Loi
du 15 avril 1909 sur les classes de perfectionnement
(Source : La Documentation française)
Article premier. Sur la demande des communes et des départements,
peuvent être créées pour les enfants arriérés
des deux sexes :
Des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires
publiques ;
Des écoles autonomes de perfectionnement qui pourront comprendre
un demi-pensionnat et un internat.
Les classes annexées et les écoles autonomes sont mises
au nombre des établissements d'enseignement primaire publics.
Art 2 . Les classes annexées recevront des enfants de six à
treize ans.
Les écoles autonomes pourront, en outre, continuer la scolarité
jusqu'à seize ans, donnant à la fois l'instruction
primaire et l'enseignement professionnel.
Les élèves des classes annexées qui, vers treize
ans ,seront reconnus incapables d'apprendre une profession au dehors
pourront être reçus dans les écoles autonomes.
Les enfants trop gravement atteints pour que leur éducation puisse
se faire dans la famille suivront de préférence le régime
de l'internat.
Art. 3 - Dans aucune classe de perfectionnement ne seront admis des enfants
de sexes différents.
Les écoles autonomes pourront grouper, sous une même direction,
deux sections différentes, l'une de garçons , l'autre
de filles.
Art 4- La subvention accordée par l'Etat, pour les dépenses
de première installation, d'appropriation et d'agrandissement
sera fixée dans les proportions déterminées par l'article
7 de la loi du 20 juin 1885.
Les travaux devront être exécutés conformément
aux plans approuvés par le ministre de l'Instruction publique et
régulièrement reçus.
Art 5 - Les dépenses ordinaires des écoles de perfectionnement
et des classes annexées sont supportées par les communes
et les départements fondateurs, sous déduction des subventions
accordées par d'autres départements et communes.
Les dépenses de l'enseignement sont à la charge de l'Etat
dans les conditions prévues pour les écoles élémentaires
et supérieures.
Art 6 - Une école de perfectionnement peut être fondée
par une commune sur le territoire d'une autre commune, après accord
des communes intéressées.
Dans le cas où l'école autonome de perfectionnement n'est
pas située dans le même département ou dans la même
commune que l'administration départementale ou communale qui l'a
fondée, les autorités compétentes pour exercer les
attributions leur appartenant en exécution des lois scolaires sont,
sous réserve de l'article 11 ci-après, les autorités
du département ou de la commune où siège ladite administration.
Art.7 (modifié par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974
).- Les directeurs et directrices, maîtres et maîtresses appelés
à exercer dans les écoles de perfectionnement et dans les
classes annexées, jouissent des mêmes droits et avantages
que les fonctionnaires des écoles élémentaires publiques.
Les fonctions de surveillants et surveillantes dans les internats peuvent
leur être confiées.
Les instituteurs et institutrices chargés de classe sont proposés
par l'inspecteur d'académie et nommés par le préfet
; ils doivent être choisis de préférence parmi les
candidats pourvus du diplôme spécial créé pour
l'enseignement des arriérés.
Les surveillants et les surveillantes des internats départementaux
sont proposés par le chef de l'établissement et nommés
par le préfet.
Art. 8. En sus des émoluments légaux le personnel des écoles
de perfectionnement et des classes annexées recevra des indemnités
ou des avantages en nature, à raison du service supplémentaire
qui lui sera imparti.
Ceux qui justifieront du diplôme spécial créé
pour l'enseignement des arriérés recevront un supplément
de traitement soumis à retenues pour la retraite, pendant qu'ils
exerceront dans les écoles de perfectionnement ou les classes annexées.
Art. 9. - La décision ministérielle portant création
de la classe annexe ou de l'école autonome déterminera
pour chacune d'elles les conditions spéciales de son organisation
et de son fonctionnement, notamment :
1) Le nombre maximum d'élèves à admettre dans
chaque division.
2) Le nombre hebdomadaire de jours d'enseignement, la durée
des classes et des exercices quotidiens.
3) Les conditions dans lesquelles les institutrices pourront être
attachées aux diverses classes et sections de l'établissement.
Art 10 - Les internats et demi-pensionnats des écoles de perfectionnement
peuvent être administrés en régie directe au compte
du département ou de la commune ; ils peuvent être administrés
au compte du directeur ou de la directrice en vertu d'un traité
par lequel la gestion est remise au chef de l'établissement,
qui s'en charge à ses risques et périls.
Les traités ne sont exécutoires qu'après avoir
été approuvés par le ministre de l'Instruction
publique sur l'avis préalable des préfets ; il en est
de même des modifications des traités.
Les tarifs maxima exigibles des familles et des fondations de bourses
pour les frais de pension et demi-pension dans chaque établissement
sont fixés par le ministre de l'Instruction publique sur la
proposition du Conseil général ou du Conseil municipal,
après avis du préfet.
Art.11 - Les classes et écoles de perfectionnement seront soumises
:
1) A l'inspection exercée dans les conditions prévues par
l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886;
2) A une inspection médicale organisée par les communes
fondatrices ou les départements fondateurs. Elle portera sur chacun
des enfants qui seront examinés au moins chaque semestre.Les observations
seront consignées sur un livret scolaire et sanitaire individuel.
Art 12 - Une commission, composée de l'inspecteur primaire, d'un
directeur ou maître d'une école de perfectionnement et d'un
médecin déterminera quels sont les enfants qui ne peuvent
être admis ou maintenus dans les écoles primaires publiques
et pourra autoriser leur admission dans une classe annexée ou dans
une école de perfectionnement, si l'enseignement ne doit pas leur
être donné dans la famille.
Un représentant de la famille sera toujours invité à
assister à l'examen de l'enfant.
Art 13 - Un Comité de patronage sera constitué auprès
de chaque école de perfectionnement. Les membres seront nommés
par le ministre de l'Instruction publique après avis du préfet
et, si l'établissement est communal, après avis du maire.
Des dames en feront nécessairement partie.
Un Conseil d'administration nommé par le Conseil municipal, si
l'établissement est communal, ou par le Conseil général
si l'établissement est départemental, sera institué
auprès de chaque école de perfectionnement; il comprendra
toujours un représentant du ministère de l'Instruction publique,
un représentant du préfet du département dans lequel
est situé l'établissement et au moins un médecin.
Art 14.-Des décrets et arrêtés, rendus après
avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, détermineront
la nature du programme d'enseignement et les conditions d'obtention du
certificat spécial.
Art 15.- Il sera statué par les règlements d'administration
publique sur les conditions dans lesquelles :
1° - Seront rétribués les maîtres auxiliaires,
chefs de travaux et maîtres ouvriers, employés dans les écoles
de perfectionnement et classes annexées ;
2° - Seront astreints à la possession d'un livret de la Caisse
nationale de la vieillesse et à des versements réguliers
les employés et agents inférieurs des écoles de perfectionnement
et les internats.
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