Sommaire
Avertissement
I.
Modifications des règles concernant l'instruction
préparatoire
1. Déroulement de l'instruction
1.1. Modifications
respectives des régimes juridiques de la mise en examen et
du témoin assisté
1.1.1.
Restriction des conditions de la mise en examen
1.1.2.
Nouveau régime du témoin assisté
1.2. Modification
des droits des parties au cours de l'information
1.2.1.
Dispositions facilitant la désigantion de l'avocat
par la personne mise en examen lorsqu'elle est détenue
1.2.2.
Dispositions concerant les demandes d'actes
1.2.3.
Droit de demander que soit constatée la prescription
1.2.4.
Droit des parties au cours des auditions, interrogatoires
et confrontations
1.2.5.
Dispositions renforçant le caractère
contradictoire de l'expertise
1.2.6.
Renforcement des droits de la victime ou de la partie
civile
1.2.7.
Dispositions tendant à garantir le respect
d'une durée raisonnable de l'information
1.2.8.
Limitation des requêtes en nullité
1.2.9.
Dispositions applicables en cas de non-lieu
1.2.10
Modification concerant la chambre de l'instruction
2. Dispositions concernant la détention
provisoire, le contrôle judiciaire et le juge des libertés
et de la détention
2.1. Modification
du régime de la détention provisoire et instauration
du juge des libertés et de la détention
2.1.1.
Instauration du juge des libertés et de la
détention
2.1.2.
Limitation des conditions et des délais de
la détention provisoire
2.1.3.
Amélioration de l'indemnisation des détentions
provisoires
2.1.4.
Dispositions diverses concernant la détention
provisoire
2.2. Modifications
concernant le contrôle judiciaire
2.2.1.
Obligation pour le juge de statuer à la suite
de réquisitions du parquet
2.2.2.
Interdiction d'exercice de l'activité professionnelle
d'un avocat
2.2.3.
Limitation de la durée de la détention
provisoire en cas de révocation du contrôle judiciaire
2.2.4.
Autres dispositions concernant le contrôle judiciaire
II.
Dispositions concernant la phase du jugement en matière
correctionnelle
1. Modification des dispositions
applicables devant le tribunal correctionnel
1.1. Composition
prévisionnelle des audiences pénales
1.2. Délai
de jugement des prévenus détenus
1.3. Délai
de jugement en comparution immédiate
1.4. Déroulement
des débats
1.5. Dispositions
renforçant les droits des victimes
1.5.1.
Constitution de partie civile
1.5.2.
Convocation de la victime lors de la procédure
de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal
1.5.3.
Droit d'un interprète
1.5.4.
Renvoi de l'affaire sur l'action civile
1.5.5.
Information de la partie civile concernant sa possibilité
de saisir les CIVI
1.6. Dispositions
applicables en cas de relaxe
1.6.1.
Condamnation des parties civiles abusives
1.6.2.
Avis donné à la personne relaxée
qui a subi une détention provisoire
1.6.3.
Possibilité d'indemnisation d'une personne
relaxée de ses frais irrépétibles
2. Modifications concerant la
procédure applicable en cas d'appel
2.1. Réducction
du délai d'audiencement en cas de comparution immédiate
2.2. Désistement
d'appel
2.3. Audition
des témoins
2.4. Ordre
de parole
3. Modifications concernant
la procédure applicable en cas de pourvoi en cassation
Avertissement
Compte tenu de leur importance, les principales dispositions de la
loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes font l'objet de la part de
la direction des affaires criminelles et des grâces des 4 circulaires
suivantes, dont la diffusion doit intervenir avant le 1er
janvier 2001 :
1° Circulaire présentant les dispositions concernant la garde
à vue et l'enquête (4 décembre 2000).
2° Circulaire présentant les dispositions concernant l'instruction,
la détention provisoire, le juge des libertés et de
la détention et le jugement correctionnel (20 décembre
2000).
3° Circulaire présentant les dispositions concernant la procédure
criminelle (11 décembre 2000).
4° Circulaire présentant les dispositions concernant l'application
des peines (18 décembre 2000).
Une circulaire du 16 novembre 2000 est également constituée
par le tableau comparatif de l'ensemble des dispositions modifiées
par la loi du 15 juin 2000.
La présente circulaire est consacrée aux dispositions
concernant l'instruction, la détention provisoire, le juge
des libertés et de la détention et le jugement correctionnel.
Les commentaires de nature juridique qui y figurent sont évidemment
rédigés sous réserve de l'interprétation
des nouvelles dispositions qui sera donnée par la Cour de cassation.
*
*
*
La loi du 15 juin 2000 a profondément modifié les règles
relatives au déroulement de l'instruction préparatoire
ainsi que, dans une moindre mesure, celles concernant l'audience correctionnelle.
Le principal objet de ces modifications est de renforcer la conformité
de notre procédure pénale avec les principes directeurs
du procès pénal, tels qu'ils résultent notamment
des principes généraux du droit dégagés
par la jurisprudence de la Cour de cassation, des textes de valeur
constitutionnelle ou des engagements internationaux de la France et
notamment des dispositions des articles 5 et 6 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'énoncé de ces principes directeurs figure désormais
dans un article préliminaire inséré en tête
du code de procédure pénale et qui comporte trois paragraphes.
Le paragraphe I de cet article, qui intéresse l'ensemble des
parties au procès pénal, rappelle que la procédure
pénale doit être équitable et contradictoire et
préserver l'équilibre des droits des parties, qu'elle
doit garantir la séparation des autorités chargées
de l'action publique et des autorités de jugement et que les
personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies
pour les mêmes infractions doivent être jugées
selon les mêmes règles.
Le II de l'article préliminaire dispose que l'autorité
judiciaire veille à l'information et à la garantie des
droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
Le III de cet article traite des droits des personnes suspectées
ou poursuivies au cours d'une procédure pénale.
Il rappelle tout d'abord le principe constitutionnel et conventionnel
de la présomption d'innocence, en disposant que toute personne
est présumée innocente tant que sa culpabilité
n'a pas été établie et que les atteintes à
sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées
et réprimées dans les conditions prévues par
la loi.
Il affirme ensuite la nécessité de respecter les droits
de la défense en précisant que cette personne a le droit
d'être informée des charges retenues contre elle et d'être
assistée d'un défenseur.
Il traite ensuite des principes de nécessité, de proportionnalité
et de garantie judiciaire, en disposant que les mesures de contrainte
dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision
ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire,
qu'elles doivent être strictement limitées aux nécessités
de la procédure, proportionnées à la gravité
de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à
la dignité de la personne.
L'alinéa suivant précise qu'il doit être définitivement
statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans
un délai raisonnable.
Le dernier alinéa de l'article préliminaire dispose
que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa
condamnation par une autre juridiction.
Il convient d'indiquer que l'inscription dans la loi des principes
fondamentaux du procès pénal n'a en soi aucune conséquence
juridique, dans la mesure où ces principes préexistaient
à la loi du 15 juin 2000, le nouvel article préliminaire
du code de procédure pénale n'ayant pour objectif que
de les rendre plus accessibles.
Par ailleurs, les dispositions de l'article préliminaire, de
nature législative, n'ont pas vocation à remettre en
cause les autres dispositions législatives du code de procédure
pénale qui décrivent l'ensemble des règles devant
être suivies tout au long de la procédure.
Cet article préliminaire permettra en revanche de guider si
nécessaire les juridictions dans l'interprétation et
l'application de ces différentes règles de procédure
et notamment dans celles concernant l'instruction préparatoire
et l'audience correctionnelle qui sont successivement examinées
par la présente circulaire.
I. - MODIFICATIONS DES RÈGLES CONCERNANT L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
Les modifications apportées par la loi du 15 juin 2000 à
l'instruction préparatoire concernent, d'une part, le déroulement
de l'information et, d'autre part, les questions concernant la détention
provisoire et le contrôle judiciaire et l'institution du juge
des libertés et de la détention.
1. Déroulement de l'instruction
Le législateur a procédé à de très
nombreuses modifications destinées à renforcer les droits
de la défense et à mieux préserver la présomption
d'innocence.
C'est la raison pour laquelle, de manière générale,
l'article 81 du CPP a été complété afin
de préciser que le juge d'instruction devait instruire "à
charge et à décharge".
Cet objectif a par ailleurs conduit le législateur, dans plusieurs
dispositions, à ne plus parler d'indices "laissant présumer"
la culpabilité de la personne (puisqu'elle est "présumée"
innocente), mais d'indices "rendant vraisemblable" cette culpabilité
(articles 80-1 et 113-2 du CPP).
1.1. Modifications respectives des régimes juridiques de
la mise en examen et du témoin assisté
De nombreuses modifications apportées par la loi du 15 juin
2000 tendent à limiter les mises en examen au profit de l'utilisation
de la procédure de témoin assisté. Les conditions
de la mise en examen ont ainsi été rendues plus restrictives,
alors que les conditions d'application de la procédure de témoin
assisté, dont le statut a par ailleurs été précisé,
ont été corrélativement étendues.
Le premier objectif poursuivi par ces nouvelles dispositions est de
réduire le nombre des mises en examen qui se concluent chaque
année par un non-lieu (9 377 sur un total de 65 860 mises en
examen en 1998).
Le second objectif, qui concerne les personnes finalement renvoyées
devant la juridiction de jugement, est de limiter la durée
au cours de laquelle ces personnes se trouvent sous l'effet d'une
mise en examen et de réduire par là même la durée
de l'atteinte à leur réputation qui pourrait en être
résultée.
1.1.1. Restriction des conditions de la mise en examen
Les conditions de fond et de forme de la mise en examen ont fait l'objet
d'un encadrement beaucoup plus strict qu'auparavant (1).
1.1.1.1. Conditions de fond de la mise en examen
1.1.1.1.1. Exigence d'indices graves ou concordants
L'article 80-1 a été réécrit afin d'élever
le seuil de déclenchement de la faculté de la mise en
examen (seuil minimal) qui était auparavant possible lorsqu'existaient
de simples indices de culpabilité.
Désormais, à peine de nullité, le juge d'instruction
ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles
il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à
la commission des infractions dont il est saisi.
Il convient dès à présent d'indiquer que les
indices précis "et" concordants demeurent toujours le seuil
de déclenchement obligatoire de la mise en examen (seuil maximal)
prévu par l'article 105 prohibant les mises en examen tardives
(ou du moins interdisant l'audition d'une personne comme témoin
mais non, cf. infra, comme témoin assisté).
La mise en examen suppose donc, soit l'existence de plusieurs indices,
même légers dès lors qu'ils sont concordants,
soit l'existence d'un seul indice, à la condition qu'il soit
grave.
Ces notions peuvent être interprétées au regard
de la jurisprudence relative à l'article 105, qu'il convient
toutefois de transposer, puisqu'il n'est pas nécessaire que
les indices soient à la fois graves et concordants.
Ainsi, une personne contre laquelle le seul indice de culpabilité
résulte de sa mise en cause par la victime ou par un témoin,
si cette mise en cause n'est pas circonstanciée (par exemple
la victime ou le témoin pense avoir reconnu la personne, sans
pouvoir l'affirmer avec certitude), ne peut être mise en examen
car un tel indice ne peut être considéré comme
grave.
S'il existe toutefois d'autres indices de culpabilité, comme
par exemple la preuve matérielle de la présence de l'intéressé
sur le lieu des faits malgré ses dénégations,
l'impossibilité pour la personne de préciser son emploi
du temps au moment des faits ou sa reconnaissance par d'autres témoins,
la mise en examen est alors possible car il existe des indices concordants.
Une mise en cause formelle et argumentée de la victime ou d'un
témoin constitue un indice de culpabilité suffisamment
grave pour permettre, même en l'absence d'autres indices concordants,
la mise en examen de la personne.
1.1.1.1.2. Sanction du non-respect des nouvelles dispositions
L'article 80-1 précise que l'exigence d'indices graves ou concordants
est prescrite à peine de nullité. Une mise en examen
injustifiée ou prématurée peut ainsi être
annulée.
La personne qui conteste sa mise en examen pourra donc saisir la chambre
de l'instruction, ex-chambre d'accusation, d'une requête en
annulation (cette requête ne pouvant toutefois intervenir après
l'expiration d'un délai de six mois, compte tenu des dispositions
du nouvel article 173-1, cf. infra).
Il a toutefois été précisé dans un nouvel
article 174-1 que si la chambre de l'instruction annule une mise en
examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne
sera considérée comme témoin assisté à
compter de son interrogatoire de première comparution et pour
l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à
l'issue de l'information (sous réserve des dispositions des
articles 113-6 et 113-8 permettant au juge d'instruction de mettre
en examen un témoin assisté, cf. infra).
Il était en effet nécessaire, dans l'intérêt
de la personne, qu'en cas d'annulation de sa mise en examen, celle-ci
conserve un statut protecteur lui permettant d'exercer certains droits,
même si ces droits seront moins étendus que ceux d'un
mis en examen (cf. infra).
Par ailleurs, au regard de la sécurité juridique de
la procédure et de la nécessité de rechercher
la vérité, il n'y avait aucune raison de retirer du
dossier les déclarations de la personne qui auraient pu être
recueillies de la même façon par le juge d'instruction
- l'intéressé étant également assisté
d'un avocat - si le magistrat avait initialement décidé
de l'entendre comme témoin assisté et non comme mis
en examen.
La principale conséquence pratique d'une telle annulation (outre
le fait que la personne ne pourra plus, sauf à être remise
en examen, être renvoyée devant la juridiction de jugement)
est donc de mettre fin à la détention provisoire ou
au contrôle judiciaire qui aurait pu éventuellement être
ordonné.
Il n'est par ailleurs pas juridiquement nécessaire d'apposer
sur la première page de chacun des interrogatoires de la personne
une mention indiquant qu'en application de l'arrêt de la chambre
de l'instruction en date du ..., ce procès-verbal est considéré
comme le procès-verbal d'audition d'un témoin assisté,
une telle mention n'étant pas exigée par la loi.
Application dans le temps : la régularité de la mise
en examen s'apprécie au regard des textes applicables lorsqu'elle
a été décidée. Dans ces conditions, les
personnes mises en examen avant le 1er janvier 2001 ne
peuvent, à compter de cette date, soulever la nullité
de leur mise en examen au motif qu'il n'existerait pas d'indices graves
ou concordants de culpabilité à leur encontre.
1.1.1.1.3. Caractère subsidiaire de la mise en examen
Le troisième alinéa de l'article 80-1 dispose que le
juge d'instruction ne doit procéder à une mise en examen
que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure
de témoin assisté. Le législateur a ainsi voulu
manifester sa préférence pour la procédure de
témoin assisté qui porte moins atteinte à la
présomption d'innocence.
En pratique, la mise en examen s'imposera chaque fois que le juge
d'instruction considérera qu'un contrôle judiciaire ou
une détention provisoire est nécessaire. Dans le cas
contraire, il pourra être recouru à la procédure
de témoin assisté.
Il n'est toutefois pas souhaitable que toutes les personnes contre
lesquelles il existe des indices de culpabilité qui soient
au moins graves ou au moins concordants, mais qui ne sont pas placées
sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire,
soient entendues comme témoin assisté.
En effet, il arrive fréquemment que le juge d'instruction estime,
dès le début de la procédure, disposer à
l'encontre d'une personne des charges suffisantes qui justifieront
son renvoi devant la juridiction de jugement à la fin de l'information
; il en est notamment ainsi lorsque la personne reconnaît les
faits qui lui sont reprochés ou lorsque les charges rassemblées
à son encontre sont telles qu'il est très peu probable
que les investigations à venir permettent de la mettre hors
de cause. Dans un tel cas, l'information a souvent comme principal
objectif non pas de découvrir d'éventuels nouveaux indices
de culpabilité à l'encontre de cette personne mais de
rechercher des éléments de personnalité la concernant
ou d'identifier, d'arrêter ou de confondre ses possibles complices
ou coauteurs.
Dans une telle hypothèse, il est alors préférable
que la personne soit aussitôt mise en examen car son audition
comme témoin assisté pourrait laisser croire, à
tort, qu'elle pourra ne pas être renvoyée devant la juridiction
de jugement.
La procédure de témoin assisté ne doit pas en
effet être comprise comme strictement équivalente à
une mise en examen intervenant en l'absence de contrôle judiciaire
ou de détention provisoire. La réputation d'une personne
mise en cause dans une procédure pénale risquerait sinon
d'être autant mise à mal par son audition comme témoin
assisté que par sa mise en examen.
C'est donc en pratique les personnes contre lesquelles le juge d'instruction
estime ne pas disposer, lors de leur audition, d'éléments
suffisants pour les renvoyer devant la juridiction de jugement qui
devront être entendues comme témoin assisté et
non comme mises en examen.
Le juge ne mettra ces personnes en examen, le cas échéant,
qu'ultérieurement, voire en fin de procédure (selon
des modalités précisées infra), si la
découverte de nouveaux indices justifie alors leur renvoi.
En tout état de cause, l'application du principe du caractère
subsidiaire de la mise en examen posé par le troisième
alinéa de l'article 80-1 est laissée à l'appréciation
souveraine du juge d'instruction : cet alinéa précise
en effet qu'il appartient au magistrat "d'estimer" s'il doit être
recouru à la procédure de témoin assisté.
Le législateur n'a pas indiqué que cette règle,
à la différence de celle prévue par le premier
alinéa de l'article, était prescrite à peine
de nullité. Dès lors qu'il existe des indices graves
ou concordants, aucune nullité ne saurait donc résulter
du fait qu'une personne a été mise en examen et n'a
pas été entendue comme témoin assisté,
même si aucune mesure de contrainte n'a été prise
à son encontre.
Il convient toutefois d'observer qu'en entendant une personne comme
témoin assisté, le juge d'instruction met sa procédure
à l'abri de toute annulation pour mise en examen prématurée
ou pour mise en examen tardive (cf. infra).
1.1.1.2. Conditions de forme de la mise en examen
Le deuxième alinéa de l'article 80-1 dispose que le
juge d'instruction ne peut procéder à une mise en examen
qu'après avoir préalablement entendu les observations
de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant
assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues
par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première
comparution, soit en tant que témoin assisté conformément
aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
Le législateur a en effet estimé que la mise en examen
ne devait pas pouvoir intervenir sans que le juge d'instruction recueille
préalablement les observations de l'intéressé.
En effet, ces observations peuvent, le cas échéant,
conduire ce magistrat à renoncer à la mise en examen
envisagée, eu égard aux règles de fond qui viennent
d'être exposées.
Pour l'application de cette nouvelle formalité, il faut distinguer
si la personne a déjà été entendue ou
non en qualité de témoin assisté.
1.1.1.2.1. Mise en examen d'une personne qui n'a pas auparavant été
entendue comme témoin assisté
Comme l'indique l'article 80-1, il est alors nécessaire de
procéder à la première comparution prévue
par l'article 116. Cette première comparution pouvant toutefois
survenir à la suite de la convocation prévue par l'article
80-2, il convient donc de présenter cette disposition avant
d'examiner les nouvelles règles de la première comparution.
1° Possibilité d'une convocation aux fins de première
comparution.
L'article 80-2 dispose que le juge d'instruction peut informer une
personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée,
dans un délai qui ne peut être inférieur à
dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit procédé
à sa première comparution dans les conditions prévues
par l'article 116.
Cette nouvelle procédure se substitue à l'ancienne mise
en examen par lettre recommandée que prévoyait auparavant
l'article 80-1 et qui a été supprimée dans la
mesure où elle permettait la mise en examen d'une personne
sans avoir procédé préalablement à son
audition.
Le deuxième alinéa de l'article 80-2 prévoit
ainsi que la lettre adressée par le juge indique la date et
l'heure de la convocation. Elle doit donner connaissance à
la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour
lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant
leur qualification juridique. Elle doit également faire connaître
à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de
demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix
ou cette demande devant être adressé au greffe du juge
d'instruction. Elle doit enfin préciser que la mise en examen
ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution
de la personne devant le juge d'instruction.
Comme le prévoyait également l'ancien article 80-1,
l'article 80-2 précise que le juge d'instruction peut également
faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire.
Cette notification comprend alors les mentions précitées
et elle est constatée par un procès-verbal signé
par la personne qui en reçoit copie.
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans
les conditions prévues par l'article 114, c'est-à-dire
par lettre recommandée ou télécopie et cinq jours
ouvrables avant la date prévue pour la première comparution ;
il a alors accès au dossier de la procédure dans les
conditions prévues par cet article.
Bien évidemment, la convocation de l'avocat dans les conditions
prévues par l'article 114 ne peut avoir lieu que si le choix
ou la désignation de cet avocat intervient plus de cinq jours
ouvrables avant la date de la première comparution.
Le juge d'instruction a toujours la possibilité de convoquer
une personne qu'il envisage de mettre en examen sans recourir à
la procédure de l'article 80-2, notamment en la convoquant
par lettre simple qui ne comporte pas les mentions exigées
par cet article et à une date ne répondant pas aux exigences
de ce texte. Il en résultera simplement - comme c'était
d'ailleurs déjà le cas sous l'empire des anciens textes
- que le déroulement de la première comparution s'en
trouvera modifié puisque le juge ne pourra pas procéder
à l'interrogatoire d'une personne même déjà
assistée d'un avocat, sauf en cas d'accord de l'intéressé.
Il convient par ailleurs de noter que lorsque le juge d'instruction
décide de faire application de l'article 80-2, le dépassement
du délai d'un mois prévu par ce texte ne paraît
pas constituer une cause de nullité, aucun grief ne pouvant
survenir du fait qu'une personne a été convoquée
cinq ou six semaines à l'avance. Dans un tel cas toutefois,
si la personne ou son avocat demande au juge de comparaître
plus tôt devant lui, le magistrat devrait normalement procéder
à la première comparution dans le délai d'un
mois.
Le délai minimum de dix jours semble en revanche devoir nécessairement
être respecté - car sinon il ne serait pas possible de
convoquer dans les cinq jours ouvrables l'avocat choisi ou désigné
à la suite d'une demande de commission d'office. En cas de
convocation à une date plus rapprochée entraînant
une convocation de l'avocat ne respectant pas le délai de l'article
114, demeure toutefois la possibilité pour l'intéressé
de renoncer expressément à la nullité qui en
est résultée conformément aux dispositions, inchangées,
de l'article 172.
2° Déroulement de la première comparution.
Le déroulement de la première comparution est comme
auparavant prévu par l'article 116. Celui-ci a toutefois été
totalement réécrit dans la mesure où, à
la différence du droit antérieur, la première
comparution ne signifie plus nécessairement la mise en examen
de la personne.
Comme par le passé, cette première comparution pourra
intervenir, soit lors de la présentation d'une personne devant
le juge d'instruction (lors de l'ouverture de l'information à
l'initiative du parquet ou à la suite de l'exécution
d'une commission rogatoire ou d'un mandat), soit après convocation
de la personne par le juge, que cette convocation ait ou non été
faite selon les modalités précitées de l'article
80-2.
L'examen du déroulement de la première comparution permet
de distinguer quatre phases : les formalités préalables,
l'interrogatoire ou l'audition de la personne, la décision
du juge sur la mise en examen et ses conséquences, les formalités
finales.
a)
Formalités préalables
Dans tous les cas, en application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 116, le juge d'instruction constate l'identité
de la personne et lui fait connaître, avec mention au procès-verbal,
les faits pour lesquels sa mise en examen est envisagée, ainsi
que leur qualification (article 116, alinéa 2).
Dans le cas - qui sera le plus fréquent en pratique - où
la personne n'a pas été préalablement convoquée
en vue de sa première comparution selon les modalités
de l'article 80-2 ou lorsque, convoquée selon cette procédure,
elle n'est pas assistée d'un avocat, le juge fera application
des dispositions du quatrième alinéa de l'article 116
en notifiant à la personne son droit à l'assistance
d'un avocat et son droit au silence.
Droit à l'assistance d'un avocat :
Le juge d'instruction doit aviser la personne de son droit de choisir
un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un
d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé
par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être
contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée
de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un
d'office pour l'assister au cours de la première comparution.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement
avec la personne.
Ces dispositions sont la reprise de ce qui était prévu
par l'ancien article 116. Elles impliquent l'interruption momentanée
de la première comparution, le temps que la personne s'entretienne
avec son avocat et que ce dernier prenne connaissance du dossier (sauf
si, comme cela existe en pratique dans nombre de juridictions, l'organisation
des permanences des avocats commis d'office permet à ces derniers
de voir la personne avant même sa comparution devant le juge).
Droit au silence :
Le juge d'instruction doit ensuite avertir la personne qu'elle a le
choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit
d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite
au procès-verbal. L'accord pour être interrogé
ne peut être donné qu'en présence d'un avocat.
Sous réserve d'une formulation différente, plus explicite
que celle de l'ancien article 116 en ce qu'elle indique expressément
à la personne qu'elle a le droit de se taire, ces nouvelles
dispositions sont, sur le fond, voisines de celles qui étaient
antérieurement applicables.
L'ancienne rédaction de l'article 116 indiquait en effet que
les déclarations de la personne n'étaient reçues
que si celle-ci "désirait" faire des déclarations, ce
qui impliquait qu'elle pouvait préférer ne pas s'exprimer.
b)
Interrogatoire ou recueil des déclarations et observations
de l'avocat
Si la personne a été convoquée en application
de l'article 80-2 et qu'elle est assistée d'un avocat, elle
est interrogée (article 116, alinéa 3). Les questions
posées par le juge doivent alors figurer dans le procès-verbal,
conformément aux nouvelles dispositions de l'article 429 (qui
prohibent en pratique l'utilisation de la formule "S.I" signifiant
"sur interpellation", et qui sont plus complètement commentées
dans la circulaire concernant l'enquête et la garde à
vue).
Dans les autres cas, la personne est interrogée ou ses déclarations
sont recueillies selon son choix - à moins qu'elle n'ait décidé
de se taire (article 116, alinéa 5). Comme par le passé,
si la personne n'a pas accepté d'être interrogée
(en présence de son avocat), le juge ne peut que recueillir
ses déclarations, sans lui poser de questions.
Dans tous les cas, en application des alinéas 3, 4 in fine
et 5 de l'article 116, l'avocat est ensuite entendu en ses observations
éventuelles, observations qui pourront donc avoir pour objet
de convaincre le juge de ne pas procéder à la mise en
examen envisagée.
Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal de première
comparution précise le contenu ou la nature des observations
de l'avocat, il suffit qu'il indique que celui-ci a été
entendu (il en est de même en ce qui concerne les observations
de l'avocat au cours du débat contradictoire sur la détention
provisoire).
c)
Décision sur la mise à examen
La modification essentielle apportée à l'interrogatoire
de première comparution réside dans le fait que ce n'est
qu'après avoir entendu la personne et son avocat que le juge
d'instruction décide s'il met ou non la personne en examen.
L'article 116 précise ainsi qu'après avoir, le cas échéant,
recueilli les déclarations de la personne ou procédé
à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat,
le juge d'instruction lui notifie soit qu'elle n'est pas mise en examen,
soit qu'elle est mise en examen.
Le choix du magistrat doit alors être guidé par les considérations
de droit - liées à la nécessité d'indices
graves ou concordants - et d'opportunité - liées au
caractère subsidiaire de la mise en examen par rapport à
la procédure de témoin assisté - qui ont été
précédemment exposées.
Si le juge décide de ne pas mettre la personne en examen, il
lui notifiera cette décision et l'informera qu'elle bénéficie
des droits du témoin assisté : droit d'être assistée
par un avocat choisi ou commis d'office qui sera avisé préalablement
des auditions et aura accès au dossier de la procédure,
conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1, droit
de demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues
par l'article 82-1, à être confrontée avec la
ou les personnes qui la mettent en cause (cette information ne porte
toutefois pas sur l'ensemble des droits dont dispose effectivement
le témoin assisté, cf. infra (2)).
Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment,
et dans la mesure où la première comparution n'intervient
que si le juge envisage déjà la mise en examen, les
hypothèses dans lesquelles il renoncera à y procéder
ne devront pas être très fréquentes en pratique
(en effet, la manière la plus courante d'octroyer le statut
de témoin assisté à une personne devrait normalement
être celle prévue par les articles 113-3 et suivants,
cf. infra).
Si le juge décide de mettre la personne en examen, il lui notifiera
cette décision et l'informera :
- des faits reprochés et de leur qualification, s'ils diffèrent
de ceux déjà notifiés ; cette hypothèse
ne devrait survenir que lorsque les observations de la personne ou
de son conseil ont convaincu le juge soit de renoncer à mettre
la personne en examen pour certains faits, soit de modifier, en tout
ou partie, la qualification des faits reprochés ;
- de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes
en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et
173 durant le déroulement de l'information et au plus tard
le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier
alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions
de l'article 173-1 (cf. infra).
d)
Formalités finales et communes
Que la personne soit mise en examen ou devienne témoin assisté,
le juge d'instruction doit également lui notifier son droit
de demander la clôture de l'information à l'issue d'un
certain délai (droit qui appartient ainsi au témoin
assisté comme au mis en examen), après lui avoir, le
cas échéant, fait connaître la durée prévisionnelle
de la procédure (cf. infra).
