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Circulaire
du 4 décembre 2000 |
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LA GARDE
DES SCEAUX, à 1.
POUR
ATTRIBUTION 2.
POUR
INFORMATION
N nor : JUS-D-00-30205 C N Circulaire : CRIM-00-13/F1 - 04.12.00 Référence : S.D.P.G.I. n 1477-11-A Date d'application
: immédiate Mots clés : avocat ; chambre de l'instruction ; droits du gardé à vue ; enquête de flagrance ou préliminaire ; garde à vue ; investigations corporelles ; juge des libertés et de la détention ; menottes et entraves ; parlementaires ; perquisition; plainte ; procureur de la République ; victime ; visite des locaux de garde à vue Titre détaillé : Présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la garde à vue et l'enquête de police judiciaire Articles modifiés ou créés : Art. 11, 15-2, 15-3, 41, 53-1, 56-1, 62, 63, 63-1, 63-2, 63-4, 63-5, 64, 75, 75-1, 75-2, 77, 77-2, 77-3, 96, 109, 153, 154, 227, 420-1, 429, 720-1-1 et 803 du code de procédure pénale; 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 35 ter et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Publication : Bulletin Officiel ; INTRANET DACG ; INTRANET PRESOMPTION D'INNOCENCE ; WEB JUSTICE
1. MODIFICATIONS CONCERNANT LE RÉGIME DE LA GARDE À VUE
2. AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT L'ENQUÊTE
ANNEXES 1 : Formulaires de notification des droits d'une personne gardée à vue ANNEXES 2 : Formulaires relatifs à l'application des articles 77-2 et 77-3 du code de procédure pénale sur le contrôle de la durée de l'enquête préliminaire
La loi du 15 juin 2000 a apporté de nombreuses modifications aux dispositions relatives à la garde à vue - qu'elles concernent la phase de l'enquête ou celles de l'information - ainsi que, de façon générale, à la procédure d'enquête. La présente circulaire commente ces différentes modifications dont l'entrée en vigueur a pour la plupart été fixée au 1er janvier 2001. Bien évidemment ces commentaires, même s'ils découlent parfois de l'analyse de la jurisprudence passée de la Cour de cassation portant sur des dispositions antérieures mais similaires, sont donnés sous réserve de l'interprétation souveraine que la chambre criminelle pourra faire des nouvelles dispositions. Ne sont pas ici commentées les dispositions prévoyant l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue et l'élaboration d'un rapport un an plus tard, pour apprécier les conditions d'une éventuelle extension de cette règle aux gardes à vue des majeurs, ces dispositions, qui ne seront applicables qu'à compter du 16 juin 2001, devant ultérieurement faire l'objet d'une circulaire spécifique (art. 14 et 140 de la loi; art. 4 de l'ord. 2 fév. 1945)
Les modifications apportées au régime de la garde à vue ont eu comme objectif, d'une part, de rendre les dispositions du code de procédure pénale compatibles avec les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de renforcer à la fois le contrôle de l'autorité judiciaire et l'exercice des droits de la défense. 1.1.1. Limitation des possibilités de placement en garde à vue 1.1.1.1. Limitation de la garde à vue aux seuls suspects La rédaction des articles 63, 1er alinéa, et 154, 1er alinéa, du code de procédure pénale a été modifiée par l'article 5 de la loi du 15 juin 2000 afin que ne puissent désormais être placées en garde à vue que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Cette modification (1)étend ainsi le régime applicable depuis la loi du 4 janvier 1993 à l'enquête préliminaire à l'enquête de flagrance et à l'instruction, ce qui permet de mettre notre droit en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme (art. 5.-1 c). Un simple témoin contre lequel il n'existe aucun indice de culpabilité ne peut donc plus être placé en garde à vue. La loi
n'exige toutefois pas que les indices relevés contre une
personne présentent une certaine gravité pour permettre
son placement en garde à vue, qui reste possible, quelle
que soit l'importance ou la nature des indices en cause, dès
lors que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction
le justifient. 1.1.1.2. Possibilité de rétention des témoins aux fins d'audition La loi
a par ailleurs étendu à l'enquête de flagrance
(dernier alinéa de l'article 62 du CPP ajouté par
l'article 4.I de la loi) comme à l'instruction (premier alinéa
de l'article 153, complété par l'article 4.II), la
possibilité, déjà prévue en enquête
préliminaire (art. 78), de retenir un simple témoin
le temps strictement nécessaire à son audition. Les articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale, dans leurs nouvelles rédactions résultant des articles 5 et 13 de la loi, énoncent que les enquêteurs devront désormais, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une instruction, aviser le procureur de la République ou le juge d'instruction du placement en garde à vue d'une personne "dès le début" de cette mesure, et non plus "dans les meilleurs délais". Ces modifications, dont l'objet est de permettre aux magistrats du parquet ou aux juges d'instruction de contrôler au mieux l'exécution des décisions de placement en garde à vue et la durée de ces mesures, ne modifient en rien le fond du droit, car elles se bornent à aligner la rédaction de ces articles sur leur interprétation jurisprudentielle. En
effet, sous l'empire des dispositions précédentes,
issues de la loi du 24 août 1993, la chambre criminelle a,
par une jurisprudence aujourd'hui bien établie fondée
notamment sur la décision n°93-326 DC du Conseil constitutionnel
du 11 août 1993, estimé que l'information des magistrats
à qui est confié par la loi le contrôle des
mesures de garde à vue doit intervenir sans délai, sauf circonstances insurmontables (Crim. 24 nov. 1998 ; 29 fév.
2000, 2 arrêts). 1.2. Droits de la personne gardée à vue 1.2.1.
Notification des droit Cette notification verbale peut se faire par tout moyen. Il sera ainsi possible, afin d'assurer le respect de cette exigence d'information immédiate lorsque celle-ci intervient hors les locaux de police et de gendarmerie, de remettre à l'intéressé un des formulaires figurant en annexe de la présente circulaire. Une copie de l'avis remis à l'intéressé pourra être joint au procès-verbal de notification, dans lequel la personne reconnaîtra avoir reçu un tel document. Des traductions de ces documents dans des langues étrangères sont en cours d'élaboration et elles seront adressées par la Chancellerie aux ministères de l'intérieur et de la défense pour transmission à leurs services ou unités d'enquête (6). Ces documents
récapitulent (en distinguant selon la nature des infractions
en cause et la majorité ou la minorité de la personne),
l'ensemble des droits dont bénéficie la personne gardée
à vue, y compris ceux ajoutés ou modifiés par
la loi du 15 juin 2000, qu'il convient maintenant d'examiner. Seuls
sont examinés ci-après les droits de la personne gardée
à vue ajoutés ou modifiés par la loi du 15
juin 2000, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article
63-1 lui-même. Ces droits sont examinés selon l'ordre
dans lequel ils doivent être en pratique notifiés,
cet ordre correspondant à celui de leur énumération
par le législateur. (deux
derniers alinéas de l'article 63-1, qui renvoient au premier
alinéa de cet article : dans un souci de lisibilité,
ce droit figure à la fin des versions françaises des
formulaires de notification des droits précités) : Ces dispositions ont vocation à s'appliquer, aux termes de l'article 9 de la loi complétant l'article 63-1 du code de procédure pénale, aux personnes sourdes placées en garde à vue. Le législateur
a souhaité, en prévoyant un choix élargi de
méthodes d'assistance, que le but de cette disposition soit
atteint, quelles que soient les difficultés pratiques que
pourraient rencontrer les enquêteurs confrontés à
des personnes souffrant de ce handicap à trouver un interprète
spécialisé. Cette information obligatoire devra intervenir avant même la notification des autres droits accordés par la loi aux personnes gardées à vue. La loi
n'impose pas d'indiquer à la
personne gardée à vue le détail des faits qu'elle
est soupçonnée avoir commis (tel que par exemple un
vol commis à tel endroit, à telle date et au préjudice
de telle personne), mais de l'informer de la nature de l'infraction,
c'est-à-dire de sa qualification juridique, telle qu'elle
peut être appréciée à ce stade de l'enquête. Précisons
enfin que si, au cours de la garde à vue, une nouvelle infraction
vient à être découverte, l'article 63-1 n'impose
pas d'en informer le gardé à vue, sauf évidemment
si cela a une incidence sur le régime de la garde à
vue (ainsi en cas de découverte d'une infraction de trafic
de stupéfiants). Il en
résulte que si la personne gardée à vue demande
à aviser un des ses proches, cet avis doit être effectué
aussitôt - autant que possible dans l'heure qui suit la demande
de l'intéressé. Il n'est plus possible, comme le préconisait
la circulaire d'application de la loi du 4 janvier 1993, de différer
cet avis dans le temps afin de concilier l'exercice de ce droit
avec les nécessités de l'enquête (ce qui permettait
par exemple de retarder cet avis au moment d'une perquisition réalisée
au domicile du gardé à vue, dès lors que cet
acte intervenait avant la première nuit passée dans
le service par l'intéressé). En revanche,
cet avis peut être supprimé ou retardé sur décision
du procureur de la République, en application du deuxième
alinéa de l'article 63-2 du code de procédure pénale
dont la rédaction reste inchangée. En pratique,
et comme exposé précédemment, l'officier de
police judiciaire notifiera ce droit à la personne retenue
avant d'aviser le procureur du placement en garde à vue de
façon à pouvoir concomitamment interroger ce magistrat
sur la possibilité éventuelle de différer ou
d'écarter cet avis. Ces dispositions
ne sont toutefois pas applicables dans les hypothèses déjà
prévues par le code de procédure pénale en
matière, d'une part de délinquance ou de criminalité
organisée, d'autre part de terrorisme ou de trafic de stupéfiants,
dans lesquelles
l'entretien avec l'avocat demeure comme par le passé différé
à la 36ème heure ou la 72ème heure de garde
à vue.
