Sommaire
:
I.
- DOMAINE DE LA GARDE À VUE
1. Limitation de la garde à vue aux suspects
2. Possibilité de rétention des témoins
II.
- DÉROULEMENT DE LA GARDE À VUE
1. Avis au procureur de la République du placement en garde
à vue
2. Notification des droits
2.1. Caractère immédiat de la notification des droits
2.2. Notification du droit de ne pas répondre aux enquêteurs
3. Recours à un interprète
3.1. Rappel des règles régissant le recours à
un interprète au cours de la garde à vue
3.2. Recours à un interprète par un moyen de télécommunication
4. Intervention de l'avocat
4.1. Obligation pour les enquêteurs de contacter l'avocat
4.2. Incidence de l'arrivée de l'avocat sur les actes en
cours
5. Chronologie et retranscription par procès-verbal des
diligences des enquêteurs
Textes sources
:
Art. 62, 63 à 63-4, 77, 78, 153, 154, 706-71
du CPP
Les modifications
apportées aux règles concernant la garde à vue
par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes, qui sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2001, sont appliquées depuis maintenant
un an. Au vu des pratiques suivies depuis cette date, des questions
posées par les juridictions à la chancellerie et des
réponses qui y ont été données, ainsi
que des décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation
concernant telles ou telles dispositions de la loi, il paraît
nécessaire de préciser et de compléter sur certains
points les commentaires qui figuraient sur cette question dans ma
circulaire du 4 décembre 2000, sans préjudice, bien
entendu, des éventuels ajustements qui pourraient être
apportés ultérieurement à la loi du 15 juin 2000.
D'une manière générale, ces précisions
répondent à des interrogations que se sont légitimement
posées les magistrats et les enquêteurs lors de l'entrée
en vigueur de cette réforme, mais dont il apparaît qu'elles
ont parfois conduit à des pratiques diversifiées qui
ajoutaient aux obligations légales et qui peuvent dès
lors être uniformisées et simplifiées.
Les règles instituées par la loi du 15 juin 2000, si
elles renforcent la protection des libertés individuelles dans
des conditions respectant les exigences posées par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qui sont
similaires à celles existant dans la plupart des pays européens,
ne doivent en effet pas avoir pour conséquence d'affaiblir
l'efficacité des investigations menées par les enquêteurs.
Ce souci d'assurer l'efficacité des procédures a d'ailleurs
conduit le législateur à n'édicter à l'égard
des enquêteurs, pour la mise en oeuvre des droits conférés
aux personnes gardées à vue ou des prescriptions destinées
à garantir ces droits, que des obligations de moyen, et non
des obligations de résultat, dans des conditions qui seront
précisément rappelées par la présente
circulaire.
Ce souci a de même conduit le parlement à ne prévoir
l'enregistrement audiovisuel des auditions des personnes gardées
à vue que pour les seuls mineurs (applicable depuis le 16 juin
2001), en renvoyant aux conclusions d'un rapport devant être
effectué à partir du 16 juin 2002, l'éventuel
élargissement de cet enregistrement aux majeurs (cet élargissement
ne présentant pas un caractère automatique mais nécessitant
une réforme législative). Il apparaît d'ores et
déjà que ces dispositions semblent avoir atteint l'objectif
recherché par le législateur, en limitant de façon
très sensible les cas dans lesquels les mineurs ont contesté,
devant les juridictions, les déclarations faites au cours de
la garde à vue. Elles consistent toutefois une charge importante
pour les services d'enquête. C'est pourquoi, au regard des considérations
d'efficacité précitées, le gouvernement n'envisage
pas d'étendre ce dispositif aux interrogatoires des majeurs
placés en garde à vue.
Les dispositions relatives à la garde à vue permettent
ainsi de concilier de façon équilibrée d'une
part, le respect des libertés individuelles et l'exercice des
droit de la défense et, d'autre part, les nécessités
de la répression, tant en ce qu'elles concernent la question
du domaine d'application de cette mesure (I) qu'en ce qui concerne
la question de son déroulement (II).
I.
- DOMAINE D'APPLICATION DE LA GARDE À VUE
La loi du 15 juin 2000 a limité, en enquête de flagrance
et à l'instruction, la garde à vue aux suspects, tout
en permettant la rétention des témoins.
