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 Comment les décisions sont-elles prises au sein de l’Union européenne ?

Les décisions sont prises différemment selon le pilier de l’Union européenne concerné :

–* pour les Communautés européennes (1er pilier) : les procédures sont dites communautaires d’intégration, c’est-à-dire qu’elles ont une dimension supranationale. La prise de décision fait notamment appel au vote à la majorité qualifiée du Conseil de l’Union européenne dans certains domaines. Cependant, les décisions sont prises selon des procédures différentes à l’intérieur de ce 1er pilier (codécision, coopération)  ;

–* pour la politique européenne de sécurité commune (2e pilier) et la coopération policière et judiciaire en matière pénale (3e pilier) : on a des procédures de coopération de type intergouvernemental et le vote à l’unanimité est le mode quasi-exclusif de décision.

Un tableau permet de mieux visualiser les différences. NB : dans le tableau, Conseil = Conseil de l’Union européenne (ou Conseil des ministresConseil des ministresFormation collégiale réunissant l’ensemble des ministres.).

 
PILIER I
PILIER II
PILIER III
INITIATIVE -la Commission a le monopole de l’initiative. Elle seule peut présenter des propositions d’actes.

-le ParlementParlementOrgane collégial qui exerce le pouvoir législatif (adoption des lois et contrôle du pouvoir exécutif). En France, le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. européen (PE) peut demander à la Commission à la majorité de ses membres de soumettre une proposition sur un domaine précis.


Tout État membre ou la Commission. Tout État membre ou la Commission.
DÉCISION Codécision

1.Proposition d’acte de la Commission transmise au PE et au Conseil  ;

2.Le PE rend un avis et le Conseil adopte une " position commune " sur ce texte à la majorité qualifiéeMajorité qualifiéeDésigne soit un mode de calcul de la majorité absolue effectué sur le nombre d’inscrits ou l’effectif légal d’une assemblée, soit un nombre de suffrages exigés (2/3, 3/5...) pour que le vote soit acquis. et le transmet au PE ;


3.Dans les trois mois suivants, l’acte est :
-adopté si le PE adopte la position commune ;
-rejeté si la position commune est rejetée à la majorité absolueMajorité absoluePlus de la moitié des suffrages exprimés. des membres du PE ;
-à nouveau transmis au Conseil et à la Commission qui émet un avis, si le PE adopte des amendements à la position commune à la majorité absolue de ses membres ;

4. Dans les trois mois suivants, si le Conseil adopte les amendements du PE, l’acte est adopté. Mais si le Conseil n’adopte pas ces amendements : création d’un comité de conciliation qui élabore un projet commun  ;

5.L’acte est adopté si le Conseil et le PE adoptent ce projet commun respectivement à la majorité qualifiée et à la majorité absolue des voix. Sinon, l’acte n’est pas adopté.

1.Le Conseil prend les décisions. Il vote quasi-exclusivement à l’unanimité  ;

2.Le PE est informé par la présidence du Conseil et est consulté sur les choix fondamentaux.
1.Le PE est consulté avant l’adoption de décisions-cadre, de décisions et de conventions.Il est informé par la présidence et la Commission.

2.Le Conseil statue à l’unanimité.Il peut statuer à la majorité qualifiée quand il arrête des mesures pour mettre en œuvre les " décisions ".
Coopération

1.Proposition d’acte de la Commission transmise au PE et au Conseil  ;

2.Le PE rend un avis et le Conseil adopte une " position commune " sur ce texte à la majorité qualifiée ;


3.Le PE peut adopter, amender ou rejeter la position commune ;

4.Le Conseil a le dernier mot s’il vote à l’unanimité, même si le texte a été rejeté par le PE.


Consultation

1.Proposition d’acte de la Commission transmise au PE et au Conseil  ;

2.Le Conseil doit prendre obligatoirement de l’avis du PE avant de statuer, sinon l’acte est illégal et annulable par la Cour de justice, mais il n’est pas obligé de tenir compte de cet avis.

Avis conforme

1.Le PE examine un projet d’acte de la Commission transmis par le Conseil pour lequel son accord est indispensable. Il ne peut pas l’amender ;

2.Il statue sur son approbation à la majorité absolue des voix.

Ce que prévoit le traité de Lisbonne

  • un renforcement des pouvoirs de co-législateur du Parlement européen par l’extension à de nouveaux domaines du champ d’application de la procédure de codécision (désormais appelée « procédure législative ordinaire ») ;
  • une conception à la fois plus large et plus contraignante de la clause de flexibilité : elle ne s’applique plus seulement aux questions relevant du « pilier communautaire », mais à l’ensemble des objectifs et politiques de l’Union. Jusque-là, cette clause n’autorisait une action de la Communauté, alors que le traité n’avait pas prévus les pouvoirs d’action requis, que si cette action apparaissait « nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté » (art. 308 TCE). Le recours à cette procédure est désormais soumis à l’information des parlements nationaux et à l’approbation du Parlement, et non plus seulement son avis. Le Conseil des ministres statuant à l’unanimité adopte ensuite les mesures appropriées (art. 352 TFUE).

mis à jour le 21 04 2008

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