Sous réserve
de la possibilité pour le gardé à vue d'avoir
un entretien avec un avocat à l'issue de la vingtième
heure, qui existe depuis le 1er mars 1993 (du fait des dispositions
transitoires de la loi du 4 janvier 1993 rendues définitives
par la loi du 24 août 1993) et qui a été maintenue,
et de la possibilité, en cas de prolongation, de bénéficier
d'un troisième entretien à l'issue de la trente-sixième
heure, les nouvelles dispositions étendent ainsi aux majeurs
et aux mineurs de plus de 16 ans le régime applicable aux
mineurs de 16 ans qui, depuis le 1er mars 1993, peuvent s'entretenir
avec un avocat dès le début de la garde à vue.
Elles
permettent à notre procédure pénale de s'aligner
sur celle des principaux pays européens, tout en renforçant
la légitimité de la procédure de garde à
vue. Il convient d'examiner successivement la question de la notification du droit à s'entretenir avec un avocat, celle des conditions d'exercice de ce droit, celle des dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre effective, et celle de l'information devant être donnée à l'avocat. *
Notification du droit et recueil de la demande du gardé à
vue Dans
de telles hypothèses toutefois, ces demandes doivent être
considérées, selon le moment où elles sont
formulées, comme permettant un entretien effectif à
l'issue de la vingtième heure ou de la trente-sixième
de garde à vue, mais elles n'impliquent pas que cet entretien
doit avoir lieu plus tôt (9). Cette
interprétation est en effet la plus protectrice des droits
de la personne, et la plus logique au regard de l'objectif recherché
par les nouveaux textes. a) Les enquêteurs sont tenus à une obligation de moyens et non de résultat. Lorsque
la personne gardée à vue aura sollicité l'intervention
d'un avocat choisi ou demandé un avocat commis d'office,
les enquêteurs devront sans délai, et par tout moyen,
en pratique par téléphone, contacter l'avocat choisi
ou l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier
(11). - l'avocat
dont l'entretien est demandé à la première
heure de garde à vue peut intervenir depuis le début
de la garde à vue jusqu'à la vingtième heure
de la mesure; - l'avocat dont l'entretien est demandé à l'issue de la vingtième heure de garde à vue peut intervenir à partir de cette vingtième heure, jusqu'à la trente-sixième heure (aucune disposition ne permettant de lui interdire de s'entretenir avec son client s'il arrive après la notification de la prolongation, pendant les douze heures à venir) ; - l'avocat
dont l'entretien est demandé à l'issue de la trente-sixième
heure peut intervenir à partir de cette heure jusqu'à
la levée de la garde à vue. *
Dispositions propres à assurer la mise en oeuvre effective
du droit à l'intervention de l'avocat dès la première
heure de la garde à vue *
Amélioration de l'information de l'avocat. Ceux-ci
devront désormais être informés par les officiers
de police judiciaire, non seulement de la nature de l'infraction
sur laquelle porte l'enquête, comme le prévoit le droit
actuel, mais également de la date présumée
de commission de celle-ci ainsi que, le cas échéant,
du fait que la garde à vue intervient dans le cadre de l'exécution
d'une commission rogatoire. Cette
indication devra être donnée à l'avocat lors
de son arrivée dans le service, sauf si les enquêteurs
lui en ont déjà donné connaissance en l'avisant
par téléphone que la personne gardée à
vue demandait à bénéficier d'un entretien avec
lui. Elle devra être mentionnée dans le procès-verbal
relatant les diligences de l'enquêteur concernant l'avocat.
Si les
dates exactes des infractions reprochées à la personne
gardée à vue ne sont pas précisément
connues, l'information portera seulement sur les éléments
dont disposent les enquêteurs (par exemple "trafic de
stupéfiants au cours du mois de ... de l'année..".).
Les dispositions de l'article 77-2 doivent être portées à la connaissance des personnes gardées à vue - sous une forme simplifiée qui peut être celle figurant dans les formulaires ci-joints (14). - tant
en enquête préliminaire qu'en enquête de flagrance
(ces dispositions peuvent en effet s'appliquer si, à l'issue
de l'enquête de flagrance, les investigations se poursuivent
dans le cadre d'une enquête préliminaire). Elles n'ont
en revanche pas à être portées à la connaissance
d'une personne gardée à vue dans le cadre de l'exécution
d'une commission rogatoire, car elles sont alors sans objet (15). Compte
tenu de la nature du droit résultant de l'article 77-2, le
fait que ces dispositions ne soient pas portées à
la connaissance du gardé à vue ne saurait constituer
une cause de nullité de la mesure (16). Un suspect
gardé à vue avait déjà le droit de ne
pas répondre aux questions qui lui était posées,
aucune sanction ne pouvant être prononcée contre lui
à ce titre. La
seule nouveauté consiste donc dans l'exigence de notification
de ce droit à l'intéressé. La notification
de ce droit à la personne gardée à vue, à
la suite de ses autres droits, n'implique nullement que l'intéressé
doit alors immédiatement indiquer s'il entend ou non l'exercer
(contrairement à ce qui se passe pour ses autres droits,
pour lesquels la personne indique, dès qu'ils lui ont été
notifiés, si elle veut ou non en bénéficier,
en déclarant par exemple qu'elle demande ou ne demande pas
à être assistée par un interprète, à
faire prévenir un proche, à être examinée
par un médecin ou à s'entretenir avec un avocat).
Au demeurant, la personne pourra user de son droit de ne pas répondre
aux questions tout au long de la garde à vue. Il suffira
donc aux enquêteurs de mentionner dans leur procès-verbal
que la personne est avisée "qu'elle a le droit de ne
pas répondre aux questions qui lui seront posées",
et que cette dernière en a "pris acte". Un premier
refus de principe n'interdira bien évidemment pas aux enquêteurs
de continuer à lui poser toutes les questions qui leur paraîtront
nécessaires à la manifestation de la vérité;
il conviendra seulement de faire apparaître sur le procès-verbal,
après le libellé de la question posée - indication
désormais obligatoire, cf infra
-que le gardé à vue refuse de répondre à
la question. Au demeurant, le droit de ne pas répondre aux enquêteurs peut conduire la personne à refuser de répondre à certaines questions, mais à accepter de s'expliquer sur d'autres, ce qui justifie que les enquêteurs puissent continuer de l'interroger. Par ailleurs,
le fait que l'enquêteur mentionne dans le procès-verbal
les questions auxquelles la personne gardée à vue
a refusé de répondre permettra, notamment en cas de
poursuites immédiates ou rapides, de récapituler facilement
les charges réunies contre l'intéressé. Il est bien sûr inutile que les enquêteurs, après avoir notifié à la personne gardée à vue l'ensemble de ses droits, puis après avoir le cas échéant mis en oeuvre ceux demandés par l'intéressé (aviser la famille, requérir le médecin, aviser l'avocat) lui rappellent expressément qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées avant de commencer son audition, car cette information renouvelée, non exigée par la loi, constituerait une incitation à se taire (qui pourrait d'ailleurs être préjudiciable à l'intéressé). A fortiori, si la personne est entendue à plusieurs reprises au cours de la garde à vue, il est inutile de commencer chacune des auditions par le rappel de son droit au silence. 1.2.2.7. Particularismes concernant la garde à vue des mineurs La spécificité des droits dont bénéficient les mineurs placés en garde à vue, et notamment les mineurs de 16 ans, s'est atténuée du fait de la loi du 15 juin 2000, puisque désormais mineurs et majeurs bénéficient du même droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue. C'est
la raison pour laquelle le IV de l'article 4 de l'ordonnance du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
a été modifié par l'article 137 de la loi,
afin de supprimer la précision selon laquelle le droit à
l'intervention d'un avocat dès le début de la garde
à vue ne concernait que les mineurs "de seize ans".