Il doit ensuite - comme c'était déjà le cas sous
l'empire des anciens textes - procéder aux formalités
relatives à la déclaration d'adresse, en notant celle
que la personne est tenue de déclarer en France, en avisant
celle-ci de son obligation de signaler ses changements d'adresse et
de ce que toute notification à la dernière adresse déclarée
sera réputée faite à personne.
e)
Particularités en cas de placement sous contrôle judiciaire
ou de saisine du juge des libertés et de la détention
aux fins d'un placement en détention.
Si le juge d'instruction, après avoir mis la personne en examen,
décide de la placer sous contrôle judiciaire, il doit
lui notifier cette décision aussitôt après l'avoir
informée de son droit de demander la clôture de la procédure
à l'issue d'un certain délai.
Il en est de même s'il décide de saisir le juge des libertés
ou de la détention aux fins de placement en détention
provisoire.
Si après avoir comparu devant le juge des libertés et
de la détention la personne n'est pas placée en détention,
c'est à ce magistrat qu'il appartiendra de procéder
aux formalités finales relatives à la déclaration
d'adresse.
1.1.1.2.2. Mise en examen d'une personne qui a déjà
été entendue comme témoin assisté
Le juge d'instruction peut également décider de mettre
en examen une personne qui a déjà le statut de témoin
assisté.
Le témoin assisté disposant d'un statut assez proche
de celui de la personne mise en examen, lui permettant notamment de
bénéficier d'un avocat (cf. infra), il a logiquement
été prévu que sa mise en examen s'effectuerait
selon une procédure plus simple. Trois situations sont à
distinguer, les deux premières devant être les plus courantes
en pratique.
1° Mise en examen décidée par le juge d'instruction
en cours de procédure.
Cette hypothèse est prévue par la première phrase
de l'article 113-8 qui dispose que, s'il apparaît au cours de
la procédure que des indices graves ou concordants justifient
la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction
ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application
des dispositions du septième alinéa de l'article 116
qu'après avoir informé la personne de son intention,
le cas échéant par lettre recommandée, et l'avoir
mise en mesure de faire connaître ses observations.
Le juge doit donc informer le témoin assisté de son
intention de le mettre en examen :
- soit par lettre recommandée portant convocation en vue d'une
audition ;
- soit verbalement au cours d'une audition (que l'avocat soit présent
ou non, dès lors qu'il a été convoqué
dans les conditions prévues par l'article 114, qui est applicable
au témoin assisté).
Le témoin assisté doit être mis en mesure de faire
connaître ses observations lors de son audition.
La mise en examen est notifiée dans les conditions prévues
par le septième alinéa de l'article 116. Le juge doit
donc informer la personne des faits reprochés et de leur qualification
s'ils diffèrent de ceux déjà notifiés
en tant que témoin assisté, ainsi que de ses droits
en matière de demandes d'actes et de nullité. La notification
à un témoin assisté des faits pour lesquels ce
statut lui est accordé n'étant toutefois pas expressément
exigée par la loi (cf. infra), il sera préférable,
de façon systématique, de l'informer des faits qui lui
sont désormais reprochés en tant que mis en examen et
de leur qualification juridique.
L'article 113-8 ne prévoit pas l'application des alinéas
8 à 10 de l'article 116 car la déclaration de résidence
a déjà été faite par l'intéressé
en qualité de témoin assisté et celui-ci a de
même reçu, en cette qualité, l'information relative
au droit de demander la clôture de l'information à l'issue
d'un certain délai (cf. supra, s'il s'agit d'une témoin
assisté à la suite d'une première comparution
et infra, dans les autres cas).
2° Mise en examen décidée en fin d'information par lettre
recommandée.
Celle-ci est prévue par les deuxième et troisième
phrases de l'article 113-8 qui disposent que le juge d'instruction
peut également procéder à cette mise en examen
en adressant à la personne, en même temps que l'avis
de fin d'information prévu par l'article 175, une lettre recommandée
précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi
que leur qualification juridique et l'informant de son droit de formuler
des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement
des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de
vingt jours. La personne est également informée que
si elle demande à être à nouveau entendue par
le juge, celui-ci est alors tenu de procéder à son interrogatoire.
En pratique, si le juge estime devoir mettre en examen un témoin
assisté contre lequel il existe des indices graves ou concordants
de culpabilité, il appréciera souverainement l'opportunité
d'y procéder soit en cours d'information, soit à l'issue
de l'information.
Le juge peut donc estimer opportun de ne mettre en examen un témoin
assisté qu'en fin de procédure, même s'il est
apparu auparavant qu'il existait contre cette personne des indices
graves et concordants de culpabilité. En tout état
de cause, aucune nullité ne peut résulter de ce choix,
les dispositions de l'article 105 n'étant pas applicables au
témoin assisté (cf. infra).
La mise en examen du témoin assisté en fin d'information
peut toutefois conduire l'intéressé à utiliser
les droits qui sont alors les siens pendant le délai de vingt
jours prévus par l'article 175 (demande d'actes, requête
en annulation et demande de nouvelle audition par le juge, audition
que le magistrat ne peut alors refuser), ce qu'il n'aurait peut-être
pas fait si sa mise en examen était intervenue plus tôt
et ce qui retarde alors le règlement de la procédure.
Le juge d'instruction doit donc apprécier, au vu de ces différents
éléments, la solution qui lui paraît préférable.
3° Mise en examen résultant de la demande du témoin
assisté.
Le premier alinéa de l'article 113-6 prévoit qu'à
tout moment de la procédure le témoin assisté
peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction
à être mis en examen ; la personne est alors considérée
comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble
des droits de la défense dès la formulation de sa demande
ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Cette disposition ne devrait normalement être utilisée
par un témoin assisté que s'il estime que l'évolution
de l'instruction rend son renvoi inévitable mais que la mise
en oeuvre des droits de la personne mise en examen (en demandant par
exemple l'annulation de la procédure) permettrait d'éviter
cette échéance. Il en résulte qu'en pratique,
un témoin assisté qui demande à être mis
en examen sera souvent conduit à déposer concomitamment
une demande d'acte ou une requête en annulation.
Ceci justifie que les dispositions du premier alinéa de l'article
105 prohibant les mises en examen tardives ne soient pas applicables
au témoin assisté (cf. infra).
1.1.1.2.3. Statut des personnes objet d'un mandat d'amener ou d'arrêt
Les nouvelles règles posées par l'article 80-1 ne permettent
plus que la mise en examen d'une personne résulte automatiquement,
comme c'était le cas auparavant, de la délivrance d'un
mandat d'amener ou d'arrêt, un tel mandat étant le plus
souvent décerné contre une personne qui n'a pas déjà
été entendue par le juge et qui n'a donc pu faire connaître
ses observations.
Il fallait toutefois éviter que la fuite d'une personne interdise
sa mise en examen et, partant, son renvoi devant la juridiction de
jugement.
L'article 134 a donc été complété afin
de préciser qu'une personne ayant fait l'objet d'un mandat
d'arrêt ou d'amener ne sera considérée comme mise
en examen :
- qu'en cas de procès-verbal de perquisition et de recherches
infructueuses ;
- et uniquement pour l'application de l'article 176 permettant l'appréciation
des charges en vue du règlement de la procédure.
Ces personnes pourront donc comme auparavant être renvoyées
devant la juridiction de jugement si le mandat n'a pu être ramené
à exécution au cours de l'instruction.
Dans le cas contraire, ce n'est qu'à l'issue de leur première
comparution devant le juge, devant lequel elles auront été
présentées sur exécution du mandat d'amener ou
d'arrêt, que ce magistrat décidera, après les
avoir entendues, si elles doivent être mises en examen.
Bien évidemment, un mandat d'amener ou d'arrêt peut toujours
être délivré contre une personne qui a déjà
été mise en examen et qui, ultérieurement, ne
se présente plus aux convocations ou a pris la fuite ; dans
un tel cas, les nouvelles dispositions de l'article 134 sont sans
objet.
1.1.2. Nouveau régime du témoin assisté
Les principales dispositions relatives au témoin assisté
sont désormais regroupées dans une section spécifique
composée de huit articles (articles 113-1 à 113-8 du
CPP).
La loi a étendu le statut de témoin assisté et
l'a soumis à des règles uniformes, supprimant les anciennes
distinctions entre le témoin assisté de l'article 104
et celui du troisième alinéa de l'article 105, dispositions
qui ont l'une et l'autre été abrogées. Le témoin
assisté a donc toujours les mêmes droits quel que soit
le mode d'acquisition de son statut. Sans être ceux d'une personne
mise en examen, ces droits sont plus importants que ceux de l'ancien
témoin assisté de l'article 104 (mais moins que celui
de l'article 105, qui bénéficiait de tous les droits
du témoin assisté).
1.1.2.1. Acquisition de la qualité de témoin assisté
D'une manière générale, les possibilités
d'octroi du statut du témoin assisté ont été
considérablement étendues.
Une personne peut devenir témoin assisté après
n'avoir bénéficié d'aucun autre statut que celui
de simple témoin, ce qui constitue l'hypothèse de l'acquisition
"ab initio" de la qualité de témoin assisté.
Il peut également arriver que devienne témoin assisté
une personne préalablement mise en examen ou dont la mise en
examen a été envisagée par le juge d'instruction.
1.1.2.1.1. Acquisition "ab initio" de la qualité de
témoin assisté
1° Conditions de fond.
Trois hypothèses sont prévues par les articles 113-1
et 113-2.
a)
Personne nommément visée par un réquisitoire
introductif
En application des dispositions de l'article 113-1, une telle personne
doit toujours être entendue comme témoin assisté
si le juge estime ne pas devoir la mettre en examen. Il s'agit de
la reprise des dispositions de l'article 105, troisième alinéa,
qui ont par coordination été supprimées.
Le statut de témoin assisté est donc dans cette hypothèse,
en l'absence de mise en examen, obligatoire. L'audition d'une telle
personne comme simple témoin, par le juge ou les enquêteurs
agissant sur commission rogatoire, constituerait ainsi une cause de
nullité.
Il peut être précisé - cette question se posant
en des termes similaires sous l'empire de l'ancien troisième
alinéa de l'article 105 - que le juge d'instruction qui décide
d'entendre comme témoin assisté une personne nominativement
visée par le réquisitoire du parquet n'est pas tenu
de rendre, en application des dispositions du troisième alinéa
de l'article 82, une ordonnance motivée de refus de mise en
examen, ordonnance dont le parquet pourrait faire appel. En effet,
le réquisitoire nominatif donne la possibilité au juge
d'instruction soit de mettre la personne en examen, soit de l'entendre
comme témoin assisté et, dans ce second cas, on ne peut
donc considérer que le juge n'a pas fait droit aux réquisitions
du parquet. Si le ministère public souhaite que la personne
soit mise en examen, il doit prendre des réquisitions expresses
en ce sens, soit dans son réquisitoire introductif, soit dans
des réquisitions ultérieures et ce n'est que dans cette
hypothèse que le juge doit rendre une ordonnance motivée
(à défaut d'ordonnance dans les dix jours, le parquet
pouvant directement saisir la chambre de l'instruction).
Il convient par ailleurs de considérer qu'un réquisitoire
nominatif assorti de réquisitions de placement en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire implique nécessairement
que le parquet demande la mise en examen de la personne. Dans un tel
cas, si le juge entend la personne comme témoin assisté
- et donc ne la place pas sous contrôle judiciaire et ne saisit
pas le juge des libertés et de la détention - il devra
normalement rendre une ordonnance motivée (justifiant le refus
de mise en examen ; mais il est inutile de justifier l'absence de
mesure de contrainte, du fait des dispositions de l'article 137-4,
cf. infra). Le parquet pourra en faire appel ou saisir directement
la chambre de l'instruction à défaut d'ordonnance pour
demander à cette chambre de mettre la personne en examen puis
de décider d'une détention provisoire ou d'un contrôle
judiciaire.
b)
Personne nommément visée dans une plainte ou mise en
cause par la victime
Dans cette hypothèse prévue par le premier alinéa
de l'article 113-2, la personne peut être entendue comme témoin
assisté par le juge si celui-ci ne la met pas en examen.
Il s'agit là d'une extension logique des dispositions de l'ancien
article 104, abrogé par coordination, qui prévoyaient
l'audition comme témoin assisté d'une personne nominativement
visée dans une plainte avec constitution de partie civile.
Sont ainsi concernées non seulement les personnes visées
dans une plainte avec constitution de partie civile mais également
celles visées dans une plainte simple ou mise en cause par
une victime qui n'a pas formellement indiqué qu'elle déposait
plainte. Dans ce dernier cas, la mise en cause peut être nominative
ou non (par exemple si la victime déclare reconnaître
son agresseur lors d'une confrontation ou sur un album photographique).
Le législateur a en effet considéré qu'il n'était
pas justifié, en cas d'accusation portée par la victime
contre une personne, de limiter la possibilité pour cette dernière
de bénéficier des dispositions relatives au témoin
assisté au seul cas où la victime avait elle-même
mis en mouvement l'action publique. Il a donc étendu ce droit
aux cas d'exercice des poursuites contre X à l'initiative du
parquet (puisqu'en cas de réquisitoire nominatif s'appliquent
les dispositions précitées de l'article 113-1).
En tout état de cause, l'octroi du statut de témoin
assisté à une personne dans de telles hypothèses
ne constitue qu'une faculté pour le juge d'instruction. Celui-ci
peut ainsi préférer soit la mettre en examen, si les
indices résultant, en tout ou partie, de l'accusation portée
par la victime, sont graves ou concordants, soit l'entendre - ou la
faire entendre par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire
- comme simple témoin.
Toutefois, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
113-2 prévoit que lorsqu'elle comparaît devant le juge
d'instruction cette personne est obligatoirement entendue comme témoin
assisté si elle en fait la demande.
Cette précision constitue en partie une survivance des dispositions
de l'ancien article 104 qui prévoyait que les personnes visées
dans une plainte avec constitution de partie civile pouvaient, sur
leur demande, être entendues comme témoin assisté.
Elle diffère toutefois des anciennes dispositions sur les points
suivants :
- le droit pour une personne d'être entendue, à sa demande,
par le juge comme témoin assisté concerne également
les personnes visées par une plainte simple ou mises en cause
par la victime ;
- le juge n'est pas tenu, comme le prévoyait l'ancien article
104 en cas de plainte avec constitution de partie civile, de donner
connaissance à la personne de l'existence de cette plainte
ou de cette mise en cause et de l'avertir de son droit ; en pratique
toutefois, rien n'interdit au magistrat instructeur, notamment en
cas de plainte avec constitution de partie civile, d'en informer la
personne (3).
Enfin, il convient d'insister sur le fait que le droit pour la personne
d'obliger le juge à l'entendre comme témoin assisté
ne s'applique, selon les termes mêmes de la loi, que lorsque
cette personne "comparaît devant le juge d'instruction".
Il n'est donc pas applicable lors de l'audition de la personne par
les enquêteurs agissant sur commission rogatoire. Ces derniers
peuvent poursuivre leurs auditions autant que nécessaire sous
la seule réserve, traditionnelle, des dispositions de l'article
105 prohibant l'audition comme simple témoin des personnes
contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.
Ainsi, le fait qu'une personne, au cours de sa garde à vue
intervenant sur commission rogatoire, soit reconnue par la victime
comme l'auteur présumé d'une infraction ne permet pas
à l'intéressé de demander qu'il lui soit octroyé
le statut de témoin assisté, ce qui aurait mis fin aux
investigations des enquêteurs.
Ce n'est que lors de sa comparution ultérieure devant le juge
d'instruction qu'il pourra, si ce dernier ne le met pas en examen,
demander à bénéficier du statut de témoin
assisté.
D'une manière générale en effet, dans les hypothèses
visées par les articles 113-1 et 113-2, seul le juge d'instruction
peut décider d'octroyer ou de ne pas octroyer ce statut à
une personne.
Les nouvelles dispositions permettent ainsi au juge d'instruction
saisi d'une plainte avec constitution de partie civile nominative
(ou d'une information ouverte contre X à la suite d'une plainte
ou d'une mise en cause d'une victime) de délivrer une commission
rogatoire afin de faire entendre par les enquêteurs la personne
qui est accusée par la victime. A la différence de ce
qui était auparavant nécessaire en cas de plainte avec
constitution de partie civile nominative, cette personne ne pourra
pas exiger devant les enquêteurs d'obtenir le statut de témoin
assisté et, partant, il ne sera pas nécessaire qu'elle
déclare demander à être entendue par eux (en application
des dispositions, inchangées sur le fond, du deuxième
alinéa de l'article 152 (4))
pour que ceux-ci puissent poursuivre leur audition. Cette pratique
permettra ainsi d'éviter que le juge ne soit tenu d'entendre
comme témoin assisté les personnes qui sont parfois
abusivement mises en cause dans des plaintes avec constitution de
partie civile.
c)
Personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il
existe des indices rendant vraisemblable sa participation à
l'infraction
Dans cette hypothèse que prévoit l'alinéa deux
de l'article 113-4, la personne peut toujours être entendue
comme témoin assisté par le juge d'instruction.
Il s'agit d'une faculté laissée à l'entière
appréciation du magistrat instructeur qui peut préférer
entendre cette personne comme simple témoin, du moins tant
qu'il n'existe pas contre elle des indices graves et concordants.
Il en est de même si celle-ci demande à être entendue
comme témoin assisté, une telle demande ne liant aucunement
le juge, contrairement à l'hypothèse précédente.
d)
Observations générales
Hors les hypothèses précédemment exposées
d'un réquisitoire nominatif ou d'une accusation émanant
de la victime de l'infraction elle-même, la situation peut être
ainsi résumée et montre la particulière souplesse
de l'institution du témoin assisté :
- dès lors qu'il existe contre une personne de simples indices,
qui ne sont ni graves ni concordants, le juge peut l'entendre comme
simple témoin ou comme témoin assisté ;
- s'il existe contre elle des indices graves ou concordants, il peut
l'entendre comme simple témoin, comme témoin assisté
ou comme mis en examen ;
- s'il existe contre elle des indices graves et concordants, il peut
l'entendre comme témoin assisté ou comme mis en examen.
Comme on le voit, aucune nullité ne peut résulter de
l'audition d'une personne comme témoin assisté puisque
l'octroi de ce statut est toujours juridiquement possible.
2° Conditions de forme de l'octroi du statut de témoin assisté.
Ces conditions s'apparentent, sous une forme simplifiée, à
celles prévues pour la mise en examen.
a)
Formalités applicables lors de la première audition
Celles-ci sont prévues par le premier alinéa de l'article
113-4.
Le juge constate l'identité de la personne, lui donne connaissance
du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation
et il l'informe de ses droits.
La loi n'impose pas précisément de notifier au témoin
assisté les faits - ainsi que leur qualification juridique -
en raison desquels cette qualité lui est octroyée. En
pratique, cette indication, qui découle le plus souvent du
réquisitoire introductif, peut toutefois être donnée
à l'intéressé.
Les droits dont la personne doit être informée sont tout
d'abord ceux prévus par l'article 113-3 (cf. infra)
: droit d'être assistée par un avocat choisi ou commis
d'office qui sera avisé préalablement des auditions
et aura accès au dossier de la procédure, conformément
aux dispositions des articles 114 et 114-1 ; droit de demander au
juge d'instruction, selon les modalités prévues par
l'article 82-1, à être confrontée avec la ou les
personnes qui la mettent en cause.
A cet égard, il est possible en pratique, si le juge d'instruction
décide de donner le statut de témoin assisté
à une personne qui vient de lui être présentée,
même si cette décision n'intervient pas à la suite
de l'interrogatoire de première comparution, de faire immédiatement
prévenir l'avocat choisi ou l'avocat commis d'office pour lui
permettre de consulter le dossier et de s'entretenir avec la personne,
avant de commencer, en présence de l'avocat, l'audition de
cette personne.
Il ne s'agit toutefois pas d'une obligation juridique imposée
par l'article 113-4, le juge pouvant poursuivre la première
audition du témoin assisté en l'absence d'avocat, l'avocat
de ce dernier n'étant alors convoqué que pour les auditions
ultérieures. Une telle pratique est toutefois de nature à
permettre une audition plus approfondie de la personne - qui peut
sinon décider de ne s'expliquer qu'ultérieurement en
présence de son avocat.
Bien que l'article 113-4 ne l'indique pas expressément, il
convient également d'informer le témoin assisté
de son droit de demander le règlement de la procédure,
après que le juge a, le cas échéant, fixé
la durée prévisionnelle de l'instruction, ce droit lui
étant en effet expressément conféré par
l'article 175-1 (cf. infra). L'article 116 prévoit
du reste que cette information doit être donnée au témoin
assisté quand ce statut lui est acquis après renonciation
du juge d'instruction à le mettre en examen à la suite
d'une première comparution (cf. supra).
Il est en revanche inutile de l'informer de ses autres droits (comme
celui de demander à tout moment sa mise en examen ou celui
d'intervenir, par l'intermédiaire de son avocat, devant la
chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu,
droits qui sont précisés infra).
Il convient ensuite de procéder aux formalités prévues
par les deux derniers alinéas de l'article 116 relatives à
la déclaration d'adresse et à ses effets.
b)
Possibilité d'aviser préalablement une personne qu'elle
sera entendue comme témoin assisté
Le deuxième alinéa de l'article 113-4 dispose que le
juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée,
faire connaître à une personne qu'elle sera entendue
en qualité de témoin assisté.
La forme et le contenu de cette lettre évoquent ceux de la
lettre visée au premier alinéa de l'article 80-2.
Cette lettre comporte en effet les informations prévues au
premier alinéa de l'article 113-4 (informations sur le réquisitoire
introductif, la plainte ou la dénonciation et sur les droits
de la personne : assistance d'un avocat, confrontation avec l'accusateur,
contrôle de la durée de la procédure). Cette lettre
précise enfin que le nom de l'avocat choisi ou la demande de
désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué
au greffier du juge d'instruction.
Il n'est pas nécessaire que cette lettre, dont l'objet est
de donner la qualité de témoin assisté à
la personne, fixe une date d'audition (à la différence
de la lettre recommandée de l'article 80-2 qui fixe la date
de la première comparution pour une possible mise en examen).
L'envoi de cette lettre permet ensuite de convoquer le témoin
assisté en convoquant en même temps son avocat choisi
ou commis d'office dans le délai et les formes prévus
par l'article 114.
En pratique, il n'est toutefois pas interdit au juge d'instruction
de fixer, dans la lettre prévue par l'article 113-4, la date
de l'audition du témoin assisté, à condition
que cette date soit suffisamment éloignée pour permettre
la convocation de l'avocat, une fois celui-ci choisi ou désigné,
dans le délai de l'article 114.
L'envoi de cette lettre ne semble pas dispenser le juge d'instruction,
lors de la première comparution du témoin assisté,
de lui donner à nouveau connaissance de ses droits, compte
tenu de la rédaction générale du deuxième
alinéa de l'article 113-3.
1.1.2.1.2. Autres cas d'acquisition de la qualité de témoin
assisté
1° Annulation de la mise en examen par la chambre d'accusation.
Dans l'hypothèse de l'annulation par la chambre de l'instruction
d'une mise en examen "prématurée" car effectuée
en violation de l'alinéa premier de l'article 80-1, la personne
acquiert de plein droit et de manière rétroactive la
qualité de témoin assisté, en application des
dispositions déjà commentées de l'article 174-1.
Aucune formalité n'est requise pour la suite de la procédure,
celles effectuées lors de la mise en examen annulées
valant comme formalités de première audition d'un témoin
assisté.
Aucune condition de fond n'est requise car les indices qui avaient
initialement conduit le juge à prendre une décision
de mise en examen suffisent alors à justifier le statut de
témoin assisté.
2° Renonciation à la mise en examen par le juge d'instruction.
Lorsque le juge d'instruction, lors de la première comparution,
renonce à mettre la personne en examen, celle-ci acquiert obligatoirement
le statut de témoin assisté, en application de l'alinéa
6 de l'article 116.
Aucune autre condition de fond n'est de même requise, la première
analyse du juge d'instruction qui avait envisagé la mise en
examen suffit à justifier le statut de témoin assisté.
Les formalités applicables sont, jusqu'à la décision
de renonciation, celles de la première comparution qui ont
déjà été indiquées.
Lors de la décision de renonciation, le juge doit informer
la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin
assisté, tels que précisés plus haut.
3° Disparition de la qualité de personne mise en examen à
la suite d'un renvoi partiel ou d'une disjonction.
Dans cette hypothèse, qui résulte de l'alinéa
3 de l'article 182, dans sa rédaction issue de la loi du 23
juin 1999, la personne acquiert également le statut de témoin
assisté pour la suite de la procédure.
1.1.2.2. Statut et droits du témoin assisté
Le statut et les droits du témoin assisté, qui ont été
précisés par les nouveaux textes, montrent que celui-ci,
sans être une véritable partie comme la partie civile
ou le mis en examen, peut être considéré comme
une quasi-partie à la procédure d'instruction.
1.1.2.2.1. Statut du témoin assisté
Le statut du témoin assisté est intermédiaire
entre celui du simple témoin et celui du mis en examen.
1° Eléments du statut du témoin assisté qui le
rapprochent du simple témoin.
Il convient à titre liminaire de rappeler que le témoin
assisté demeure également un témoin et les dispositions
le concernant figurent d'ailleurs dans la section IV intitulée
"Des auditions de témoins", les articles 101 à 113 ayant
été regroupés dans une sous-section intitulée
"Dispositions générales" et les nouveaux articles 113-1
à 113-8 figurant dans une sous-section 2 "Du témoin
assisté".
Il en résulte que les dispositions générales
de la première sous-section - sauf lorsqu'elles sont expressément
contredites par les dispositions particulières de la sous-section
2 - sont applicables au témoin assisté. Certaines de
ces règles ont d'ailleurs été modifiées
par la loi du 15 juin 2000 et ces modifications sont exposées
ci-après.
a)
Convocation du témoin et du témoin assisté
Le témoin assisté peut faire l'objet des mesures de
contrainte applicables au témoin et prévues par l'article
109.
A cet égard, il convient de préciser que l'article 101
du CPP dispose désormais que lorsqu'il est cité ou convoqué,
le témoin est avisé que s'il ne comparaît pas
ou s'il refuse de comparaître il pourra y être contraint
par la force publique en application des dispositions de l'article
109. Cette mention doit donc figurer dans les convocations, y compris
celle des témoins assistés, même si son absence
ne saurait constituer une cause de nullité.
L'article 109 a de même été modifié afin
de préciser que la contrainte dont peut faire l'objet un témoin
est possible non seulement si celui-ci ne comparaît pas - ce
qui suppose qu'il n'a pas répondu à une première
convocation, pour laquelle le juge a dressé un procès-verbal
de non comparution - mais également s'il refuse de comparaître.
Le juge d'instruction qui craint qu'un témoin ne défère
pas à une convocation pourra donc, après réquisitions
du procureur de la République, demander à des agents
de la force publique de convoquer la personne en leur demandant de
faire usage de contrainte si celle-ci n'accepte pas de les suivre.
Le législateur a en revanche considéré qu'il
n'appartenait pas au juge d'instruction de condamner le témoin
qui refuse de comparaître et il a supprimé la possibilité
auparavant donnée au juge d'instruction de prononcer lui-même
contre le témoin l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.
Il a en contrepartie créé une nouvelle infraction, prévue
par l'article 434-15-1 du code pénal qui réprime de
25 000 F d'amende - donc d'une peine délictuelle - le fait
de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant
le juge d'instruction par une personne qui a été citée
par lui pour y être entendue comme témoin (5).
Ce délit est applicable au témoin assisté comme
au témoin.
b)
Audition du témoin assisté sur commission rogatoire
Le témoin assisté peut, comme les simples témoins
et à la différence des mis en examen, être entendu
par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire mais cette
audition ne peut intervenir qu'à la demande de l'intéressé.
Cette règle, qui est posée par le deuxième alinéa
de l'article 152 (6), existe déjà
depuis 1985 (du moins pour les témoins assistés de l'article
104 car les témoins assistés de l'article 105 ne pouvaient
être entendus par les enquêteurs). Elle existe également
pour la partie civile. La loi du 15 juin 2000 n'a donc pas modifié
le fond du droit sur ce point (sous la réserve qu'une personne
témoin assisté après avoir été
nominativement visée dans un réquisitoire introductif
- auparavant témoin assisté de l'article 105 - pourra
également demander à être interrogée par
les enquêteurs).
Une telle audition (de même d'ailleurs que lorsqu'il s'agit
de l'audition de la partie civile) n'apparaît pas relever des
dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale.
Les enquêteurs ne sont donc pas tenus de convoquer préalablement
l'avocat de la personne cinq jours ouvrables avant l'audition, ni
d'effectuer cette audition en présence de l'avocat (rien n'interdisant
toutefois aux enquêteurs d'accepter la présence de l'avocat
qui se présente en même temps que le témoin assisté).
En tout état de cause, cette audition du témoin assisté
(de même que celle de la partie civile) a lieu à la demande
de l'intéressé. C'est donc à lui qu'il appartient
d'apprécier si les avantages qui résultent de l'application
des dispositions du deuxième alinéa de l'article 152
(en pratique permettre son audition plus rapidement que si elle avait
lieu devant le juge d'instruction) compensent ou non les inconvénients
de cette procédure.
Par ailleurs, et pour la même raison, le témoin assisté
peut, à tout moment, vouloir mettre fin à son audition
par les enquêteurs et aucune mesure de contrainte n'apparaît
pouvoir être prise à son encontre.
Enfin, il n'apparaît pas que le témoin assisté
puisse être retenu par les enquêteurs le temps de son
audition, ni qu'il puisse être placé en garde à
vue par les enquêteurs.
