Texte intégral
La ministre du Travail et de l'Emploi a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette ordonnance comporte quatre types de mesures :
- des adaptations de la gouvernance territoriale prévue par l'article 4 de la loi pour le plein emploi, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées. Ainsi, il est possible en Guadeloupe et à La Réunion, régions monodépartementales, d'exercer un droit d'option afin de fusionner les niveaux régional et départemental en un seul comité territorial pour l'emploi. En Guyane, à la Martinique et à Mayotte, collectivités territoriales uniques, les dispositions du projet d'ordonnance prévoient cette fusion de plein droit. Enfin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont les trois niveaux de gouvernance territoriale qui sont regroupés en un comité territorial unique ;
- des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion des dispositions relatives aux parcours des demandeurs d'emploi lorsqu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement) prévues aux articles 1er, 2 et 3 de la loi pour le plein emploi, en raison de la gestion recentralisée de ce revenu mise en place dans ces trois territoires depuis 2019 et 2020. Les adaptations prévues confient à l'opérateur France Travail la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, jusqu'alors exercée par les caisses d'allocations familiales. En outre, les caisses d'allocations familiales de Guyane et de La Réunion deviennent des organismes référents chargés du diagnostic global et de l'accompagnement vers lesquels les bénéficiaires du revenu de solidarité active majoré peuvent être orientés ;
- un allongement du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d'engagement avec les demandeurs d'emploi, y compris les bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont ils assurent déjà l'accompagnement au 1er janvier 2025. Ce délai prévu au IV de l'article 2 de la loi pour le plein emploi sera fixé par décret, sans pouvoir excéder trois ans, soit au plus tard le 1er janvier 2028, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- des adaptations des dispositions de l'article 18 de la loi pour le plein emploi relatives à la gouvernance en matière d'accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d'allocations familiales sont étendus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le présent projet de loi de ratification ne procède à aucune modification des dispositions de l'ordonnance.