Bien évidemment, les dispositions de l'article 4 doivent se combiner avec celles des articles 63 à 63-3, et les mineurs disposent également du droit à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20ème et de la 36ème heures de garde à vue, du droit de ne pas répondre aux questions, du droit de contrôler la durée de l'enquête, ces différents droits devant leur être notifiés. Il en est de même pour les mineurs de 13 ans qui font l'objet d'une retenue (sous la réserve que cette mesure ne pouvant excéder 20 heures, la question de l'intervention de l'avocat à l'issue de la 20ème heure ne se pose pas). Par ailleurs, les droits spécifiques aux mineurs doivent, comme le considérait auparavant la pratique judiciaire, s'appliquer dans les affaires de trafic de stupéfiants. Il résulte toutefois de la modification précitée de l'article 4 de l'ordonnance de 1945 que cette disposition prévoit désormais que, pour tous les mineurs, y compris ceux de 16 à 18 ans, le droit à l'entretien avec un avocat s'exerce dès le début de la garde à vue. Il
s'ensuit qu'à la différence du droit antérieur,
les
mineurs de 16 à 18 ans ont désormais le droit de s'entretenir avec
un avocat dès le début de la garde à vue même
en matière de trafic de stupéfiants. L'information des représentants légaux doit également porter non seulement sur leur droit de désigner un avocat, comme le prévoit le IV de l'article 4, mais également sur le droit de demander le bénéfice des dispositions du nouvel article 77-2, car ce droit pourra être exercé, au nom du mineur, par ses représentants légaux. 1. 3. Autres modifications concernant la garde à vue Plusieurs dispositions de la loi ont pour objet, direct ou indirect, de renforcer la protection de la dignité des personnes gardées à vue. 1.3.1. Visite des locaux de garde à vue par le procureur de République L'article
41 du code de procédure pénale a été
complété par l'article 3 de la loi pour inscrire dans
la loi les modalités du contrôle des conditions matérielles
de la garde à vue par les parquets. Ce contrôle
se matérialisera par des mentions sur un registre spécial
tenu au parquet et répertoriant le nombre et la fréquence
des contrôles effectués dans les différents
locaux de garde à vue. Ce registre doit donc contenir la
liste de l'ensemble des locaux de garde à vue, avec leur
adresse (liste qui peut figurer dans une première colonne),
ainsi que les dates auxquelles ces locaux ont été
visités (figurant dans une deuxième colonne) et le
nom du ou des magistrats du parquet ayant procédé
à ces visites. Le nouvel article 720-1-A du CPP prévoit que les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue. La loi n'apporte aucune limite à l'exercice par les parlementaires de leur droit, autres que celles liées au respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale selon lesquelles l'enquête et l'instruction sont secrètes. Il en découle que ces visites peuvent intervenir même de nuit, en fin de semaine ou les jours fériés, et que le parlementaire n'est pas tenu de prévenir à l'avance de son arrivée. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 11 que les parlementaires ne pourront entrer en contact avec les personnes gardées à vue, ni évidemment être présents lors des auditions de ces dernières, ou prendre connaissance des procès-verbaux effectués par les enquêteurs, y compris ceux relatifs aux mesures de garde à vue. Les dispositions de l'article 11 interdisent également aux parlementaires de prendre connaissance du registre de garde à vue détenu par le service. Seuls les parlementaires sont autorisés à visiter les locaux de garde à vue, et ils ne peuvent être accompagnés lors de leur visite par d'autres personnes (élus locaux, avocats, journalistes...) qui n'ont pas la qualité de parlementaires. Ne sont par ailleurs concernés que les parlementaires nationaux, et non les parlementaires européens. En pratique, il est souhaitable que le parquet soit avisé aussi rapidement que possible de ces visites par les services de police ou de gendarmerie, afin qu'il puisse également y assister s'il l'estime souhaitable. Il n'y aurait évidemment que des avantages à ce que ces visites puissent être décidées à l'avance, par le député et le sénateur en liaison avec le procureur de la République. Les procureurs
de la République pourront ainsi prendre attache avec les
parlementaires de leur ressort, pour leur indiquer que, sous réserve
bien évidemment de leur emploi du temps lié au fonctionnement
de leur parquet, ils sont à leur disposition pour effectuer
avec eux des visites dans les locaux de garde à vue. 1.3.3. Mention des heures d'alimentation dans le procès-verbal récapitulatif L'article 64 du code de procédure pénale, modifié par l'article 12 de la loi, prévoit que devront désormais être mentionnées, dans le procès-verbal relatant le déroulement chronologique de la garde à vue, les heures où la personne retenue a pu s'alimenter. Cette exigence est juridiquement similaire à celle consistant à indiquer les périodes d'audition et de repos de la personne gardée à vue, et elle n'impose pas que la personne puisse s'alimenter selon telle ou telle périodicité, de même que les mentions déjà exigées n'induisent pas une durée maximale des périodes d'audition et une durée minimale des périodes de repos. Au demeurant, une personne gardée à vue quelques heures, par exemple de 13 heures à 20 heures, n'a évidemment pas normalement besoin de pouvoir s'alimenter pendant la durée de sa rétention. Dans un tel cas, il ne sera donc pas fait mention dans le procès-verbal récapitulatif que la personne a pu s'alimenter pendant la garde à vue. Il n'est pas juridiquement nécessaire que le procès-verbal précise expressément que la personne ne s'est pas alimentée au cours de la garde à vue. Rien n'interdit cependant que le procès-verbal comporte une mention telle que "la durée de la garde à vue n'a pas conduit à ce qu'il soit proposé à la personne de s'alimenter". Lorsque la personne aura pu s'alimenter, devra figurer une mention du type :"Le XX à XX heures, la personne a pu s'alimenter". Il est évidemment inutile de préciser la nature des aliments donnés à l'intéressé. S'il est proposé au gardé à vue de s'alimenter et que celui-ci refuse, le procès-verbal devra le mentionner. Il convient par ailleurs d'observer que l'exigence d'une mention relative aux heures auxquelles la personne a pu s'alimenter s'analyse comme le rappel de l'obligation générale qui pèse sur les autorités publiques de veiller à l'intégrité et la sûreté physique et psychique des personnes par elles retenues, et donc à une alimentation correcte de ces personnes. Elle implique donc que des mesures appropriées soient prises pour s'assurer le respect de cette obligation. Toutefois, l'absence de mention relative à l'alimentation d'une personne gardée à vue ne peut constituer une cause de nullité de la mesure. Elle signifie simplement que - sauf omission des enquêteurs si la personne a pu s'alimenter, et cette omission ne peut évidemment pas faire grief - que la personne n'a pas pu s'alimenter pendant toute la durée de la mesure. Les juridictions d'instruction ou de jugement pourront alors prendre en compte cet élément pour apprécier, comme dans l'hypothèse d'une absence de périodes de repos suffisantes, les circonstances dans lesquelles les déclarations de l'intéressé ont été faites. 1.3.4. Investigations corporelles internes Le législateur a souhaité renforcer la protection de la dignité des personnes gardées à vue, notamment au vu de pratiques relativement courantes de recherche d'objets dans l'intimité de personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants. Il a ainsi inséré dans le code de procédure pénale un article 63-5 qui encadre ces pratiques en précisant que les investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue ne pourront intervenir qu'à deux conditions : - Elles doivent tout d'abord s'avérer indispensables pour les nécessités de l'enquête ; - Elles doivent être réalisées par un médecin requis à cet effet par un enquêteur (officier ou agent de police judiciaire) et non directement par un enquêteur. Cette exigence du législateur ne fait en réalité qu'entériner ce qui correspondait aux pratiques en vigueur. Le souci de protéger la dignité des personnes retenues et notamment leur pudeur devra être pris en compte par les enquêteurs lors des opérations diligentées par le médecin requis. Cette règle devra bien évidemment être appliquée dans des conditions compatibles avec les exigences normales de sécurité et la nécessité pour les enquêteurs de dresser un procès verbal de ces opérations, notamment si celles-ci ont abouti à la découverte de stupéfiants. Il convient de préciser que les dispositions de l'article 63-5 ne concernent que les investigations corporelles internes, et non les simples prélèvements buccaux qui peuvent être alors réalisés par un enquêteur, avec l'accord de la personne, aux fins d'une expertise d'identification par empreintes génétiques. Il faut
enfin indiquer que l'article 63-5 n'envisage que l'hypothèse
dans laquelle ces investigations sont réalisées sur
une personne gardée à vue, ce qui en pratique correspondra