Il doit à cet égard être précisé
qu'il convient de distinguer la procédure prévue par
le second alinéa de l'article 152 et celle prévue par
les articles 153 et 154. La première concerne l'audition par
les enquêteurs d'une personne à qui le juge d'instruction
a déjà attribué la qualité de témoin
assisté et qui ne peut intervenir qu'à la demande de
l'intéressé. La seconde, qui concerne l'audition par
les enquêteurs d'une personne suspectée et susceptible
de se voir ultérieurement accorder la qualité de témoin
assisté et, sous réserve des dispositions de l'article
105, elle permet l'utilisation de mesure de contrainte, comme notamment
le placement en garde à vue.
En pratique, l'audition d'un témoin assisté par les
enquêteurs pourra se faire à la suite d'une demande écrite
adressée par ce dernier auprès du juge d'instruction
qui délivrera aux enquêteurs une commission rogatoire
à cette fin. Il conviendra qu'au tout début du procès-verbal,
il soit mentionné que cette audition a lieu à la demande
expresse du témoin assisté.
En cas d'urgence, les enquêteurs déjà en charge
d'une commission rogatoire pourront également entendre les
déclarations d'un témoin assisté qui serait spontanément
venu dans le service ou l'unité de police judiciaire pour s'expliquer
sur les faits du dossier, à condition d'en référer
téléphoniquement et préalablement au juge mandant.
c)
Interdiction d'ordonner à l'encontre du témoin assisté
des mesures de contrainte propres au mis en examen
Comme le simple témoin, le témoin assisté ne
peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire ou
de contrôle judiciaire.
Cette règle est expressément posée par l'article
113-5.
Le législateur a ainsi voulu lever toute ambiguïté
résultant du fait que le statut du témoin assisté
se rapproche de celui du mis en examen.
d)
Interdiction de renvoyer le témoin assisté devant la
juridiction de jugement
L'article 113-5 précise également que le témoin
assisté ne peut, de même que le simple témoin,
faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
Le renvoi devant une juridiction de jugement d'une personne ayant
bénéficié de la qualité de témoin
assisté suppose en effet sa mise en examen intervenant en cours
de l'information, sur décision du juge ou à la demande
de l'intéressé, ou à l'issue de la procédure,
lorsque le juge d'instruction délivre l'avis de fin d'information
(cf. supra).
Il en résulte qu'un témoin assisté qui n'est
pas renvoyé devant la juridiction de jugement n'a pas besoin,
à la différence d'un mis en examen, de faire l'objet,
à titre personnel, d'une ordonnance de non-lieu.
2° Eléments du statut du témoin assisté qui se
rapprochent du statut du mis en examen.
a)
Absence de prestation de serment
Contrairement à ce que prévoyaient les textes antérieurs,
l'article 113-7 prévoit désormais que le témoin
assisté, de même que le mis en examen, ne prête
pas serment.
Cette règle est applicable tant devant le juge d'instruction
que devant les officiers de police judiciaire si le témoin
assisté est entendu à sa demande en application de l'article
152.
Il en résulte logiquement que le témoin assisté
ne peut être poursuivi pour faux témoignage.
b)
Audition des membres du gouvernement
L'article 652 du CPP a été complété afin
de préciser que les membres du gouvernement peuvent être
entendus comme témoin assisté sans autorisation préalable,
de la même façon qu'ils peuvent être mis en examen
sans autorisation. La règle ancienne qui exige une autorisation
préalable pour leur audition comme simple témoin par
une juridiction d'instruction ou de jugement n'est pas modifiée.
Bien évidemment, cette précision ne remet pas en cause
les règles constitutionnelles donnant compétence à
la Cour de justice de la République pour connaître des
actes commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses
fonctions.
c)
Absence d'applicabilité de l'article 105
Le deuxième alinéa de l'article 113-6 prévoit
que les dispositions du premier alinéa de l'article 105, qui
prohibe les mises en examen tardives, ne sont pas applicables au témoin
assisté.
Pour l'application des dispositions de l'article 105, le témoin
assisté est donc assimilé à une personne qui
aurait déjà été mise en examen, ce qui
s'explique par l'importance des droits qui lui sont conférés.
Un témoin assisté ne peut ainsi contester en application
de l'article 105 une mise en examen qui aurait été,
selon lui, tardivement décidée par le juge (il pouvait
du reste à tout moment la provoquer, cf. supra et
infra).
1.1.2.2.2. Droits du témoin assisté
Les droits du témoin assisté sont moins importants que
ceux du mis en examen. En effet, l'octroi du statut de témoin
assisté correspondant, du moins de la part du juge d'instruction,
à une mise en cause moins affirmée qu'en cas de mise
en examen (ne serait-ce que parce qu'il ne permet pas le renvoi de
la personne), il est logique que les droits attachés à
ce statut soient moins étendus.
Application dans le temps : les droits du témoin assisté
résultant de la loi du 15 juin 2000 sont plus importants que
ceux des témoins assistés de l'article 104 mais moins
importants que ceux des témoins assistés de l'article
105 (qui bénéficiaient des mêmes droits que les
mis en examen). Il convient donc de considérer, afin de ne
pas remettre en cause les droits acquis par les témoins assistés
de l'article 105, qu'à compter du 1er janvier 2001,
ces derniers continueront de bénéficier des droits du
mis en examen (mais uniquement des droits du mis en examen tels qu'ils
existaient avant la loi du 15 juin 2000).
1° Droit à l'assistance d'un avocat.
En application des dispositions de l'article 113-3, cet avocat est
choisi ou désigné d'office si l'intéressé
en fait la demande. Il est avisé des auditions et a accès
au dossier dans les conditions des articles 114 et 114-1.
Bien qu'il n'y soit pas expressément renvoyé, les dispositions
de l'article 120 sur le rôle de l'avocat au cours de l'audition
sont évidemment applicables.
L'avocat du témoin assisté doit par ailleurs être
présent si celui-ci est directement interrogé par un
expert (sauf renonciation ou s'il s'agit d'un médecin ou d'un
psychologue) en application des dispositions de l'article 164.
Comme cela a été indiqué supra, la présence
de l'avocat n'est toutefois pas exigée lorsque le témoin
assisté est entendu, à sa demande, par les enquêteurs,
en application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 152 du CPP.
Il convient de préciser qu'en application des dispositions
de l'article 4 de l'ordonnance du 4 février 1945 relative à
l'enfance délinquante, un mineur qui se voit octroyer le statut
de témoin assisté doit être obligatoirement assisté
par un avocat.
Enfin, les règles sur l'aide juridictionnelle, prévoyant
la participation de l'Etat à la rémunération
de l'avocat qui assiste une personne au cours d'une instruction correctionnelle
ou criminelle sont applicables, que cet avocat assiste une personne
mise en examen ou un témoin assisté.
2° Droit de demander à être confronté avec la
personne qui le met en cause.
L'article 113-3 prévoit que le témoin assisté
peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues
par l'article 82-1, à être confronté avec la ou
les personnes qui le mettent en cause.
Le législateur a en effet estimé que, s'il n'était
pas opportun de permettre au témoin assisté de demander
tout acte d'instruction comme peut le faire le mis en examen, il était
nécessaire de lui permettre de demander à être
confronté avec la personne qui l'accuse.
Ce droit n'implique pas que le juge d'instruction soit obligé
de répondre positivement à une telle demande. Il peut
notamment la refuser s'il estime la confrontation inutile pour la
recherche de la vérité (par exemple parce qu'il estime
qu'un non-lieu pourra intervenir même en l'absence de cette
confrontation) ou compte tenu des risques pour la victime ou le témoin.
En tout état de cause, le juge qui refuse de faire droit à
une telle demande doit rendre une ordonnance motivée, dont
le témoin assisté pourra interjeter appel (ou saisir
directement la chambre de l'instruction si le magistrat n'a pas répondu
dans le délai d'un mois).
3° Droit d'être avisé de la durée prévisible
de l'information et de demander le règlement de la procédure.
Bien qu'il ne soit pas visé par l'article 113-3, ce droit découle
de la rédaction de l'article 175-1 et de celle de l'article
116 sur la première comparution. Son contenu sera examiné
ci-dessous en même temps que les nouveaux droits accordés
aux parties.
4° Droit de demander à être mis en examen.
Ce droit est prévu par le premier alinéa de l'article
113-6 et a été décrit supra à
propos de la mise en examen.
5° Droit d'être avisé de la fin d'information.
Ce droit est prévu par l'article 175, modifié par l'article
131 de la loi.
On peut en déduire que le témoin assisté peut
demander dans le délai de 20 jours une confrontation avec son
accusateur. Mais l'avis délivré sans mise en examen
annonce un non-lieu. Le témoin assisté n'aura donc en
pratique pas intérêt à demander un tel acte.
6° Droit de recevoir notification des ordonnances de règlement.
L'article 183 du CPP a été modifié par l'article
131 de la loi afin de prévoir cette notification, qui s'impose
quelle que soit l'issue de la procédure : non-lieu ou renvoi
devant la juridiction de jugement.
En effet, bien que l'ordonnance de non-lieu ne puisse viser un témoin
assisté, parce qu'il n'a jamais été mis en examen,
ce dernier bénéficie d'une telle décision et
il est donc normal qu'il en soit avisé.
Il en est de même si une ordonnance de renvoi est prononcée
contre d'autres personnes qui avaient quant à elles été
mises en examen (7).
7° Droit de faire valoir ses observations en cas d'appel d'une ordonnance
de non-lieu.
Le nouvel article 197-1 du CPP prévoit, qu'en cas d'appel d'une
ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par
l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations
devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée
à l'intéressé et à son avocat conformément
aux dispositions de l'article 197.
Cette disposition, qui remet en cause la jurisprudence de la Cour
de cassation fondée sur les anciens textes, est la conséquence
logique des droits précédents et permet au mis en examen
de faire valoir son point de vue pour éviter que la chambre
de l'instruction ne prenne une décision pouvant conduire à
sa mise en examen et son renvoi devant la juridiction de jugement.
1.2. Modification des droits des parties au cours de l'information
La loi du 15 juin 2000 a très sensiblement accru les droits
des parties au cours de l'instruction afin de renforcer le respect
du caractère contradictoire de la procédure ou d'assurer
que la durée de celle-ci n'excède pas un délai
raisonnable. Cet accroissement des droits des parties concerne pour
l'essentiel les droits des mis en examen et des parties civiles (et,
dans certains cas, des témoins assistés), même
si certains droits sont, de par leur nature, propres à la personne
poursuivie ou à la victime.
A titre liminaire, il convient de citer ici pour mémoire le
renforcement des droits de la défense qui résulte des
dispositions de l'article 56-1 du CPP relatif aux perquisitions dans
les cabinets d'avocats qui sont applicables à l'instruction
du fait des dispositions de l'article 96 et qui sont commentées
dans la circulaire relative à l'enquête et à la
garde à vue.
Il convient également de citer les nouvelles dispositions de
l'article 429 du CPP, commentées dans cette même circulaire,
qui prévoient que tout procès-verbal d'interrogatoire
ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu
et qui participent aussi du renforcement du caractère contradictoire
de la procédure.
Il convient enfin de mentionner les dispositions de l'alinéa
3 de l'article 102 et de l'alinéa 3 de l'article 121 qui prévoient
l'assistance par un interprète en langue des signes du témoin
ou des parties atteintes de surdité.
1.2.1.
Dispositions facilitant la désignation de l'avocat par la personne
mise en examen lorsqu'elle est détenue
L'article 18 de la loi a complété l'article 115 du CPP
afin de faciliter la désignation de l'avocat par la personne
mise en examen lorsque celle-ci est détenue.
Désormais, le choix de son avocat peut résulter d'un
courrier adressé par la personne mise en examen à celui-ci
et le désignant pour assurer sa défense.
Une copie de ce courrier doit alors être remise par l'avocat
au cabinet du juge d'instruction. L'avocat peut ne remettre au juge
qu'une partie de ce courrier, afin d'éviter qu'il ne soit porté
atteinte soit au secret professionnel, soit aux intérêts
de son client.
Cette disposition, qui consacre les pratiques suivies par certains
juges d'instruction, évite que l'avocat ne soit tenu de répondre
à la personne détenue qu'il accepte sa désignation
mais qu'elle doit alors écrire une lettre au juge d'instruction
l'informant du choix de son avocat. Elle lui permet donc d'exercer
plus rapidement son rôle de défenseur, en obtenant immédiatement
un permis de visite.
Le dernier alinéa de l'article 115 précise que la personne
mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans
les quinze jours. Cette confirmation est apparue nécessaire
car il peut advenir, après que la personne s'est entretenue
avec son avocat en détention, qu'elle renonce à l'assistance
de ce défenseur ou que celui-ci renonce à assister la
personne. En pratique, cette confirmation résultera d'un courrier
adressé au juge d'instruction par la personne, à la
demande de son avocat (ce courrier pouvant être remis au juge
par l'avocat), ou des déclarations de la personne lors d'un
interrogatoire devant le juge, si un tel interrogatoire est effectué
dans les quinze jours (l'avocat ayant été convoqué
dans les délais de l'article 114).
L'article 115 précise que ce délai de quinze jours ne
fait pas obstacle à la libre communication du dossier à
l'avocat qui peut donc en prendre connaissance sans attendre la confirmation
de sa désignation.
Même si l'article 115 ne vise expressément que le droit
à la communication du dossier, il semble qu'il faille considérer
que jusqu'à la confirmation de sa désignation, l'avocat
dispose de la possibilité d'exercer l'ensemble des droits de
la défense du mis en examen (comme de déposer des demandes
de mise en liberté, des demandes d'actes ou des requêtes
en nullité).
En revanche, si à l'expiration du délai de quinze jours
la désignation de l'avocat n'a pas été confirmée,
il convient de considérer que le mis en examen n'est plus assisté
par cet avocat.
1.2.2. Dispositions concernant les demandes d'actes
1.2.2.1. Elargissement des demandes d'actes
L'article 82-1, alinéa 1, du CPP a été modifié
par l'article 21-I-1 de la loi afin de permettre aux parties de demander
qu'il soit procédé à tous les actes qui leur
paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité
et non plus seulement à leur audition ou leur interrogatoire,
à l'audition d'un témoin, à une confrontation,
à un transport sur les lieux ou à la production de pièces.
Cette disposition concerne les personnes mises
en examen et les parties civiles mais non les témoins assistés.
Les parties peuvent donc désormais demander tous les actes
auxquels le juge d'instruction peut procéder en vertu de l'article
81 : elles disposent ainsi, à cet égard, des mêmes
droits que ceux dont dispose le procureur de la République
en application des dispositions de l'article 82.
Les parties peuvent par exemple, ce que ne permettaient pas les anciennes
dispositions de l'article 82-1, demander la mise en examen d'une personne,
le recours à des interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications ou qu'il soit procédé
à une perquisition. Bien évidemment, le juge d'instruction
a toujours la possibilité de refuser de faire droit à
de telles demandes, par ordonnance motivée susceptible d'appel.
A la différence du procureur de la République, les parties
- et notamment la partie civile - ne peuvent toutefois pas demander
au juge d'instruction de faire usage de mesures de sûreté
- placement sous contrôle judiciaire ou saisine du juge des
libertés et de la détention aux fins de placement en
détention provisoire - que vise l'article 82 mais que ne vise
pas l'article 82-1.
Comme auparavant, ces demandes doivent respecter les formalités
prévues par le dixième alinéa de l'article 81
et ce à peine de nullité. L'article 82-1 dispose par
ailleurs que ces demandes doivent porter sur des actes déterminés
et, en cas de demande d'audition, préciser l'identité
de la personne dont l'audition est souhaitée. Cette exigence
a été ajoutée afin d'éviter que ne soient
présentées des demandes générales (tendant
par exemple à l'audition de "toutes les personnes susceptibles
d'apporter leur témoignage sur les faits dont est saisi le
juge d'instruction") qui seraient couplées avec la demande
tendant à ce qu'un acte soit effectué en présence
d'un avocat, prévue par le nouvel article 82-3.
1.2.2.2. Demande d'une partie tendant à ce qu'un acte soit
effectué en présence de son avocat
La loi du 15 juin 2000 a inséré dans le CPP un nouvel
article 82-2 qui dispose que lorsqu'une partie - mis en examen ou
partie civile mais non témoin assisté - saisit le juge
d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1,
d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède
à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin,
ou d'une autre partie, elle peut demander que cet acte soit effectué
en présence de son avocat.
Tout en renforçant le caractère contradictoire de la
procédure, cette disposition comble une évidente lacune
de l'instruction préparatoire qui apparaissait parfois au moment
de l'audience de jugement.
Tel était le cas lorsqu'en l'absence de confrontation organisée
au cours de l'information par le juge d'instruction, le droit pour
tout accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins
à charge ou à décharge, prévu par l'article
6.3.d de la convention européenne des droits de l'homme, n'était
mis en oeuvre qu'au moment de l'audience, au cours de laquelle des
personnes (témoins ou victimes) étaient interrogées
par l'avocat du prévenu ou de l'accusé.
Le juge d'instruction n'avait en effet pas la possibilité juridique
d'entendre ces personnes en présence de l'avocat des parties,
sauf dans le cadre d'une confrontation qui, indépendamment
même de sa lourdeur, pouvait paraître inopportune afin
de sauvegarder les intérêts du témoin ou de la
victime et avait pu légitimement être refusée.
C'est donc au seul moment de l'audience que la défense pouvait
poser des questions qu'elle estimait essentielles au regard de la
manifestation de la vérité.
Le droit d'une partie de demander à ce que son avocat assiste
à un acte d'information auquel cette partie n'est elle-même
pas présente est toutefois strictement encadré.
Ne sont tout d'abord limitativement visés que certains actes
: transport sur les lieux, audition d'un témoin, interrogatoire
d'un mis en examen, audition d'une partie civile. Il convient de considérer
que sont également visées les auditions des témoins
assistés.
La demande de présence de l'avocat n'est par ailleurs possible
que si le transport sur les lieux, l'audition ou l'interrogatoire
est lui-même demandé par la partie, en application de
l'article 82-1. Une partie ne peut donc demander au juge d'instruction
que son avocat soit présent au cas où le magistrat aurait
décidé de procéder à tel ou tel acte.
De plus, comme cela a déjà été indiqué,
l'acte sollicité doit être un acte déterminé
et, s'il s'agit d'une audition, l'identité de la personne doit
être précisée. La demande d'acte, accompagnée
de la demande de présence de l'avocat, doit en outre respecter
les formalités prévues par le dixième alinéa
de l'article 81.
Enfin, le juge d'instruction a toujours la possibilité de refuser
la demande, soit qu'il s'oppose à l'acte lui-même (parce
que cet acte ne lui paraît pas nécessaire à la
manifestation de la vérité), soit qu'il estime que cet
acte doit être réalisé en l'absence de l'avocat
de la partie : il pourra notamment en être ainsi pour l'audition
d'une victime ou d'un témoin dont la particulière vulnérabilité
risque de ne pas lui faire supporter la présence de l'avocat
du mis en examen (par exemple dans une hypothèse de violences
sexuelles contre un mineur ou contre un majeur qui aurait été
particulièrement traumatisé du fait de cette agression).
Il demeure que la présence de l'avocat du mis en examen, qui
pourra en tout état de cause poser des questions au témoin
ou à la victime lors de l'audience, est évidemment moins
dommageable pour ces personnes que la présence physique du
mis en examen qui résulterait d'une confrontation (rien n'interdit
à cet égard à une partie de demander à
titre principal une confrontation et, à titre subsidiaire,
la présence de son avocat lors de l'audition d'une personne).
L'article 82-3 précise que le juge d'instruction statue sur
ces demandes conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 82-1. S'il fait droit à la demande,
le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux
jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire.
Les conditions de l'intervention de l'avocat au cours de l'acte d'instruction
sont celles prévues par les nouvelles dispositions de l'article
120 qui sont précisées infra.
Il doit être observé que si le juge d'instruction ne
fait pas droit à la demande, il doit rendre une ordonnance
motivée susceptible d'appel et, à défaut d'ordonnance
dans le délai d'un mois, la partie peut directement saisir
la chambre de l'instruction (article 82-3 renvoyant au deuxième
alinéa de l'article 82-2 qui renvoie au dernier alinéa
de l'article 81).
Quelle que soit la situation, une telle demande n'interdit pas au
juge d'instruction de procéder sans attendre, compte tenu de
l'urgence, à un acte auquel il avait déjà l'intention
de procéder, sans convoquer l'avocat s'il estime que sa présence
n'est pas possible, même s'il n'a pas eu le temps de rendre
une ordonnance de refus motivée. L'application des nouvelles
dispositions ne peut en effet avoir pour conséquence de suspendre
le déroulement de l'instruction relativement à l'exécution
de l'acte dont il est demandé qu'il soit effectué en
présence de l'avocat jusqu'à ce que la chambre de l'instruction
statue sur un éventuel refus du juge.
Dans un tel cas, la partie pourra alors directement saisir de sa demande
la chambre de l'instruction qui appréciera s'il convient de
procéder à nouveau à l'acte demandé, en
présence cette fois de l'avocat.
Il semble que cette saisine directe de la chambre de l'instruction
pourra intervenir sans attendre le délai d'un mois car l'exécution
de l'acte par le juge d'instruction sans avoir convoqué l'avocat
correspond à un rejet implicite de la demande de la partie.
1.2.3. Droit de demander à ce que soit constatée la
prescription
L'article 22 de la loi a inséré dans le CPP un nouvel
article 82-3 disposant que lorsque le juge d'instruction conteste
le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater
la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance
motivée dans le délai d'un mois à compter de
la réception de la demande.
Il en résulte que les parties - le mis en examen et la partie
civile mais non le témoin assisté - ont désormais
la possibilité de faire constater, en cours d'information,
la prescription d'une procédure.
Bien que l'article 82-3 ne le précise pas, il convient de considérer
que les demandes tendant à faire constater la prescription
doivent être faites selon les formalités du dixième
alinéa de l'article 81 et que, en l'absence d'ordonnance du
juge d'instruction dans le délai d'un mois, les parties peuvent
directement saisir la chambre de l'instruction en application des
dispositions du dernier alinéa de cet article.
Il semble par ailleurs que ces demandes puissent être formées
à tout moment au cours de la procédure, jusqu'à
l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article
175. Les dispositions de l'article 173-1 qui ne concernent que les
requêtes en nullité ne paraissent pas applicables en
l'espèce.
L'article 186-1 du CPP a été complété
pour permettre aux parties de faire appel de l'ordonnance du juge.
1.2.4. Droit des parties au cours des auditions, interrogatoires et
confrontations
L'article 120 du CPP a été modifié afin de permettre
au procureur de la République et aux avocats des parties d'avoir
un rôle plus actif au cours des auditions, interrogatoires et
confrontations, tout en consacrant des pratiques judiciaires largement
répandues.
De par leur nature, ces dispositions sont également applicables
à l'avocat du témoin assisté.
L'article 120 dispose désormais, après avoir rappelé
que le juge d'instruction dirigeait les interrogatoires, confrontations
et auditions, que le procureur de la République et les avocats
des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves
observations.
Il précise que le juge d'instruction détermine, s'il
y a lieu, l'ordre des interventions, qu'il peut y mettre un terme
lorsqu'il s'estime suffisamment informé et qu'il peut s'opposer
aux questions de nature à nuire au bon déroulement de
l'information ou à la dignité de la personne, mention
de ce refus étant alors portée au procès-verbal.
Il indique enfin que le juge d'instruction doit verser au dossier
les conclusions déposées par le procureur de la République
ou les avocats des parties afin de demander qu'il soit donné
acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu
du procès-verbal.
L'article 120 n'indique plus expressément que l'avocat d'une
partie ne peut prendre la parole qu'après y avoir été
autorisé par le juge d'instruction. Il demeure cependant que
c'est au magistrat instructeur, en raison de son rôle de direction
de l'interrogatoire et de détermination de l'ordre des interventions,
qu'il appartient de décider du moment auquel l'avocat - ou
le procureur de la République - pourra intervenir. Le juge
peut ainsi décider que l'intervention aura lieu en fin d'interrogatoire
ou au cours de celui-ci, après qu'auront été
successivement examinés tels ou tels points du dossier.
Toutefois, à la différence du texte ancien qui ne lui
permettait que de poser des questions, l'avocat peut désormais
présenter de brèves observations, auxquelles le juge
peut cependant mettre un terme s'il s'estime suffisamment informé,
ce qui relève évidemment de sa seule appréciation.
Du fait des dispositions générales du deuxième
alinéa de l'article 429 du CPP, les questions posées
par l'avocat ou le procureur de la République et auxquelles
il sera répondu par la partie ou le témoin devront évidemment
être transcrites dans le procès-verbal, si nécessaire
sous une forme synthétique, de la même façon que
les questions posées par le juge.
Le contenu des observations de l'avocat ou du parquet ainsi que celui
des questions auxquelles le juge d'instruction s'est opposé
pourra en revanche être indiqué de façon très
succincte (8), dans la mesure où,
d'une part, l'avocat ne signe pas le procès-verbal et où,
d'autre part, le ministère public ou l'avocat peuvent déposer
des conclusions écrites qui seront annexées au procès-verbal.
Il doit enfin être rappelé que les nouvelles dispositions
de l'article 120 sont applicables lorsque l'avocat d'une partie assiste
à un acte qu'il a demandé conformément aux dispositions
de l'article 82-2.
1.2.5. Dispositions renforçant le caractère contradictoire
de l'expertise
Le premier alinéa de l'article 156 du CPP a été
complété afin de préciser que le ministère
public ou la partie qui demande une expertise peut préciser
dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.
L'article 167 du CPP a également été modifié
afin de prévoir qu'une copie de l'intégralité
des rapports d'expertises (et non seulement de leurs conclusions)
est remise, à leur demande, aux avocats des parties, lors de
la notification du rapport, que cette notification se fasse oralement
ou par lettre recommandée.
Il en résulte évidemment que la copie du rapport est
alors remise ou adressée gratuitement à l'avocat.
Il convient d'observer que le délai imparti aux parties pour
présenter des observations, demander une contre-expertise ou
un complément d'expertise continue de courir à partir
de la date de la notification des conclusions, même si la remise
ou l'envoi de l'intégralité du rapport est faite ultérieurement
(non seulement parce que la demande de l'intégralité
du rapport peut être faite par l'avocat après la notification
des conclusions mais également en raison des délais
de reprographie). Selon la nature des affaires, le juge peut toutefois
tenir compte de ces considérations lorsqu'il fixe aux parties
un délai pour réagir aux conclusions de l'expertise.
Enfin, il peut être observé que le dernier alinéa
de l'article 164 du CPP, qui prévoit que l'interrogatoire de
la personne mise en examen par un expert (autre qu'un médecin
ou qu'un psychologue), s'il n'est pas fait par le juge d'instruction
lui-même, doit intervenir en présence de l'avocat de
l'intéressé, a été modifié afin
de préciser que ces dispositions sont également applicables
au témoin assisté - ce que prévoyait déjà
l'ancien texte - et à la partie civile - ce qui n'était
pas déjà précisé.
1.2.6. Renforcement des droits de la victime ou de la partie civile
Plusieurs dispositions de la loi ont renforcé les droits des
victimes au cours de la procédure d'instruction. D'une manière
générale, ces dispositions - qui seront ultérieurement
commentées de façon plus approfondie dans une circulaire
spécifique aux droits des victimes - rendent souhaitable la
création dans les dossiers d'instruction d'une sous-cote spécifique
regroupant l'ensemble des pièces de la procédure consacrées
à la victime ou à la partie civile (évidemment,
celles qui participent de la recherche de la manifestation de la vérité,
comme l'audition de la personne sur les faits dont elle a été
victime, doivent figurer avec les pièces de fond et pourront
être versées en copie à la sous-cote victime).
1.2.6.1. Obligation d'informer la victime de son droit de se constituer
partie civile
Cette obligation est prévue par le nouvel article 80-3 du CPP,
résultant de l'article 109 de la loi.
L'article 80-3 dispose ainsi que, dès le début de l'information,
le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de
l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer
partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la
victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants
légaux.
En pratique, cette information, dont les modalités ne sont
pas précisées par la loi, pourra se faire par lettre
simple, dont copie pourra être versée dans la nouvelle
sous-cote du dossier concernant les victimes.
Elle pourra également se faire à l'occasion de l'audition
de la victime par le juge d'instruction ou par des enquêteurs
agissant sur commission rogatoire, si cette audition paraît
devoir être effectuée dans les premiers temps de l'instruction.
Elle ne pourra évidemment s'appliquer en début d'information
qu'en ce qui concerne les victimes déjà identifiées,
y compris celles qui n'ont pas formellement déposé plainte
lors de la procédure d'enquête.
Si la victime est identifiée en cours d'instruction, c'est
à ce moment-là qu'elle devra être informée
de son droit de se constituer partie civile. Cette information pouvant
être faite, le cas échéant, par les enquêteurs
agissant sur commission rogatoire à l'issue de leur audition
de la victime.
Cette obligation d'information de la victime présente un intérêt
particulier pour lui permettre d'exercer ses droits pendant la procédure
d'instruction, sans attendre l'audience de jugement dont elle doit,
en tout état de cause, si elle a déposé plainte
mais ne s'est pas déjà constituée partie civile,
être avisée par le procureur de la République
en application des dispositions de l'article 391 du CPP.
