Glossaire
- Charte des services publics : L’idée de charte des services publics correspond au projet d’un texte qui exposerait les droits fondamentaux et les principes gouvernant la prestation des services aux usagers. Parmi ces principes figureraient : la continuité du service ; la qualité ; la sécurité d’approvisionnement ; l’égalité d’accès ; un prix abordable ; l’acceptabilité sociale, culturelle et environnementale.
- L’article 16 du traité CE, introduit par le traité d’Amsterdam, consacre le rôle des services publics dans l’Union européenne. La politique de l’Union des opérateurs de services publics reste marquée par la volonté de libéraliser les services publics en réseau et d’étendre le champ de la concurrence sur les marchés nationaux, qu’il s’agisse des transports ferroviaires, des services postaux, de l’énergie ou des télécommunications.
- Entreprise publiqueEntreprise publiqueEntreprise sur laquelle l’Etat peut exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété ou de la participation financière, en disposant soit de la majorité du capital, soit de la majorité des voix attachées aux parts émises. : l’expression « entreprise publique » est généralement utilisée, elle aussi, pour définir le régime de propriété du fournisseur de service. Le traité prévoit une stricte neutralité. Le fait que les fournisseurs de services d’intérêt général soient publics ou privés n’a pas d’importance dans le droit communautaire ; ils jouissent de droits identiques et sont soumis aux mêmes règles.
- Réglementation : établissement du cadre juridique dans lequel doit s’exercer la régulation.
- Régulation : ensemble des interventions des pouvoirs publics visant à instaurer la concurrence autant qu’il est nécessaire dans un secteur où elle n’existait pas ou très peu, et à concilier l’exercice loyal de cette concurrence avec les missions d’intérêt général dont sont investis les services publics en réseaux.
- Services d’intérêt général : désignent les activités de service, marchands ou non, considérées d’intérêt général par les autorités publiques et soumises pour cette raison à des obligations spécifiques de service publicService publicActivité d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d’une personne publique. On distingue les services publics d’ordre et de régulation (défense, justice...), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité (adaptabilité)..
- Services d’intérêt économique général : mentionnés dans le traité à l’article 90 du traité CE, ils désignent les activités de service marchand remplissant des missions d’intérêt général, et soumises de ce fait par les États membres à des obligations spécifiques de service public. C’est le cas en particulier des services en réseaux de transport, d’énergie, de communication.
- Service public : cette expression a un double sens. Tantôt elle désigne l’organisme de production du service, tantôt elle vise la mission d’intérêt général confiée à celui-ci. C’est dans le but de favoriser ou de permettre l’accomplissement de la mission d’intérêt général que des obligations de service public spécifiques peuvent être imposées par l’autorité publique à l’organisme de production du service, par exemple en matière de transport terrestre, aérien ou ferroviaire, ou en matière d’énergie. Ces obligations peuvent s’exercer à l’échelon national ou régional. A noter que l’on confond souvent à tort service public avec secteur publicSecteur publicSecteur regroupant toutes les activités économiques et sociales prises en charge par les administrations, les entreprises publiques et les organismes publics de Sécurité sociale. (y compris fonction publique), c’est-à-dire mission et statut, destinataire et propriétaire.
- Services réservés : Dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universelService universelNotion communautaire qui se définit comme un service minimum donné, dont la qualité est spécifiée, accessible à tout utilisateur et à un prix acceptable. Le service universel peut être considéré comme un service de base dans un environnement concurrentiel. postal, les services susceptibles d’être réservés par chaque Etat membre au(x) prestataire (s) du service universel sont la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure. Ces services sont réservés dans les limites fixées par la directive postale.
- Service universel : le service universel, et notamment la définition des obligations de service universel, doit accompagner la libéralisation des secteurs de services dans l’Union européenne, tels que celui des télécommunications. La définition et la garantie d’un service universel permettent le maintien pour tous les utilisateurs et tous les consommateurs de l’accessibilitéAccessibilitéMesures d’adaptation et d’aménagement de l’espace social destinées à en faciliter l’accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. et de la qualité des services pendant le processus de passage d’une situation de prestation de services sous monopole à celle de marchés ouverts à la concurrence. Le service universel, dans un environnement de marchés de télécommunications ouverts et concurrentiels, se définit comme un ensemble minimal de services d’une qualité donnée auquel tous les utilisateurs et les consommateurs ont accès, compte tenu de circonstances nationales spécifiques, à un prix abordable.
- Service universel postal : concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l’ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs (cf. article 3 de la directive du 15 décembre 1997/ article L1 du code des postes et télécommunications).
Mise à jour le 2 08 2006





