PRÉAMBULE
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la
méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience
de l'humanité et que l'avènement d'un monde où
les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il
est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint,
en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie
et l'oppression.
Considérant qu'il
est essentiel d'encourager le développement de relations amicales
entre nations.
Considérant que dans
la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolusà favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande.
Considérant que les
États Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une
conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée Générale
proclame la présente Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les
organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés et
d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international,
la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant
parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction.
© ONU, Direction de la Communication
Article premier.
Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2.
- Chacun peut se
prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
-
De
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique
ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3.
Tout individu a droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne.
Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage
ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits
sous toutes leurs formes.
Article 5.
Nul ne sera soumis à
la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Article 6.
Chacun a le droit à
la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7.
Tous sont égaux devant
la loi et ont droit sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente Déclaration
et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8.
Toute personne a droit à
un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi.
Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé.
Article 10.
Toute personne a droit,
en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
Article 11.
- Toute personne
accusée
d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
-
Nul
ne sera condamné
pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'acte délictueux a été commis.
Article 12.
Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 13.
- Toute personne
a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur
d'un État.
-
Toute personne a le droit
de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14.
- Devant la persécution,
toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
-
Ce
droit ne peut être
invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées
sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux
buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15.
- Tout individu a
droit à une nationalité.
-
Nul
ne peut être
arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité.
Article 16.
- A partir de l'âge
nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à
la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
-
Le
mariage ne peut être
conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
-
La
famille est l'élément
naturel et fondamental de la société et a droit à
la protection de la société et de l'État.
Article 17.
- Toute personne,
aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
-
Nul
ne peut être
arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18.
Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement,
les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19.
Tout individu a droit à
la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit.
Article 20.
- Toute personne
a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
-
Nul
ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21.
- Toute personne
a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son
pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis.
-
Toute
personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
-
La
volonté du peuple
est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente
assurant la liberté du vote.
Article 22.
Toute personne, en tant
que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à
sa dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays.
Article 23.
- Toute personne
a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
-
Tous
ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
-
Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
-
Toute
personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24.
Toute personne a droit au
repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25.
- Toute personne
a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour
les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens
de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté.
-
La
maternité et
l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26.
- Toute personne
a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.
-
L'éducation doit
viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux
ou religieux, ainsi que le développement des activités
des Nations Unies pour le maintien de la paix.
-
Les
parents ont, par priorité,
le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.
Article 27.
- Toute personne
a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique
et aux bienfaits qui en résultent.
-
Chacun
a droit à
la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28.
Toute personne a droit à
ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.
Article 29.
- L'individu a des
devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein
développement de sa personnalité est possible.
-
Dans
l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale,
de l'ordre public et du bien-être général dans
une société démocratique.
-
Ces
droits et libertés
ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 30.
Aucune disposition de la
présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir
un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.