Les magistrats du parquet devront veiller à ce que cette information
soit bien effectuée, même si l'intérêt pour
la victime de pouvoir exercer les droits de la partie civile en cours
d'instruction dépend évidemment de la nature de l'affaire
(9) et même si, de par sa finalité,
cette obligation n'est pas édictée à peine de
nullité.
1.2.6.2. Investigations concernant le préjudice ou la personnalité
de la victime
Le législateur a inséré dans le code de procédure
pénale un article 81-1 qui dispose que le juge d'instruction
peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande
de la partie civile, procéder, conformément à
la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature
et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir
des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
Cette disposition a pour objet d'éviter, principalement dans
des procédures criminelles, que la personnalité de la
victime de l'infraction, qui peut être décédée,
ne soit absolument pas abordée au cours des débats,
parce que la connaissance de cette personnalité n'était
pas nécessaire pour établir la culpabilité de
la personne poursuivie. Une telle situation est en effet souvent mal
comprise par les familles de la victime décédée.
L'article 81-1 a également pour but de permettre une meilleure
appréciation du préjudice subi par la victime, même
lorsque celui-ci ne constitue pas un élément constitutif
de l'infraction.
Dans ces deux hypothèses en effet, les dispositions générales
de l'article 81 aux termes desquels le juge d'instruction procède
aux actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité
pouvaient être, d'un point de vue juridique, considérées
comme insuffisantes pour permettre que soit pris en compte les intérêts
de la victime lorsque ceux-ci n'ont pas d'incidence directe pour corroborer
l'action publique.
Les dispositions générales de l'article 81-1 constituent
ainsi dans leur esprit et, même si elles présentent un
caractère facultatif, une forme d'extension des dispositions
de l'article 706-48 prévoyant une expertise obligatoire des
mineurs victimes d'une infraction sexuelle destinée à
apprécier la nature et l'importance de leur préjudice
et établir s'il nécessite des soins ou des traitements
appropriés.
Les actes établis en application des dispositions de cet article
81-1, qui pourront par exemple consister en une expertise de la victime
pour apprécier son préjudice ou à une enquête
de personnalité la concernant, pourront être versés
dans la nouvelle sous-cote "victime", dès lors qu'ils n'ont
pas d'utilité pour apprécier les charges existant contre
la personne mise en examen et n'ont donc pas leur place dans la sous-cote
des pièces de fond.
1.2.6.3. Obligation pour le juge d'instruction d'informer tous les
six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction
L'article 75 de la loi a inséré dans le code de procédure
pénale un article 175-3 qui dispose que le juge d'instruction
informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction.
Le contenu de cette information est laissé à l'appréciation
du juge d'instruction. Il pourra indiquer simplement la nature des
actes en cours - expertise, commission rogatoire... - ou préciser
le cas échéant les derniers actes effectués,
voire indiquer, s'il l'estime utile ou possible, les prochains actes
à intervenir et les perspectives de règlement de la
procédure.
Les modalités de communication de cette information ne sont
pas précisées par la loi et il pourra s'agir d'une lettre
simple adressée à la partie civile et à son avocat
ou d'un avis donné oralement au début d'une audition
de la partie civile (le procès-verbal pouvant alors mentionner
simplement que "la partie civile est informée de l'état
d'avancement de la procédure", sans devoir reproduire le contenu
de cette information).
A l'évidence, les dispositions de l'article 175-3 ne sont pas
édictées à peine de nullité des actes
accomplis après l'expiration du délai de six mois, une
telle sanction ne pouvant que porter atteinte aux intérêts
même de la partie civile.
Application dans le temps : en l'absence de dispositions particulières
dans la loi sur cette question, il convient de considérer que,
dans les instructions déjà en cours au 1er
janvier 2001, le délai de six mois ne commencera à courir
qu'à partir de cette date.
Les dispositions de l'article 175-3 participent de la volonté
du législateur d'assurer - au bénéfice de la
partie civile - le respect du délai raisonnable au cours de
la procédure d'instruction, ce respect étant toutefois
plus particulièrement assuré - au bénéfice
de l'ensemble des parties - par les dispositions des articles 175-1
et 175-2, qu'il convient maintenant de commenter (10).
1.2.7. Dispositions tendant à garantir le respect d'une durée
raisonnable de l'information
La loi du 15 juin 2000 a sensiblement renforcé les dispositions
destinées à éviter qu'une instruction ne se poursuive
au-delà d'un délai raisonnable, d'une part en améliorant
le contrôle des parties sur la durée de la procédure,
d'autre part en instituant un mécanisme de contrôle indépendant
de la volonté des parties.
La nécessité de respecter un délai raisonnable
résulte déjà, pour l'ensemble de la procédure,
des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure
pénale. Elle est plus précisément rappelée
dans le nouvel article 175-2 dont le premier alinéa dispose
qu'en toute matière, la durée de l'instruction ne peut
excéder un délai raisonnable au regard de la gravité
des faits reprochés à la personne mise en examen, de
la complexité des investigations nécessaires à
la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits
de la défense.
1.2.7.1. Renforcement du droit des parties de faire contrôler
la durée de la procédure
1.2.7.1.1. Présentation générale des nouvelles
dispositions
Les dispositions de l'article 175-1, qui permettaient aux parties
de demander au juge d'instruction la clôture de l'instruction,
pour les affaires correctionnelles ou criminelles, à l'issue
d'un délai d'un an, ont été à la fois
améliorées et adaptées aux réalités
judiciaires qui justifiaient notamment qu'il soit distingué
selon la nature des procédures.
Désormais et d'une manière générale, le
délai maximum à l'issue duquel les parties (mis en examen,
partie civile et témoin assisté) peuvent demander le
règlement de la procédure demeure d'un an en matière
correctionnelle mais a été porté à dix-huit
mois en matière criminelle. Ces délais sont donc ceux
qui sont considérés par le législateur comme
devant être les délais normaux d'achèvement des
instructions.
En contrepartie, le juge d'instruction a désormais la possibilité
de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure
plus court que ces délais d'un an et de dix-huit mois et d'en
informer les parties qui pourront alors demander le règlement
de l'instruction à l'issue des délais fixés par
le juge.
Bien évidemment, l'évolution du dossier peut toujours
conduire à ce que la durée prévisible de la procédure
dont la partie a été informée par le juge d'instruction
ne soit pas respectée, notamment si les parties demandent et
obtiennent la réalisation de certains actes auxquels le juge
d'instruction n'avait initialement pas l'intention de procéder
ou si l'information révèle la commission de nouveaux
faits qui donnent lieu à la délivrance de réquisitoires
supplétifs (11).
Dans un tel cas, la saisine du juge d'instruction par la partie à
l'issue du délai prévisionnel n'interdira évidemment
pas la poursuite de la procédure et la partie pourra d'ailleurs
être de ce fait conduite à renoncer à demander
le règlement de l'information.
En tout état de cause, c'est au juge d'instruction qu'il appartiendra
souverainement d'apprécier s'il est ou non possible de fixer
un délai d'achèvement plus court que les délais
d'un an ou de dix-huit mois et il pourra toujours préférer
l'application de ces délais. Il est par ailleurs des hypothèses
dans lesquelles le juge d'instruction sera dans la totale impossibilité
de fixer un délai prévisible ; ainsi, un tel délai
ne peut pas être donné à une partie civile en
cas d'information ouverte contre une personne inconnue.
1.2.7.1.2. Application pratique des nouvelles dispositions
1° Information obligatoire des parties sur leur droit de demander
la clôture de l'instruction.
L'article 116, relatif à la première comparution du
mis en examen ou du témoin assisté, et 89-1, concernant
la première audition de la partie civile, disposent désormais
que s'il estime que le délai prévisible d'achèvement
de l'information est inférieur à un an en matière
correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle,
le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible
à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai,
elle pourra demander la clôture de la procédure en application
des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique
à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce
même article, la clôture de la procédure à
l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle
ou de dix-huit mois en matière criminelle.
L'information de la partie civile peut également être
faite par lettre recommandée, en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 89-1.
La personne qui se voit octroyer le statut de témoin assisté,
même sans avoir fait l'objet de la première comparution
de l'article 116, est informée de ces mêmes droits comme
cela a été indiqué supra, en vertu des
dispositions de l'article 113-4.
2° Présentation de la demande de règlement de la procédure.
Moment de la demande :
En application des nouvelles dispositions de l'article 175-1, les
parties peuvent déposer auprès du juge d'instruction
une demande tendant à la clôture de l'information à
l'expiration soit du délai prévisible qui a été
fixé par le magistrat, soit, à défaut, du délai
d'un an ou de dix-huit mois.
Ce délai court selon les cas à compter de la mise en
examen, de la première audition du témoin assisté
ou de la constitution de partie civile.
Cette demande peut également être formée lorsqu'aucun
acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai
de quatre mois.
En application du troisième alinéa de l'article 175-1,
lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait
son instruction, une nouvelle demande peut être formée
à l'expiration d'un délai de six mois (alors qu'auparavant
la jurisprudence estimait qu'une nouvelle demande n'était possible
qu'après l'expiration d'un délai d'un an).
Le dernier alinéa de l'article 175-1 précise que la
demande de clôture de l'information ne peut intervenir après
l'envoi de l'avis de fin d'information prévu au premier alinéa
de l'article 175.
Application dans le temps : il convient de considérer que les
personnes à qui ont été notifié leur droit
de demander le règlement de l'instruction avant le 1er
janvier 2001, sous l'empire des précédents textes, peuvent
déposer leur demande dans les délais qui leur ont été
notifiés et donc à l'issue d'un délai d'un an
et non de dix-huit mois, y compris lorsqu'il s'agit d'une procédure
criminelle.
Objet de la demande :
Celle-ci tend soit au prononcé d'une ordonnance de renvoi devant
la juridiction de jugement, soit au prononcé d'une ordonnance
de non-lieu (rien n'interdisant à un mis en examen qui estime
son renvoi inévitable de demander au juge de ne plus tarder
à prendre cette décision)(12).
L'article 175-1 précise expressément que la partie peut
demander qu'intervienne une ordonnance de non-lieu, y compris en procédant,
le cas échéant, à une disjonction. Il arrive
en effet que des personnes dont il apparaît qu'elles ont été
mises hors de cause en cours de procédure demeurent mises en
examen jusqu'au règlement final de l'information (et au renvoi
des autres personnes mises en examen). Dans de telles hypothèses,
le non-lieu pourra, à leur demande, leur être accordé
sans tarder (ces personnes bénéficiant alors du statut
du témoin assisté pour la suite de la procédure,
du fait des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 182, dans
sa rédaction issue de la loi du 23 juin 1999).
Formes de la demande :
Il s'agit, comme auparavant, de celles prévues pour les demandes
d'actes par l'alinéa 10 de l'article 81 du CPP.
3° Suite de la demande.
La suite de la procédure est précisée par le
deuxième alinéa de l'article 175-1.
Le juge d'instruction doit répondre dans le délai d'un
mois à compter de la réception de cette demande.
S'il décide d'y faire droit, le juge d'instruction entamera
la procédure de règlement de l'information en adressant
aux parties l'avis de fin d'information prévu par l'article
175. Il en sera ainsi même si le juge envisage un renvoi alors
qu'il avait été saisi aux fins de non-lieu et inversement
car, dans ces deux hypothèses, le juge d'instruction fera bien
droit à la demande de la partie en ce qu'elle tend au règlement
de la procédure.
S'il décide de ne pas y faire droit, il doit rendre une ordonnance
motivée disant qu'il y a lieu à poursuivre l'information.
Si la partie est convaincue par les motifs de l'ordonnance, elle ne
contestera pas cette décision mais aura la possibilité,
à l'issue d'un délai de six mois, de déposer
une nouvelle demande de clôture. Dans le cas contraire, y compris
à défaut pour le juge d'avoir statué dans le
délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin
assisté ou la partie civile, pourra saisir le président
de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1.
Cette saisine devra alors intervenir dans les cinq jours qui suivent
la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai
d'un mois (13).
L'article 207-1 précise la suite de la procédure devant
le président de la chambre de l'instruction et, le cas échéant,
devant cette chambre (14).
Le président de la chambre de l'instruction doit décider,
dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance
qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir
la chambre de l'instruction.
S'il estime qu'il y a lieu de saisir la chambre, il transmet le dossier
au procureur général qui procède ainsi qu'il
est dit aux articles 194 et suivants.
Après qu'elle a été saisie, la chambre d'instruction
peut alors soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement
ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer
qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder
dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit
renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction
ou à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
Si le président estime qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre,
il ordonne, par décision motivée, que le dossier de
l'information soit renvoyé au juge d'instruction. Il pourra
notamment en être ainsi lorsqu'il apparaît avec une particulière
évidence que la demande de clôture de l'information déposée
par la partie n'est pas justifiée et que l'instruction doit
se poursuivre. Tel pourra notamment être le cas si la chambre
de l'instruction a été saisie peu de temps auparavant,
à la demande d'une autre partie, et qu'elle a ordonné
au juge de poursuivre son information.
1.2.7.2. Contrôle de la durée des instructions en dehors
de toute initiative des parties
Ce contrôle, qui est prévu par le deuxième alinéa
de l'article 175-2, intervient de façon automatique pour les
instructions qui durent depuis plus de deux ans, en obligeant le juge
d'instruction à s'expliquer sur la durée de la procédure
à l'expiration d'un tel délai, puis tous les six mois,
devant le président de la chambre de l'instruction.
Le législateur a ainsi considéré que, sauf dans
des situations exceptionnelles qui nécessitaient dès
lors d'être justifiées, il était excessif qu'une
instruction puisse se poursuivre au delà de deux ans.
Le deuxième alinéa de l'article 175-2 dispose que si,
à l'issue d'un délai de deux ans à compter de
l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée,
le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence
aux critères prévus au premier alinéa de l'article
175-2, selon lequel la durée de l'instruction ne peut excéder
un délai raisonnable au regard de la gravité des faits
reprochés à la personne mise en examen, de la complexité
des investigations nécessaires à la manifestation de
la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
Cette ordonnance doit expliquer les raisons de la durée de
la procédure, comportant les indications qui justifient la
poursuite de l'information et précisant les perspectives de
règlement.
Elle est communiquée au président de la chambre de l'instruction
qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément
aux dispositions de l'article 221-1, la chambre pouvant alors évoquer
la procédure et procéder à son règlement
ou confier l'instruction à un autre magistrat.
Cette ordonnance doit ensuite être renouvelée tous les
six mois.
Bien que l'article 175-2 ne le précise pas, il est logique
de considérer, par analogie avec les dispositions de l'article
175-1, que le juge n'a pas besoin de saisir le président de
la chambre de l'instruction si le dossier est en cours de règlement
lorsqu'a été adressé aux parties l'avis de fin
d'information prévu par l'article 175.
L'article 175-2 ne précise pas si l'ordonnance doit être
rendue avant l'expiration du délai de deux ans puis des délais
de six mois ou à l'issue de ces délais. Quand arrivent
ces échéances, le juge doit donc rendre son ordonnance
dans les meilleurs délais mais aucune échéance
précise n'est fixée par la loi. Par analogie avec les
dispositions de l'article 175-1, il paraît logique que cette
ordonnance intervienne au plus tard dans le délai d'un mois.
Il n'apparaît pas nécessaire que le juge d'instruction
adresse au président de la chambre de l'instruction la copie
du dossier de la procédure en même temps que l'ordonnance.
Ce n'est que si ce dernier estime, à la lecture des motivations
de l'ordonnance, devoir examiner le dossier, pour apprécier
s'il convient de saisir la chambre de l'instruction, qu'il demandera
sa communication au magistrat instructeur.
Si le président décide de ne pas saisir la chambre de
l'instruction, il ne paraît pas indispensable qu'il formalise
cette décision.
Il peut par ailleurs être observé que le président
de la chambre de l'instruction ne saisira cette juridiction que s'il
estime que la durée de la procédure est injustifiée
; en pratique, cette saisine devrait être plus rare que dans
les hypothèses prévues par l'article 175-1 qui supposent
qu'une partie conteste la durée de la procédure.
Les dispositions de l'article 175-2 sont en effet applicables indépendamment
de la position des parties, y compris dans les instructions dans lesquelles
il n'y a ni partie civile, ni mis en examen, ni témoin assisté.
Il n'est d'ailleurs pas prévu que les ordonnances rendues par
le juge en application de l'article 175-2 - qui pourront être
versées dans la sous-cote du dossier concernant les pièces
de forme - soient portées à la connaissance des parties
et elles ne peuvent par leur nature même faire l'objet d'aucun
recours. Le défaut de respect par le juge de cette diligence
ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la
procédure.
Les magistrats du parquet devront toutefois veiller au respect de
ces dispositions, en requérant si nécessaire du juge
d'instruction qu'il rende cette ordonnance lorsque les délais
prévus par l'article 175-2 sont expirés. Ces ordonnances
pourront de même être sollicitées par les présidents
des chambres de l'instruction s'ils constatent, au vu des notices
trimestrielles, qu'elles n'ont pas été rendues.
Application dans le temps : en ce qui concerne les instructions en
cours depuis plus de deux ans au 1er janvier 2001, le juge
d'instruction pourra attendre l'arrivée de la première
date anniversaire concernant les échéances semestrielles
pour rendre l'ordonnance prévue par l'article 175-2. Une même
ordonnance devra être rendue dans les procédures qui
atteindront une durée de deux ans après le 1er
janvier 2001.
1.2.8. Limitation des requêtes en nullité
La loi du 15 juin 2000 a institué une nouvelle cause d'irrecevabilité
des moyens de nullité, prévue par l'article 173-1 du
CPP.
Désormais, sous peine d'irrecevabilité, la personne
mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité
des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution
ou de celle de cet interrogatoire lui-même dans un délai
de six mois à compter de la notification de sa mise en examen,
sauf dans les cas où elle n'aurait pu les connaître.
Il en est de même pour la partie civile à compter de
sa première audition.
Cette disposition garantit la sécurité juridique des
instructions en évitant qu'une annulation résultant
d'une irrégularité intervenue en tout début de
la procédure ne soit demandée et obtenue à l'issue
de l'information.
Les parties doivent être informées de cette limitation
apportée à leur droit de soulever les nullités
de la procédure. Cette information est assurée pour
la partie civile par les dispositions de l'article 89-1 et pour la
personne mise en examen par celles de l'article 116, alinéa
7.
La constatation de l'irrecevabilité en cas de requête
en nullité est faite par le président de la chambre
de l'instruction, comme pour les cas d'irrecevabilité déjà
prévus par l'article 174.
Application dans le temps : bien qu'étant d'application immédiate
à compter du 1er janvier 2001, les dispositions
du nouvel article 173-1 ne peuvent avoir pour conséquence d'interdire
à des personnes mises en examen ou parties civiles depuis plus
de six mois de soulever les nullités de la procédure
les concernant. Il convient donc de considérer qu'en ce qui
concerne les procédures dans lesquelles la première
comparution du mis en examen ou la première audition de la
partie civile est intervenue avant le 1er janvier 2001,
le délai de six mois ne court qu'à compter de cette
date.
1.2.9. Dispositions applicables en cas de non-lieu
1.2.9.1. Condamnation des parties civiles abusives
La loi du 15 juin 2000 a donné la possibilité au juge
d'instruction de condamner lui-même la partie civile abusive
à une amende civile (articles 88-1, 91 et 177-2 du CPP).
Ces dispositions reviennent ainsi sur l'un des inconvénients
résultant de la suppression par la loi du 4 janvier 1993 de
la condamnation de la partie civile en cas de non-lieu au règlement
des frais de justice. Le juge était en effet obligé
de saisir le parquet qui devait lui-même saisir le tribunal
afin de condamner une partie civile de mauvaise foi, une telle procédure
étant trop complexe et n'ayant par là même aucun
caractère dissuasif.
Le nouvel article 177-2 dispose désormais que lorsqu'il rend
une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte
sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur
réquisitions du procureur de la République et par décision
motivée, s'il considère que la constitution de partie
civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre
la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder
100 000 F.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un
délai de vingt jours à compter de la communication à
la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée
ou par télécopie avec récépissé,
des réquisitions du procureur de la République afin
de permettre à l'intéressé d'adresser des observations
écrites au juge d'instruction.
Cette décision peut être frappée d'appel par la
partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de
non-lieu.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur
de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les
mêmes conditions.
En pratique, il n'est pas nécessaire que le juge d'instruction
soit déjà en possession du réquisitoire définitif
aux fins de non-lieu pour que la partie civile soit informée
des réquisitions du parquet tendant à sa condamnation
et qu'elle dispose alors d'un délai de vingt jours pour y répondre.
Le parquet pourra donc aviser le juge - le cas échéant
en réponse à une ordonnance de soit-communiqué
de ce dernier - de son intention de requérir le non-lieu (sans
devoir motiver plus avant ses réquisitions sur ce point comme
il devra le faire dans son réquisitoire définitif) et,
en conséquence, requérir la condamnation de la partie
civile. Le juge d'instruction adressera alors copie de ces réquisitions
à la partie civile en même temps qu'elle lui enverra
l'avis de fin d'information prévue par l'article 175.
A l'issue du délai de vingt jours prévu tant par l'article
175 que par l'article 177-2 et après avoir le cas échéant
reçu les observations de la partie civile, le juge pourra alors
communiquer le dossier au parquet pour règlement. Il pourra
ensuite, dans la même ordonnance, prononcer le non-lieu et condamner
la partie civile. Il n'est en effet juridiquement pas nécessaire
que ces deux décisions fassent l'objet d'ordonnances distinctes.
Ces nouvelles dispositions présentent un intérêt
tout particulier pour sanctionner et dissuader les plaintes avec constitution
de partie civile abusives qui constituent une lourde charge pour les
cabinets d'instruction, le plus souvent au détriment de la
conduite des informations qui sont véritablement justifiées,
que celles-ci aient été ouvertes à l'initiative
du parquet ou de la victime. Il conviendra en conséquence que
les magistrats du ministère public prennent de façon
systématique des réquisitions tendant à la mise
en oeuvre de ces dispositions à chaque fois que cela leur apparaîtra
nécessaire.
Par coordination avec les nouvelles dispositions de l'article 177-2,
l'article 88-1 du CPP a été réécrit puisque
la consignation demandée à la partie civile en début
de procédure n'a plus pour objet de garantir le paiement d'une
amende prononcée par le tribunal correctionnel. Cet article dispose
désormais que la consignation fixée en application de
l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être
prononcée en application de l'article 177-2. Il précise
que la somme consignée est restituée lorsque cette amende
n'a pas été prononcée par le juge d'instruction
ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre
de l'instruction.
L'article 91 du CPP, qui prévoyait la condamnation de la partie
civile à cette amende civile par le tribunal correctionnel,
dispositions désormais inutiles, a de même été
réécrit. Les nouvelles dispositions sont en réalité
l'exacte reprise de celles qui existaient avant l'intervention de
la loi du 4 janvier 1993 et qui permettaient à la personne
injustement poursuivie de demander des dommages et intérêts
à la partie civile.
Cet article dispose ainsi que lorsqu'une décision de non-lieu
a été rendue après une information ouverte sur
constitution de partie civile, la personne mise en examen et toutes
personnes visées dans la plainte et sans préjudice d'une
poursuite pour dénonciation calomnieuse peuvent, si elles n'usent
de la voie civile, demander des dommages-intérêts au
plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L'action en dommages-intérêts doit être introduite
dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est
devenue définitive. Elle est portée par voie de citation
devant le tribunal correctionnel de la juridiction où l'affaire
a été instruite. Ce tribunal est immédiatement
saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance
de non-lieu en vue de sa communication aux parties. Les débats
ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et
le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en
audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale
ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il
désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût
maximum de chaque insertion.
L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de
droit commun en matière correctionnelle.
L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels
statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt
de la cour d'appel peut être déféré à
la Cour de cassation comme en matière pénale.
Lorsqu'une décision définitive rendue en application
de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de
partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision
s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues
aux alinéas précédents.
1.2.9.2. Publication d'un communiqué au profit de la personne
ayant bénéficié du non-lieu
La loi du 15 juin 2000 a modifié l'article 177-1 - applicable
devant le juge d'instruction - et l'article 212-1 - applicable devant
la chambre de l'instruction - afin de renforcer le droit de la personne
bénéficiant d'un non-lieu d'obtenir la publication d'un
communiqué informant le public de cette décision.
Désormais, cette publication peut être ordonnée
non seulement à la demande de la personne mais également,
avec son accord, d'office ou à la demande du ministère
public.
Par ailleurs, si le juge ou la chambre de l'instruction refuse d'ordonner
la publication demandée, il ou elle devra rendre une décision
motivée.
Si cette décision émane du juge d'instruction, elle
sera susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.
1.2.9.3. Indemnisation des frais irrépétibles d'une
personne ayant bénéficié d'un non-lieu
L'article 88 de la loi a inséré dans le code de procédure
pénale un nouvel article 800-2 qui dispose qu'à la demande
de l'intéressé, toute juridiction prononçant
un non-lieu, une relaxe ou un acquittement pourra accorder à
la personne poursuivie une indemnité qu'elle déterminera
au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par
celle-ci. Cette indemnité sera à la charge de l'Etat,
mais la juridiction pourra ordonner qu'elle soit mise à la
charge de la partie civile ayant mis l'action publique en mouvement.
Cette nouvelle procédure sera précisée par un
décret en Conseil d'Etat, prévu par le deuxième
alinéa de l'article 800-2, qui est actuellement en cours d'élaboration.
Sa parution sera accompagnée d'une circulaire d'application.
1.2.10. Modification concernant la chambre de l'instruction
1.2.10.1. Publicité des débats devant la chambre de
l'instruction
L'article 199 du CPP a été modifié afin de généraliser
la possibilité donnée à la personne mise en examen
de demander la publicité des débats de la chambre de
l'instruction.
Cette possibilité était auparavant limitée aux
débats sur la détention provisoire (et pour la partie
civile aux débats concernant l'appel d'une ordonnance de non-lieu
motivée par l'existence du trouble mental de la personne poursuivie).
Désormais, si la personne majeure mise en examen ou son avocat
le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent
et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité
est de nature à entraver les investigations spécifiques
nécessitées par l'instruction ou à nuire à
la dignité de la personne ou aux intérêts d'un
tiers.
La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après
avoir recueilli les observations du procureur général
et, le cas échéant, des avocats des autres parties,
par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible
de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant
sur la demande principale.
1.2.10.2. Signification des arrêts des chambres de l'instruction
L'article 217 du CPP a été modifié par l'article
28 de la loi afin qu'il soit désormais obligé de signifier
les arrêts de chambre d'accusation dans leur intégralité
et non plus seulement dans leur dispositif.
2. Dispositions concernant la détention provisoire,
le contrôle judiciaire et le juge des libertés et de
la détention
L'un des objectifs essentiels recherchés par la loi du 15 juin
2000 est de limiter, dans leur nombre comme dans leur durée,
les détentions provisoires dont le caractère exceptionnel
est désormais plus solennellement affirmé dans l'article
137 du code de procédure pénale.
Afin de permettre l'application des principes majeurs gouvernant les
mesures de contraintes susceptibles d'être prononcées
contre une personne mise en examen, la loi du 15 juin a très
profondément modifié le régime de la détention
provisoire, l'innovation essentielle de la réforme en la matière
consistant en la création d'un magistrat spécialisé
à qui est confié ce contentieux : le juge des libertés
et de la détention. Le législateur a par ailleurs apporté
certains aménagements au régime du contrôle judiciaire.
2.1.
Modification du régime de la détention provisoire
et instauration du juge des libertés et de la détention
2.1.1. Instauration du juge des libertés
et de la détention
2.1.1.1. Dispositions générales concernant le juge des
libertés et de la détention et ses fonctions en matière
de détention provisoire
La loi du 15 juin a confié les décisions essentielles
en matière de détention provisoire à un magistrat
distinct du juge d'instruction, le juge des libertés et de
la détention.
2.1.1.1.1. Fonctions du juge des libertés et de la détention
en matière de détention provisoire
Le nouvel article 137-1 du CPP dispose que la détention provisoire
est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés
et de la détention et que les demandes de mise en liberté
lui sont également soumises.
Le juge des libertés est également compétent,
en application des dispositions de l'article 146, pour ordonner le
maintien en détention provisoire d'une personne à la
suite de la requalification en délit de faits qui lui étaient
initialement reprochés sous une qualification criminelle.
Dans ces différentes hypothèses, en application des
dispositions du quatrième et dernier alinéa de l'article
137-1, le juge des libertés est saisi par une ordonnance motivée
du juge d'instruction qui lui transmet le dossier de la procédure
accompagné des réquisitions du procureur de la République.
Lorsque l'instruction concerne des mineurs et qu'elle est conduite
par le juge des enfants, c'est à ce magistrat qu'il appartient
de saisir le juge des libertés, seul compétent pour
ordonner ou prolonger la détention provisoire, même à
l'égard des mineurs, en application des dispositions de l'article
11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, modifiées par l'article 137 de la loi du
15 juin 2000.
