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Article 55
de la loi SRU
(Source http://www.legifrance.gouv.fr)
TITRE II : Conforter la politique de la ville
Section 1 : Dispositions relatives
à la solidarité entre les communes en matière d'habitat
Article 55
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III
du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée
:
Section 2 : Dispositions particulières à
certaines agglomérations
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section
s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale
à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les
autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général
de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles
le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er
janvier de l'année précédente, moins de 20 % des
résidences principales. En sont exemptées les communes comprises
dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru
entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent
à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération
ou une communauté de communes compétentes en matière
de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a été
approuvé.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables
aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé
est soumis à une inconstructibilité résultant d'une
zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application
de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection
instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11
du code de l'environnement.
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent
article sont :
« 1o Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation
à loyer modéré, à l'exception, en métropole,
de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter
du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie
à l'article L. 351-2 ;
« 2o Les autres logements conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est
soumis à des conditions de ressources ;
« 3o Les logements appartenant aux sociétés d'économie
mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à
l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés
à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique,
les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés
à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi
qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages
de France et à l'établissement public de gestion immobilière
du Nord - Pas-de-Calais ;
« 4o Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes
âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs,
de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés
résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies
au 5o de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement
et de réinsertion sociale visées à l'article 185
du code de la famille et de l'aide sociale. Les lits des logements-foyers
et les places des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret.
« Les résidences principales retenues pour l'application
du présent article sont celles qui figurent au rôle établi
pour la perception de la taxe d'habitation.
« Art. L. 302-6. - Dans les communes situées dans les agglomérations
visées par la présente section, les personnes morales, propriétaires
ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont
tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet,
un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires
ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné
ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné
donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée
comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le préfet communique chaque année à chaque
commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5,
avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre
de logements sociaux décomptés en application de l'article
L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours,
lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente
moins de 20 % des résidences principales de la commune. La commune
dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le préfet notifie
avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour
l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire
visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser
les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-7. - A compter du 1er janvier 2002, il est effectué
chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales
des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception
de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité
urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général
des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements
sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Ce prélèvement est égal à 1 000 F
multipliés par la différence entre 20 % des résidences
principales au sens du I de l'article 1411 du code général
des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune
l'année précédente, comme il est dit à l'article
L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses
réelles de fonctionnement de la commune constatées dans
le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant
défini à l'article L. 2334-4 du code général
des collectivités territoriales est supérieur à 5
000 F l'année de la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel
fiscal par habitant multipliés par la différence entre 20
% des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du
code général des impôts et le nombre de logements
sociaux existant dans la commune l'année précédente,
comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder
5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de
la commune constatées dans le compte administratif afférent
au pénultième exercice.
« Le seuil de 5 000 F est actualisé chaque année suivante
en fonction du taux moyen de progression du potentiel fiscal par habitant
de l'ensemble des communes de plus de 1 500 habitants.
« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est
inférieur à la somme de 25 000 F.
« Le prélèvement est diminué du montant des
dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième
exercice, au titre des subventions foncières mentionnées
à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités
territoriales, des travaux de viabilisation des terrains ou des biens
immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation
de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence
entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu
à la réalisation effective de logements sociaux et leur
valeur vénale estimée par le service des domaines.
« Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession
est supérieur au prélèvement d'une année,
le surplus peut être déduit du prélèvement
de l'année suivante. Un décret en Conseil d'Etat précise
la nature des dépenses déductibles et les modalités
de déclarations de ces dépenses par les communes.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle
inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises
au prélèvement institué au présent article
est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci
est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.
« Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine,
à une communauté d'agglomération, une communauté
d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou
à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents
pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation
de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté
d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée
à l'établissement public de coopération intercommunale
; en sont déduites les dépenses définies au sixième
alinéa et effectivement exposées par la commune pour la
réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour
financer des acquisitions foncières et immobilières en vue
de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans
les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines
sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification
urbains.
« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée
à l'établissement public foncier créé en application
de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la commune appartient
à un tel établissement.
« A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement
urbain destiné aux communes et aux établissements publics
de coopération intercommunale pour des actions foncières
et immobilières en faveur du logement social.
« Art. L. 302-8. - Le conseil municipal définit un objectif
de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être
inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires
pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à une communauté
urbaine, une communauté d'agglomération, une communauté
d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou
à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents
en matière de programme local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon
à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes
une répartition équilibrée et diversifiée
de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements
locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à
accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences
principales. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux
pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être
inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la
réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises
au prélèvement prévu par le premier alinéa
de l'article L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des résidences
principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se
rapprocher de l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce
prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de
logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
« A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe,
de façon à favoriser la mixité sociale en assurant
entre les arrondissements une répartition équilibrée
et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation
de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière
à accroître la part des logements par rapport au nombre de
résidences principales.
« Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier
et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition
équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par
des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants,
par période triennale. Ils définissent également
un plan de revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon
à préserver partout la mixité sociale sans créer
de nouvelles ségrégations. A défaut de programme
local de l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la
commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires
pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux
prévus au premier alinéa ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu
pour chaque période triennale ne peut être inférieur
à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux
correspondant à l'objectif fixé au premier ou, le cas échéant,
au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur
le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués
à l'issue de chaque période triennale.
« Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement
public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme
local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale,
un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière
de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental
de l'habitat. Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436
DC du 7 décembre 2000.
« Art. L. 302-9-1. - Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L. 302-9-2. - Un décret en Conseil d'Etat détermine,
en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre, notamment celles nécessitées par la situation
particulière des départements d'outre-mer. »
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