aux situations les plus fréquentes. Il ne saurait toutefois
en résulter que seules les personnes placées en garde
à vue peuvent faire l'objet de ces investigations qui, en
cas d'urgence, peuvent être réalisées sur une
personne qui vient d'être arrêtée et qui n'a
pas encore été placée en garde à vue
(ou qui ne peut faire l'objet d'une garde à vue parce qu'elle
est par exemple interpellée à la suite d'un mandat
d'arrêt ou d'amener). Inversement, si de telles opérations
sont effectuées, au cours d'une enquête ou d'une instruction,
sur une personne qui n'est pas gardée à vue, les exigences
posées par l'article 63-5 (caractère nécessaire
de l'acte et intervention d'un médecin) doivent évidemment
être respectées). 2. AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT L'ENQUÊTE
Les articles 75-1 et 75-2 nouveaux du code de procédure pénale, résultant de l'article 15 de la loi, accordent des facultés supplémentaires au procureur de la République afin de lui permettre d'exercer de façon plus effective le pouvoir général de direction de la police judiciaire qui lui est reconnu par les articles 12 et 41 du code de procédure pénale. Ces dispositions sont entrées en vigueur dès la publication de la loi du 15 juin 2000. Ces dispositions permettent aux parquets d'accentuer leur contrôle des enquêtes préliminaires, les dispositions légales permettant d'ores et déjà une direction et un contrôle étroits des enquêtes conduites dans le cadre juridique de la flagrance. Dans le cadre des politiques de traitement en temps réel des procédures, ces dispositions sont ainsi de nature à justifier, dans les parquets d'une taille suffisante, la création d'un " bureau des enquêtes", spécifiquement chargé du suivi de ces affaires, comme cela existe déjà dans un certain nombre de juridictions. 2.1.1.1. Délai d'exécution des enquêtes préliminaires En application du nouvel article 75-1, le procureur de la République, lorsqu'il sera amené à confier à un service de police judiciaire une enquête préliminaire, devra fixer le délai dans lequel ces investigations devront être accomplies. Ce délai pourra être le cas échéant prorogé par ce magistrat, au vu de justifications fournies par les enquêteurs. Pourront notamment constituer des motifs de prorogation la découverte par les enquêteurs au cours de leurs investigations de faits nouveaux ou la révélation d'un degré de complexité de l'enquête indéterminable au moment où le délai d'exécution de la mission a été fixé. Même si le non-respect du délai fixé par le procureur de la République ne constituera évidemment pas une cause de nullité de l'enquête, les parquets devront veiller scrupuleusement au respect de ces dispositions légales qui ont pour but, au-delà de l'objectif affiché d'un contrôle accentué des activités de police judiciaire, de permettre à l'autorité judiciaire d'apporter une réponse plus rapide et donc plus pertinente aux actes de délinquance. En pratique, sauf circonstances particulières pouvant justifier un délai plus long ou plus court, il semble opportun que les délais d'enquête fixés en application de l'article 75-1 soient de six mois.
L'article 75-1 énonce, dans son deuxième alinéa, que, lorsqu'un service ou une unité de police judiciaire aura conduit une enquête d'initiative pendant un délai de six mois, il devra aviser à son issue le parquet de son existence et lui rendre compte de son état d'avancement. Le point de départ du délai de six mois doit être la date du premier procès-verbal d'enquête, et non celle de la commission de l'infraction, qui peut être antérieure. Cette disposition permettra aux parquets de mieux évaluer et de mieux circonscrire la réalité des activités de police judiciaire dans leur ressort et donc de définir plus précisément la politique pénale qu'ils entendent conduire, et notamment la politique de saisine qu'ils souhaitent mener. L'absence de signalement de l'existence d'une enquête préliminaire d'initiative n'entraînera pas non plus la nullité des investigations conduites par le service de police judiciaire à l'origine de celles-ci. En revanche, il pourra conduire le ministère public à recueillir les explications circonstanciées de l'officier de police judiciaire concerné. 2.1.1.3. Information en cas d'identification d'un suspect En application des dispositions de l'article 75-2 nouveau du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire qui mènent une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit doivent informer le parquet dès qu'est identifiée une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. Cette obligation concerne l'ensemble des enquêtes préliminaires portant sur des crimes ou des délits, qu'elles aient débuté sur instructions du parquet ou qu'elles aient été commencées d'office par un service de police judiciaire, y compris dans le cas où elles font suite à une enquête de flagrance. L'information, qui pourra se faire en pratique par téléphone, devra être mentionnée par procès-verbal. Bien évidemment, sauf dans les procédures d'une importance particulière et/ou instructions précises du parquet, cette information ne doit pas nécessairement intervenir aussitôt après que les enquêteurs auront été informés de l'existence de tels indices, qui peuvent se révéler infondés (ainsi les déclarations d'un témoin mettant en cause telle ou telle personne ne justifient pas de téléphoner immédiatement au parquet). Cette information doit en revanche intervenir dans les meilleurs délais, et si possible avant que des actes de coercition soient exercés contre le suspect ainsi identifié, notamment lorsque ces actes n'ont pas besoin d'être effectués dans l'urgence. En cas d'urgence, cette information pourra en revanche résulter de l'information du placement en garde à vue de la personne, ou de la demande faite au parquet en application de l'article 78 de faire comparaître une personne par la force publique. Les procureurs de la République devront donc veiller à ce que les enquêteurs de leur ressort aient connaissance de cette obligation d'information, et s'assurer qu'elle est respectée, en leur précisant le cas échéant les conditions pratiques dans lesquelles ils souhaitent qu'elle soit appliquée (en précisant, compte tenu si nécessaire de la nature des affaires, les modalités de l'information : simple avis par téléphone, ou transmission par télécopie ou par courrier d'un procès-verbal d'étape, qui peut paraître opportun dans des affaires présentant une particulière importance). Même si elle n'est pas non plus prescrite à peine de nullité, cette obligation d'information est en effet de nature à améliorer le contrôle de l'autorité judiciaire sur le déroulement d'investigations dont la durée peut être de nature à porter atteinte aux libertés individuelles. 2.1.2. Contrôle de la durée d'une enquête à la suite d'une demande formulée par une personne ayant fait l'objet d'une garde à vue L'article 73 de la loi du 15 juin 2000 a introduit dans le code de procédure pénale, par deux articles 77-2 et 77-3, un dispositif spécifique permettant à une personne placée en garde à vue puis libérée et qui n'aurait pas fait l'objet de poursuites à l'issue d'un délai de six mois, d'une part d'être informée sur le sort que lui réserve le ministère public et d'autre part, de faire contrôler par le juge des libertés et de la détention le déroulement de l'enquête. Le législateur a voulu par cette disposition ne pas laisser un justiciable qui aurait fait l'objet d'une garde à vue, mesure coercitive portant atteinte à la liberté constitutionnelle d'aller et venir, dans l'ignorance du sort qui lui est réservé par l'autorité judiciaire, définissant ainsi un droit à l'information sur la décision prise après une garde à vue. Il a souhaité de même créer un contrôle sur les enquêtes menées sous la direction du ministère public qui peuvent, au bout d'un certain temps, être de nature à porter atteinte aux libertés individuelles (en permettant par exemple une nouvelle garde à vue si la première a duré moins de 48 heures) et porter atteinte à la présomption d'innocence. Bien évidemment, il conviendra que le procureur de la République informe les enquêteurs de l'application des dispositions des articles 77-2 et 77-3, lors des différentes phases de la procédure prévue par ces article, à chaque fois que les décisions intervenant lors de cette procédure auront une incidence sur les investigations en cours. 2.1.2.1. Saisine du procureur de la République par la personne ayant été placée en garde à vue La personne placée en garde à vue puis libérée, si elle n'a pas fait l'objet de poursuites à l'expiration d'un délai de six mois, pourra interroger le procureur de la République sur la suite qu'il entend donner à la procédure. Si la personne est mineure, cette demande pourra également être faite par ses représentants légaux. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de fractionnement de la durée de la garde à vue, il convient de considérer que le délai de six mois court à compter de la première garde à vue. Le procureur compétent est celui du tribunal dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée. Toutefois, l'article 77-3 prévoit que lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci devra adresser sans délai la demande au procureur de la République compétent. Bien évidemment, serait également recevable une demande directement adressée par l'intéressé au procureur de la République sous la responsabilité duquel l'enquête a été menée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux gardes à vue intervenues au cours d'une commission rogatoire. De même, bien que la loi ne le précise pas expressément, elles ne sont de même par nature pas applicables si la personne a, depuis le délai de six mois à compter de son placement en garde à vue, été avisée d'un classement sans suite ou a fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites. Sont donc irrecevables, et le procureur de la République n'est pas tenu d'y donner suite, les demandes adressées dans les hypothèses prévues par les deux paragraphes précédents, adressées par courrier simple, ou adressées avant l'expiration du délai de six mois (17). A cet égard, il convient de préciser que lorsque ce délai est atteint, la personne peut à tout moment saisir le procureur de la République, sa demande n'étant pas limitée dans le temps, et pouvant, par exemple, être faite un an après la garde à vue, sauf si, entre-temps, une décision a été prise sur l'action publique. Droit transitoire : En ce qui concerne les gardes à vue qui se sont terminées avant le 1er janvier 2001, il convient de considérer que le délai de six mois prévu par l'article 77-2 court à compter de cette date, et que la saisine du procureur de la République prévue par cet article pourra donc intervenir à compter du 1er juillet 2001. 2.1.2.2. Décision du procureur de la République Ce magistrat dispose d'un délai d'un mois, soit pour prendre une décision sur l'action publique, soit pour saisir le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre l'enquête. Ce délai ne commence à courir qu'à la réception de la lettre recommandée par le procureur du lieu de la garde à vue, y compris dans le cas prévu par l'article 77-3, lorsque cette demande est transmise au procureur qui dirige l'enquête par celui du lieu de la garde à vue (ce qui implique que cette transmission doit être faite sans délai). Il convient de préciser que la décision du procureur n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard de la personne qui l'a saisi selon la procédure de l'article 77-2 et ne concerne nullement d'autres éventuels mis en cause. Le procureur
de la République peut tout d'abord prendre une décision
sur l'action publique en décidant soit d'engager des poursuites
à l'encontre de l'intéressé (en saisissant
une juridiction d'instruction ou de jugement), soit de recourir
à une mesure alternative aux poursuites (mesures de l'article
41-1 ou procédure de composition pénale), soit de
lui notifier le classement de la procédure à son égard
(18) . A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il convient à cet égard de souligner que si le procureur de la République estime qu'il existe des charges à l'encontre de la personne qui l'a saisi, il dispose d'un délai d'un mois pour le cas échéant faire terminer les derniers actes d'enquête utiles, avant d'engager ensuite des poursuites devant la juridiction de jugement ou d'instruction, ou de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, ce qui le dispensera ainsi de saisir le juge des libertés et de la détention. Les modalités de saisine de ce magistrat ne sont pas précisées par la loi. En pratique, le procureur de la République devra saisir le juge des libertés et de la détention par requête, dont le modèle pourra être similaire à celui figurant en annexe. 2.1.2.3. Débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention Ce magistrat du siège statuera sur cette requête du parquet à l'issue d'un débat contradictoire mettant en présence le procureur de la République et la personne antérieurement placée en garde à vue, éventuellement assistée de son avocat (19), qui lui feront part de leurs observations. En pratique, sur les indications du juge des libertés et de la détention, la convocation de la personne et de son avocat, qui pourra se faire par lettre simple en l'absence d'exigence légale particulière, pourra être effectuée par le service du parquet. Cette convocation pourra indiquer à la personne qu'elle peut demander la publicité du débat. Cette convocation n'implique aucune contrainte : si la personne ne se présente pas lors du débat, le président devra en prendre acte, et prendre sa décision en l'absence de l'intéressé. Même si la loi n'indique pas, il est souhaitable que ce débat fasse l'objet d'un procès-verbal de la part du juge des libertés et de la détention, semblable au modèle ci-joint en annexe. * Caractère public du débat Le débat contradictoire pourra, sur demande de la personne intéressée, se dérouler en audience publique, sauf si cette publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Il appartiendra donc à la personne de préciser soit dans sa saisine initialement du procureur de la République, soit en réponse à la convocation qu'elle recevra pour assister au débat, si elle souhaite un débat public. Dans cette hypothèse, le ministère public devra faire connaître au juge des libertés et de la détention s'il s'oppose ou non à cette demande. Le président du tribunal de grande instance statuera sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours. * Caractère contradictoire du débat Le caractère contradictoire de cette audience induit la possibilité pour l'avocat du requérant de consulter librement les pièces de la procédure concernant la personne ayant été placée en gardé à vue, et que le procureur de la République a communiqué au juge à l'appui de sa demande d'autorisation de continuation de l'enquête. Le juge des libertés et de la détention prendra donc sa décision au vu des pièces de la procédure qui lui auront été soumises et qui auront été contradictoirement débattues. En revanche, il résulte de la transposition des règles de l'instruction au cas de cette audience spécifique que le requérant qui ne serait pas assisté d'un avocat ne pourra pas avoir communication des pièces de la procédure soumises au juge. 2.1.2.4. Décision du juge des libertés et de la détention La loi ne précise pas la forme de la décision du juge des libertés et de la détention. Celle-ci pourra en pratique faire l'objet d'une ordonnance, semblable au modèle ci-joint en annexe. En pratique, cette décision doit être portée à la connaissance de la personne et de son avocat par tout moyen. De par sa nature, cette décision, bien que la loi ne l'indique pas expressément, n'est pas susceptible de recours de la part du parquet ou du requérant. Sur le fond, le juge des libertés et de la détention peut refuser ou autoriser la continuation de l'enquête. * Refus de continuer l'enquête Le procureur de la République à qui le juge des libertés et de la détention a refusé l'autorisation de poursuivre une enquête préliminaire à l'encontre d'un mis en cause doit, dans les deux mois de la décision de ce magistrat, soit engager des poursuites contre l'intéressé (y compris en requérant l'ouverture d'une information), soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures d'alternative aux poursuites ou de composition pénale prévues aux articles 41-1 à 41-3 (20). Il appartient évidemment au procureur de la République de choisir entre ces différentes alternatives, et la décision du juge ne peut l'obliger à en décider une plutôt qu'une autre. Le procureur de la République se retrouve ainsi devant les choix d'orientation de la procédure auxquels il avait été confronté de par sa saisine par le requérant. Il dispose toutefois alors de deux mois pour statuer sur l'action publique, ce qui lui permet le cas échéant de procéder à quelques actes d'enquête supplémentaires qui lui permettront, avant l'expiration de ce délai, de saisir la juridiction de jugement. Mais à l'issue de ce délai, tout acte d'enquête concernant l'intéressé (audition, réquisition bancaire, perquisition, filature) serait entaché de nullité, celle-ci ne pouvant évidemment être constatée que par une juridiction d'instruction ou de jugement en cas de poursuites ultérieures. Toutefois, si la décision du juge des libertés et de la détention de refuser au ministère public l'autorisation de poursuivre l'enquête n'interdit à ce dernier que de faire réaliser des actes d'enquête à l'encontre du requérant, il lui est parfaitement loisible de faire poursuivre les investigations dans le cadre de l'enquête préliminaire à l'égard de tout autre mis en cause. Par ailleurs, il peut arriver que survienne un fait nouveau susceptible de constituer un indice grave ou concordant de culpabilité à l'encontre d'une personne ayant bénéficié d'un classement à la suite d'une décision du juge des libertés et de la détention interdisant au parquet la poursuite d'une enquête à son égard. Il semble que le parquet pourra alors faire procéder à de nouvelles investigations à l'encontre du mis en cause dans le cadre d'une nouvelle enquête préliminaire, sans qu'il soit besoin de saisir le juge des libertés ou de la détention. En tout état de cause, en cas de survenance d'éléments nouveaux, et même, en théorie du moins, en l'absence de tels événements, le parquet peut toujours décider d'engager des poursuites - y compris en ouvrant une information - contre une personne qui aurait bénéficié d'un classement sans suite, décision par nature provisoire, à la suite de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 77-2. Il en est évidemment de même en cas d'échec d'une procédure alternative aux poursuites ou de composition pénale. * Autorisation de continuer l'enquête Si le juge du siège autorise le parquet à poursuivre l'enquête, il fixe concomitamment un délai pendant lequel cette autorisation sera valable. Ce délai ne peut être supérieur à six mois et à son expiration une nouvelle demande peut être formulée par le requérant devant le procureur de la République. En l'absence de demande de l'intéressé, l'enquête peut se poursuivre sans qu'il soit besoin de saisir le juge des libertés ou de la détention. 