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Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983
portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale (Extraits)

Article 4

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal a celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.

Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront définies par voie réglementaire.

Article 5

Les dispositions des articles L. 291 et L. 321 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 4.L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article 4 ne peut pas être réduite, par application de l'article 40 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.

Article 8

Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement.

Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année, s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicaleUn décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation globale par arrêté du ministre chargé de la santé ou des commissaires de la République.

Article 11

Dans les établissements visés à l'article 8 ci-dessus, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :

1° à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie ;

2° au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;

3° à l'exercice des recours contre tiers.Article 15Les dispositions des articles L. 203, L. 238 et L. 351-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux établissements publics et aux établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.