Aucune détention provisoire ne peut intervenir si le juge d'instruction
(ou le juge des enfants) ne l'estime pas nécessaire puisque
seul ce magistrat peut saisir le juge des libertés et de la
détention aux fins de placement en détention de la personne
mise en examen ou aux fins de prolongation d'une détention
déjà en cours.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 144-1 et
148 (cf. infra), le juge d'instruction peut à tout
moment de la procédure ordonner la mise en liberté de
la personne, soit d'office, soit en réponse à une demande
de mise en liberté. Ce n'est que lorsque le juge d'instruction
estime qu'il ne convient pas de faire droit à une demande de
mise en liberté qu'il doit en saisir le juge des libertés
qui statue alors sur la demande et peut ordonner la mise en liberté
de la personne.
Il en résulte ainsi un "double regard" sur la détention
d'une personne mise en examen qui ne peut désormais débuter
ou se poursuivre qu'à la condition que deux magistrats du siège
en décident ainsi, le juge d'instruction d'une part et le juge
des libertés et de la détention d'autre part.
Il doit être observé que le juge d'instruction reste
seul compétent pour ordonner l'éventuel maintien en
détention d'une personne renvoyée devant le tribunal
correctionnel. Il n'a en effet pas été jugé nécessaire
de confier ces décisions au juge des libertés et de
la détention dans la mesure où la personne mise en examen
a toujours la possibilité de déposer une demande de
mise en liberté à la fin de l'instruction, si elle estime
ne pas devoir être renvoyée détenue devant le
tribunal et que cette demande, si le juge d'instruction n'y fait pas
droit, est alors soumise à l'appréciation du juge des
libertés et de la détention.
2.1.1.1.2. Désignation et statut du juge des libertés
et de la détention
Le deuxième alinéa de l'article 137-1 dispose que le
juge des libertés et de la détention est un magistrat
du siège ayant rang de président, de premier vice-président
ou de vice-président. Il est désigné par le président
du tribunal de grande instance.
Le troisième alinéa de l'article énonce que le
juge des libertés et de la détention ne peut, à
peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales
dont il a connu.
Ces dispositions appellent les observations suivantes.
1° Incompatibilité des fonctions de juge des libertés
et de la détention avec les fonctions de jugement ou les fonctions
d'instruction.
Il résulte des nouvelles dispositions que, dans une même
affaire, un juge du siège ne peut successivement exercer les
fonctions de juge des libertés et de la détention et
les fonctions de jugement. Cette incompatibilité est de même
nature que celle concernant le juge d'instruction et que prévoit
l'article 49 du CPP (15).
Il en découle que, quels que soient les modes d'organisation
qui seront retenus par les juridictions pour la désignation
des juges des libertés et de la détention (cf. infra),
il conviendra qu'un dispositif conventionnel de marquage des dossiers
d'instruction soit mis en place afin de signaler l'identité
du ou des juges des libertés et de la détention intervenus
au cours de l'information en matière de détention provisoire,
afin d'éviter que ces magistrats ne président, dans
ces affaires, la juridiction de jugement.
Il résulte par ailleurs des dispositions du dernier alinéa
de l'article 137-1 que le juge des libertés et de la détention
est nécessairement distinct du juge d'instruction qui le saisit.
Il apparaît en conséquence souhaitable qu'un magistrat
ayant exercé les fonctions de juge d'instruction dans un dossier
d'information (et notamment d'un dossier dans lequel la personne mise
en examen est détenue), même s'il est ensuite appelé
à d'autres fonctions et exerce alors les fonctions de juge
des libertés et de la détention, ne puisse pas, dans
ce même dossier, statuer en tant que juge des libertés
et de la détention en matière de détention provisoire
(notamment en ordonnant la prolongation de la personne qu'il avait
précédemment mise en examen ou en refusant une demande
de mise en liberté déposée par cette personne).
A l'inverse, rien ne paraît interdire qu'un magistrat étant
intervenu en tant que juge des libertés pour statuer sur la
détention provisoire d'une personne mise en examen au cours
d'une information et qui exerce ensuite les fonctions de juge d'instruction
soit ultérieurement chargé de cette information, puisque
les décisions qui seront alors prises en matière de
détention le seront par un autre magistrat.
2° Magistrats pouvant être désignés comme juge
des libertés et de la détention.
Seuls pourront être désignés le président
du tribunal de grande instance, des premiers vice-présidents
ou des vice-présidents.
Il est souhaitable que dans les juridictions comportant plusieurs
premiers vice-présidents ou vice-présidents, le choix
des magistrats qui seront chargés d'exercer ces fonctions,
s'il dépendra évidemment de la taille de la juridiction
concernée et de l'importance du contentieux existant en matière
de détention provisoire, puisse être guidé par
les considérations suivantes.
En premier lieu, il est hautement opportun que ces fonctions puissent
donner lieu, au fur et à mesure de l'application des nouvelles
dispositions, à une certaine spécialisation des personnes
qui en seront chargées. Il en résulte que dans les grandes
juridictions ces fonctions ne doivent donc pas être nécessairement
réparties entre l'ensemble des premiers vice-présidents
et des vice-présidents.
En second lieu, il convient de tenir compte des incompatibilités
qui viennent d'être exposées et notamment de celle concernant
le jugement, ce qui peut dans certains cas conduire à privilégier
des premiers vice-présidents ou des vice-présidents
habituellement chargés de fonctions civiles.
Toutefois, dans les grandes juridictions, pourront être également
chargés de ces fonctions des vice-présidents chargés
du tribunal correctionnel, sous réserve de veiller que les
dossiers dans lesquels ces magistrats sont intervenus ne soient pas
inscrits au rôle des audiences ou des chambres qu'ils président.
En revanche, même si la loi ne l'interdit pas, il ne semble
pas conforme à l'intention du législateur que soient
également désignés les vice-présidents
chargés de l'instruction pour intervenir dans les procédures
confiées à d'autres juges d'instruction.
3° Modalités de désignation du juge des libertés
et de la détention.
Le code de procédure pénale ne précise pas les
modalités selon lesquelles le juge des libertés et de
la détention est désigné par le président
du tribunal (contrairement à ce que prévoit l'article
83 pour la désignation du juge d'instruction).
Les règles communes ont donc vocation à s'appliquer.
Ainsi, le juge des libertés et de la détention constituant
un service, sa désignation doit s'inscrire dans le cadre des
dispositions générales du code de l'organisation judiciaire.
Elle devra donc intervenir conformément aux dispositions de
l'article L. 710-1 de ce code, aux termes desquelles, avant le début
de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande
instance fixe par ordonnance la répartition des juges dans
les différents services de la juridiction. Il convient de rappeler
que la modification de cette désignation ne peut intervenir
que dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de ce texte (16).
De par sa nature, cette ordonnance constituera une décision
d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Sans obérer le libre choix d'organisation qui revient en la
matière à tout président de juridiction, il convient
de souligner qu'en ayant prévu de confier une multiplicité
de contentieux au seul juge des libertés et de la détention,
le législateur a eu pour souci une unification de leur traitement,
impliquant par là-même une spécialisation dans
l'exercice de ces fonctions.
Cette ordonnance précisera à la fois le nom des premiers
vice-présidents et des vice-présidents chargés
de ces fonctions et la durée d'exercice de cette fonction,
en procédant le cas échéant par tableau de roulement.
Il est souhaitable que l'ordonnance précise à chaque
fois le nom d'un juge des libertés et de la détention
titulaire et le nom de son suppléant qui pourra le remplacer
en cas d'absence ou d'empêchement afin d'éviter la désignation
en urgence d'un juge des libertés et de la détention,
celle-ci demeurant toutefois toujours possible.
Toutefois, l'importance et la nature de ce service peuvent exiger
que plusieurs magistrats soient amenés à exercer, le
cas échéant concurremment, les fonctions de juge des
libertés et de la détention.
Quel que soit le mode d'organisation retenu, il conviendra que l'ordonnance
comporte tous les éléments permettant d'identifier précisément
le magistrat amené à intervenir.
L'ordonnance pourra alors répartir les tâches de ces
magistrats selon le cabinet d'instruction qui les aura saisis. Cette
répartition pourra également être faite selon
l'objet de ces saisines (placement en détention, prolongation,
demande de mise en liberté).
Selon les cas, en effet, l'intervention du juge des libertés
et de la détention revêtira des modalités très
différentes : les placements en détention, qui supposent
la tenue d'un débat contradictoire, peuvent être demandés
à tout moment et ils nécessitent donc une permanence
y compris en fin de semaine ou les jours fériés ; les
prolongations de détention peuvent être programmées
plusieurs semaines à l'avance et n'intervenir que pendant les
jours ouvrables mais elles exigent nécessairement la tenue
d'un débat contradictoire (17)
; l'examen des demandes de mise en liberté ou des maintiens
en détention faisant suite à une correctionnalisation
doit intervenir à l'issue de délais relativement courts
mais pendant les jours ouvrables et au vu des seules pièces
du dossier.
Il n'est enfin pas nécessaire que, dans les ordonnances qu'il
rendra en tant que juge des libertés et de la détention,
le magistrat désigné pour exercer cette fonction fasse
référence à la décision de désignation
le concernant, même lorsqu'il existe plusieurs juges des libertés
et de la détention qui exercent en même temps ces fonctions
au sein de la juridiction. Il n'est de même pas nécessaire
qu'une copie de l'ordonnance ou du tableau de roulement soit versée
au dossier d'instruction dans lequel le juge des libertés et
de la détention est intervenu.
Il convient de préciser que le juge d'instruction qui prendra
une ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention
en application des dispositions du dernier alinéa de l'article
137-1 n'aura pas à indiquer, dans son ordonnance, le nom du
magistrat saisi (de la même manière qu'une ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel n'indique pas la chambre
devant laquelle l'affaire devra être audiencée). C'est
en pratique le secrétariat ou le greffe des juges de libertés
et de la détention (cf. infra) qui répartira
ces saisines selon les modalités prévues par l'ordonnance
de désignation prise par le président du tribunal de
grande instance.
A cet égard, sauf précisions contraires dans l'ordonnance
de désignation, en cas de tableau de roulement prévoyant
des périodes de permanence pour les différents juges
des libertés et de la détention, il semble que le plus
simple est de considérer que sera saisi par le juge d'instruction
le magistrat qui sera de permanence à la date d'enregistrement,
par le secrétariat des juges de libertés et de la détention,
du dossier et de l'ordonnance de saisine et non à la date à
laquelle cette ordonnance a été prise (ainsi une demande
de mise en liberté communiquée par ordonnance datée
du vendredi soir et reçue le lundi matin sera traitée
par le juge des libertés et de la détention chargé
de ce service le lundi et non par celui qui était chargé
de ce service le vendredi).
2.1.1.1.3.
Assistance du juge de la liberté et de la détention
par un greffier lors du débat contradictoire
Le deuxième alinéa de l'article 137-1 dispose que lorsqu'il
statue à l'issue d'un débat contradictoire, le juge
des libertés et de la détention est assisté d'un
greffier.
La présence d'un greffier est donc nécessaire lorsque
le juge des libertés et de la détention est saisi aux
fins de placement en détention provisoire ou aux fins de prolongation
d'une détention provisoire, seules hypothèses dans lesquelles
la décision du magistrat ne peut intervenir qu'à l'issue
d'un débat (18).
Le greffier doit en effet rédiger le procès-verbal du
débat, qu'il signe avec le juge, et procéder aux diverses
formalités prévues lors de son déroulement, comme
la remise à la personne de l'ordonnance prise par le magistrat
contre émargement au dossier de la procédure.
La loi n'impose pas que le greffier assistant le juge des libertés
et de la détention lors du débat contradictoire soit
différent du greffier du juge d'instruction. L'unicité
pourra, le cas échéant, trouver à s'appliquer
selon les juridictions. Il apparaît toutefois que, pour des
raisons pratiques, le juge des libertés devra autant que possible
être assisté d'un greffier distinct du greffier du juge
d'instruction, ce dernier ne pouvant aisément assurer ces deux
fonctions en même temps (19).
Hors ces hypothèses (et notamment lorsqu'il est statué
sur une demande de mise en liberté), l'assistance du juge des
libertés par un greffier n'est pas obligatoire. La mise à
disposition de ce magistrat, ou des différents magistrats assurant
les fonctions de juge des libertés ou de la détention,
pour l'ensemble de ses ou de leurs attributions en matière
de détention provisoire, d'un greffier ou d'un secrétariat
spécifique, demeure possible et elle est même particulièrement
justifiée dans les juridictions d'une certaine importance.
En pratique, c'est ce secrétariat qui recevra les ordonnances
des juges d'instruction saisissant le juge des libertés et
de la détention, avec la copie du dossier d'instruction, et
qui les remettra au juge des libertés et de la détention
compétent en application de l'ordonnance de roulement prise
par le président de la juridiction.
2.1.1.1.4. Décisions du juge d'instruction en matière
de détention provisoire
1° Décisions du juge d'instruction lorsqu'il estime la détention
provisoire nécessaire.
Les ordonnances de saisine du juge des libertés par le juge
d'instruction, qu'elles tendent au placement en détention,
à la prolongation de la détention ou au rejet d'une
mise en liberté (ou au maintien en détention à
la suite d'une correctionnalisation), doivent être motivées.
Cette exigence de motivation est ainsi similaire à celle prévue
pour les ordonnances de renvoi, par lesquelles le juge d'instruction
saisit la juridiction de jugement. Elle s'explique par le fait que,
hors le critère du trouble exceptionnel et persistant à
l'ordre public, la justification de la détention provisoire
provient des nécessités de l'instruction, qu'il appartient
donc au juge chargé des investigations d'exposer.
En pratique, cette motivation devra être faite au regard des
dispositions de l'article 144 qui énumèrent les conditions
de fond pouvant justifier une détention provisoire, en raison
des nécessités de l'instruction ou à titre de
mesure de sûreté, au regard des faits de l'espèce.
L'ordonnance de saisine devra ainsi comporter l'énoncé
des considérations de fait sur le caractère insuffisant
des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention
par référence aux seules dispositions de cet article.
Il n'est en revanche pas indispensable que les conditions légales
de la détention provisoire liées à la nature
de l'infraction reprochée ou au quantum de la peine encourue
(et le cas échéant aux antécédents judiciaires
de la personne), que prévoit désormais le nouvel article
143-1 du CPP (cf. infra) soient expressément rappelées
dans les motivations de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction
puisque ces conditions devront nécessairement être remplies
(20).
Des trames de ces ordonnances de saisine ont été intégrées
dans les applications informatiques utilisées par les juges
d'instruction et un modèle d'ordonnance figure en annexe de
la présente circulaire.
2° Décisions du juge d'instruction lorsqu'il estime que la
détention provisoire n'est pas ou n'est plus nécessaire.
Comme le prévoyaient déjà les anciennes dispositions
de l'article 137, le nouvel article 137-4 (1) précise que si
le juge d'instruction n'estime pas nécessaire un placement
en détention ou une prolongation de détention qui serait
requis par le procureur de la République et donc qu'il ne saisit
pas le juge des libertés et de la détention, il n'a
pas besoin de rendre d'ordonnance. Il en est de même, comme
l'indique l'article 137-4 (2), lorsque le juge d'instruction ne place
pas une personne sous contrôle judiciaire malgré des
réquisitions du ministère public en ce sens.
Le législateur a ainsi maintenu la règle selon laquelle,
puisque la liberté constitue le principe et la détention
(ou le contrôle judiciaire) l'exception, il n'était pas
nécessaire de statuer par ordonnance dans une telle hypothèse.
S'il souhaite contester la décision, le parquet peut alors
directement saisir la chambre de l'instruction dans les dix jours
de la notification de la décision du juge d'instruction.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application des dispositions
des articles 144-1 et 148, le juge d'instruction peut à tout
moment de la procédure ordonner la mise en liberté de
la personne, soit d'office, soit en réponse à une demande
de mise en liberté. Une telle ordonnance n'a donc pas à
être motivée, même en cas de réquisitions
du parquet demandant le rejet de la demande de mise en liberté.
2.1.1.1.5. Décisions du juge des libertés et de la détention
en matière de détention provisoire
Lorsqu'il est saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés
et de la détention statue toujours par ordonnance, en application
des dispositions de l'article 137-3. Il en est ainsi, à la
différence de ce qui est prévu pour le juge d'instruction,
même lorsqu'il estime que la détention provisoire n'est
pas justifiée.
1° Décisions du juge des libertés et de la détention
lorsqu'il estime la détention provisoire nécessaire.
L'article 137-3 dispose que lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention
provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté,
le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance
motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations
de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations
du contrôle judiciaire et le motif de la détention par
référence aux seules dispositions des articles 143-1
et 144.
Il s'agit en réalité de la reprise des dispositions
antérieurement applicables par le juge d'instruction et que
prévoyait le premier alinéa de l'article 145. De par
leur portée générale - car cette exigence de
motivation ne concerne pas que le placement en détention provisoire,
dont traite uniquement l'article 145, mais également les prolongations
ou les refus de mise en liberté - le législateur a estimé
que ces dispositions devaient figurer dans les articles 137 et suivants.
Présentent de même un caractère général
les dispositions du second alinéa de l'article 137-3 qui prévoient
que, dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à
la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale
contre émargement au dossier de la procédure. Cette
notification est également nécessaire lorsque le juge
des libertés et de la détention décide de ne
pas mettre la personne en détention ou d'ordonner sa libération.
2° Décisions du juge des libertés et de la détention
lorsqu'il estime que la détention n'est pas ou n'est plus nécessaire.
a)
Observations générales
Nécessité d'une ordonnance motivée :
Même lorsqu'il n'est pas ou n'est plus favorable à la
détention de la personne mise en examen, le juge des libertés
et de la détention doit rendre une ordonnance motivée
ainsi que l'indique l'article 137-3. Une telle ordonnance est en effet
apparue nécessaire au législateur, bien que la détention
constitue l'exception et la liberté le principe, dans la mesure
où le juge des libertés et de la détention a
lui-même été saisi par une ordonnance motivée
du juge d'instruction.
En pratique cependant, la motivation d'une telle ordonnance pourra
simplement consister en la constatation que la détention provisoire
de la personne n'est pas ou n'est plus justifiée en raison
des nécessités de l'instruction ou à titre de
mesure de sûreté. En effet, d'une part, la loi ne donne
pas (contrairement à ce qui est prévu lorsque la détention
est décidée) d'indications plus précises sur
le contenu d'une telle motivation et, d'autre part et surtout, la
liberté est la règle. Toutefois, rien n'interdit évidemment
au juge des libertés et de la détention de motiver plus
complètement une telle ordonnance par référence
aux faits de l'espèce.
Le ministère public qui était favorable dans ses réquisitions
à la mise en détention ou la poursuite de la détention
pourra évidemment, en application des dispositions du premier
alinéa de l'article 185, interjeter appel des ordonnances du
juge des libertés et de la détention qui, après
avoir été saisi par le juge d'instruction, aura estimé
que la détention n'était pas ou plus nécessaire
(21).
Compte tenu des dispositions générales de l'article
137-5 qui précisent que lorsqu'il n'a pas été
fait droit à ses réquisitions tendant au placement en
détention provisoire (...) ou à la prolongation de la
détention provisoire, le procureur de la République
peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours
de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier,
le ministère public disposera également de ce droit
si, en dépit des dispositions de l'article 137-3, le juge des
libertés et de la détention n'a pas rendu d'ordonnance.
Dénomination des ordonnances :
Selon les cas, le juge des libertés et de la détention
devra rendre une ordonnance disant n'y avoir lieu au placement en
détention provisoire ou une ordonnance de mise en liberté
(cf. infra l'hypothèse d'un placement sous contrôle
judiciaire ou d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire).
S'il est saisi par une ordonnance du juge d'instruction aux fins de
placement de la personne en détention, il est inutile que le
juge des libertés et de la détention prenne une ordonnance
de "refus" de placement en détention ; l'exigence d'une ordonnance
motivée justifie simplement que le juge rende une ordonnance
disant n'y avoir lieu au placement en détention.
S'il est saisi à la suite d'une demande de mise en liberté
et bien que l'ordonnance de saisine du juge d'instruction tende alors
au rejet de cette demande, il n'est de même pas nécessaire
que le juge des libertés et de la détention rende une
ordonnance de "refus de rejet de la demande de mise en liberté"
: le juge des libertés et de la détention qui estime
la demande fondée pourra rendre une ordonnance de mise en liberté.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi
d'une ordonnance tendant à la prolongation de la détention
provisoire ou au maintien en détention après requalification,
il n'apparaît pas nécessaire que ce magistrat rende une
ordonnance "refusant" la prolongation ou le maintien de la détention
ou même simplement "disant n'y avoir lieu" à la prolongation
ou au maintien de la détention. Il est suffisant qu'il rende
également une ordonnance de mise en liberté.
En effet, il paraît difficile d'admettre, sauf dans des situations
très particulières, que le juge des libertés
et de la détention puisse rendre une ordonnance disant n'y
avoir pas lieu à la prolongation ou au maintien de la détention,
sans immédiatement ordonner la mise en liberté de la
personne. Dans une telle hypothèse, la mise en liberté
n'interviendrait donc que quelques jours plus tard, à l'échéance
de la période de détention en cours, alors que la poursuite
de la détention n'est évidemment plus justifiée
puisque sa prolongation ou son maintien n'est pas jugée nécessaire.
b)
Possibilité pour le juge des libertés et de la détention
d'ordonner un placement sous contrôle judiciaire
En application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 137-2, le juge des libertés et de la détention
qui, après avoir été saisi par le juge d'instruction,
estime que la détention n'est pas justifiée, pourra
ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne
mise en examen.
En effet, si le contrôle judiciaire demeure en principe ordonné
par le juge d'instruction en application des dispositions du premier
alinéa de cet article, il est apparu logiquement nécessaire
de permettre que cette mesure soit également ordonnée
par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il
est saisi (22).
Il doit toutefois être souligné que les prérogatives
du juge des libertés en matière de contrôle judiciaire
ne sont nullement équivalentes à celles du juge d'instruction.
Le juge des libertés et de la détention ne peut en effet
intervenir en matière de contrôle judiciaire que dans
les deux hypothèses suivantes :
- soit en ordonnant un placement sous contrôle judiciaire ou
une mise en liberté sous contrôle judiciaire, après
avoir été saisi par le juge d'instruction aux fins de
placement en détention, de prolongation d'une détention,
de maintien en détention après requalification ou de
rejet d'une demande de mise en liberté (23)
;
- soit en révoquant un contrôle judiciaire en raison
de l'inobservation par la personne des obligations auxquelles elle
était soumise (que ce contrôle ait été
ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés
ou de la détention), après avoir été saisi
à cette fin par le juge d'instruction ; une telle saisine revient
en réalité à une saisine tendant au placement
de la personne en détention provisoire (sous la seule réserve
que les seuils d'emprisonnement prévus par le nouvel article
143-1 ne soient pas alors exigés).
Il n'appartient pas au juge des libertés ou de la détention
de contrôler le déroulement d'une mesure de contrôle
judiciaire comme le fait le juge d'instruction. Il ne peut notamment
astreindre la personne à répondre à des convocations
qu'il lui adresserait lui-même.
De même, le juge des libertés et de la détention
ne peut pas être saisi aux fins d'ordonner la mainlevée
ou la modification d'un contrôle judiciaire, y compris s'agissant
d'un contrôle judiciaire qu'il a lui même ordonné.
C'est en effet au juge d'instruction qu'il appartient de modifier
ou de mettre fin à un contrôle judiciaire, qu'il s'agisse
d'une mesure qu'il a lui-même ordonnée ou d'une mesure
qui a été ordonnée par le juge des libertés
et de la détention.
En revanche, si le juge des libertés et de la détention
est saisi par le juge d'instruction d'une demande de révocation
de contrôle judiciaire, il pourra décider de ne pas y
faire droit, soit en aggravant les obligations du contrôle judiciaire
déjà ordonné, soit en ordonnant la mainlevée
de ce contrôle.
2.1.1.2.
Application des dispositions concernant les fonctions du juge des
libertés et de la détention en matière de détention
provisoire
2.1.1.2.1. Placement en détention provisoire
Si le juge des libertés et de la détention est saisi
par le juge d'instruction d'une ordonnance tendant au placement en
détention provisoire d'une personne mise en examen (y compris
pour révocation d'un contrôle judiciaire), la procédure
suivante sera applicable.
1° Modalités de la saisine du juge des libertés et de
la détention.
En pratique, c'est le plus souvent à l'issue de l'interrogatoire
de première comparution - au cours de laquelle le juge d'instruction
aura décidé de mettre la personne en examen - que le
juge d'instruction décidera de saisir le juge des libertés
et de la détention et rédigera à cette fin une
ordonnance motivée comme il a été indiqué
supra.
Le juge pourra alors remettre au mis en examen et à son avocat
copie de son ordonnance de saisine, même si la loi ne l'impose
pas. En tout état de cause, cette ordonnance étant versée
au dossier, l'avocat de la personne mise en examen pourra en prendre
connaissance et, au vu des motivations qui y sont mentionnées,
commencer à préparer sa défense pour le débat
contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.
Le juge d'instruction transmettra alors le dossier au juge des libertés
et de la détention de permanence. Ce dossier peut être
transmis en original si le juge n'a pas besoin de le conserver (parce
qu'il n'y a pas d'autres personnes présentées devant
lui dans la procédure). Dans le cas contraire, il devra être
transmis en copie. La présentation de la personne devant le
juge d'instruction puis devant le juge des libertés et de la
détention, intervenant le plus souvent le jour même de
l'ouverture de l'instruction par le parquet, il n'est pas nécessaire
que cette copie ou que l'original de la procédure soit déjà
coté, aucune irrégularité ne pouvant résulter
du fait que cette cotation n'a pu encore être faite en raison
de l'urgence (l'avocat ayant du reste consulté un dossier non
encore coté lorsqu'il est intervenu pour la première
comparution)(24).
Dans la mesure où le juge des libertés et de la détention
devra statuer dans les meilleurs délais après sa saisine,
il est de bonne administration qu'il ait pu prendre connaissance du
dossier aussi rapidement que possible, même avant que le juge
d'instruction ait terminé son interrogatoire de première
comparution et rendu son ordonnance de saisine.
Il serait ainsi opportun qu'une copie du dossier puisse lui être
officieusement adressée, soit par le parquet lorsqu'il requiert
l'ouverture d'une information et des mesures de détention provisoire,
soit par le juge d'instruction lorsque lui est présentée
sur commission rogatoire une personne dont il envisage la détention.
Il peut enfin être observé que la personne qui vient
d'être mise en examen et qui est en attente de comparution devant
le juge des libertés et de la détention est considérée
comme mise à la disposition de ce magistrat, ce qui justifie
sa rétention jusqu'au moment de sa comparution qui doit intervenir,
comme cela a été précédemment indiqué,
dans les meilleurs délais. La situation juridique de l'intéressé
est ainsi similaire à celle de la personne en attente de présentation
devant un juge d'instruction à l'issue de sa garde à
vue (Crim. 9 fév. 2000, B. n° 64).
2° Comparution de la personne mise en examen devant le juge des libertés
et de la détention.
Ayant été rendu destinataire par le greffier du juge
d'instruction de l'ordonnance de saisine, dûment motivée,
rendue par ce magistrat et du procès-verbal de première
comparution et après avoir pris connaissance de la procédure,
le juge des libertés et de la détention, en application
des dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale,
doit faire comparaître devant lui la personne mise en examen,
assistée de son avocat si celui-ci a déjà été
désigné (ce qui sera en pratique le plus souvent le
cas).
Il convient d'observer que même si le juge des libertés
et de la détention n'envisage pas le placement en détention,
la présentation de la personne devant lui est obligatoire.
Le deuxième alinéa de l'article 145 précise qu'au
vu des éléments du dossier et après avoir, s'il
l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé,
le juge des libertés et de la détention fait connaître
à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en
détention provisoire.
Deux hypothèses peuvent dès lors se présenter
:
- si le juge des libertés et de la détention envisage
d'ordonner la détention provisoire de la personne mise en examen,
il doit procéder à un débat contradictoire :
cette hypothèse est examinée au paragraphe suivant ;
- si le juge des libertés et de la détention estime
qu'une mesure de détention provisoire ne se justifie pas, il
n'est pas tenu d'organiser de débat contradictoire.
La présence du procureur de la République n'est donc
pas nécessaire dans une telle hypothèse (ni celle de
l'avocat de la personne : le juge n'est donc pas tenu de pourvoir
à l'assistance de la personne par un avocat, dans le cas où
elle ne serait pas déjà assistée).
Le juge des libertés et de la détention peut alors :
- soit laisser la personne en liberté sans lui imposer une
quelconque mesure de sûreté ; il doit alors rendre une
ordonnance motivée comme il a été indiqué
supra, disant qu'il n'y a pas lieu à placer la personne
en détention provisoire ;
- soit ordonner une mesure de contrôle judiciaire dont il fixe
les obligations (en prenant à cette fin une ordonnance également
motivée (25)).
Dans les deux cas, il doit ensuite procéder au recueil de l'adresse
déclarée de la personne, conformément aux deux
derniers alinéas de l'article 116.
3° Tenue du débat contradictoire devant le juge des libertés
et de la détention.
Si le juge des libertés et de la détention envisage
d'ordonner la détention provisoire de la personne mise en examen,
il informe celle-ci que sa décision ne pourra intervenir qu'à
l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de
demander un délai pour préparer sa défense.
La procédure est alors similaire à celle à laquelle
il était recouru lorsque le juge d'instruction décidait
lui-même des placements en détention provisoire (hors
le débat contradictoire préalable sur une éventuelle
demande de publicité de l'audience, problème qui sera
évoqué dans le paragraphe suivant).
