D’après la Constitution, le président de la République joue un rôle éminent en matière de justice.
Il est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (art. 64). Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) l’assiste dans cette fonction. C’est un organe de nomination et de discipline des magistrats judiciaires.
Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi organiqueLoi organiqueCatégorie de lois, prévues par la Constitution, dont l’objet est de préciser les conditions d’application de la Constitution. du 22 juillet 2010, il est mis fin à la présidence du Conseil par le Président de la République et à sa vice-présidence par le garde des sceaux.
Le CSM comprend deux formations :
- la formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquetParquet(ou Ministère public) Ensemble des magistrats chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Le ministère public est hiérarchisé (procureur général, procureur de la République) et subordonné au garde des sceaux., un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au ParlementParlementOrgane collégial qui exerce le pouvoir législatif (adoption des lois et contrôle du pouvoir exécutif). En France, le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat., ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées.
- la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées qui appartiennent déjà à la première formation.
Par ailleurs, le président de la République dispose d’un droit de grâce individuel (art. 17). Ce « pardon présidentiel » doit être contresigné par le Premier ministre et le ministre de la Justice.






