Si les dispositions combinées concernant la garde à
vue des suspects et la rétention des témoins ont pu,
du fait de leur relative nouveauté (dans la mesure où
elles existaient déjà en enquête préliminaire
depuis 1993), provoquer des difficultés d'application parmi
les praticiens, elles ne sauraient toutefois constituer une entrave
injustifiée à l'efficacité des investigations,
dès lors qu'elles sont pleinement appliquées par les
enquêteurs.
A cet égard, il peut être observé qu'il arrivera
fréquemment que les personnes entendues dans le cadre d'une
procédure judiciaire passent successivement du statut de témoin
retenu à celui de suspect gardé à vue, ou du
statut de suspect gardé à vue à celui de témoin
remis en liberté.
Des dispositions similaires existent d'ailleurs dans la plupart des
pays européens, dont les règles de procédure
pénale ne permettent pas non plus le placement en garde à
vue des simples témoins , sans que l'efficacité de leurs
système répressif en soit pour autant affectée.
1. Limitation
de la garde à vue aux suspects
Les articles 63, 77 et 154 ne permettent de placer en garde à
vue que les personnes à l'encontre desquelles il existe des
indices laissant présumer qu'elles ont commis ou tenté
de commettre l'infraction.
Ces dispositions, qui ne font que mettre en oeuvre en droit interne
les exigences posées par l'article 5 (1.c) de la Convention
européenne des droits de l'homme, selon lequel la privation
de liberté d'une personne n'est possible que "lorsqu'il
y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une
infraction", doivent donc être interprétées
au regard de cet article.
Elles doivent également être interprétées
au vu des articles 62, 78 et 153 relatifs à la rétention
des témoins, définis comme les personnes à l'encontre
desquelles il n'existe aucun indice laissant présumer qu'elles
ont commis ou tenté de commettre une infraction : il en découle
que le pluriel utilisé dans les articles 63, 77 et 154 n'implique
pas que doivent être nécessairement réunis plusieurs
indices de culpabilité contre la personne gardée à
vue.
Ainsi, il suffit qu'existe un seul indice de culpabilité -
cette notion d'indice devant être comprise comme l'existence
d'une raison plausible permettant de soupçonner la personne
- pour permettre un placement en garde à vue, dès lors
que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction
le justifient.
Il n'est notamment nullement nécessaire qu'au moment de la
décision de placement en garde à vue soient réunis
contre la personne des indices similaires à ceux qui doivent
exister pour justifier l'engagement de poursuites contre celle-ci,
procéder à sa mise en examen ou convaincre une juridiction
de jugement de sa culpabilité.
Sans être exhaustif, on peut ainsi indiquer que sont susceptibles
de constituer une raison plausible de soupçonner une personne,
outre l'existence d'indices matériels ou d'une mise en cause
par la victime, par un coauteur ou complice ou par un témoin
:
- le comportement anormal de la personne, et notamment le fait que
celle-ci s'enfuit lors de l'arrivée des enquêteurs ;
- la présence de la personne sur le lieu de l'infraction au
moment où elle a été commise, hors le cas où
les circonstances ou ses déclarations la mettent à l'évidence
hors de cause ;
- le fait qu'il existe contre une personne des éléments
positifs montrant qu'elle a eu la possibilité matérielle
de commettre l'infraction (elle se trouvait par exemple à proximité
des lieux, ou elle habite à proximité et ne travaillait
pas le jour des faits), alors qu'elle a déjà dans le
passé été mise en cause, poursuivie ou condamnée
pour des faits similaires ;
- les déclarations de la personne que contrediraient des constatations
faites par les enquêteurs ;
- le fait que la personne avait des raisons plausibles de commettre
l'infraction (par exemple elle vivait en mauvaise intelligence avec
la victime et l'avait menacée à une ou plusieurs reprises...).
Par ailleurs, la notion d'indices laissant présumer la culpabilité
de la personne est par nature une notion qui évolue dans le
temps, et qui ne doit pas être appréciée de la
même façon au tout début de l'enquête et
après que les enquêteurs ont pu procéder à
un certain nombre de vérifications.
Ainsi, les officiers de police judiciaire ont tout à fait la
possibilité de placer en garde à vue les différentes
personnes se trouvant dans un local contenant des objets volés
ou des stupéfiants, dans la mesure où, dans ce cas,
il existe bien contre chacune d'entre elles des raisons plausibles
de les soupçonner d'être les auteurs ou complices de
l'infraction.
