Les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique complètent les nombreuses règles déjà mises en place par les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique et celle du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite "loi Sapin 2").
L'encadrement des activités de conseil par les parlementaires
Le mandat de parlementaire est incompatible avec certaines fonctions, qu’elles soient publiques ou privées. Afin de prévenir les risques de conflit d’intérêts, les incompatibilités liées aux activités de conseil sont renforcées et étendues. Elles concernent l’exercice à titre personnel d’une activité de conseil mais aussi les fonctions de direction d’une société de conseil et la détention du contrôle d’une telle société.
En particulier, un député ou un sénateur ne peut plus :
- commencer à exercer une activité de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat, y compris s’il s’agit d’une profession libérale réglementée comme celle d’avocat ;
- poursuivre une activité de conseil démarrée moins d’un an avant le début de son mandat ;
- fournir des prestations de conseil à des entités qui travaillent essentiellement pour des personnes publiques ;
- acquérir le contrôle d’une société de conseil ou le conserver s’il l’a acquis moins d’un an avant le début de son mandat.
En outre, les parlementaires doivent désormais préciser, dans la déclaration d’intérêts et d’activités qu’ils remettent au bureau de leur assemblée et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), leurs participations directes ou indirectes leur donnant le contrôle d’une société de conseil. Le bureau de l’assemblée concernée est chargé d’examiner la compatibilité de ces participations financières avec le mandat parlementaire et, en cas de doute, de saisir le Conseil constitutionnel.
Les incompatibilités liées aux activités de conseil sont étendues aux eurodéputés français, de même que l’obligation de compléter leur déclaration d’intérêts et d’activités.
Un décret du 13 décembre 2017 précise les nouvelles informations que les parlementaires et les eurodéputés doivent inclure dans leur déclaration d’intérêts et d’activités à la HATVP (dénomination de la société contrôlée, nombre de parts détenues dans la société...).
- Depuis le 16 septembre 2017, un député, un sénateur ou un eurodéputé français ne peut plus : commencer une activité de conseil en cours de mandat, même celle d'avocat ; acquérir le contrôle d'une société en cours de mandat ; fournir des prestations de conseil à des entreprises travaillant pour des personnes publiques.
- Depuis le renouvellement de son assemblée après les lois de 2017, tout député, sénateur ou eurodéputé français ne peut plus : continuer une activité de conseil débutée moins d'un an avant son mandat, même celle d'avocat ; conserver le contrôle d'une société de conseil s'il l'a acquis moins d'un an avant son mandat.
- Objectif : prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
L'interdiction pour les parlementaires d'exercer une activité de lobbyiste
La loi interdit également aux parlementaires d’exercer une activité de représentant d’intérêts. Ils ne peuvent plus exercer une telle activité, que cela soit à titre individuel ou au sein des personnes morales inscrites au répertoire des représentants d’intérêts créé par la loi "Sapin 2" et publié par la HATVP.
Cette interdiction vaut aussi pour les eurodéputés français.
L'interdiction pour les lobbies de rémunérer les collaborateurs parlementaires ou de l'exécutif
Dans le prolongement des dispositions de la loi "Sapin 2" visant à assurer la transparence des relations entre les lobbies et les pouvoirs publics, les lobbies se voient interdire de verser toute rémunération :
- aux collaborateurs d’un parlementaire ou d’un groupe parlementaire ;
- aux collaborateurs du président de la République ;
- aux membres des cabinets ministériels.
Cette interdiction, issue d’amendements parlementaires, s'applique depuis décembre 2017.
Le code de déontologie des députés qui est en vigueur énonce des règles de comportement éthique qui s'appliquent à chaque élu (respect de l’intérêt général, des principes d’indépendance, d’objectivité...). Dans son rapport annuel 2025, paru en mai 2026, le déontologue de l'Assemblée nationale appelle de nouveau à "énoncer explicitement les obligations déontologiques applicables aux collaborateurs parlementaires dans une charte de déontologie, qui pourrait résulter d’un accord collectif négocié par l’association des députés-employeurs et les organisations syndicales de collaborateurs de députés".
Le comité de déontologie du Sénat, quant à lui, a mis en ligne dès 2018 un "guide déontologique du sénateur" qui précise notamment les activités interdites aux collaborateurs parlementaires.
Des registres de "déports" pour les parlementaires et les ministres
Jusqu’à présent, chaque assemblée parlementaire retenait dans son règlement intérieur sa propre définition du conflit d’intérêts et fixait les règles de publicité applicables en cas de manquement déontologique d’un parlementaire.
Afin de soumettre les députés et les sénateurs aux mêmes règles, une définition du conflit d’intérêts figure dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : il s’agit d’une interférence "entre un intérêt public et des intérêts privés" du parlementaire.
La loi fait obligation aux assemblées de tenir un registre des "déports". Ces registres recensent les cas dans lesquels un député ou un sénateur "a estimé devoir" ne pas participer aux travaux de son assemblée. Il sont accessibles en ligne pour que les citoyens soient informés des possibles situations de conflits d’intérêts. Après le Sénat, l'Assemblée nationale s'est également dotée d'un tel registre.
Par parallélisme, le Parlement a souhaité qu’un registre des "déports" soit créé pour les membres du gouvernement. Un décret du 28 décembre 2017, applicable au 1er janvier 2018, fixe les conditions de tenue de ce registre, qui recense les cas dans lesquels un ministre estime devoir se mettre en retrait sur un sujet en raison d’un risque de conflit d’intérêts, y compris en Conseil des ministres. Ce registre, appelé "registre de prévention des conflits d’intérêts", est accessible sur le site officiel du gouvernement. En cas de situation de conflit d’intérêts lors d’une question débattue en Conseil des ministres, le registre mentionne la date du Conseil et le point de l’ordre du jour ayant donné lieu à un déport par un ministre. Depuis 2022, trois ministres ont fait l'objet de décisions de "déport".