2.1.2.5. Application pratique des nouvelles dispositions En dépit de leur importance théorique particulière au regard de la protection des libertés individuelles, il est vraisemblable que ces dispositions, notamment en ce qu'elles impliquent la saisine du juge des libertés et de la détention, ne seront que très rarement mises en oeuvre. D'une part en effet, le nombre des enquêtes préliminaires se poursuivant au-delà d'un délai de six mois après le placement en garde à vue d'une personne devrait être sensiblement réduit, du fait notamment du renforcement du contrôle de la durée des enquêtes par le parquet. D'autre part, on peut considérer que les cas dans lesquels une personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant viendra demander au parquet l'état de la procédure la concernant seront peu fréquents, sauf si l'intéressé estime être ou avoir été mis hors de cause lors de l'enquête. Dans ce cas, le procureur de la République notifiera à la personne une décision de classement sans suite la concernant, et ne saisira donc pas le juge des libertés ou de la détention. 2.1.3. Autres dispositions renforçant le contrôle de l'autorité judiciaire sur l'enquête de police judiciaire et les enquêteurs de police judiciaire L'article 227 du CPP a été modifié par l'article 16 de la loi afin de donner un caractère immédiatement exécutoire aux décisions de la chambre de l'instruction, ex- chambre d'accusation, suspendant l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire. Cette précision permet d'assurer l'efficacité des décisions de la chambre de l'instruction en cas de pourvoi en cassation formé par l'officier de police judiciaire suspendu. L'article 17 de la loi a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 15-2 qui dispose que les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Ces enquêtes peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat. Les dispositions de cet article feront ultérieurement l'objet d'une circulaire spécifique. 2.2. Protection de l'image des personnes menottées ou entravées Deux dispositions de la loi ont pour objet de protéger l'image des personnes menottées ou entravées, afin d'empêcher les atteintes à la présomption d'innocence d'une particulière gravité résultant de la diffusion dans le public de telles images. 2.2.1. Mesures devant être prises par les enquêteurs et les autorités judiciaires L'article 93 de la loi a complété l'article 803 du code de procédure pénale, issue de la loi du 4 janvier 1993 relatif aux port des menottes ou des entraves, par un alinéa indiquant que toutes les mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Cette disposition inscrit ainsi dans la loi les prescriptions qui figuraient déjà dans la circulaire du 1er mars 1993 (art. C. 803), et qui avaient été renouvelées dans la circulaire du 9 mars 1994. Il n'en résulte évidemment qu'une obligation de moyens, et non de résultat, qui pèse tant sur les autorités judiciaires saisies de l'affaire (procureur de la République, juge d'instruction, juridiction de jugement) que sur les chefs d'escorte ou les services de police ou de gendarmerie. Même si, de par sa nature générale, cette obligation concerne également les personnes définitivement condamnées, elle doit être appliquée avec une vigilance particulière en faveur des personnes suspectées ou poursuivies mais non condamnées, et qui bénéficient donc de la présomption d'innocence. Elle implique qu'en pratique le défèrement des personnes mises en cause soit décidé par les magistrats concernés dans des conditions permettant, dans la mesure du possible, d'éviter que la presse puisse recueillir leur image. Lorsque les circonstances ne permettent pas d'éviter la présence des médias au cours du défèrement, les fonctionnaires ou militaires chargés de l'escorte doivent avoir pour souci, dans le respect des exigences premières de sécurité, de protéger l'image de la personne mise en cause, en permettant par exemple à cette dernière de se couvrir le visage (21). Bien évidemment, même si le deuxième alinéa de l'article 803 ne le précise pas, et compte tenu de l'objectif de protection de la réputation de la personne que poursuit cette disposition - de même que celle instituant une nouvelle infraction dans la loi sur la presse, cf infra - si la personne menottée ou entravée ne s'oppose pas à la captation et à la diffusion de son image, voire même la souhaite, il n'y a pas lieu de la protéger malgré elle. Dans cette hypothèse, des considérations de sécurité peuvent toutefois justifier de prévenir la prise de photographies. En tout état de cause, il convient de rappeler le caractère exceptionnel du port des menottes et des entraves, affirmé par le premier alinéa de l'article 803, qui dispose que nul ne peut y être soumis sauf s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite. Les dispositions du deuxième alinéa de cet article n'ont ainsi pas pour but de permettre aux autorités judiciaires ou aux enquêteurs d'empêcher la captation d'image qui serait destinée à dénoncer d'éventuels abus dans le recours à ces moyens de contrainte. Il en est de même pour le délit ci-après commenté. 2.2.2. Délit de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée L'article 92 de la loi a inséré dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 35 ter réprimant de 100 000 F d'amende la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître soit qu'elle porte des menottes ou des entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire (cette deuxième hypothèse n'étant ici que succinctement développée)(22). Cette infraction a pour unique objet de protéger la présomption d'innocence dont doit bénéficier une personne suspectée ou poursuivie dans une procédure judiciaire, et c'est pourquoi elle n'est caractérisée que lorsque la diffusion est réalisée sans l'accord de l'intéressé. Par ailleurs, les poursuites ne peuvent être engagées par le parquet que sur plainte de l'intéressé, qui peut également prendre l'initiative des poursuites, en application des dispositions du 7 et du dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, modifié par l'article 98 de la loi. L'infraction suppose ainsi, outre l'absence d'accord de l'intéressé, un élément préalable et trois éléments constitutifs. En préalable, la personne concernée doit être mise en cause lors d'une procédure pénale et ne pas avoir fait l'objet d'un jugement de condamnation. La notion de mise en cause doit être entendue largement. Elle ne saurait notamment être limitée aux personnes en garde à vue, mises en examen ou citées devant une juridiction de jugement. Il peut ainsi s'agir d'un témoin amené de force en application des dispositions de l'article 78 du CPP. L'exigence selon laquelle la personne ne doit pas avoir été condamnée découle de l'objectif de protection de la présomption d'innocence. La loi n'exige cependant pas l'absence de condamnation définitive, ce qui implique que les dispositions de l'article 35 ter ne sont pas applicables à une personne condamnée en première instance et qui a fait appel de cette décision (l'image de cette personne pouvant toutefois être protégée à d'autres titres, et notamment par les dispositions du code civil). L'infraction suppose par ailleurs la diffusion de l'image de la personne. En pratique, cette diffusion résultera le plus souvent du fait que l'image a été rendue publique, au sens des dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, mais une diffusion plus restreinte, auprès d'un groupe de personnes reliées par une communauté d'intérêts, pourra aussi caractériser cette diffusion. En tout état de cause, seule la diffusion de l'image, et non sa simple captation, peut constituer l'infraction. Le délit suppose que l'image concerne une personne identifiée ou identifiable. Si le visage de la personne est masqué, et que son identité n'est pas directement ou indirectement révélée (ce qui signifie que seuls les proches de la personne sont susceptibles de la reconnaître), l'infraction n'est pas caractérisée. Tel pourra notamment être le cas d'un reportage décrivant l'activité des services de police judiciaire, voire d'une image dont l'objet est d'illustrer un article sur la question de l'utilisation des menottes. Enfin, l'image doit faire apparaître que la personne porte des menottes ou des entraves. La photographie d'une