Dans une telle hypothèse, il n'est dès lors nullement
demandé aux enquêteurs de devoir faire en urgence un
tri parmi ces personnes, entre celles qui doivent être considérées
comme des suspects et peuvent être placées en garde à
vue et celles qui doivent être considérées comme
de simples témoins et ne peuvent pas l'être , au risque
de permettre la fuite d'une personne dont il apparaîtrait ensuite
qu'elle était un des principaux responsables de l'infraction.
Bien évidemment, s'il apparaît au cours du déroulement
de la garde à vue que les raisons plausibles de soupçonner
la personne ont été dissipées, la mainlevée
de la mesure devra intervenir sans délai, sur instruction ou
avec l'accord du parquet.
A cet égard, lorsqu'il est avisé du placement en garde
à vue d'une personne à l'encontre de qui les soupçons
sont particulièrement ténus, il est souhaitable que
le magistrat du ministère public demande aux enquêteurs
de procéder dans les meilleurs délais aux vérifications
permettant le cas échéant d'infirmer ou de confirmer
ces soupçons, et peut leur donner instruction de mettre fin
d'office à la garde à vue s'il advient que les soupçons
sont levés, sans qu'il soit besoin de l'aviser à nouveau.
2. Possibilité
de rétention des témoins
Il convient de rappeler que les simples témoins, définis
par les articles 62, 78 et 153 comme les personnes contre lesquelles
il n'existe aucun indice de culpabilité (c'est-à-dire,
au sens de l'article 5 (1.c) de la CEDH, les personnes à l'encontre
desquelles il n'existe pas de raisons plausibles de soupçonner
qu'elles ont commis une infraction), peuvent être retenus le
temps strictement nécessaire à leur déposition
en vertu des dispositions de ces articles.
Ainsi, même si le législateur a supprimé toute
possibilité de recours abusif à la garde à vue
permettant de priver de sa liberté pendant vingt-quatre heures
une personne contre laquelle il n'existe absolument aucun indice de
culpabilité, la rétention des témoins demeure
possible.
Bien que limitée du fait de son objet, cette rétention
- dont la conformité à la CEDH découle des dispositions
du (1.b) de l'article 5 permettant de garantir l'exécution
d'une obligation prescrite par la loi, à savoir l'obligation
de comparaître - peut en pratique durer quelques heures, par
référence aux dispositions de l'article 78-3 sur les
vérifications d'identité, pour lesquelles une rétention
de quatre heures est possible.
Cette rétention peut concerner un témoin qui aura été
conduit par la force publique dans les locaux de police ou de gendarmerie
conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 62 ou du premier alinéa de l'article 78 (ou du
deuxième alinéa de l'article 153), avec l'autorisation
du procureur de la République (ou du juge d'instruction). A
cet égard, il doit être souligné que cette contrainte
peut être exercée dès lors que le témoin
refuse de suivre les enquêteurs, et pas simplement lorsqu'il
est constaté qu'il n'a pas répondu à une convocation
de ces derniers. Par ailleurs, la loi n'exige pas que l'autorisation
du magistrat compétent fasse l'objet d'une décision
écrite, et elle peut être délivrée par
téléphone, l'autorisation étant ensuite mentionnée
dans un procès-verbal par les enquêteurs. Rien n'interdit
en outre que l'autorisation de ce magistrat soit donnée par
avance aux enquêteurs qui informent celui-ci qu'ils vont se
déplacer et qu'ils risquent de se voir opposer un refus de
la part des personnes dont ils demanderont le témoignage.
Par ailleurs, les dispositions du dernier alinéa de l'article
62, comme celles des articles 78 et 153, n'exigent pas que le témoin
soit entendu dès son arrivée dans les locaux de police
ou de gendarmerie. La personne peut donc être retenue le temps
nécessaire avant que les enquêteurs ne soient en mesure
de commencer à procéder à son audition. Cette
rétention peut notamment être nécessaire pour
permettre l'organisation d'une présentation du ou des suspects
au témoin derrière une glace sans tain.
Enfin, le caractère continu de la déposition du témoin
n'interdit pas de suspendre à une ou plusieurs reprises l'audition,
dès lors que le procès-verbal la relatant n'est pas
clôturé, et que l'audition n'est pas interrompue.
Il convient en dernier lieu de rappeler que les déclarations
d'une personne initialement entendue comme témoin peuvent,
en raison de leur contenu, constituer des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis l'infraction, et permettre alors son placement en
garde à vue.