Le juge des libertés et de la détention peut donc, selon
les cas, soit procéder immédiatement au débat
contradictoire, soit, si la personne demande un délai pour
préparer sa défense, ordonner son incarcération
provisoire (et délivrer un mandat de dépôt à
durée déterminée) et procéder, avant le
quatrième jour ouvrable suivant, à un débat contradictoire
différé.
Si la personne n'était pas déjà assistée
d'un avocat, le juge des libertés ou de la détention
aura dû auparavant l'informer de son droit d'être assistée
par un avocat de son choix ou commis d'office et aviser sans délai
et par tout moyen l'avocat choisi ou le bâtonnier. Cet avocat
aura pu consulter le dossier et s'entretenir avec la personne (même
si le texte - inchangé sur ce point - ne l'indique pas expressément).
4° Publicité du débat contradictoire.
Le législateur a prévu que désormais les débats
contradictoires relatifs à une demande de placement en détention
provisoire d'une personne majeure pourraient, à la demande
de celle-ci et sous certaines réserves, se dérouler
en audience publique.
Ainsi, le quatrième alinéa de l'article 145 du code
de procédure pénale dispose que si la personne majeure
mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture
de l'audience aux fins d'examen de la demande de placement en détention
provisoire présentée par le juge d'instruction, le débat
contradictoire a lieu en audience publique.
Toutefois, la loi permet au juge des libertés et de la détention
de rejeter une demande en ce sens s'il estime que la publicité
est de nature à entraver les investigations spécifiques
nécessitées par l'instruction ou à nuire à
la dignité de la personne ou aux intérêts d'un
tiers. Il doit être observé que le risque de troubles
à l'ordre public ne permet pas de refuser la publicité
du débat contradictoire. Il justifie en revanche que le juge
des libertés et de la détention, qui dispose par définition
de la police de l'audience qu'il préside, prenne des mesures
propres à assurer la sérénité de celle-ci
en demandant si nécessaire aux forces de l'ordre d'en assurer
la tranquillité et en ordonnant au besoin l'expulsion des personnes
dont le comportement troublerait son déroulement.
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance
motivée après avoir recueilli les observations du ministère
public, de la personne mise en examen et de son avocat.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention
peut donc connaître, si la personne mise en examen le demande,
deux débats contradictoires successifs, l'un sur la procédure,
en l'occurrence la publicité de l'audience, l'autre sur le
fond, consacré à l'examen de la demande de placement
en détention provisoire.
De par sa nature, le premier débat contradictoire ne peut se
tenir en audience publique puisque le ministère public pourrait
souhaiter évoquer, à l'appui de ses réquisitions
tendant au rejet de la demande de publicité, des faits tirés
de la procédure illustrant les causes de rejet prévues
par la loi.
Il peut être observé que si la personne mise en examen
demande un délai pour préparer sa défense et
que le juge des libertés doit organiser un débat différé,
c'est le débat différé qui sera susceptible d'être
public. C'est au début de ce débat différé
que la demande de publicité devra être formée
et que le juge statuera sur son bien-fondé.
5° Décision du juge des libertés et de la détention
à l'issue du débat contradictoire.
A l'issue du débat contradictoire, le juge des libertés
et de la détention peut décider de laisser la personne
en liberté, le cas échéant en la plaçant
sous contrôle judiciaire. Il procède alors comme exposé
en 2), en rendant une ordonnance motivée et en recueillant
l'adresse déclarée de la personne.
Il peut également décider de placer la personne en détention
provisoire. Dans ce cas, comme le prévoit l'article 137-3 dans
son premier alinéa, il statue alors par une ordonnance motivée
comportant l'énoncé des considérations de droit
et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du
contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence
aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure
pénale et remet copie de cette ordonnance à la personne
et à son avocat.
C'est au juge des libertés et de la détention qu'il
appartient alors de délivrer mandat de dépôt,
en application des dispositions du quatrième alinéa
de l'article 122, qui ont été modifiées à
cette fin. Il n'est donc pas nécessaire que la personne placée
en détention par le juge des libertés et de la détention
comparaisse à nouveau devant le juge d'instruction avant son
incarcération en maison d'arrêt.
6° Dispositions concernant la notice individuelle.
L'article D. 32-1 du CPP relatif à la notice individuelle du
détenu a été modifié par l'article 17
du décret n 2000-1213 du 13 décembre 2000 relatif à
l'application des peines (publié au Journal officiel
du 14 décembre 2000) afin de tenir compte de l'institution
du juge des libertés et de la détention.
Cet article dispose désormais que le juge d'instruction qui
saisit le juge des libertés et de la détention en application
des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1
aux fins de placement en détention provisoire de la personne
mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements
relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne,
à ses antécédents judiciaires et à sa
personnalité. Cette notice est destinée, en cas de placement
en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire.
En effet, le juge d'instruction est en mesure de connaître ces
éléments d'information et donc de remplir cette notice.
Par ailleurs, seul ce magistrat peut indiquer dans cette notice, comme
cela se faisait déjà par le passé, les indications
concernant les conditions dans lesquelles la détention de la
personne, si elle est ordonnée, devra se dérouler car
c'est à lui qu'il appartient de les définir : interdiction
de communiquer avec telles ou telles autres personnes, contrôle
de la correspondance, etc.
Le deuxième alinéa de l'article D. 32-1 précise
toutefois que, s'il ordonne le placement de la personne en détention
provisoire, le juge des libertés et de la détention
transmet au chef d'établissement, outre le titre de détention
qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son
visa, après l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.
Le juge des libertés et de la détention étant
en effet l'auteur du placement en détention du mis en examen,
il est indispensable qu'il vérifie les éléments
figurant dans la notice individuelle et complète si nécessaire
les informations concernant la personnalité de ce dernier,
par ce qui aura pu apparaître lors du débat contradictoire.
En pratique, et les formulaires figurant dans les applications informatiques
utilisées par le juge d'instruction et le juge des libertés
ont été modifiés à cette fin, si le juge
des libertés et de la détention n'estime pas devoir
compléter la notice élaborée par le juge d'instruction,
il devra simplement y apposer sa signature. S'il estime devoir la
compléter, il remplira à cette fin une notice complémentaire
dont les mentions se substitueront si nécessaire à celles
du juge d'instruction. Cette notice complémentaire ne portera
que sur les renseignements de personnalité et non sur le déroulement
de la détention qui relève de la seule responsabilité
du juge d'instruction.
Le dernier alinéa de l'article D. 32-1 précise que la
notice individuelle, le titre de détention (et le mandat de
dépôt) peuvent être, le cas échéant,
transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction
si le dossier de la procédure est retourné à
ce magistrat avant la mise à exécution du titre de détention.
Si les textes permettent en effet, comme cela a été
indiqué, que les formalités suivant la décision
de placement en détention soient directement effectuées
par le juge des libertés et de la détention et le greffier
qui l'assiste, rien n'interdit aux juridictions de prévoir
une organisation du service prévoyant, notamment pendant la
journée, le retour de la procédure au juge d'instruction
avant la mise à exécution du titre de détention.
En tout état de cause, le juge d'instruction doit être
évidemment informé aussi rapidement que possible de
la décision prise par le juge des libertés et de la
détention que celui-ci laisse la personne en liberté
ou qu'il ordonne sa détention.
2.1.1.2.2. Prolongation de la détention provisoire
Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer
sur les prolongations de la détention provisoire que s'il a
été saisi à cette fin par le juge d'instruction,
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article
137-2.
C'est en effet au juge d'instruction
d'apprécier si, au regard des nécessités de l'information
dont il a la charge, la prolongation de la détention doit être
ordonnée.
Il s'ensuit que c'est au juge d'instruction et non au juge des libertés
et de la détention de suivre la durée des détentions
concernant les dossiers de son cabinet, pour saisir en temps utile
le juge des libertés et de la détention aux fins de
prolongation.
Les prolongations ne pouvant intervenir qu'à l'issue d'un débat
contradictoire dont l'avocat du mis en examen aura été
avisé au moins cinq jours ouvrables à l'avance, conformément
aux dispositions de l'article 114, les modalités pratiques
de saisine du juge des libertés et de la détention pourront
différer selon les choix retenus par les juridictions.
Dans tous les cas, la date limite avant laquelle la prolongation doit
intervenir étant connue à l'avance, il est souhaitable
que les juges des libertés et de la détention soient
informés au moins une quinzaine de jours avant la date prévue
pour le débat - qui pourra être fixée plusieurs
jours avant que la détention n'arrive à échéance.
Selon les modalités d'organisation qui auront été
mises en place dans la juridiction, la convocation de l'avocat et
la demande d'extraction du détenu seront effectuées
soit par le secrétariat ou le greffier du juge d'instruction,
soit par le secrétariat ou le greffier du juge des libertés
et de la détention.
Dans le premier cas, il conviendra que les jours de la semaine prévus
par le juge des libertés et de la détention pour se
consacrer aux débats contradictoires en matière de prolongation
de détention soient fixés à l'avance afin que
le greffier du juge d'instruction puisse procéder préalablement
à cette convocation et à cette demande d'extraction.
Dans le second cas, la saisine du juge des libertés et de la
détention, par ordonnance motivée du juge d'instruction,
devra avoir lieu suffisamment tôt pour permettre au secrétariat
ou au greffier du juge des libertés ou de la détention
de préparer le débat contradictoire.
En tout état de cause, le juge d'instruction aura dû
préalablement recueillir les réquisitions du ministère
public et le dossier transmis - en pratique en copie - au juge des
libertés et de la détention devra être coté,
avec l'ordonnance de saisine motivée (26).
Pour éviter toute difficulté, il est souhaitable que
cette transmission précise si la convocation de l'avocat de
la personne et sa demande d'extraction ont ou n'ont pas été
faites par le greffier du juge d'instruction.
Le juge des libertés et de la détention, à l'issue
du débat contradictoire dont la publicité aura pu être
demandée et acceptée ou refusée comme cela a
été indiqué précédemment, décidera,
par ordonnance motivée, soit de prolonger la détention
provisoire de la personne mise en examen, soit d'ordonner sa mise
en liberté, le cas échéant sous contrôle
judiciaire.
2.1.1.2.3. Décision en matière de demande de mise en
liberté
La liberté étant la règle et la détention
provisoire l'exception, s'il faut un accord entre deux magistrats
du siège pour incarcérer une personne mise en examen,
il suffit de l'accord d'un seul pour une remise en liberté.
C'est pourquoi les articles 147 et 148 du CPP, dans leurs rédactions
issues respectivement des articles 55 et 56 de la loi du 15 juin 2000,
prévoient que c'est au juge d'instruction que doivent être
adressées directement les réquisitions aux fins de mise
en liberté du procureur de la République ou les demandes
de mise en liberté présentées par les personnes
mises en examen.
Ce n'est que dans l'hypothèse où il ne fait pas lui-même
droit à ces réquisitions ou demandes en ordonnant la
mise en liberté de la personne que le juge d'instruction doit
saisir le juge des libertés et de la détention qui doit
alors se prononcer.
Comme par le passé, le juge d'instruction dispose de cinq jours
pour statuer sur les réquisitions du parquet (article 147),
ou sur la demande de mise en liberté (article 148). Le délai
de cinq jours court à compter de la communication du dossier
au parquet, qui doit être faite immédiatement.
Si, dans ce délai de cinq jours, le juge d'instruction n'ordonne
pas la mise en liberté de la personne, il doit, au plus tard
au terme de ce délai, transmettre le dossier, assorti de son
avis motivé, au juge des libertés et de la détention.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article
137-1, dernier alinéa, et des articles 147 et 148 que cette
transmission doit prendre la forme d'une ordonnance de saisine motivée
(dont la motivation est similaire à celle des ordonnances tendant
au placement ou à la prolongation, et tient, si nécessaire,
compte des dispositions de l'article 145-3).
Le juge des libertés et de la détention doit alors statuer
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de
sa saisine, par une ordonnance comportant l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement
de cette décision par référence aux dispositions
de l'article 144.
Comme par le passé, il est prévu que lorsqu'il n'a pas
encore été statué sur une précédente
demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente
ordonnance de refus de mise en liberté, ces délais ne
commencent à courir qu'à compter de la décision
rendue par la juridiction compétente.
Faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir
statué dans les délais prescrits (27),
la personne peut directement saisir la chambre de l'instruction de
sa demande.
Application dans le temps : à compter du 1er janvier
2001, seul le juge des libertés et de la détention a
la possibilité de rejeter une demande de mise en liberté.
Il en résulte que les demandes de mise en liberté déposées
avant le 1er janvier 2001 et sur lesquelles le juge d'instruction
n'aurait pas statué avant cette date doivent être communiquées
au juge des libertés et de la détention (sauf si, bien
évidemment, le juge d'instruction ordonne la mise en liberté
de la personne). Le délai de cinq jours donné au juge
d'instruction pour saisir le juge des libertés et de la détention
étant identique au délai de cinq jours qui était
auparavant accordé au juge d'instruction pour statuer, l'application
de cette règle ne soulève aucune difficulté pratique.
2.1.1.2.4. Décision en cas de requalification
L'article 146 du CPP, modifié par l'article 54 de la loi du
15 juin 2000, prévoit qu'en matière criminelle, s'il
apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle
ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après
avoir communiqué le dossier au procureur de la République
aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée
le juge des libertés et de la détention aux fins du
maintien en détention provisoire de la personne mise en examen,
soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle
judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention statue alors
dans le délai de trois jours à compter de la date de
sa saisine par le juge d'instruction.
Cette décision est prise au vu des éléments du
dossier et ne nécessite pas la tenue d'un débat contradictoire
(28).
2.1.1.2.5. Adaptation des systèmes informatiques
Les programmes informatiques actuellement utilisés par les
cabinets d'instruction - et les cabinets des juges des enfants - ont
été adaptés pour tenir compte de la création
du juge des libertés et de la détention.
Ainsi, les logiciels INSTRU-WINSTRU et WINEURS ont été
modifiés pour intégrer le module de gestion du cabinet
du juge des libertés et de la détention. La base de
données sera donc commune entre les dossiers d'instruction
et ceux du juge des libertés et de la détention. Les
nécessaires exigences de secret des procédures ont été
prises en compte.
Un champ permettra au juge d'instruction - ou au juge des enfants
- de mentionner qu'un dossier a été transmis au juge
des libertés et de la détention. Lorsque ce champ sera
activé, le juge des libertés et de la détention
aura accès au dossier informatique de la procédure.
Le juge des libertés et de la détention pourra visualiser
les données du dossier et bénéficier de la saisie
des mentions préalablement faites par le greffier du juge d'instruction.
Après la prise de décision par le juge des libertés
et de la détention, la mise à jour des données
informatiques relatives aux mesures de sûreté se fera
de façon automatique, sans nécessiter l'intervention
du greffier du juge d'instruction.
2.1.1.3. Autres attributions du juge des libertés et de la
détention
La loi du 15 juin 2000 a confié au juge des libertés
et de la détention d'autres prérogatives que celles
concernant la détention provisoire au cours de l'instruction.
2.1.1.3.1. Prérogatives obligatoires dès le 1er
janvier 2001
En application des dispositions des articles 56-1 et 77-1 et du CPP,
le juge des libertés et de la détention intervient en
matière de contrôle des perquisitions effectuées
dans les cabinets d'avocats et de contrôle de la durée
des enquêtes préliminaires. Ces dispositions sont commentées
dans la circulaire relative à la garde à vue et à
l'enquête en date du 4 décembre 2000.
2.1.1.3.2. Prérogatives facultatives jusqu'au 16 juin 2002
L'article 49 de la loi du 15 juin 2000 transfère au juge des
libertés et de la détention un certain nombre de fonctions
relevant actuellement de la compétence du président
du tribunal de grande instance (ou du magistrat par lui délégué)
et tendant à la protection des libertés individuelles.
Le quatrième alinéa de l'article 140 de la loi du 15
juin 2000 précise que les dispositions de cet article 49 n'entreront
en vigueur que deux ans après sa publication, soit le 16 juin
2002. Il précise que, jusqu'à cette date, le président
du tribunal peut toutefois d'ores et déjà confier ces
fonctions au juge des libertés et de la détention. Il
appartient aux présidents des tribunaux de grande instance
d'apprécier, au regard notamment de la taille de leur juridiction,
s'il convient de confier par anticipation ces fonctions aux juges
des libertés et de la détention et de choisir le moment
qui leur apparaîtra le plus opportun pour ce faire.
Ces fonctions sont relatives :
- au placement en détention provisoire, dans le cadre d'une
procédure de comparution immédiate, avant comparution
devant la juridiction (article 396 du CPP) ;
- à l'autorisation des prolongations des mesures de garde à
vue en matière de terrorisme au-delà de la quarante-huitième
heure (article 706-23 du CPP) ;
- à l'autorisation des perquisitions lors des enquêtes
préliminaires ou des perquisitions de nuit en matière
de terrorisme (article 706-24 du CPP) ;
- à l'autorisation des perquisitions hors des heures légales
en matière de trafic de stupéfiants (article 706-28
du CPP) ;
- à l'autorisation des prolongations des mesures de garde à
vue en matière de trafic de stupéfiants au-delà
de la quarante-huitième heure (article 706-29 du CPP) ;
- à l'autorisation des visites domiciliaires et des saisies
effectuées par la direction générale des impôts
(article L.16B du livre des procédures fiscales) ;
- à l'autorisation des visites domiciliaires et des saisies
effectuées par les agents des douanes (article 64 du code des
douanes) ;
- à l'autorisation de prolongation des mesures de rétention
prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
(article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945) ;
- à l'autorisation du maintien en zone d'attente d'un étranger
demandant son admission sur le territoire français (article
35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945) ;
- à l'autorisation des visites domiciliaires et des saisies
effectuées par les agents de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (article 48 de l'ordonnance du 1er décembre
1986) ;
- au contrôle des hospitalisations sans consentement des personnes
susceptibles de souffrir de troubles mentaux (article L. 3211-12 du
CSP).
Bien évidemment, le président du tribunal a toujours
la possibilité de confier au juge des libertés et de
la détention d'autres fonctions en matière de contrôle
des libertés individuelles qui ne figurent pas parmi celles
visées par l'article 49 de la loi (comme par exemple l'autorisation
de visites domiciliaires en matière de contributions indirectes,
prévue par l'article L. 38 du code des douanes ou celle concernant
les perquisitions dans les lieux de travail prévue par l'article
L. 611-13 du code du travail), l'article 49 de la loi du 15 juin 2000
ne présentant pas un caractère exhaustif.
2.1.2. Limitation des conditions et des délais de la détention
provisoire
Dans un souci de lisibilité, le législateur a distingué
dans deux articles 143-1 et 144 les conditions de fond de placement
en détention provisoire ou de prolongation de la détention
provisoire, auparavant fixées par l'article 144. La rédaction
de ces deux articles n'a toutefois apporté de modification
qu'en ce qui concerne la matière correctionnelle.
Le droit positif reste en effet inchangé en ce qui concerne,
d'une part les conditions de fond du placement en détention
provisoire des personnes poursuivies pour des faits de nature criminelle,
d'autre part la possibilité de placer en détention provisoire,
quelle que soit la peine encourue, la personne mise en examen qui
n'aurait pas respecté les obligations du contrôle judiciaire
qui lui avaient été imposées (29).
Application dans le temps : d'une manière générale,
les nouvelles dispositions, en tant qu'elles limitent les possibilités
de placement en détention provisoire d'une personne ou qu'elles
limitent la durée des détentions, sont évidemment
immédiatement applicables à compter du 1er janvier 2001.
Cette application immédiate peut ainsi nécessiter la
mise en liberté de personnes détenues à cette
date mais dont la détention deviendrait alors illégale
au regard des nouvelles dispositions, si ces personnes n'ont pas déjà
été mises en liberté auparavant.
2.1.2.1. Conditions relatives au placement en détention provisoire
en matière correctionnelle
La nouvelle rédaction de l'article 143-1 (2) prévoit
un régime de droit commun et un régime propre aux délits
prévus par le livre III du code pénal, à savoir
les délits commis contre les biens.
2.1.2.1.1. Régime de droit commun
Le 2 de l'article 143-1 ne permet le placement en détention
provisoire en matière correctionnelle que si la personne mise
en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale
ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
Ce seuil a été élevé par rapport à
celui de deux ans ou à celui d'un an en cas de flagrance, qui
étaient prévus par l'ancien article 144. Le critère
de la flagrance n'a par ailleurs pas été maintenu par
le législateur.
Il en découle que la détention provisoire n'est plus
possible au cours de l'instruction (hors le cas de la révocation
d'un contrôle judiciaire) pour les délits punis d'une
peine d'un an ou de deux ans d'emprisonnement.
2.1.2.1.2. Cas particulier d'un délit prévu par le livre
III du code pénal
L'article 143-1 prévoit un régime plus restrictif pour
les délits contre les biens prévus par le livre III
du code pénal. Ce régime ne concerne que les délits
prévus par ce livre et non d'autres délits portant atteinte
au patrimoine mais figurant dans d'autres livres du code pénal,
dans d'autres codes ou dans des lois non codifiées (il ne concerne
pas non plus des délits non prévus par le livre III
du code pénal mais dont la peine encourue serait fixée
par renvoi à un article figurant dans ce livre III).
L'article 143-1 dispose en effet que dans ce cas la détention
provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée
que si la peine encourue est supérieure ou égale à
cinq ans d'emprisonnement.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la personne a
déjà été condamnée à une
peine privative de liberté sans sursis supérieure à
un an. Dans cette hypothèse, le régime de droit commun
s'applique et la détention provisoire est possible dès
lors que la peine encourue est au moins égale à trois
ans d'emprisonnement.
Compte tenu de cette précision par laquelle le législateur
prend en compte, de façon restrictive, le passé pénal
de l'intéressé, il semble (sous réserve de la
jurisprudence de la Cour de cassation qui paraît ne s'être
jamais prononcé sur cette question) que, d'une manière
générale, l'éventuel état de récidive
d'une personne ne doit pas être pris en compte, au regard des
seuils exigés par la loi, pour apprécier la possibilité
de la placer en détention en matière correctionnelle
(qu'il s'agisse du régime de droit commun ou de l'hypothèse
d'un délit contre les biens)(30).
2.1.2.2. Amélioration des recours en cas de placement en détention
provisoire
Cette amélioration est applicable en matière correctionnelle
comme en matière délictuelle.
2.1.2.2.1. Réduction du délai d'examen des appels contre
les ordonnances de placement en détention provisoire
Le délai d'examen des appels formés contre les ordonnances
de placement en détention provisoire prévue par le troisième
alinéa de l'article 194 a été ramené de
quinze jours à dix jours.
Il convient de souligner que le délai de quinze jours demeure
applicable en cas d'appel des ordonnances de prolongation ou des ordonnances
rejetant une demande de mise en liberté, seul le délai
d'appel des ordonnances de placement en détention ayant été
réduit.
Ce nouveau délai de dix jours est prolongé de cinq jours
si la personne demande sa comparution devant la chambre de l'instruction,
en application des dispositions, inchangées, du dernier alinéa
de l'article 199 du CPP.
2.1.2.2.2. Possibilité de demander l'examen du référé-liberté
par la chambre de l'instruction
L'article 64 de la loi du 15 juin 2000 introduit dans le code de procédure
pénale un nouvel article 187-2 créant un second type
de référé-liberté, qui a pour objet de
permettre son examen par la formation collégiale de la chambre
de l'instruction et non par son seul président.
Dorénavant, une personne à l'encontre de laquelle le
juge des libertés et de la détention aura décerné
mandat de dépôt pourra, lorsqu'elle fera appel, choisir
entre les deux procédures de référé-liberté
suivantes :
- soit le référé-liberté prévu
par l'article 187-1, qui est porté devant le président
de la chambre de l'instruction, sur lequel il doit être statué
dans les trois jours ouvrables et qui, en cas de rejet, entraîne
l'examen de l'appel par la chambre de l'instruction (31)
;
- soit le référé-liberté prévu
par l'article 187-2 qui est alors directement porté devant
la chambre de l'instruction et sur lequel il doit alors être
statué dans un délai de cinq jours ouvrables et non
de trois jours.
La personne doit expressément indiquer qu'elle demande l'examen
de son référé-liberté par la chambre de
l'instruction, à défaut de quoi seront appliquées
les dispositions de l'article 187-1.
Il convient de préciser que le nouveau référé-liberté
ne diffère de la procédure d'urgence classique que sur
deux points : un examen par la chambre de l'instruction et non plus
par le seul président et l'allongement du délai d'examen,
compte tenu de la nécessité de réunir une formation
collégiale.
La procédure suivie demeure pour le reste celle de l'article
187-1 : il s'agit d'une procédure écrite - il est statué
au vu du dossier de la procédure -, sans comparution personnelle
du mis en examen (mais l'avocat peut présenter des observations
orales s'il le demande, le ministère public étant alors
avisé pour qu'il puisse présenter des réquisitions).
Elle s'achève par une ordonnance qui n'est pas motivée
ni susceptible d'appel.
Si la chambre de l'instruction statuant dans le cadre de la procédure
de l'article 197-2 n'infirme pas l'ordonnance de placement en détention
provisoire, l'appel doit alors être à nouveau examiné
- conformément aux règles habituelles - devant la chambre
de l'instruction : celle-ci doit alors statuer par arrêt motivé
et susceptible de pourvoi dans les dix jours de l'appel ou dans les
quinze jours si la personne mise en examen a demandé sa comparution
personnelle.
2.1.2.3. Dispositions tendant à limiter la prolongation des
détentions provisoires
La durée des détentions a été limitée
du fait de la suppression du critère du trouble à l'ordre
public pour la prolongation de la détention de certains délits
et du fait de la généralisation et/ou de la réduction
des durées maximales en matière correctionnelle et en
matière criminelle.
2.1.2.3.1. Limitation du recours au critère du trouble exceptionnel
et persistant à l'ordre public en cas de prolongation de la
détention
Cette limitation résulte de la nouvelle rédaction de
l'article 144, dont le 3 dispose que le motif tiré du trouble
exceptionnel et persistant à l'ordre public ne peut justifier
la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière
criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure
ou égale à dix ans d'emprisonnement.
Bien évidemment, dans ces hypothèses, ces prolongations
ne pourront avoir lieu, sur le fondement de ce motif, qu'à
condition que le trouble à l'ordre public allégué
soit exceptionnel et qu'il persiste, malgré la détention
provisoire déjà subie depuis quatre mois (en matière
correctionnelle) ou un an (en matière criminelle), au moment
du débat contradictoire relatif à l'éventuelle
prolongation de la mesure de détention provisoire.
Il convient par ailleurs d'appliquer cette règle aux demandes
de mise en liberté ou aux maintiens en détention d'une
personne renvoyée devant le tribunal correctionnel intervenant
après plus de quatre mois de détention provisoire.
2.1.2.3.2.
Généralisation et réduction des durées
maximales de détention provisoire en matière correctionnelle
Alors que le texte ancien déterminait quatre régimes
différents en la matière - durées de détention
provisoire limitées à six mois, un an ou deux ans et
détention provisoire ne devant pas excéder une durée
raisonnable -, le nouvel article 145-1 prévoit que, selon des
distinctions classiques - quantum de la peine encourue, passé
pénal du mis en examen - ou nouvellement introduites par le
législateur - extranéité de l'un des éléments
constitutifs de l'infraction reprochée au mis en examen ou
nature de l'infraction -, la durée d'une détention provisoire
en matière correctionnelle ne pourra être désormais
supérieure à quatre mois, un an ou deux ans.
1° Détentions provisoires ne pouvant excéder quatre
mois.
Le premier alinéa de l'article 145-1 prévoit qu'en matière
correctionnelle la détention provisoire ne peut excéder
quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà
été condamnée pour crime ou délit de droit
commun soit à une peine criminelle, soit à une peine
d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure
à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure
ou égale à cinq ans.
2° Détentions provisoires ne pouvant excéder un an.
Le deuxième alinéa de l'article 145-1 dispose que dans
les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés
et de la détention peut décider de prolonger la détention
provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre
mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions
de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire
organisé conformément aux dispositions du sixième
alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué
selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article
114. Cette décision peut être renouvelée selon
la même procédure, sous réserve des dispositions
de l'article 145-3, la durée totale de la détention
ne pouvant excéder un an.
Il s'ensuit donc que la détention provisoire peut durer une
année dans l'une ou l'autre des deux hypothèses suivantes
(et hors les cas particuliers prévus par les autres dispositions
de l'article 145-1, cf. infra) :
- si la personne a déjà été condamnée
pour crime ou délit de droit commun soit à une peine
criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une
durée supérieure à un an ;
- si la personne encourt une peine supérieure à cinq
ans d'emprisonnement.
La durée totale de la détention provisoire dans la deuxième
hypothèse - délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement
- est donc très sensiblement réduite par rapport à
ce que prévoyait l'ancien article 145-1 qui permettait alors
une détention de deux ans, voire une détention sans
durée maximale, si le délit était puni de dix
ans d'emprisonnement.
Les délits punis de plus de cinq ans mais de moins de dix ans
d'emprisonnement qui pouvaient donner lieu auparavant à des
détentions provisoires d'une durée maximale de deux
ans voient donc désormais, quelle que soit leur nature, le
maximum de celles-ci limité à un an. Il en est en principe
de même des délits punis de dix ans, pour lesquels la
durée de la détention n'était pas limitée.
