Le principe d’égalité des citoyens devant la loi, qui figure à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, implique nécessairement l’égalité des citoyens devant l’application qui est faite de la loi par l’institution judiciaire.
- Le Conseil constitutionnel a consacré en 1975 cette équivalence, affirmant en conséquence que le principe d’égalité de tous les individus devant la justice possède une valeur constitutionnelle. Cela signifie que tous les justiciables, quelle que soit notamment leur nationalitéNationalitéLien juridique donnant à un individu la qualité de citoyen d’un Etat., doivent être traités de manière identique par les juridictions françaises.
- Concrètement, l’égalité devant la justice se traduit par la consécration d’un droit au juge naturel : les justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de procédure et de fond. En conséquence, les privilèges de juridiction, qui permettaient à certains individus d’être jugés dans des conditions plus favorables, ont été définitivement supprimés en 1993. En outre, le mécanisme de la cassation garantit aux justiciables une interprétation identique de la loi sur l’ensemble du territoire.
- Le principe d’égalité devant la justice souffre cependant quelques aménagements. On peut notamment s’interroger sur la multiplication des juridictions d’exception spécialisées, qui favorise indirectement un traitement différencié entre les justiciables. De même, l’existence de deux ordres juridictionnels conduit l’administration à ne pas être traitée comme les autres justiciables : les modalités d’exercice des voies de recours, ou la mise en œuvre à son encontre de l’exécution forcée lui sont par exemple plus favorables qu’aux particuliers.






