De tels soupçons peuvent également résulter du
simple fait que la personne refuserait de répondre aux questions
posées : en effet, que le témoin ne soit pas, aux termes
des articles 62 et 78 du code de procédure pénale, tenu
de déposer au cours d'une enquête de flagrance ou d'une
enquête préliminaire signifie simplement qu'aucune sanction
n'est encourue de ce chef, et est à cet égard indifférent
au regard de l'appréciation des charges qui peuvent peser sur
lui.
II.
- DÉROULEMENT DE LA GARDE À VUE
1. Avis au
procureur de la République du placement en garde à vue
Il convient de souligner que par un arrêt du 23 mai 2001, la
chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé la validité
des pratiques antérieures, en permettant que cet avis intervienne
par télécopie, notamment pendant la nuit. A cet égard,
rien n'oblige les enquêteurs à adresser une télécopie
distincte pour chaque personne gardée à vue, rien n'interdisant
qu'un même envoi concerne les gardes à vue de plusieurs
personnes intervenant dans la même procédure ou dans
des procédures distinctes.
Il demeure que restent valables les distinctions rappelées
dans ma circulaire du 4 décembre 2000, précisant que
le recours à la télécopie ne devait avoir lieu
que dans les procédures ne soulevant pas de difficultés
et qu'une information téléphonique devait intervenir
dans les autres cas, selon les instructions générales
délivrées par les procureurs de la République
aux enquêteurs de leur ressort.
A cet égard, il peut être observé que pour les
juridictions dans le ressort desquelles l'importance de l'activité
des services d'enquête le justifie, il n'y aurait qu'avantage
à ce qu'un numéro téléphonique soit spécifiquement
dédié aux appels concernant les placements en garde
à vue, comme cela a été mise en place dans certains
parquets, afin d'éviter que les officiers de police judiciaire
ne soient obligés d'attendre avant d'obtenir le substitut de
permanence au téléphone.
En ce qui concerne le délai dans lequel le parquet doit être
avisé, il peut être signalé que, hors les hypothèses
de circonstances insurmontables, la chambre criminelle de la cour
de cassation a estimé valable un avis donné la nuit
2 h 30 après le placement en garde à vue (Crim. 3 avril
2001) et a considéré comme tardif un avis donné
de jour après 3 h 30 (Crim. 10 mai 2001).
D'une manière générale, il doit être rappelé
que le placement en garde à vue constitue une décision
qui relève des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire
et de la responsabilité de celui-ci. L'avis au procureur de
la République a pour objet de permettre à l'autorité
judiciaire d'exercer sans délai son contrôle sur la mesure,
mais il ne transfère nullement au magistrat le droit de la
décider et n'a pas non plus pour objectif de la valider ou
de la régulariser.
2. Notification
des droits
2.1.
Caractère immédiat de la notification des droits
Demeurent
évidemment valables les commentaires figurant dans ma circulaire
du 4 décembre 2000, qui, tout en observant que le caractère
immédiat de la notification de ses droits au gardé à
vue était prescrit par la loi depuis le 1er mars 1993 mais
ne résultait pas de la loi du 15 juin 2000, rappelaient les
conditions dans lesquelles cette notification pouvait intervenir.
En particulier, la légalité de la notification orale
des droits, avant la rédaction d'un procès-verbal, et
l'utilisation éventuelle d'imprimés communiqués
ou remis à cette fin à la personne, doivent être
soulignées.
Au vu des pratiques suivies par les enquêteurs dans certains
ressorts, il convient toutefois d'apporter les précisions suivantes.
En premier lieu, la notification des droits à la personne prend
nécessairement un certain temps, et ce qui importe c'est que
cette notification puisse débuter dans un temps très
voisin de celui du placement en garde à vue, même si
elle se prolonge ensuite.
En second lieu, ne doivent pas être confondues la notification
des droits à la personne gardée à vue, qui sauf
circonstances insurmontables, doit être immédiate, et
la mise en oeuvre des droits demandés par celle-ci qui, par
définition, prend le temps matériellement nécessaire
à leur accomplissement effectif.
A cet égard, ni la loi ni la jurisprudence n'impose que cette
notification, les suites qui lui ont été données
et leur retranscription par procès-verbal, soient entièrement
effectuées dans un délai "d'une heure" à
compter du placement en garde à vue.
Rien n'interdit en effet, selon des modalités précisées
infra (II.5), que les diligences des enquêteurs se poursuivent
pendant deux ou trois heures si les circonstances le justifient, dès
lors qu'elles ont débuté dès le placement en
garde à vue.
