Le mot de tribunal désigne dans le langage courant à la fois le lieu concret où la justice est rendue (le palais) et l’autorité qui a pris la décision judiciaire. En ce sens, les tribunaux, mais aussi les cours, sont des juridictions, c’est-à-dire des autorités chargées de dire le droit à l’occasion d’un litige particulier.
Cette définition est importante, puisqu’elle permet de distinguer entre les décisions proprement juridictionnelles (les ordonnances, jugements et arrêts) et d’autres types de décisions (administratives, disciplinaires, etc.). Seules les premières sont entourées des garanties relatives à l’exercice du pouvoir judiciaire.
La fonction juridictionnelle est en effet l’attribut essentiel de l’autorité judiciaire : elle consiste dans l’acte par lequel le juge découvre, à l’occasion d’un litige, quelle règle de droit (abstraite et impersonnelle) trouve à s’appliquer dans les circonstances concrètes du cas d’espèce qui lui est soumis. Littéralement, la juris-dictio consiste dans l’acte de dire le droit.
Les juridictions, c’est-à-dire les juges, les tribunaux et les cours, constituent les autorités chargées de mettre en œuvre cette mission. C’est la raison pour laquelle leur fonctionnement doit être entouré de garanties, rappelées par la Convention européenne des droits de l’homme : l’indépendance, l’impartialité, la légalitéLégalitéQualité de ce qui est conforme à la loi (tout tribunal doit avoir été créé par la loi), l’existence d’une voie de recours. Mais ces exigences sont aussi des critères : une autorité qui, par exemple, ne disposerait pas de garanties suffisantes d’indépendance ne pourrait se voir confier des attributions juridictionnelles, sous peine d’une sanction par la Cour européenne.






