personne non menottée ni entravée conduite par des enquêteurs devant une autorité judiciaire ne tombe pas sous le coup de l'article 35 ter, mais peut simplement, le cas échéant, donner lieu à des réparations civiles sur le fondement du droit à l'image. Il semble résulter des termes de la loi (l'article 35 ter ne mentionnant pas des images "faisant apparaître des menottes ou des entraves", mais celles qui font apparaître qu'une "personne porte" de telles menottes ou entraves) qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit constituée, que les menottes ou les entraves apparaissent elles-mêmes sur l'image, dès lors que cette image montre sans ambiguïté aucune que la personne est menottée ou entravée : en particulier, le simple fait de rendre flous ces objets ne supprimerait donc pas l'existence du délit(23). Les débats devant le Parlement ont montré la particulière importance que le législateur apportait à cette disposition, jugée indispensable pour combattre des atteintes inadmissibles à la présomption d'innocence. En effet, de telles atteintes ne peuvent en aucune mesure être justifiées par le droit à l'information du public, celui-ci pouvant toujours être informé sans qu'il soit besoin de diffuser des images portant un tort irrémédiable à la réputation d'une personne. En conséquence, les procureurs de la République voudront bien informer la Chancellerie, par l'intermédiaire des procureurs généraux, de la mise en oeuvre de ces dispositions, que les poursuites soient engagées à leur initiative, à la suite d'une plainte de la victime, ou à l'initiative de cette dernière. Bien évidemment, le fait que l'on puisse, à tort ou à raison, soutenir que dans telles affaires les mesures prises par les autorités judiciaires ou de police judiciaire pour protéger l'image d'une personne menottée ou entravée étaient insuffisantes, ne saurait constituer une circonstance de nature à atténuer la responsabilité pénale de l'auteur de cette infraction. 2.3. Dispositions concernant les victimes 2.3.1. Institution d'un "guichet unique" en matière de dépôt de plainte L'article 15-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 114 de la loi, et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. Il s'agit là de l'institution d'une forme de "guichet unique" en matière de dépôt de plainte, dont l'objet principal est de simplifier les démarches de victimes, spécialement de celles qui ont été victimes d'infractions courantes, comme par exemple les vols. Compte tenu de l'intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les procureurs de la République en informent les services de police judiciaire de leur ressort, et veillent à ce qu'elle soit scrupuleusement respectée, dans les conditions ci-après exposées. 2.3.1.1. Enregistrement de la plainte Dès lors qu'une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, les officiers ou agents de police judiciaire doivent donc toujours enregistrer sa plainte par procès-verbal. Bien évidemment, le nouvel article 15-3 ne remet pas en cause les règles existantes en matière de compétence territoriale résultant des articles 15-1 et 18 du code de procédure pénale, et il ne permet pas à un service territorialement incompétent de diligenter une enquête du seul fait qu'il a reçu la plainte de la victime. Il en résulte notamment que, sauf urgence ou situations particulières, un service territorialement incompétent qui reçoit la plainte d'une victime n'est pas tenu de recueillir par procès-verbal l'intégralité des déclarations de cette dernière précisant de façon détaillée les conditions de commission de l'infraction, ces déclarations, destinées à permettre l'identification des auteurs des faits, pouvant être recueillies ultérieurement par le service qui sera chargé de l'enquête. 2.3.1.2. Transmission de la plainte au service ou à l'unité de police judiciaire compétent L'article 15-1 dispose que la police judiciaire est tenue de transmettre, le cas échéant, la plainte au service ou à l'unité territorialement compétent. En pratique, il conviendra d'adresser en original le procès-verbal de réception de la plainte, pour attribution, au service territorialement compétent. L'article 15-1 ne prévoit pas que cette transmission doive transiter par le ou les procureurs de la République concernés, et elle peut donc se faire directement, y compris s'il s'agit de plaintes relevant du ressort d'un autre tribunal de grande instance. En pratique, cette transmission directe peut toutefois soulever une difficulté quant à la détermination du service ou de l'unité qui devra être destinataire de la plainte, et il conviendra en conséquence de procéder de la façon suivante. En premier lieu, les transmissions directes ne devront intervenir que de services de police nationale à services de police nationale, ou d'unités de gendarmerie nationale à unités de gendarmerie nationale, sauf protocole préalablement établi par le procureur de la République après concertation entre les différents services et unités de son ressort. En l'absence d'un tel protocole, le service de police estimant devoir adresser une plainte à une unité de gendarmerie, ou inversement, devra, sauf si le service ou l'unité territorialement compétent donne préalablement son accord pour être destinataire de la procédure, adresser la plainte au procureur de la République, à charge pour lui de désigner le service ou l'unité chargé de l'enquête. En second lieu, s'il s'agit d'une affaire d'une particulière importance, et notamment s'il s'agit d'un crime, le service ou l'unité ayant reçu la plainte - par exemple la plainte d'une victime de viol ou d'une agression sexuelle - devra en informer téléphoniquement et sans délai le parquet - conformément aux dispositions de l'article 19 du CPP - celui-ci désignant alors le service ou l'unité devant être chargé de l'enquête, non seulement au regard de sa compétence géographique, mais également de sa spécialisation. D'une
manière générale, il serait souhaitable que
les procureurs de la République, et les procureurs généraux
lorsque seront concernés des services ou unités dont
le ressort territorial excède celui des tribunaux de grande
instance, établissent, après concertation avec les
services et unités intéressés, des protocoles
de transmission des plaintes. Il en
sera ainsi en cas de contraventions ou de délits d'une faible
gravité, en cas de plainte déposée contre auteur
inconnu et lorsqu'il n'existe aucun élément susceptible
d'être exploité pour en permettre l'identification,
comme par exemple des vols à la roulotte. Mais l'obligation pour le service
territorialement incompétent de recevoir la plainte, et d'en
délivrer une copie à la victime à sa demande,
simplifiera les démarches de celle-ci, notamment au regard
de son assurance. Il est
souhaitable que cette information, obligatoire à partir du
1er janvier 2001, soit mentionnée dans un procès-verbal,
et, par exemple, qu'elle figure dans les procès-verbaux d'audition
des victimes. Il n'est toutefois pas nécessaire que le procès-verbal
indique précisément le contenu de l'information donnée
à la victime, la mention selon laquelle la victime a été
avisée de son droit à réparation et de sa possibilité
d'être aidée par un service ou une association d'aide
aux victimes étant suffisante. L'article
420-1 du code de procédure pénale a été
modifié par l'article 111 de la loi afin de permettre aux
victimes de formuler dès le stade de l'enquête, avec
l'accord du procureur de la République, une demande de dommages
et intérêts qui vaudra constitution de partie civile.
Les demandes
d'indemnisation ou de restitution de la victime recueillies par
procès-verbal ont ainsi la même valeur juridique que
celles adressées par lettre simple à la juridiction
de jugement. 2.4.
Dispositions diverses Cette
exigence doit toutefois être scrupuleusement respectée
par les enquêteurs, et les magistrats du ministère
public devront veiller à l'application de cette disposition,
car elle est de nature à éviter des contestations
ultérieures sur la sincérité des déclarations
faites par le gardé à vue. Il
est enfin souhaitable, comme c'est déjà le plus souvent
le cas en pratique, qu'au sein d'un parquet le procureur de la République
ou un magistrat désigné par lui soit plus spécialement
chargé des relations avec la presse et de l'application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 11, et que, par
ailleurs, le recours aux conférences de presse ne se fasse
qu'après information préalable et accord du procureur
général.
Dans la mesure
où le recours à une conférence de presse au
cours d'une procédure pénale concerne nécessairement
une procédure médiatisée, même si cette
médiatisation demeure localement circonscrite, il conviendra
d'en informer la direction des affaires criminelles et des grâces. * * * Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion de cette circulaire, et de m'aviser, sous le timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces, des difficultés qui seraient susceptibles de résulter de l'application des dispositions qui y sont commentées. Pour la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Le Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces
Yves CHARPENEL
1.