Ainsi, hors le cas des circonstances insurmontables, une notification
au moins orale des droits de la personne effectuée dans les
trente minutes du placement effectif en garde à vue - et dont
la transcription par procès-verbal peut intervenir dans les
heures qui suivent - respecte les exigences légales, telles
qu'interprétées par la cour de cassation.
Celle-ci a notamment considéré comme régulière
une procédure dans laquelle la preuve que l'intéressé
avait été immédiatement été avisé
oralement de ses droits résultait des mentions portées
sur le procès-verbal récapitulatif des opérations
de garde à vue signé par l'intéressé (Crim.
9 février 2000 ) : cette décision - concernant une affaire
de trafic de stupéfiants dans laquelle le procès-verbal
récapitulatif a été dressé quatre jours
après le placement en garde à vue - n'exige donc pas,
contrairement à ce qu'indiquait ma circulaire du 4 décembre
2000 (paragraphe 1.2.1), qui doit dès lors être sur ce
point considérée comme caduque, que la transcription
par procès-verbal de la notification des droits intervienne
dès qu'ont cessé les circonstances ayant empêché
la notification écrite immédiate (soit dès le
retour de l'officier de police judiciaire à son service), cette
retranscription pouvant valablement intervenir ultérieurement.
Il est toutefois indispensable que le procès-verbal soit signé
de l'intéressé et qu'il précise expressément
que celui-ci a été avisé de ses droits dès
son placement en garde à vue.
2.2 Notification
du droit de ne pas répondre aux enquêteurs
La notification à la personne gardée à vue de
son droit de ne pas répondre aux questions posées par
les enquêteurs a parfois été perçue par
ces derniers comme une incitation faites aux intéressés
de garder le silence.
Pour autant, le rappel de ce droit, droit qui existait avant la loi
du 15 juin 2000 et dont la notification est prévue par la quasi-totalité
des systèmes juridiques étrangers, n'a toutefois aucunement
pour objet d'inciter la personne à se taire, ce qui serait
préjudiciable non seulement à l'efficacité de
l'enquête, mais également, dans certains cas, aux propres
intérêts de la personne.
L'information de la personne de son droit au silence est en effet
indissociable des autres informations prévues par l'article
63-1, et notamment de celle concernant le placement même en
garde à vue et de celle concernant la nature de l'infraction
sur laquelle porte l'enquête. Par ailleurs, ce droit ne fait
pas obstacle à ce que les enquêteurs indiquent à
la personne qu'elle pourra décider de faire des déclarations
ou de répondre à des questions qui lui seront posées.
Enfin, il n'est nullement nécessaire que le droit au silence
soit notifié en dernier, après les autres notifications
exigées par l'article 63-1, la personne pouvant être
informée de ce droit en même temps qu'elle est avisée
de son placement en garde à vue.
Cette information peut ainsi se faire en utilisant la formule suivante,
qui, tout en respectant les exigences légales, permet à
la personne de décider de son attitude en toute connaissance
de cause :
"Vous
êtes informé que vous êtes placé en garde
à vue dans le cadre d'une enquête concernant un délit
(un crime) de (...). Vous allez être interrogé sur ces
faits pendant cette garde à vue qui peut durer .... (à
préciser selon le régime de la garde à vue).
La loi vous donne le droit de ne pas répondre aux questions
qui vous seront posées par les enquêteurs. Vous pouvez
aussi décider de faire des déclarations ou de répondre
aux questions qui vous seront posées".
Des nouveaux modèles d'imprimés de notification des
droits de la personne placée en garde à vue, pouvant
être requis ou communiqués à la personne au moment
de la notification orale de ses droits, ont en conséquence
été élaborés et figurent en annexe de
la présente circulaire.
3. Recours
à un interprète
Bien que non modifiée par la loi du 15 juin 2000, la question
du recours à un interprète (tant pour la phase de notification
des droits que pour les auditions de la personne gardée à
vue) a continué de susciter des interrogations de la part des
praticiens, et il paraît dès lors opportun de rappeler
les règles régissant cette question (II.3.1). Par ailleurs,
la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne a légalisé le recours à l'interprétariat
par l'intermédiaire d'un moyen de communication, qui était
déjà appliqué dans certains ressorts (II.3.2).
3.1. Rappel
des règles régissant le recours à un interprète
au cours de la garde à vue
L'article 63-1 se borne à indiquer que la notification de ses
droits au gardé à vue doit être effectuée
dans une langue qu'il comprend, sans faire référence
à un interprète.