Dans la première hypothèse, les nouvelles dispositions
permettent une détention d'un an, comme le prévoyaient
les dispositions antérieures.
Mais, à la différence de ce qui était auparavant
prévu, la première prolongation de détention
intervenant à l'issue des quatre premiers mois de détention
devra faire l'objet d'un débat contradictoire, alors qu'un
tel débat n'était antérieurement prévu
que lors de la seconde prolongation, après huit mois de détention.
En revanche, l'exigence d'une motivation renforcée prévue
par l'article 145-3 du code de procédure pénale continue
à ne s'appliquer qu'aux prolongations de détention décidées
au huitième mois de la mesure.
3° Détentions provisoires ne pouvant excéder deux ans.
Le deuxième alinéa de l'article 145-1 prévoit
deux exceptions aux règles prévoyant une détention
provisoire d'une durée maximum d'un an.
a)
Délit dont l'un des faits constitutifs a été
commis à l'étranger
Considérant que des procédures de plus en plus nombreuses
avaient une dimension internationale et induisaient donc des investigations
particulières du fait du recours éventuel à l'entraide
répressive internationale, le législateur a défini
un régime particulier pour les infractions dont l'un des faits
constitutifs a été commis hors du territoire national.
La détention provisoire décidée à l'encontre
de personnes à qui sont reprochées des infractions commises
dans ces conditions d'extranéité pourront donc atteindre
une durée maximale de deux ans, dès lors que les conditions
générales prévues par le deuxième alinéa
de l'article 145-1 sont remplies, à savoir soit que la peine
encourue est supérieure à cinq ans, soit que la personne
a déjà été condamnée à une
peine criminelle ou d'emprisonnement sans sursis supérieure
à un an (32).
L'article 145-1 n'exige pas, pour permettre le dépassement
du délai butoir d'un an, qu'une commission rogatoire internationale
soit en cours d'exécution (celle-ci pouvant notamment être
achevée et devoir alors faire l'objet d'une exploitation par
le magistrat et les enquêteurs nationaux), ni même qu'une
commission rogatoire internationale ait dû être exécutée.
Les dispositions générales de l'article 144-1 interdisant
qu'une détention provisoire excède une durée
raisonnable sont toutefois applicables et sont de nature à
empêcher qu'une détention se prolonge pendant deux ans,
du seul fait qu'un des éléments constitutifs de l'infraction
a été commis à l'étranger, si cette considération
n'a pas d'incidence sur la complexité des investigations nécessaires
à la manifestation de la vérité.
b)
Délits spécifiés par la loi et punis de dix ans
d'emprisonnement
Pour tenir compte de la complexité des investigations qui doivent
être conduites dans les affaires de trafic de stupéfiants,
de terrorisme, d'association de malfaiteurs, de proxénétisme,
d'extorsion de fonds ou dans les dossiers relatifs à des infractions
commises en bande organisée (infractions pour lesquelles il
existe déjà des règles particulières de
garde à vue), le législateur a considéré
que les personnes poursuivies pour l'une de ces infractions, dès
lors qu'elles encouraient une peine de dix ans d'emprisonnement, pouvaient
être maintenues en détention provisoire pendant une durée
maximale de deux ans.
Il convient d'observer que deux conditions doivent être cumulativement
remplies pour permettre une détention provisoire de deux ans
:
- il doit s'agir de l'un des délits limitativement énumérés
par l'article 145-1 ;
- la peine encourue doit être de dix ans d'emprisonnement (ce
qui n'est pas le cas, par exemple, du proxénétisme ou
de l'extorsion de fonds non aggravé, de certains actes de terrorisme
ou de trafic de stupéfiants).
2.1.2.3.3. Institution de durées maximales de détention
provisoire en matière criminelle
L'article 59 de la loi du 15 juin 2000 complète l'article 145-2
du code de procédure pénale par un second alinéa
nouveau qui instaure des délais "butoir" limitant la durée
de la détention provisoire en matière criminelle.
Jusqu'à présent, la durée de la détention
provisoire en matière criminelle n'était pas expressément
limitée.
Dorénavant, une mesure de détention provisoire décidée
en matière criminelle ne pourra être d'une durée
supérieure à deux ans, trois ans ou quatre ans selon
la situation de la personne mise en examen au regard de critères
tenant à la peine encourue, au nombre de faits criminels poursuivis
ou à la nature de ces derniers.
La nouvelle loi détermine ainsi un régime de détention
provisoire criminelle de droit commun auquel il peut être apporté
deux types d'exceptions.
1° Détentions provisoires ne pouvant excéder deux ou
trois ans (régime de droit commun déterminé par
le critère de la peine encourue).
Deux hypothèses sont prévues par l'article 145-2.
Lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans
de réclusion ou de détention criminelle, c'est-à-dire
pour les crimes punis de quinze ans de réclusion ou de détention,
la détention provisoire ne peut dépasser deux ans.
Dans les autres cas, en l'occurrence lorsque la peine est égale
à vingt ans ou trente ans de réclusion ou de détention
ou à la réclusion ou la détention à perpétuité,
la loi autorise le juge des libertés et de la détention
à prolonger la détention provisoire jusqu'à un
maximum de trois ans.
2° Détentions provisoires ne pouvant excéder trois ou
quatre ans (régime applicable en cas d'extranéité
d'un élément constitutif de l'infraction).
Comme en matière correctionnelle, le législateur a souhaité
tenir compte du développement de la criminalité transnationale
et des réalités auxquelles se trouvaient confrontés
les magistrats en matière de coopération pénale
internationale.
L'article 145-2 prévoit donc que, lorsque l'un des faits constitutifs
du crime - ou de l'un des crimes - reprochés à la personne
mise en examen a été commis hors du territoire national,
les délais "butoir" prévus par le régime de droit
commun évoqué précédemment, en l'occurrence
deux et trois ans, sont respectivement portés à trois
et quatre ans.
3° Détentions provisoires ne pouvant excéder quatre
ans (régime applicable en raison de la pluralité de
crimes ou de la nature du crime).
a)
Pluralité des crimes poursuivis
Afin de tenir compte de la plus grande complexité des instructions
concernant plusieurs crimes reprochés à un même
accusé, l'article 145-1 prévoit que, dans certaines
hypothèses, la pluralité des crimes poursuivis permettra
une détention provisoire d'une durée de quatre ans.
Il en sera ainsi si la personne est poursuivie pour plusieurs crimes
prévus par les livres II (infractions contre les personnes)
et IV (infractions contre la Nation, l'Etat ou la paix publique) du
code pénal.
Ces dispositions ne sont notamment pas applicables si un seul des
crimes poursuivis est prévu et réprimé par les
livres II ou IV du code pénal.
Elles sont en revanche applicables quelles que soient les circonstances
dans lesquelles les crimes prévus aux livres II ou IV du code
pénal ont été commis : il n'est pas nécessaire
qu'ils aient été commis en des lieux différents
et/ou à des périodes distinctes. Ainsi, le délai
maximal de la détention provisoire dont peut faire l'objet
une personne poursuivie pour un viol suivi d'un meurtre est donc,
en théorie, de quatre ans. Dans une telle hypothèse,
il est toutefois évident que les dispositions de l'article
144-1 relative au respect du délai raisonnable doivent recevoir
application.
b)
Crimes présentant une gravité et une complexité
particulières
Comme en matière correctionnelle, un régime spécifique
détermine un délai "butoir" spécial pour les
infractions connaissant des règles procédurales particulières.
Ainsi, les mesures de détention provisoire dont font l'objet
les personnes poursuivies pour crime de terrorisme, trafic de stupéfiants,
proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis
en bande organisée peuvent être prolongées jusqu'à
atteindre une durée de quatre ans.
2.1.2.4. Dispositions destinées à prévenir la
détention provisoire des personnes exerçant l'autorité
parentale sur un enfant de moins de dix ans
Soucieux de tenir compte des conséquences du placement en détention
d'une personne sur ses enfants, notamment lorsque ceux-ci sont très
jeunes, le législateur a souhaité que, dans la mesure
du possible, il ne soit recouru, à titre de mesure de sûreté,
à l'incarcération des justiciables mis en examen répondant
à ces conditions que lorsqu'aucune autre solution de substitution
n'aura pu être déterminée.
C'est pourquoi l'article 145-5 nouveau du code de procédure
pénale, issu de l'article 60 de la loi du 15 juin 2000, énonce
que le placement en détention provisoire d'une personne ayant
fait connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur
un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence
habituelle ne peut être ordonné sans qu'ait été
recherchée une solution alternative à la détention
provisoire.
La loi n'exige pas que la personne mise en examen exerce l'autorité
parentale de façon exclusive ou constitue avec ses enfants
une famille monoparentale pour bénéficier des dispositions
de l'article 145-5.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de crime
(quelle que soit la nature de ce crime), en cas de délit commis
contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle
judiciaire.
Le soin de rechercher une solution de substitution à la détention
doit être confié aux services ou aux personnes visés
au septième alinéa de l'article 81 du code de procédure
pénale, en l'occurrence le service pénitentiaire d'insertion
et de probation, le service compétent de la protection judiciaire
de la jeunesse ou toute association habilitée, à qui
sont déjà confiées par la loi les enquêtes
sociales sur la situation matérielle, familiale ou sociale
des personnes mises en examen ainsi que la détermination des
mesures propres à favoriser leur insertion sociale.
Aux termes de la loi, le service saisi devra rechercher et proposer
toutes mesures propres à éviter la détention
de la personne concernée. Ces mesures devant également
pouvoir répondre aux impératifs du juge d'instruction,
en l'occurrence les nécessités de l'instruction, le
souci de parvenir à la manifestation de la vérité,
elles devront par conséquent avoir un certain caractère
de mesure de sûreté.
Il convient de noter que l'article 145-5 prévoit expressément
que ces recherches devront être réitérées
avant toute décision de prolongation d'une mesure de détention
provisoire, le texte évoquant au demeurant des mesures propres
à mettre fin à la détention de la personne concernée.
La loi ne précise pas à qui il appartient de saisir
le service qui devra procéder à cette recherche : cette
saisine pourra être faite par le procureur de la République
dès le stade de l'enquête, à défaut par
le juge d'instruction, à défaut par le juge des libertés
et de la détention. Il est toutefois souhaitable que cette
saisine intervienne le plus en amont dans la procédure, dès
qu'il apparaît que les conditions de l'article 145-5 sont réunies
(33).
Cette saisine ne doit toutefois intervenir que si la personne fait
connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un
enfant de moins de dix ans. Si l'intéressé ne donne
pas cette indication au cours de la procédure dont il fait
l'objet, il ne saurait être exigé du magistrat de rechercher
si les conditions d'application de l'article 145-5 sont remplies.
Il convient enfin d'observer que le non-respect de ces dispositions
ne constitue pas une cause de nullité de la détention
mais justifierait son infirmation par la chambre de l'instruction
en cas d'appel (celle-ci pouvant en tout état de cause prescrire
les recherches qui n'auraient pas été ordonnées
pour statuer sur la détention au vu de leurs conclusions).
2.1.2.5. Dispositions concernant les mineurs
Les dispositions spécifiques concernant les conditions de placement
en détention provisoire des mineurs et la durée maximale
des détentions dont ils peuvent faire l'objet n'ont pas été
modifiées par la loi du 15 juin 2000, sous la réserve
suivante (outre le fait qu'est désormais compétent le
juge des libertés et de la détention).
Désormais, la prolongation de la détention provisoire
d'un mineur en matière criminelle, à l'issue des six
premiers mois de détention, doit être décidée
à l'issue d'un débat contradictoire, les dispositions
de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ayant été modifiées
à cette fin.
2.1.3. Amélioration de l'indemnisation des détentions
provisoires
La loi du 15 juin 2000 a très sensiblement amélioré
la procédure d'indemnisation des détentions provisoires
injustifiées prévues par les articles 149-1 et suivants
du CPP.
Sur le fond, le principe est posé de l'indemnisation systématique
du préjudice tant matériel que moral résultant
d'une détention au cours d'une procédure terminée
par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement (l'article 149-1 ne
précisant plus qu'une indemnité "peut" être accordée
mais qu'une indemnité "est" accordée). Seules les trois
hypothèses limitativement énumérées par
la loi (irresponsabilité pour cause de trouble mental, amnistie
postérieure à la détention provisoire ou personne
s'étant librement et volontairement accusée ou laissé
accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des
faits aux poursuites), lorsqu'elles sont le seul fondement de la décision,
peuvent justifier l'absence d'indemnisation.
En ce qui concerne la procédure, la décision statuant
sur la demande d'indemnisation doit être motivée et intervenir
après un débat public sauf opposition du requérant
qui peut demander à être entendu personnellement ou par
l'intermédiaire de son conseil. Cette décision peut
intervenir à l'issue d'une expertise.
Par ailleurs, lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement lui est notifiée, la personne doit être
avisée de son droit de demander une indemnisation.
Enfin, à compter du 16 décembre 2000, ces contentieux
- en pleine extension -sont transférés aux premiers
présidents des cours d'appel dont les décisions peuvent
alors faire l'objet d'un recours devant la commission d'indemnisation
de la Cour de cassation.
Ces dispositions feront l'objet d'une circulaire spécifique
commentant les dispositions du décret du 12 décembre
2000 qui a modifié les articles R. 26 et suivants du code de
procédure pénale.
2.1.4. Dispositions diverses concernant la détention provisoire
2.1.4.1. Exécution de la détention provisoire sous le
régime de la surveillance électronique
Le législateur a souhaité qu'une mesure de détention
provisoire puisse être effectuée sous le régime
de la surveillance électronique.
L'article 62 de la loi du 15 juin 2000 a ainsi inséré
dans le code de procédure pénale un nouvel article 144-2
prévoyant cette faculté qui renvoie partiellement aux
dispositions des articles 723-7 et suivants du même code, relatives
au placement sous surveillance électronique dans le cadre de
l'exécution des peines.
Il prévoit que cette décision relève de la compétence
du juge des libertés et de la détention qui se prononce
d'office, sur la demande de l'intéressé ou du juge d'instruction.
Elle ne peut être prise qu'avec l'accord de la personne mise
en examen.
Le nouvel article 144-2 incite, par son second alinéa, les
juges à recourir à cette disposition notamment dans
le cas de personnes exerçant leur autorité parentale
à l'égard d'un enfant de moins de dix ans et résidant
de façon habituelle avec elles.
Cette disposition ne sera en effet applicable qu'après la parution
du décret d'application des articles 723-7 et suivants qui
sera élaboré à l'issue de l'expérimentation
actuellement en cours et elle fera alors l'objet d'une circulaire
spécifique.
2.1.4.2. Suppression de certaines dérogations au principe de
l'encellulement individuel
L'article 68 de la loi du 15 juin 2000 a modifié l'article
716 du CPP afin de supprimer la possibilité de déroger
au principe de l'encellulement individuel des détenus provisoires
du fait de l'encombrement temporaire des maisons d'arrêt ou
de leur distribution intérieure.
Toutefois, afin de laisser au Gouvernement les délais nécessaires
à la mise en oeuvre de cette mesure, notamment sur les plans
budgétaires et immobiliers, les parlementaires ont décidé
que celle-ci ne s'appliquerait qu'à compter du 16 juin 2003.
2.1.4.3. Commission du suivi de la détention provisoire
L'article 72 de la loi a institué une commission du suivi de
la détention provisoire placée auprès du ministre
de la justice.
Composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat
de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur
de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de
recherche judiciaire, elle sera chargée de réunir les
données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant
la détention provisoire, en France et à l'étranger,
publiera un rapport annuel et devra établir une synthèse
des décisions rendues en matière d'indemnisation des
détentions.
Les modalités d'application de cet article 72 seront fixées
par décret en Conseil d'Etat dont la publication interviendra
au 1er trimestre 2001.
2.2. Modifications concernant le contrôle judiciaire
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrôle judiciaire
peut désormais être prononcé non seulement par
le juge d'instruction mais également par le juge des libertés
et de la détention, si ce dernier estime ne pas devoir placer
une personne en détention provisoire ou prolonger sa détention
ou refuser sa demande de mise en liberté.
2.2.1. Obligation pour le juge de statuer à la suite de réquisitions
du parquet
Le premier alinéa du nouvel article 137-2 dispose désormais
que le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction
qui statue après avoir recueilli les réquisitions du
procureur de la République.
Même si, dans la plupart des cas, les contrôles judiciaires
étaient en pratique ordonnés à la suite des réquisitions
du ministère public (soit qu'elles tendaient à un placement
en détention et n'avaient pas été suivies par
le juge d'instruction, soit qu'elles tendaient au placement sous contrôle
judiciaire de la personne, soit qu'elles ne demandaient aucune mesure
de sûreté), aucune disposition légale n'exigeait
auparavant de telles réquisitions (contrairement à ce
qui était prévu en matière de détention
provisoire ou en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt).
Compte tenu du caractère restrictif de liberté que constitue
une mesure de contrôle judiciaire, il a logiquement été
prévu qu'une telle mesure ne pourrait désormais être
ordonnée sans que le ministère public ait pu auparavant
se prononcer sur son opportunité.
Il conviendra donc que, hors les hypothèses dans lesquelles
de telles réquisitions figurent déjà au dossier
(34) (ou hors les cas dans lesquels
est requise la détention provisoire), le juge d'instruction
prenne une ordonnance de soit-communiqué pour recueillir les
réquisitions du parquet. Il en sera ainsi en pratique lorsqu'une
personne sera présentée au juge d'instruction sur commission
rogatoire et que le juge envisage un éventuel placement sous
contrôle judiciaire de la personne.
De par sa nature, il semble que l'exigence de réquisition préalable
constitue une des conditions de la régularité d'un contrôle
judiciaire qui pourrait, en l'absence de réquisitions du parquet,
être contestée par la voie de l'appel.
Lorsque le contrôle judiciaire sera ordonné par le juge
des libertés et de la détention, l'exigence de réquisitions
du parquet sera nécessairement respectée puisqu'en application
du dernier alinéa de l'article 137-1 le juge des libertés
et de la détention est nécessairement saisi par une
ordonnance motivée du juge d'instruction qui lui transmet le
dossier de la procédure accompagné des réquisitions
du procureur de la République.
2.2.2. Interdiction d'exercice de l'activité professionnelle
d'un avocat
L'article 46 de la loi modifie le 12 de l'article 138 du code de procédure
pénale relatif au contrôle judiciaire afin de confier
au seul Conseil de l'ordre le soin d'interdire à un avocat
l'exercice de son activité.
Désormais, il n'est plus possible pour le juge d'instruction
d'interdire à un avocat placé sous contrôle judiciaire
l'exercice de son activité professionnelle.
Si le juge d'instruction estime cette interdiction justifiée
pour éviter la commission d'une nouvelle infraction, il doit
en saisir le Conseil de l'ordre qui statue, dans les quinze jours
de sa saisine, en tant qu'organe disciplinaire et à charge
d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24
de la loi du 31 décembre 1971.
Il semble toutefois que l'interdiction d'exercice de la profession
d'avocat constitue toujours l'une des obligations du contrôle
judiciaire. Elle ne relève donc pas des dispositions du 12
de l'article 138 qui ne permettent pas qu'un contrôle judiciaire
consiste dans l'interdiction de se livrer à l'exercice de mandats
électifs ou de responsabilités syndicales.
C'est en effet bien la mesure d'interdiction d'exercice d'une activité
professionnelle prévue par le 12 de l'article 138 que le juge
d'instruction demande au Conseil de l'ordre de prononcer. Il en découle
notamment que le fait pour un avocat, contre lequel une interdiction
d'exercice aurait été prononcée par le Conseil
de l'ordre saisi en application de l'article 138, de ne pas respecter
cette interdiction constitue une violation du contrôle judiciaire
permettant la révocation de celui-ci.
En pratique, le juge d'instruction doit saisir le Conseil de l'ordre
par une ordonnance plaçant l'avocat sous contrôle judiciaire
et visant le 12 de l'article 138 ; cette ordonnance peut, le cas échéant,
imposer par ailleurs certaines obligations ou interdictions, comme
par exemple l'obligation de verser une caution. Du fait du renvoi
à l'article 23 de la loi de 1971, il est souhaitable que le
juge d'instruction en adresse une copie au procureur général
- par l'intermédiaire du procureur de la République
- pour lui permettre de faire connaître ses réquisitions
devant le Conseil et, le cas échéant, de faire appel
de la décision du Conseil si celui-ci refuse de prononcer la
suspension de l'activité de l'avocat car cet appel ne peut
être formé ni par le juge d'instruction, ni par le procureur
de la République.
Le juge doit par ailleurs apprécier les pièces de la
procédure d'instruction qu'il joint en copie à son ordonnance
pour permettre au Conseil de l'ordre de statuer sur sa demande. Cette
communication, qui résulte nécessairement des dispositions
de l'article 138, ne peut évidemment constituer une violation
du secret de l'instruction.
Il peut enfin être observé que le fait que le 12 de l'article
138 mentionne la saisine du Conseil de l'ordre par le juge d'instruction
ne saurait évidemment interdire au juge des libertés
et de la détention qui est saisi d'une demande de placement
en détention par le juge d'instruction et qui dispose alors
de la possibilité d'ordonner un contrôle judiciaire (cf.
supra), de saisir le Conseil de l'ordre en application de
ces dispositions.
2.2.3.
Limitation de la durée de la détention provisoire en
cas de révocation du contrôle judiciaire
2.2.3.1.
Limitation en raison des détentions provisoires déjà
subies par la personne mise en examen
Le législateur a institué dans le code de procédure
pénale et l'ordonnance du 2 février 1945 relative aux
mineurs délinquants deux dispositions limitant la durée
de la détention provisoire en cas de révocation du contrôle
judiciaire à raison des détentions provisoires déjà
subies par la personne mise en examen.
Ces dispositions rendent ainsi caduque la jurisprudence de la chambre
criminelle de la Cour de cassation depuis un arrêt du 20 décembre
1983 qui estimait qu'en cas de réincarcération d'une
personne mise en examen à la suite d'une révocation
d'un contrôle judiciaire, les règles concernant les délais
de cette détention devaient être appréciées
à partir du nouveau placement en détention, sans tenir
compte des détentions déjà subies.
En ce qui concerne les majeurs, le nouvel article 141-3 du CPP dispose
que lorsque la détention provisoire est ordonnée à
la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à
l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention
provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée
des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois
la durée maximale de la détention prévue respectivement
aux articles 145-1 et 145-2.
Ainsi, une personne dont la détention en matière correctionnelle
ne pouvait dépasser un an et qui a été libérée
sous contrôle judiciaire après 11 mois de détention,
ne pourra être réincarcérée, en cas de
révocation de son contrôle judiciaire, que pour une durée
maximale de 1 mois plus 4 mois, soit 5 mois. Si elle est incarcérée
pendant 2 mois avant d'être à nouveau libérée
sous contrôle judiciaire, une nouvelle révocation de
cette mesure ne pourra donner lieu qu'à une détention
de 3 mois.
En ce qui concerne les mineurs, le nouvel article 11 de l'ordonnance
du 2 février 1945 dispose que lorsque la détention provisoire
est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle
judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé
en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée
cumulée des détentions ne peut excéder de plus
d'un mois la durée maximale de la détention normalement
prévue par cet article.
2.2.3.2. Limitation lorsque la détention provisoire n'était
pas possible en l'absence de révocation du contrôle judiciaire
Le législateur a également voulu limiter la durée
de la détention résultant d'une révocation d'un
contrôle judiciaire dans les hypothèses où, en
matière correctionnelle, la détention n'aurait pas été
possible si la personne ne s'était pas volontairement soustraite
aux obligations de son contrôle judiciaire.
Le nouvel article 141-2 du CPP prévoit ainsi que lorsque la
peine encourue est inférieure à celle mentionnée
à l'article 143-1, la durée totale des détentions
(ou de la détention, si la personne n'est incarcérée
qu'une fois) ne peut excéder quatre mois.
Il s'agit donc en pratique des hypothèses dans lesquelles la
peine encourue est inférieure à trois ans ou à
cinq ans s'il s'agit d'un délit prévu par le livre III
du code pénal (et que la personne n'a pas d'antécédents
judiciaires suffisants pour que soit applicable le régime de
droit commun).
2.2.4. Autres dispositions concernant le contrôle judiciaire
2.2.4.1. Consécration législative du contrôle
judiciaire dit "socio-éducatif"
Les 5 et 6 de l'article 138 du code de procédure pénale
ont été complétés afin qu'il soit désormais
fait expressément référence au rôle des
associations habilitées et qu'il soit précisé
que la personne placée sous contrôle judiciaire pourra
devoir se soumettre à des mesures socio-éducatives destinées
à favoriser son insertion sociale et à prévenir
la récidive.
2.2.4.2. Dispositions concernant le cautionnement
La loi du 15 juin 2000 a enfin étendu les possibilités
de recourir à des sûretés à titre de cautionnement
dans le cadre d'un contrôle judiciaire, en modifiant les dispositions
des articles 138 (11 et 15), 142, 142-2 et 142-3 du CPP.
Ces dispositions tendent à préciser que le montant de
la caution devra être fixé en tenant compte non seulement
des ressources mais également des charges de la personne mise
en examen (ce qu'exigeait déjà la jurisprudence), à
ne plus limiter la constitution de sûretés personnelles
ou réelles à la seule garantie des droits de la victime
et à clarifier les conditions dans lesquelles ces sûretés
peuvent être constituées et réalisées.
Leurs modalités d'application devront être déterminées
par décret et elles feront alors l'objet d'une circulaire spécifique.
II.-
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PHASE DU JUGEMENT EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
1. Modification des dispositions applicables devant le tribunal
correctionnel
1.1. Composition prévisionnelle des audiences pénales
La loi du 15 juin 2000 a inséré dans le code de l'organisation
judiciaire un nouvel article L. 311-15-1 qui dispose que la composition
prévisionnelle des audiences pénales est déterminée
par le président du tribunal et le procureur de la République.
L'objet de cette disposition est de permettre une meilleure organisation
des audiences qui doit concilier les intérêts des magistrats
du siège et de ceux du parquet.
Elle ne remet pas en cause les attributions propres du ministère
public en matière d'exercice des poursuites.
La concertation entre les chefs du tribunal de grande instance pourra
viser à assurer les ajustements propres à éviter
la composition des audiences trop chargées, source possible
de multiples renvois préjudiciables à une bonne administration
de la justice. Elle pourra aussi favoriser une information plus complète
du siège sur le nombre d'audiences que le président,
après avis de l'assemblée générale, peut
ou doit fixer.
Compte tenu du caractère seulement prévisionnel de la
composition des audiences qui doit être arrêtée,
le fait que cette composition n'ait pu être totalement déterminée
d'un commun accord ne saurait empêcher le parquet de fixer une
affaire au rôle de l'audience.
1.2. Délai de jugement des prévenus détenus
Le législateur a modifié les dispositions de l'article
179 relatives à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
afin d'instituer de véritables délais d'audiencement
pour les prévenus détenus.
L'alinéa quatre de l'article 179 dispose désormais que
le prévenu en détention est immédiatement remis
en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé
à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai
de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.
A la différence de ce que prévoyait le texte antérieur,
qui prévoyait simplement la comparution du prévenu dans
un délai de deux mois mais permettait au tribunal correctionnel
de renvoyer l'affaire sans qu'existe alors de délai butoir
pour qu'il soit procédé au jugement de la personne,
le nouveau texte impose que l'audience au fond se tienne avant le
délai de deux mois.
L'alinéa cinq de l'article 179 prévoit toutefois que
si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce
délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une
décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant
obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la
détention pour une nouvelle durée de deux mois.
La comparution personnelle du prévenu est alors de droit si
lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision
peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
Si le prévenu n'a toujours pas été jugé
à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement
en liberté.
Il est donc possible de prolonger à deux reprises ce délai
de deux mois pour une même durée, le prévenu devant
en tout état de cause être jugé à l'issue
d'un délai maximum de six mois, sauf à être remis
en liberté.
Il est ainsi possible, lorsqu'il est certain que le jugement au fond
ne peut intervenir avant le délai de deux mois, que le ministère
public saisisse dans ce délai le tribunal correctionnel pour
qu'il ordonne la prolongation de la détention pour une nouvelle
période de deux mois. Ce jugement peut alors être rendu
en l'absence du prévenu qui n'a donc pas besoin d'être
cité puisque sa comparution n'est de droit que si lui-même
ou son avocat en fait la demande, ce qui impose donc qu'il soit avisé
à l'avance de la date d'audience.
En pratique toutefois, il est préférable de procéder
comme sous l'empire des anciens textes, en citant le prévenu
devant le tribunal dans les deux mois de l'ordonnance de renvoi, le
tribunal renvoyant alors l'affaire en même temps qu'il statuera
sur la prolongation de la détention, en présence de
l'intéressé, même si celui-ci n'a pas formulé
de demande de comparution personnelle.
1.3. Délai de jugement en comparution immédiate
La durée de la détention provisoire en comparution immédiate,
en cas de renvoi de l'affaire, a été limitée
de deux mois à un mois (article 397-3 du CPP).
Cette limitation s'applique quelle que soit la gravité de la
peine encourue et elle impose donc que le jugement sur le fond intervienne
avant le délai d'un mois, faute de quoi le prévenu doit
être remis en liberté.