Que
le législateur a complétée en supprimant également
la dernière phrase du dernier alinéa de l'article
154 qui précisait que "le deuxième alinéa
de l'article 63 [limitant à 24 heures la garde à vue
des simples témoins] est également applicable en matière
de commission rogatoire", cette précision étant
devenue sans objet. 2. La limitation
de la durée de l'audition d'un témoin et l'exigence
d'une audition continue ne concernent que les auditions au cours
desquelles le témoin est retenu en application des dispositions
des articles 62, 78 ou 153, c'est-à-dire qu'il fait l'objet
d'une contrainte de la part des enquêteurs qui lui interdisent
de partir. La personne qui vient témoigner volontairement
et accepte librement de prolonger son témoignage peut ainsi
être entendue sans limitation de durée, et faire l'objet
si nécessaire de plusieurs auditions successives. 3. Force est de
constater qu'il en est de même pour le témoin qui refuse
de déposer au cours d'une instruction, ou même devant
une juridiction de jugement, la loi du 15 juin 2000 ayant supprimé
la possibilité donnée par l'article 109 au juge d'instruction
(et par les articles 326 et 438 renvoyant à l'article 109,
à la cour d'assises et au tribunal correctionnel) de condamner
à l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le témoin refusant de comparaître, de prêter
serment ou de déposer, tout en créant un nouveau délit
qui ne réprime que le fait pour un témoin de refuser
de comparaître devant le juge d'instruction (art. 31 de la
loi, articles 109 CPP et 434-15-1 CP). Le législateur a en
effet considéré que l'exigence d'impartialité
ne permettait pas de laisser au juge d'instruction lui-même
le soin de prononcer cette sanction. 4. Soit que ces
indices résultent des contradictions relevées entre
les déclarations du témoin et les constatations des
enquêteurs, voire même du refus du témoin de
s'expliquer sur des éléments de fait qui pourront
alors apparaître comme rendant vraisemblable sa culpabilité,
soit qu'ils résultent des investigations réalisées
parallèlement par les enquêteurs au cours de l'audition
du témoin. 5. Avec ces dispositions,
le législateur institue en pratique une nouvelle hypothèse
de dissociation entre l'heure fictive de début de garde à
vue et le moment du placement effectif en garde à vue assorti
de la notification immédiate des droits de la personne (qui
existe déjà en matière d'enquête préliminaire,
au cours de laquelle un simple témoin retenu en application
des dispositions de l'article 78 pouvait être ensuite placé
en garde à vue, et lorsque la garde à vue fait suite
à une rétention résultant d'une vérification
d'identité, en application des dispositions de l'article
78-3 du CPP). 6. Les juridictions
pourront disposer de ces traductions - avec la présente circulaire
et les documents en français - sur le site INTRANET de la
DACG. 7. A cet égard,
il est souhaitable que les parquets communiquent aux services de
police judiciaire de leur ressort la liste complète et mise
à jour des interprètes habituellement requis par les
juridictions, et pouvant également intervenir au cours de
la garde à vue. 8. Si le gardé
à vue a déjà indiqué au début
de la mesure qu'il demandait un avocat à la trente-sixième
heure, le rappel de ce droit au moment de la prolongation lui permet
de confirmer sa demande (même si, en l'absence de confirmation,
il est évident que l'avocat doit quand même être
avisé). Il s'ensuit qu'il est plus simple pour les enquêteurs
de toujours renotifier ce droit au moment de la prolongation, quelles
que soient les demandes initiales de la personne. 9. Cette interprétation
découle non seulement de la lecture même des textes,
mais du fait que le Parlement a refusé d'adopter un amendement
qui prévoyait que le gardé à vue pourrait,
tout au long de sa rétention, demander et obtenir de s'entretenir
à tout moment avec un avocat (et pas seulement au moment
des trois plages horaires fixées par la loi). 10. Ainsi une personne
gardée à vue pendant dix heures puis libérée,
et placée à nouveau en garde à vue dans la
même procédure quelques jours plus tard, peut bénéficier
de l'assistance d'un avocat dès le début de cette
nouvelle rétention (et non après 10 heures de garde
à vue), et à nouveau après 20 heures puis 36
heures à compter du commencement de cette nouvelle garde
à vue - celle-ci ayant été entre-temps prolongée
par un magistrat avant la 14ème heure (puisqu'il est alors
tenu compte des dix heures déjà écoulées).
11. En cas de demande
de désignation d'un avocat d'office, il convient d'aviser
le bâtonnier - ou l'avocat de permanence - du Barreau de la
juridiction dans le ressort de laquelle la garde à vue est
effectuée, et non celui de la juridiction du procureur de
la République ou du juge d'instruction sous la direction
de qui les investigations sont réalisées. 12. Bien évidemment,
si l'entretien entre l'avocat et l'intéressé a lieu
hors des locaux de garde à vue, les conditions matérielles
de cet entretien, permettant notamment de garantir au mieux sa confidentialité,
seront dictées par les circonstances locales. 13. Uniquement
lorsqu'il sera indiqué à l'avocat que son entretien
avec la personne gardée à vue pourra se dérouler
sur les lieux d'une perquisition et non au commissariat ou à
la gendarmerie. dans les autres cas, il suffira d'indiquer que l'avocat
a pu, ou n'a pas pu, être informé que la personne placée
en garde à vue demandait à s'entretenir avec lui,
en précisant l'heure à laquelle cette information
a été donnée. 14. Il n'est en
effet pas nécessaire de donner connaissance à la personne
de l'intégralité des dispositions des articles 77-2
et 77-3 du CPP, au demeurant peu explicite pour un non juriste.
L'information peut ainsi résulter de la mention suivante
:" Vous êtes informé(e) que si, à l'issue
de votre garde à vue, vous êtes remis(e) en liberté,
vous pourrez demander au procureur de la République, à
l'expiration d'un délai de six mois, les suites qui auront
été réservées à la procédure
vous concernant. Si le procureur de la République souhaite
poursuivre l'enquête, il devra obtenir l'autorisation du juge
des libertés et de la détention à l'occasion
d'un débat contradictoire au cours duquel vous pourrez être
assisté(e) par un avocat." 15. L'information
de la personne en début de garde à vue peut également
se révéler sans objet si à l'issue de la garde
à vue la personne fait l'objet de poursuites pénales
(soit en étant déférée devant le procureur
de la République, soit en étant remise en liberté
après avoir fait l'objet d'une convocation par officier de
police judiciaire). Le législateur a toutefois estimé
qu'il était plus simple d'informer le gardé à
vue de ces dispositions dès le début de la mesure,
en même temps que lui sont notifiés ses autres droits,
plutôt que d'obliger les enquêteurs à une formalité
particulière en fin de garde à vue, dans les seuls
cas où la personne serait mise en liberté sans faire
l'objet d'une décision immédiate de poursuite de la
part du parquet. 16. Cette absence
d'information n'a de même aucune conséquence sur la
possibilité pour la personne d'exercer les droits qui découlent
de l'article 77-2, en saisissant le parquet après l'expiration
du délai de six mois. Bien évidemment, l'absence d'information
ne lui permettrait pas de saisir ce magistrat avant l'expiration
de ce délai. La situation est différente de celle
dans laquelle un justiciable doit être avisé de sa
possibilité d'exercer un droit avant l'expiration d'un certain
délai, l'absence d'avis pouvant alors être de nature
à lui permettre d'exercer ce droit même après
l'expiration de ce délai, qui, faute de notification, n'a
pu commencer à courir à l'égard de l'intéressé.
17. Il s'ensuit
que dans ces différentes hypothèses, l'absence de
réponse du procureur de la République et l'absence
de saisine du juge des libertés et de la détention
ne sauraient entraîner la nullité des actes d'une enquête
préliminaire qui se poursuivrait. Bien évidemment,
rien n'interdit au procureur de la République de répondre
à la personne que sa demande est irrecevable, voire - dans
l'hypothèse d'une lettre simple ou d'une lettre adressée
avant l'expiration du délai de six mois - de l'informer des
suites de la procédure, notamment si intervient sans attendre
une décision de poursuites ou de classement sans suite. 18. Dans cette
dernière hypothèse - qui sera sans doute la plus fréquente
en pratique, car c'est vraisemblablement pour s'assurer qu'elle
a été mise hors de cause qu'une personne ayant été
gardée à vue saisira le procureur de la République
- les dispositions de l'article 77-2 ont ainsi l'intérêt
de permettre à une personne qui a été un moment
soupçonnée d'être l'auteur d'un crime ou d'un
délit d'être informée que la procédure
fait l'objet d'un classement sans suite à son égard.
En effet, l'obligation pesant sur le parquet d'informer les justiciables
des classements sans suite ne concerne d'une manière générale
que les victimes, et non les personnes soupçonnées.
19. Le décret
du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle
est actuellement en cours de modification pour permettre une rémunération
spécifique de l'avocat intervenant en application de l'article
77-2 du code de procédure pénale. 20. Le texte vise
également par erreur l'article 41-4, concernant la restitution
des objets saisis, mais cette référence n'a aucune
conséquence juridique. 21. Les nouvelles
dispositions de l'article 803 justifient que les services de police
ou de gendarmerie, d'initiative ou sur réquisitions des autorités
judiciaires, prennent des mesures pour interdire à la presse
de s'approcher de la personne menottée ou entravée,
en usant si nécessaire de la force strictement nécessaire
à cet effet. En revanche, elles ne permettent évidemment
pas que le matériel d'enregistrement d'un journaliste soit
saisi par les forces de l'ordre. 22.Ce délit
réprime également de la même peine le fait soit
de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion,
ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une
personne mise en cause à l'occasion d'une procédure
pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée
à son encontre, soit de publier des indications permettant
d'avoir accès à de tels sondages ou consultations.
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