Il en résulte tout d'abord que la traduction de ses droits
au gardé à vue n'a pas nécessairement à
être faite dans la langue natale ou nationale de l'intéressé,
spécialement s'il s'agit d'une langue peu répandue,
dès lors qu'elle est faite dans une langue qu'il comprend (Civ.
2e, 11 janvier 2001 et Civ. 2e, 26 avril 2001, validant, s'agissant
d'une personne de nationalité albanaise et d'une personne de
nationalité turque, le recours à des interprètes
en langue italienne ou allemande ; le fait que, dans le premier cas,
la personne est ensuite assistée par un interprète en
langue albanaise devant le juge ou que, dans le second cas, elle refuse
de signer les procès-verbaux de garde à vue est à
cet égard indifférent, dès lors qu'il est par
ailleurs établi que la personne comprenait la langue utilisée).
Il en résulte ensuite que les règles régissant
l'interprétariat au cours de l'instruction et prévue
par l'article 102 du code de procédure pénale ne sont
applicables ni à l'enquête de flagrance (Crim. 26 mai
1999 , Crim. 13 février 1990 ), ni à l'enquête
préliminaire (Crim. 21 novembre 1995 ).
En conséquence, la loi n'impose pas de recourir à un
interprète inscrit sur une liste d'expert. Il peut ainsi être
fait appel à toute personne compétente.
De même, il n'est pas nécessaire qu'au cours de l'enquête
de flagrance ou de l'enquête préliminaire, l'interprète
prête serment (Crim. 26 mai 1999 précité, s'agissant
de la notification des droits à un gardé à vue
au cours d'une enquête de flagrance ; Crim. 5 décembre
1989, s'agissant du recours à un interprète pour l'audition
d'un témoin ; Crim. 12 février 1997 , rejetant le pourvoi
contre un arrêt ayant jugé que les interprètes
requis par la police ne sont pas des experts astreints au serment
par écrit).
Enfin, peuvent être utilisés les formulaires de notification
des droits élaborés par le ministère de la justice
dans de nombreuses langues étrangères et qui sont disponibles
sur le site Intranet .
3.2. Recours
à un interprète par un moyen de télécommunication
L'article 32 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité
quotidienne a inséré dans le code de procédure
pénale un nouvel article 706-71 relatif à l'utilisation
de moyens de communication audiovisuelle au cours de la procédure,
permettant notamment le recours à la vidéo-conférence.
Si les dispositions de cet article concernant le recours à
la vidéo-conférence (qui permettront aux magistrats
ou aux enquêteurs d'entendre une personne à distance
ou de procéder à des confrontations entre des personnes
situées sur plusieurs points du territoire, voire même
situées hors du territoire dans le cadre de demande d'entraide
internationale) nécessitent d'être précisées
par un décret d'application, tel n'est pas le cas des dispositions
de son deuxième alinéa relatif à l'assistance
d'un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication,
qui sont d'application immédiate.
Ces dispositions consacrent ainsi la légalité de l'interprétariat
par téléphone, en particulier pour la notification des
droits du gardé à vue, résultant du recours à
des sociétés spécialisés dans ce type
de service, auxquelles faisaient déjà appel nombre d'enquêteurs.
Il convient à cet égard de souligner que les procureurs
de la République doivent veiller à ce que les interprètes
requis à cette fin soient bien indemnisés au titre des
frais de justice, certaines difficultés ayant été
signalées à la chancellerie, ce qui peut conduire ces
personnes à refuser de continuer de prêter leur concours
à la Justice.
4. Intervention
de l'avocat
4.1. Obligations
pour les enquêteurs de contacter l'avocat
Il convient de rappeler que si la personne demande à s'entretenir
avec un avocat commis d'office, en pratique l'avocat de permanence,
la seule obligation qui pèse sur les enquêteurs est de
téléphoner au numéro de la permanence organisée
par le barreau et qui a dû leur être communiqué
par le bâtonnier. Si ce numéro ne répond pas après
plusieurs appels, ou si l'avocat de permanence contacté déclare
ne pas pouvoir venir, les diligences imposées par la loi aux
enquêteurs, qui doivent être précisément
mentionnées par procès-verbal, ont été
respectées, et il ne saurait résulter de l'absence effective
de l'avocat au cours de la garde à vue une nullité de
procédure.
Si la personne sollicite un entretien avec un avocat nommément
désigné, elle doit communiquer aux enquêteurs
les coordonnées professionnelles de celui-ci ou à défaut
tous renseignements utiles de nature à permettre de les obtenir
rapidement et en toute sécurité pour l'enquête.