Le délai d'un mois peut toutefois être prolongé
d'un mois mais à la seule demande du prévenu. Celui-ci
peut en effet préférer disposer de plus d'un mois pour
préparer sa défense. Sa demande doit être actée
sur la feuille d'audience et le jugement de renvoi ordonnant le placement
ou le maintien en détention de la personne doit en faire état.
En pratique, cette demande pourra être formulée soit
le jour de la première comparution, si la personne ne consent
pas à être jugée immédiatement, soit lors
de l'audience de renvoi - qui devra intervenir avant l'expiration
du délai d'un mois - si le prévenu demande un nouveau
renvoi.
Application dans le temps : ce délai d'un mois s'applique immédiatement,
à compter du 1er janvier 2001, y compris pour les
affaires qui ont été renvoyées avant cette date,
comme l'indiquait ma note en date du 5 décembre 2000.
Il convient d'observer qu'en cas d'appel le délai d'audiencement
de quatre mois a été ramené à deux mois
(cf. infra).
1.4. Déroulement des débats
La loi du 15 juin 2000 a renforcé le caractère contradictoire
des audiences du tribunal correctionnel et par voie de conséquence
du tribunal de police en donnant désormais la possibilité
au parquet et aux avocats des parties d'intervenir directement au
cours des débats, sans passer par le truchement du président,
pour poser des questions aux témoins, aux experts ou aux parties.
La deuxième phrase de l'article 442 du CPP, qui exigeait que
les questions soient posées par l'intermédiaire du président,
a été supprimée et a été ajouté
un nouvel article 442-1 prévoyant que, sous réserve
des dispositions de l'article 401, le ministère public et les
avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu,
à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes
appelées à la barre, en demandant la parole au président.
Ce droit d'interrogatoire direct n'est donné qu'aux avocats
des parties. Le prévenu et la partie civile ne peuvent quant
à eux poser des questions que par l'intermédiaire du
président, comme le précise le second alinéa
de l'article 401.
Bien évidemment, les nouveaux droits conférés
aux parties le sont sous la réserve du pouvoir de police de
l'audience du président de l'article 401, comme le rappelle
expressément l'article 441-1.
Par coordination, le premier alinéa de l'article 454 du CPP
qui prévoyait que le président posait aux témoins
les questions qui lui avait été proposées par
les parties, dispose désormais que le président et,
dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère
public et les parties posent au témoin les questions qu'ils
jugent nécessaires.
Il convient enfin de rappeler pour mémoire les dispositions
de l'article 408 relatif à l'audition des personnes atteintes
de surdité, similaires à celles de l'article 345 applicables
devant la cour d'assises et qui sont commentées dans la circulaire
du 11 décembre 2000 concernant la procédure criminelle.
1.5. Dispositions renforçant les droits des victimes
Plusieurs dispositions de la loi du 15 juin 2000 ont pour objet d'améliorer
la situation des victimes lors de la phase du jugement correctionnel.
Ces dispositions seront plus complètement commentées
dans la circulaire consacrée aux droits des victimes.
1.5.1. Constitution de partie civile
L'article 420-1 a été modifié afin d'élargir
et d'améliorer les conditions dans lesquelles les victimes
peuvent se constituer parties civiles sans avoir besoin de se déplacer
à l'audience.
Celles-ci peuvent se constituer partie civile à l'audience
non seulement par courrier mais également par télécopie
et ce quel que soit le montant des dommages-et-intérêts
demandés, le seuil précédemment fixé par
l'article 420-1 ayant été supprimé.
Il convient de rappeler la possibilité, commentée dans
la circulaire du 4 décembre 2000 concernant l'enquête
et la garde à vue, qu'ont désormais les victimes de
formuler dès le stade de l'enquête une demande de dommages-et-intérêts
qui vaudra constitution de partie civile et qui également prévue
par l'article 420-1.
1.5.2.
Convocation de la victime lors de la procédure de comparution
immédiate ou de convocation par procès-verbal
L'article 115 de la loi a inséré dans le CPP un article
393-1 qui dispose que la victime doit être avisée par
tout moyen de la date de l'audience, ce qui consacre les pratiques
actuellement suivies par les parquets.
Il convient de préciser que la victime doit être avisée
même lorsqu'ont été fait application des dispositions
précitées de l'article 420-1 car c'est à cette
dernière qu'il appartient d'apprécier si elle souhaite
ou non se déplacer à l'audience.
1.5.3. Droit à un interprète
L'article 407 du CPP a été complété afin
que les parties civiles ne parlant pas suffisamment le français
aient au cours de l'audience droit à un interprète,
de la même façon que le prévenu ou les témoins.
1.5.4. Renvoi de l'affaire sur l'action civile
L'article 464 du CPP a été complété afin
de faciliter les conditions du renvoi d'une affaire sur les intérêts
civils.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal
peut ainsi renvoyer l'affaire, même sans mesure d'instruction,
uniquement sur l'action civile pour permettre à la victime
d'apporter les justificatifs de ses demandes.
L'article 464 précise que ce renvoi est de droit si la partie
civile le demande.
Il est désormais précisé que la présence
du ministère public à l'audience de renvoi n'est pas
obligatoire, ce qui répond à une demande ancienne des
praticiens, notamment lorsque des audiences étaient spécifiquement
consacrées à statuer sur des demandes des parties civiles.
1.5.5. Information de la partie civile concernant sa possibilité
de saisir les CIVI
L'article 706-15 du CPP prévoit désormais que toute
juridiction qui condamne l'auteur d'une infraction mentionnée
aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts
à la partie civile doit informer cette dernière de la
possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes
d'infraction.
Cette information présente une particulière importance
puisque l'article 706-5 du CPP précise que lorsque l'auteur
d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est
condamné à verser des dommages-intérêts,
un délai d'un an court à compter de l'avis donné
par la juridiction en application de l'article 706-15.
1.6. Dispositions applicables en cas de relaxe
1.6.1. Condamnation des parties civiles abusives
L'amélioration du sort des victimes trouve une forme de contrepartie
dans la disposition qui, de façon similaire à ce qui
a été prévu pour l'instruction (cf. supra),
donne au tribunal la possibilité, en cas de relaxe, de condamner
lui-même à une amende civile de 100 000 F la partie civile
ayant été abusivement à l'origine des poursuites.
Désormais, en application des dispositions du second alinéa
de l'article 392-1, le tribunal correctionnel saisi par une citation
directe de la partie civile et qui prononce une relaxe peut, par ce
même jugement, sur réquisitions du procureur de la République,
condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le
montant ne saurait excéder 100 000 F s'il estime que la citation
directe était abusive ou dilatoire.
Les réquisitions du procureur de la République doivent
intervenir après les plaidoiries de la défense et la
partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en
mesure d'y répliquer, la défense ayant la parole en
dernier.
Les dispositions finales de l'article 392-1 signifient qu'en cas de
relaxe en appel, l'amende civile n'est encourue que si la relaxe avait
déjà été prononcée en première
instance. La procédure à suivre est alors la même
qu'en première instance.
1.6.2. Avis donné à la personne relaxée qui a
subi une détention provisoire
Comme cela a déjà été indiqué supra,
en application des nouvelles dispositions de l'article 149 du CPP,
la personne doit être avisée de sa possibilité
de saisir, dans un délai de six mois, le premier président
de la cour d'appel pour demander l'indemnisation de son préjudice
matériel et moral.
En pratique, cette information doit être donnée oralement
par le président du tribunal si le jugement est rendu en présence
de l'intéressé - le jugement faisant alors état
que cet avis a été donné (dans des conditions
similaires à ce qui est prévu pour l'avertissement qui
est donné à la personne condamnée à une
peine assortie du sursis) - et elle doit expressément figurer
dans le jugement si celui-ci doit être signifié.
1.6.3. Possibilité d'indemnisation d'une personne relaxée
de ses frais irrépétibles
L'article 800-2, déjà évoqué à
propos de l'instruction, donne au tribunal la faculté d'accorder,
à sa demande, à la personne relaxée (même
si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une détention provisoire)
une indemnité au titre des frais irrépétibles
exposés par cette dernière.
Cette disposition fera l'objet d'une circulaire spécifique
après la parution de son décret d'application au printemps
2001.
2.
Modifications concernant la procédure applicable en
cas d'appel
La procédure d'appel a fait l'objet de quatre modifications
concernant le délai d'audiencement en cas de comparution immédiate,
le désistement de l'appel, l'audition des témoins et
l'ordre de parole devant la cour.
Sont par ailleurs également applicables devant la cour d'appel
les dispositions générales concernant le jugement correctionnel
et exposées supra.
2.1. Réduction du délai d'audiencement en cas de
comparution immédiate
L'article 397-4 a été modifié par l'article 67
de la loi afin de ramener de quatre mois à deux mois le délai
dans lequel il doit être statué sur l'appel d'une personne
jugée en comparution immédiate lorsque le prévenu
est détenu, à défaut de quoi la personne est
mise d'office en liberté.
Application dans le temps : ce délai de deux mois s'applique
immédiatement à compter du 1er janvier 2001
aux appels formés contre des jugements prononcés avant
cette date, comme l'indiquait ma note du 5 décembre 2000.
2.2. Désistement d'appel
L'article 42 de la loi a inséré dans le CPP un nouvel
article 500-1 qui prévoit que lorsqu'il intervient dans un
délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement
par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne
la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère
public.
Bien que nouvelle, cette règle tire la conséquence logique
de la notion d'appel incident qui n'est formé qu'en raison
de l'existence d'un appel principal et qui doit donc normalement disparaître
avec celui-ci.
Elle a été instituée par le législateur
afin de permettre aux appelants de bénéficier d'un temps
de réflexion, puisque le désistement de leur appel intervenant
dans le délai d'un mois mettra normalement fin à la
procédure, du moins si aucune autre partie n'a formé
d'appel principal.
Le nouvel article 500-1 précise que constitue un appel incident
l'appel formé dans le délai prévu par l'article
500, donc entre le dixième et le quinzième jours à
compter du prononcé ou de la signification du jugement.
Constitue également un appel incident celui formé, à
la suite d'un précédent appel, dans les délais
prévus par les articles 498 ou 505 (donc dans les dix jours
ou, s'agissant du procureur général, dans les deux mois),
lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident.
En l'absence d'une telle précision, cet appel, qui aurait pu
être formé dans ce même délai même
en l'absence d'un précédent recours, est considéré
comme un appel principal et le désistement du premier appel
formé n'entraîne donc pas sa caducité.
En pratique, il est souhaitable que le parquet, lorsqu'il n'interjette
appel à la suite de l'appel du prévenu condamné
que pour permettre à la cour d'appel de bénéficier
d'une plénitude de juridiction, indique expressément
dans sa déclaration d'appel qu'il forme un appel incident.
Seront ainsi évités des procès en appel lorsque
le prévenu qui avait initialement souhaité un tel recours
est revenu, dans le délai d'un mois, sur sa décision.
L'article 500-1 prévoit toutefois que le ministère public
peut toujours se désister de son appel formé après
celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.
Ce désistement de l'appel du parquet est donc possible si le
désistement de l'appel du prévenu est intervenu après
le délai d'un mois ou si ce désistement est intervenu
avant l'expiration de ce délai, mais que le parquet n'avait
pas indiqué que son appel, formé dans le délai
de dix jours, était un appel incident.
En cas de pluralité de prévenus et d'appels formés
par un ou plusieurs d'entre eux, il est toutefois préférable
que l'appel du parquet soit formé à titre principal
(et donc qu'il ne soit pas précisé qu'il s'agit d'un
appel incident) s'il apparaît souhaitable, ce qui est le plus
souvent le cas, que la cour d'appel soit saisie de l'entier dossier.
Il convient en effet d'éviter que le désistement d'appel
de certains condamnés n'ait comme conséquence que la
cour d'appel ne soit alors saisie que du cas de certains prévenus,
sauf à ce que le procureur général ait estimé
opportun pareille limitation de la saisine de la cour.
En pratique, et sous réserve des pouvoirs propres tant du procureur
de la République que du procureur général, il
appartiendra aux parquets de prendre l'attache du parquet général
chaque fois que nécessaire.
2.3. Audition des témoins
L'article 43 de la loi a réécrit le deuxième
alinéa de l'article 513 du CPP afin que le prévenu puisse
faire entendre les témoins qu'il aura cités en appel,
sauf opposition du parquet sur laquelle la cour devra alors statuer.
Cet alinéa, qui prévoyait auparavant que les témoins
n'étaient entendus que si la cour avait ordonné leur
audition, dispose désormais que les témoins cités
par le prévenu sont entendus dans les règles prévues
aux articles 435 à 457 du CPP. Le ministère public peut
s'y opposer si ces témoins ont déjà été
entendus par le tribunal et la cour tranche avant tout débat
au fond. En l'absence d'opposition du parquet, il n'est donc plus
nécessaire qu'intervienne, comme auparavant, un arrêt
de la cour d'appel pour permettre l'audition de ces témoins.
Cette disposition ne vise que les témoins cités par
la défense. Il appartiendra en conséquence à
la cour d'appel de se prononcer sur les éventuelles demandes
d'auditions de témoins émanant de la partie civile ou
du parquet.
2.4. Ordre de parole
Le troisième alinéa de l'article 513 du CPP dispose
désormais qu'après que l'appelant ou son représentant
a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties
en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460
du CPP.
La partie civile sera donc entendue en sa demande, le ministère
public prendra ses réquisitions et le prévenu puis,
le cas échéant, la personne civilement responsable présenteront
leur défense.
Le respect du contradictoire pourra amener la cour à solliciter
des répliques, la défense ayant en tout état
de cause la parole en dernier, comme l'indiquent tant le dernier alinéa
de l'article 460 que le dernier alinéa de l'article 513.
3. Modifications concernant la procédure applicable
en cas de pourvoi en cassation
La procédure devant la Cour de cassation a fait l'objet de
deux modifications qui pourront indifféremment s'appliquer
en matière correctionnelle ou criminelle (voire en matière
contraventionnelle, s'agissant de la seconde d'entre elles).
En premier lieu, l'obligation de mise en état en cas de pourvoi
a été totalement supprimée, l'article 121 de
la loi ayant abrogé les articles 583 et 583-1 du code de procédure
pénale (qui avaient été modifiés ou créés
par la loi du 23 juin 1999).
Est ainsi totalement respectée la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH 14 décembre 1999),
que la chambre criminelle avait au demeurant déjà prise
en compte.
En second lieu, a été étendue devant la Cour
de cassation la possibilité de condamner l'auteur de l'infraction
à payer à la partie civile ses frais irrépétibles.
Le nouvel article 618-1 du CPP, résultant de l'article 113
de la loi, dispose en effet que la cour condamne l'auteur de l'infraction
à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine,
au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par
celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Elle peut,
même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
*
* *
Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion
de cette circulaire et de m'aviser, sous le timbre de la direction
des affaires criminelles et des grâces, des difficultés
qui seraient susceptibles de résulter de l'application des
dispositions qui y sont commentées.
Pour la garde des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
Y. Charpenel
1.
Hors l'hypothèse particulière, prévue par l'article
113-6 du CPP, dans laquelle la mise en examen résulte de la
demande d'une personne ayant le statut de témoin assisté,
cf. infra.
2.
De la même façon que seule une partie des droits dont
dispose la personne mise en examen est notifiée à cette
dernière lors de sa première comparution.
3.
Si cette dernière demande alors à être entendue
comme témoin assisté, demande à laquelle le juge
sera tenu de faire droit, aucune nullité ne pourra ensuite
résulter d'une éventuelle mise en examen tardive, ce
qui renforce donc la sécurité juridique de la procédure.
Le juge peut toutefois décider de lui-même d'accorder
le statut de témoin assisté à la personne, sans
attendre son éventuelle demande, ce qui rend alors inutile
de l'informer du droit qu'elle tient de l'article 113-2.
4.
Ces dispositions n'étant applicables que lorsqu'une personne
s'est déjà vu reconnaître le statut de témoin
assisté par le juge d'instruction et non lorsqu'une personne
est simplement susceptible de se voir reconnaître ce statut.
5.
La loi du 15 juin 2000 a omis de supprimer par coordination les deux
derniers alinéas de l'article 109 qui sont désormais
sans objet mais cette omission n'a pas de conséquence juridique.
6.
Dont la rédaction a été simplement modifiée
sur la forme pour tenir compte du remplacement des témoins
assistés des articles 104 et 105 par le témoin assisté
des articles 113-1 et suivants.
7.
En cas d'information ouverte pour une infraction pour laquelle des
personnes ont été mises en examen et d'autres entendues
comme témoins assistés, et si le juge d'instruction
ordonne le renvoi de l'ensemble des mis en examen, il n'aura pas besoin
de rendre une ordonnance de non-lieu partiel au profit des témoins
assistés. Si aucune personne n'a été mise en
examen et que tous les mis en cause ont été entendus
comme témoins assistés, il devra rendre une ordonnance
de non-lieu. Ces deux exemples répondent en effet à
la nécessité pour le juge de vider sa saisine "in
rem" et "in personam".
8.
Sur ce point, les nouvelles dispositions de l'article 120 sont moins
exigeantes que les précédentes qui imposaient que le
texte des questions soit reproduit ou joint au procès-verbal.
9.
Cet intérêt est ainsi relativement limité lorsque
la victime souhaite simplement obtenir la réparation du préjudice
matériel résultant d'un délit contre les biens
dont la personne mise en examen reconnaît être l'auteur,
alors qu'il est très élevé s'il s'agit d'une
procédure portant sur des faits criminels - notamment de nature
sexuelle - qui ne sont pas reconnus par la personne poursuivie.
10.
A cet égard, il peut être observé que l'un des
intérêts d'informer régulièrement la partie
civile de l'état d'avancement de l'instruction est de la dissuader
d'exercer la procédure de contrôle prévue par
l'article 175-1 si elle s'estime satisfaite des conditions dans lesquelles
se déroule l'information.
11.
Il convient toutefois de rappeler les nouvelles dispositions de l'article
80 du CPP, résultant de la loi du 23 juin 1999, dont l'objet
est d'éviter certains inconvénients des réquisitoires
supplétifs qui peuvent être de nature à prolonger
la durée des instructions.
Cet article permet notamment l'ouverture d'une information distincte
mais confiée au même juge d'instruction.
12.
L'article 175-1 envisage également l'hypothèse de la
transmission de la procédure au procureur général,
qui concernait les procédures criminelles, le texte de cet
article n'ayant en effet pas été coordonné par
le Parlement après l'adoption des amendements instituant un
appel en matière criminelle et supprimant l'ordonnance de transmission
de pièces au procureur général (puisque les décisions
de mise en accusation sont désormais prises par le juge d'instruction).
Cette omission n'a toutefois pas de conséquence juridique,
l'expression "renvoi devant une juridiction de jugement" pouvant également
s'appliquer à la matière criminelle.
13.
Il peut être observé que même si le juge d'instruction
rend une ordonnance, le président de la chambre de l'instruction
est directement saisi par la partie qui n'a donc pas à faire
appel de cette ordonnance.
14.
L'article 207-1 fait par erreur référence à la
chambre d'accusation et non à la chambre de l'instruction mais
cette coordination de vocabulaire omise par le législateur
est sans conséquence juridique.
15.
Cette incompatibilité a conduit le législateur à
supprimer le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de
l'organisation judiciaire selon lequel il y a un juge d'instruction
dans chaque tribunal de grande instance. Cette suppression a été
présentée au cours des débats comme destinée
à permettre ultérieurement une nouvelle répartition
territoriale des juges d'instruction, ce qui nécessite toutefois
d'autres dispositions réglementaires et législatives.
Elle n'a donc en l'état aucune conséquence juridique.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'article 667-1 du code de
procédure pénale offre au premier président de
la cour d'appel la possibilité d'ordonner, si la juridiction
normalement compétente ne peut être composée en
raison d'une des incompatibilités prévues par la loi,
le renvoi de cette affaire pénale devant le tribunal correctionnel
limitrophe situé dans le ressort de la cour.
Ce dispositif n'a toutefois pas vocation à être utilisé
de façon fréquente, compte tenu, d'une part, des contraintes
matérielles qu'il impose aux parties au procès et, d'autre
part, de l'intérêt de principe justifiant qu'a priori
une affaire pénale soit jugée par son juge naturel,
en l'occurrence la juridiction qui l'a instruite.
16.
Dans l'hypothèse où le projet d'ordonnance pour l'année
2001 de répartition des vice-présidents et des juges
dans les chambres et services de la juridiction et d'organisation
des services, préparé par le président du tribunal
et soumis aux différentes formations de l'assemblée
générale n'aurait pas intégré la désignation
du ou des juges des libertés et de la détention et l'organisation
de ce service, il conviendrait de faire application des dispositions
de l'article R. 761-12 du code de l'organisation judiciaire. Cette
mesure ne peut être que transitoire et devra donner lieu, à
la consultation, dans les meilleurs délais, des différentes
formations de l'assemblée générale.
17.
Un débat contradictoire étant désormais nécessaire
même lors de la première prolongation, cf. infra.
18.
Dans l'hypothèse d'une saisine du juge aux fins de placement
en détention, la présence du greffier est également
indispensable dès la comparution de la personne devant le juge
des libertés et de la détention, même si celui-ci
ne procède pas au débat contradictoire parce qu'il n'envisage
pas le placement en détention (cf. infra).
19.
Ce n'est que dans des situations très exceptionnelles imposées
par les circonstances locales que le greffier du juge d'instruction
pourra faire fonction de greffier du juge des libertés et de
la détention.
20.
Bien évidemment, cette absence de précision dans l'ordonnance
de saisine du juge d'instruction n'implique nullement que ce magistrat
puisse saisir le juge des libertés et de la détention
en l'absence de telles conditions, ni que le juge des libertés
et de la détention ne doive pas vérifier qu'elles sont
effectivement réunies. Au demeurant, l'ordonnance de placement
en détention, de prolongation ou de refus de mise en liberté
qu'il est susceptible de prendre devra en faire état.
21.
Le parquet pouvant de même former appel d'une ordonnance du
juge des libertés et de la détention décidant,
après avoir été saisi par le juge d'instruction
malgré des réquisitions défavorables du ministère
public, de placer une personne en détention provisoire, de
prolonger sa détention ou de refuser sa mise en liberté.
22.
Bien évidemment, la possibilité donnée au juge
des libertés et de la détention de placer une personne
sous contrôle judiciaire implique que ce magistrat peut fixer
les obligations auxquelles la personne sera astreinte. Ces obligations
constituent en effet la mesure elle-même, comme cela résulte
notamment de la nouvelle rédaction de l'article 137. Le fait
que la loi du 15 juin 2000 ait complété le premier alinéa
de l'article 138, qui dispose désormais que le contrôle
judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction
ou le juge des libertés et de la détention, mais ait
omis de compléter le deuxième alinéa de cet article
précisant que la personne doit se soumettre, selon la décision
"du juge d'instruction", à une ou plusieurs obligations, est
donc sans conséquence juridique et ne signifie nullement que
le juge des libertés et de la détention ne pourrait
ordonner que le principe d'un contrôle judiciaire, dont les
obligations seraient ensuite fixées par le juge d'instruction.
Le rapport n 1468 de la Commission des Lois de l'Assemblée
nationale précise d'ailleurs, page 181, que les nouvelles dispositions
évitent que le juge des libertés et de la détention
"ne soit confronté à un choix binaire liberté-détention"
et que, "conformément à la pratique habituelle", ce
magistrat "est, bien entendu, habilité à prendre tout
ou partie des obligations prévues à l'article 138".
23.
Dans le cas où il est saisi aux fins de placement de la personne
en détention, le juge des libertés pourra rendre soit
une ordonnance, motivée, disant n'y avoir lieu au placement
en détention en même temps qu'une seconde ordonnance,
non motivée, de placement sous contrôle judiciaire (la
motivation de la première ordonnance consistant notamment par
le fait qu'un contrôle judiciaire est suffisant), soit une unique
ordonnance plaçant la personne sous contrôle judiciaire,
cette ordonnance devant alors être motivée.
Dans les autres cas (saisine aux fins de prolongation de la détention,
de maintien en détention ou suite à une demande de mise
en liberté), le juge des libertés et de la détention
rendra une ordonnance de mise en liberté sous contrôle
judiciaire qui devra être motivée comme indiqué
supra a).
24.
En cas de saisine du juge des libertés et de la détention
en cours d'information, à la suite d'une présentation
d'une personne devant le juge d'instruction à la suite d'une
commission rogatoire et/ou sur mandat d'amener ou d'arrêt, seules
les pièces remises au juge en même temps que la personne
qui lui a été présentée pourront ne pas
être cotées, celles qui figuraient déjà
dans le dossier devant normalement l'être.
25.
Sauf s'il préfère prendre une ordonnance motivée
disant n'y avoir lieu au placement en détention et une ordonnance
distincte, non motivée, de placement sous contrôle judiciaire.
26.
S'il s'agit d'une prolongation après le huitième mois
en matière correctionnelle ou d'une prolongation après
un an en matière criminelle, la motivation de l'ordonnance
de saisine du juge d'instruction devra préciser les indications
particulières qui justifient en l'espèce la poursuite
de l'information et le délai prévisible d'achèvement
de la procédure puisque si le juge des libertés et de
la détention ordonne la prolongation, il devra faire figurer
ces éléments dans son ordonnance, conformément
aux dispositions de l'article 145-3 du CPP.
Le second alinéa de cet article a été modifié
afin de préciser qu'il n'est pas nécessaire que l'ordonnance
de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le
juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette
indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations.
Le juge d'instruction devra évidemment l'indiquer s'il estime
se trouver dans cette situation.
27.
Soit que le juge des libertés et de la détention ne
statue pas dans les trois jours ouvrables de sa saisine, soit que
le juge d'instruction ne saisisse pas ce magistrat dans les cinq jours
de la communication du dossier au parquet et qu'aucune décision
n'intervienne, à compter de la date de la communication, dans
les 5 jours plus 3 jours ouvrables. Ainsi, en cas de communication
du dossier au parquet le lundi, si le juge des libertés et
de la détention est saisi le mardi de la semaine suivante mais
qu'il statue le mercredi, soit le 3e jour ouvrable à
compter du samedi précédent (qui est le cinquième
jour auquel sa saisine aurait dû intervenir, le jour de la communication
du dossier au parquet n'entrant pas en compte dans le calcul du délai
de 5 jours, Crim. 19 mars 1985, B. n° 114), la décision
est intervenue dans les délais prévus.
28.
On peut observer que le législateur n'a pas envisagé
l'hypothèse de l'extension d'une détention provisoire
à de nouveaux faits reprochés au mis en examen au cours
de l'information (au demeurant, une telle hypothèse n'était
auparavant pas non plus prévue par le code de procédure
pénale). Dans un tel cas (par exemple si des faits de nature
criminelle viennent, après un réquisitoire supplétif,
à être reprochés à la personne mise en
examen et placée en détention pour des faits de nature
délictuelle), seul le juge des libertés et de la détention
peut décider que les faits nouveaux seront désormais
couverts par la détention (dont le régime est alors
modifié). Dans la mesure où, en l'absence de texte,
l'exigence d'un débat contradictoire dans une telle hypothèse
peut prêter à discussion, il est préférable
que le juge des libertés et de la détention procède
à cette extension à l'occasion d'une prolongation de
la détention déjà en cours, donc à la
suite d'un débat contradictoire.
29.
Sous réserve toutefois de l'hypothèse dans laquelle
cette personne aurait déjà été placée
en détention, cf. infra.
30.
La chambre criminelle a d'ailleurs jugé que l'excuse de minorité
- qui constitue, comme la récidive, une cause personnelle de
modification de la peine encourue - ne devait être prise en
compte que lors du prononcé de la peine par la juridiction
de jugement (Crim. 17 juin 1987, B. n° 256).
31.
La loi du 15 juin 2000 a omis de modifier par coordination l'article
167-1 afin de faire référence aux ordonnances de placement
en détention du juge des libertés et de la détention
et non plus aux ordonnances du juge d'instruction mais cette omission
n'a évidemment pas de conséquence juridique.
32.
Dans cette seconde hypothèse - délit puni de trois ou
cinq ans mais commis par une personne déjà condamnée
- l'existence d'un élément constitutif commis à
l'étranger permet ainsi une détention de deux ans alors
que les textes antérieurs ne permettaient qu'une détention
d'un an : c'est le seul cas dans lequel les nouvelles dispositions
sont plus sévères que les anciennes.
33.
Il peut être ici précisé qu'il appartient également
au juge des libertés ou de la détention, lorsque la
personne mise en examen est un mineur ou un majeur de moins de vingt-et-un
ans (et que la peine encourue n'excède alors pas cinq ans d'emprisonnement),
de demander le rapport prévu par l'article 12 de l'ordonnance
du 2 février 1945 au service éducatif auprès
du tribunal pour enfants ou de demander l'enquête sociale prévue
par le septième alinéa de l'article 81 du CPP aux services
ou personnes visées par cet alinéa, si ce rapport ou
cette enquête n'ont pas déjà été
demandés par le procureur de la République, le juge
pour enfants ou le juge d'instruction, même si ces dispositions
ne le prévoient pas expressément.
34.
Un réquisitoire introductif nominatif ne demandant pas le placement
sous contrôle judiciaire d'une personne constitue les réquisitions
exigées par l'article 137-2.
©
Ministère de la justice - Avril 2001
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