Projet de décret modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiment en France métropolitaine et projet d'arrêté modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des surélévations

Consultation du au | Consultation mise en ligne le

Type :  Consultation ouverte du public | Fondement(s) juridique(s) :  Article L. 123-19-1 du code de l'environnement

Autorité administrative pilote : Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature

En cours jusqu'au

La ministre chargée du logement Valérie Létard a confié en mars 2025 une mission à Robin Rivaton, afin d’analyser les impacts du jalon 2028 sur les modes constructifs et les surcoûts induits. Le rapport de la mission publié le 10 juillet 2025 confirme que la RE2020 a entraîné une dynamique industrielle vertueuse, mais propose des recommandations pour limiter les effets inflationnistes et mieux concilier performance environnementale, qualité d’usage et adaptation au changement climatique.

Les 23 propositions du rapport ont été soumises à concertation entre août et septembre 2025. Toutes ne sont pas de nature réglementaire. Les recommandations de nature réglementaire auxquelles il est proposé de donner suite visent notamment à ne pas mettre les maîtres d’ouvrage en situation de renoncer à des enjeux de qualité d’usage (espaces extérieurs, hauteur sous plafond), à la meilleure prise en compte de l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur partout sur le territoire et à la simplification des surélévations et des IGH.

Les dispositions du projet de décret résultent des concertations menées et du travail technique réalisé par la DHUP en lien avec le CSTB. Elles visent à :

  • introduire une modulation permettant que, à partir d’une certaine « quantité » de balcons/loggias/terrasses en épannelage, le seuil soit rehaussé de manière à compenser les impacts en termes de contenu carbone de ces surfaces d’agrément. Il s’agirait d’une modulation se déclenchant si le cumul des surfaces d’agréments dépasse 15% de la surface de référence du logement ;
    introduire une modulation selon la hauteur sous plafond moyenne du bâtiment, de manière à compenser les impacts dus à la hauteur plus élevée ;
  • adapter les exigences de contenu carbone de la construction pour les immeubles de grande hauteur, qui apparaissent trop difficiles à atteindre au regard des autres contraintes, notamment relatives à la sécurité incendie, qui pèsent sur ces bâtiments. Cela passe, d’une part, par l’ajout d’une modulation pour le seuil 2025 et, d’autre part, par la réduction de l’ambition de la trajectoire de décarbonation pour 2028 et 2031 pour ces bâtiments ;
  • faciliter l’usage de la climatisation lorsque le système de chauffage est imposé (réseau de chaleur urbaine classé) en créant une modulation du seuil carbone pour les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur urbaine (RCU) classé et installant un système de refroidissement (pour les logements collectifs), afin de compenser le poids carbone de l’installation de froid ;
    adapter les exigences énergétiques pour les surélévations d’une surface inférieure à 30% de la surface initiale du bâtiment pour toutes les typologies hors maison individuelle. Les adaptations sont précisées dans l’arrêté.

Au sein du code de la construction et de l’habitation, le projet de décret modifie :

  • L’article R172-3 relatif à la fixation d’exigences adaptées pour les constructions et extensions de petite surface ;
  • L’annexe de l’article R. 172-4 qui précise la méthode de calcul et définit les exigences pour les indicateurs réglementaires de la RE2020.

Le projet d’arrêté modifie l’article 50-3 de l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation.

Contenu du décret

L’article 1er modifie le R. 172-3 du code de la construction afin de permettre, pour les surélévations de bâtiments existants, la fixation d’exigences alternatives en remplacement des résultats minimaux fixés à l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation. Il vise à permettre, dans un second temps, de définir des exigences alternatives par arrêté, pour les surélévations dont la surface représente moins de 30% de la surface initiale du bâtiment et pour les surélévations de moins de 150m² quelle que soit leur taille par rapport au bâtiment existant :

  • Les opérations de faible ampleur (jusqu’à 50 m²), soumises à des exigences de moyens,
  • Les surélévations intermédiaires (50 à 150 m²), soumises à des exigences de moyens ou de résultats (Bbio, DH, Ic énergie) en fonction de la proportion de la surélévation par rapport au bâtiment existant,
    Les surélévations d’une surface inférieure à 30% de la surface du bâtiment initial, soumises à des exigences de résultats et de moyens adaptées,
  • Et les opérations plus importantes (au-delà de 150 m² et d’une surface supérieure à 30% de la surface du bâtiment initial), soumises à application complète de la RE2020.
    Ces exigences correspondent à celles déjà prévues par la réglementation en vigueur, adaptées par modulation des seuils de surface et de la part de la surélévation dans le bâtiment existant, sans création de nouvelles exigences.

L’article 2 modifie l’annexe de l’article R172-4 du code de la construction et de l’habitation de la manière, afin :

  • D’introduire les définitions de surface d’agrément extérieur et de hauteur sous plafond moyenne ;
  • D’introduire des modulations de l’indicateur Icconstruction relatives à la hauteur sous plafond et à la présence de surfaces extérieures d’agrément qualitatives pour les bâtiments résidentiels, et à l’installation de climatisation pour tous les bâtiments neufs assujettis au raccordement à un réseau de chaleur urbain, qui ne peuvent donc se doter d’un système de pompe à chaleur pour le chauffage et le refroidissement sans nécessité d’équipement supplémentaire ;
  • De modifier la valeur du coefficient Misurf_tot de modulation de l’indicateur Icconstruction dans le cas des immeubles de grande hauteur afin de prendre en compte leurs spécificités techniques, et augmenter ainsi les seuils 2025 et suivants. Les seuils 2028 et 2031 sont adaptés par ailleurs ;
  • D’introduire des modulations des indicateurs Bbio, Cep, Cep,nr et Ic_energie relatives à la hauteur sous plafond moyenne pour les bâtiments résidentiels.

L’article 3 définit les conditions d’entrée en vigueur du décret, i.e. le 1er juillet 2026.

L’article 4 est l’article d’exécution.

Contenu de l’arrêté

L’article 1er introduit de nouvelles exigences adaptées pour les surélévations de bâtiment.

L’article 2 définit les conditions d’entrée en vigueur de l’arrêté, i.e. le 1er juillet 2026.

L’article 3 est l’article d’exécution.

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