A défaut pour les enquêteurs de pouvoir obtenir les coordonnées
de l'avocat choisi ou de pouvoir le joindre par téléphone,
ou si cet avocat est indisponible, la personne est informée
qu'elle peut demander l'avocat de permanence. En cas de réponse
négative, les enquêteurs ne sont soumis à aucune
autre obligation.
4.2. Incidence
de l'arrivée de l'avocat sur les actes en cours
Comme l'indiquait ma circulaire du 4 décembre 2000, la possibilité
donnée aux enquêteurs de commencer leurs investigations
sans attendre l'arrivée de l'avocat trouve sa contrepartie
dans le fait que l'arrivée de ce dernier a pour conséquence
de suspendre momentanément ces investigations, le temps qu'il
soit procédé à l'entretien prévu par l'article
63-4.
Pour autant, cette règle ne signifie nullement que les enquêteurs
doivent cesser sans délai les opérations auxquelles
ils étaient en train de procéder.
Il paraît toutefois conforme à la loi qu'il ne soit pas
imposé à l'avocat un délai d'attente excessif,
ce délai pouvant être de l'ordre d'une demi-heure .
C'est pourquoi, afin d'éviter toute difficulté, il est
hautement souhaitable que l'avocat, lorsqu'il est contacté
par les enquêteurs, puisse signaler son heure d'arrivée,
même de façon approximative, comme le préconisait
ma circulaire du 4 décembre 2000.
5. Chronologie
et retranscription par procès-verbal des diligences des enquêteurs
D'une manière générale, il doit être rappelé
que dans la mise en oeuvre des formalités prescrites par la
loi, les enquêteurs sont tenus à une obligation de moyen
et non de résultat. Le fait que les résultats escomptés
par la loi n'ont pu être atteints (tous les interprètes
sont indisponibles, l'avocat ne peut être contacté ou
ne vient pas après avoir été contacté,
le médecin requis ne se présente pas, la famille ne
peut être jointe...) ne saurait ni entraîner la nullité
de la garde à vue, ni justifier qu'il soit mis fin à
la mesure, dès lors que les enquêteurs ont bien effectué
les diligences prévues par la loi et qu'il en est fait mention
dans la procédure.
Il convient notamment de souligner que si l'officier de police judiciaire
a la possibilité de décider lui-même de la levée
d'une garde à vue dont il estime qu'elle n'est plus justifiée
(en particulier parce que les soupçons qui pesaient sur la
personne ont été levés), il résulte du
pouvoir de direction de l'enquête du procureur de la République
que l'officier de police ne saurait prendre lui-même l'initiative
de mettre fin à une garde à vue au motif que seraient
survenues des difficultés ou des impossibilités dans
la mise en oeuvre des droits reconnus au gardé à vue
sans en avoir référé préalablement au
magistrat du parquet.
Dans une telle hypothèse, c'est à ce magistrat, qui
a déjà été avisé du placement en
garde à vue, d'apprécier les conséquences qu'il
convient de tirer de la situation et de décider si, compte
tenu des diligences faites par les enquêteurs, la garde à
vue demeure régulière et peut se poursuivre ou s'il
convient d'y mettre fin.
A cet égard, il doit être observé que si l'impossibilité
de mettre en oeuvre certains droits, comme l'intervention d'un interprète
ou l'entretien avec un avocat, peut de facto interdire toute audition
du gardé à vue (soit que celui-ci ne parle ni le français
ni une autre langue pour laquelle un interprète serait disponible,
soit qu'il refuse de s'exprimer tant qu'il n'a pas vu un avocat),
cette absence d'audition ne saurait nécessairement conduire
à la mainlevée de la garde à vue.
La Cour de cassation a en effet eu l'occasion de préciser à
plusieurs reprises que la garde à vue n'avait pas comme seul
objectif l'audition de la personne et qu'elle pouvait valablement
se poursuivre en l'absence d'interrogatoire (chambre mixte, 7 juillet
2000 ; Crim. 22 mai 2001 , notamment pour assurer le maintien de la
personne à la disposition du procureur de la République,
afin de permettre à ce magistrat, devant qui la personne peut
être déférée, d'apprécier, dans
l'exercice de ses pouvoirs de direction de la police judiciaire, les
suites à donner aux investigations des enquêteurs.
Par ailleurs, la loi n'exige nullement que chaque formalité
fasse l'objet d'un procès-verbal spécifique, ni comme
cela a déjà été indiqué (supra
II.2.1), que le ou les procès-verbaux constatant la mise en
oeuvre de ces formalités soient rédigés au moment
même où la formalité a été accomplie,
ou immédiatement à l'issue de son accomplisesment, ni,
a fortiori, que ces formalités soient mentionnées à
la fois dans un ou plusieurs procès-verbaux et dans un procès-verbal
récapitulatif. Il est ainsi possible de mentionner ces formalités
dans un unique procès-verbal rédigé plusieurs
heures après l'accomplissement de ces actes, dès lors
que ce procès-verbal indique bien les moments auxquels ces
différents actes ont été accomplis.
A cette fin, les enquêteurs peuvent utilement disposer d'une
"feuille de route" qui sera manuellement remplie au fur
et à mesure de l'accomplissement de ces actes, en précisant
l'heure de leur accomplissement. Cette feuille de route, qui ne constituera
pas un acte de procédure et n'aura pas à figurer au
dossier, leur permettra à la fois de s'assurer qu'aucune formalité
n'a été omise, que ces formalités ont été
réalisées en temps utile et dans un ordre adéquat,
et d'établir le procès-verbal unique mentionnant leur
mise en oeuvre.
En principe, l'ordre et la chronologie des différentes formalités
peuvent être les suivants :
- notification à la personne gardée à vue de
ses droits et recueil de ses demandes concernant leur exercice (sauf
circonstances insurmontables, cette notification devant avoir lieu
immédiatement après le placement en garde à vue,
soit en pratique dans la demi-heure qui suit) ;
- avis au procureur de la République (sauf circonstances insurmontables,
cet avis devant être fait dès le début de la garde
à vue, la chambre criminelle ayant estimé qu'un avis
délivré de nuit par télécopie et dans
les deux heures trente suivant le placement respectait les exigences
légales) ;
- mise en oeuvre, dans l'ordre suivant, des droits demandés
par la personne gardée à vue (cette mise en oeuvre devant
être accomplie dès que possible après les demandes
du gardé à vue) :
- contact avec l'avocat de permanence ou avec l'avocat choisi ;
- réquisition au médecin ;
- avis à un proche (sauf si le procureur de la République,
lorsqu'il a été avisé a autorisé les enquêteurs
à ne pas prévenir la personne) ;
- mention dans un procès-verbal des diligences accomplies,
si ces mentions n'ont pas été faites au fur et à
mesure (ces mentions peuvent être en pratique rédigées
postérieurement à l'accomplissement des diligences,
y compris dans un procès-verbal récapitulatif dressé
à la fin de la garde à vue).
*
* *
L'adaptation de notre procédure pénale aux exigences
de la Convention européenne des droits de l'homme, spécialement
en matière de garde à vue, constituait une nécessité
impérative. Tel a été l'un des objectifs majeurs
de la loi du 15 juin 2000.
La présente circulaire, dont l'objet est de clarifier les conditions
d'application des dispositions de la loi du 15 juin 2000, en matière
de garde à vue, implique donc que vous portiez une particulière
attention aux instructions données par les parquets de votre
ressort aux officiers de police judiciaire en vous assurant de leur
cohérence et en les harmonisant. J'attacherai du prix à
ce que ces instructions, lorsqu'elles ont fait l'objet de directives
écrites, me soient systématiquement adressées
pour information par les parquets généraux, sous le
timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces.
Parallèlement, dans le prolongement de ma circulaire "action
publique et sécurité" du 9 mai 2001, vous veillerez
à ce que les parquets développent une communication
régulière à l'égard de l'ensemble des
officiers de police judiciaire de leur ressort afin que les magistrats
du ministère public soient systématiquement informés
des difficultés rencontrées par les enquêteurs
dans l'exercice de leur mission au quotidien - difficultés
dont il conviendra également de m'aviser - et qu'il puisse
être répondu aux questions pratiques que ces derniers
se posent.
Cette communication doit nécessairement se traduire par des
réunions entre magistrats du parquet et officiers de police
judiciaire. Elle peut aussi se manifester par l'élaboration
et la diffusion de documents destinés à faciliter le
travail des enquêteurs tels qu'une feuille de route récapitulative
dont un modèle est joint à la présente circulaire.
Je souhaite, enfin, que la présente circulaire soit directement
portée à la connaissance des officiers de police judiciaire
par les magistrats du ministère public.
La garde
des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu