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Le parquet français : missions, évolutions et indépendance

Temps de lecture  10 minutes

Par : La Rédaction

Le parquet, ou ministère public, est chargé de l'application de la loi pénale et de la conduite de l'action pénale, au nom de l'intérêt public. Placé sous l'autorité du ministre de la justice, la question de son indépendance fait l'objet de débats réguliers.

Le parquet regroupe les magistrats du ministère public, qui sont placés sous l'autorité du Garde des sceaux, ministre de la justice. Les magistrats dits "du parquet" sont chargés, entre autres, de l'application de la loi pénale et de la conduite de l'action pénale, au nom de l'intérêt de la société. On parle aussi de "magistrature debout", les magistrats du parquet prenant la parole debout lors des audiences.

Quelles sont les origines du parquet français ?

Dès le XIIIe siècle, des "procureurs du roi", leurs substituts et leurs avocats, qui forment les "gens du roi", défendent en justice les droits particuliers du roi. Ils ne sont alors pas distincts des autres procureurs qui agissent en justice au nom d'un maître (ecclésiastique, prince territorial...). 

Progressivement, ils se mettent également à défendre l'intérêt général, c'est-à-dire à poursuivre devant le juge la punition de crimes et de délits qui touchent à l'intérêt public. 

Au cours du XIVe siècle, l'essentiel de l'action publique se met à dépendre des gens du roi. Les gens du roi se distinguent alors des procureurs ordinaires et réservent leurs services au roi. Ils constituent le "parquet", distinct du "siège" des juges, qui rendent les décisions. 

Le saviez-vous ? 

L'appellation "parquet" provient du "petit parc", sous l'Ancien Régime. Le petit parc était le lieu clos dans lequel les procureurs du roi se tenaient à l'audience, derrière la barre.

Dès la fin du XVIIIe siècle, le droit pénal public se développe, sur un modèle inquisitoire, notamment sous l'impulsion des gens du roi qui poursuivent la punition de comportements au nom de l'intérêt public. Leur rôle dans la répression pénale se renforce, bien que le parquet soit également compétent dans d'autres domaines (résolution de conflits entre particuliers, participation à la police générale du royaume...).

Les gens du roi reçoivent des instructions précises du roi, mais leur statut d'officier inamovible leur confère une certaine indépendance, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

La Révolution donne lieu à une refonte de l'organisation judiciaire. Les procureurs du roi disparaissent et le parquet perd son unité. La loi des 16-24 août 1790 instaure un "ministère public" qui est composé de "commissaires du roi". Ils sont nommés par le roi, contrairement aux juges, élus et inamovibles. Les commissaires du roi (puis "commissaires du pouvoir exécutif à partir de 1792) ne peuvent plus exercer de fonction d'accusation. C'est le peuple qui dispose désormais de cette prérogative, via les "accusateurs publics" qui sont élus. 

Sous le Directoire, l'accusateur public perd progressivement des prérogatives au profit des commissaires du pouvoir exécutif, avant de disparaître totalement en 1799. L'unité du parquet est restaurée par une loi du 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801) et le parquet est entièrement sous le contrôle de l'exécutif. Les commissaires, qui deviennent des "procureurs" en 1804, ne sont plus inamovibles. 

Le parquet contemporain découle de cette nouvelle organisation. 

L'organisation et les missions du parquet

Au sein du tribunal judiciaire, le parquet est dirigé par un procureur de la République. Celui-ci est assisté de procureurs adjoints, de vice-procureurs et de substituts. L'ensemble de ces magistrats représente le ministère public auprès des différents juges et tribunaux judiciaires de leur ressort, notamment le tribunal correctionnel, chargé de la répression des délits. 

À l'échelle de la cour d’appel, de la cour d'assises et de la Cour de cassation, le parquet dit "général" est dirigé par un procureur général, qui est assisté d'avocats généraux (qui sont également des magistrats) et de substituts.

Le parquet exerce plusieurs missions. 

Son rôle principal est d'exercer l'action pénale afin de faire respecter la loi pénale. 

Le procureur de la République peut procéder aux actes nécessaires à la poursuite des auteurs d'infractions pénales. Il dirige à cette fin l'activité de la police judiciaire. 

Dans le cadre de l'enquête, l'article 41 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de procéder ou faire procéder à "tous les actes nécessaires à la recherche ou à la poursuite des infractions à la loi pénale". Les magistrats du parquet disposent de prérogatives diverses en matière d'investigation, comme l'imposition à la personne mise en cause de mesures d'indemnisation, de soins ou encore d'interdiction de contact avec la victime ou une autre personne mise en cause. Il s'agit de mesures conservatoires et provisoires, entourées de garanties procédurales. Ces décisions restrictives de liberté sont distinctes des mesures de sûreté que l'autorité judiciaire peut ordonner. Les pouvoirs du parquet ne s'étendent donc pas à la privation de liberté qui impose un contrôle juridictionnel. 

Le parquet décide ensuite d'initier (ou non) des poursuites pénales devant le juge : c'est le principe d'opportunité des poursuites. S'il l'estime nécessaire, le procureur rédige un réquisitoire démontrant la culpabilité du mis en cause puis saisit la chambre d'accusation. Si l'affaire est portée devant un juge, il peut présenter ses arguments contre le prévenu ou l'accusé. 

Le parquet est également chargé de : 

  • la participation aux politiques publiques locales ;
  • l'exécution des décisions pénales définitives ; 
  • la protection des mineurs en danger ; 
  • la défense de l'ordre public dans certaines procédures civiles et commerciales.

Les spécificités du parquet français

En France, le parquet occupe une place centrale dans le procès pénal. Le procureur est compétent, à la fois, pour initier des poursuites pénales et pour requérir une peine, ce qui lui confère des pouvoirs larges comparés à ceux des autres pays européens. Par ailleurs, le procureur ne se contente plus d'initier des poursuites pénales, mais se charge de plus en plus de la mise en état du dossier. Le parquet travaille étroitement avec la police judiciaire. 

Le rôle du parquet, notamment dans l'avant procès, s'est beaucoup renforcé, au détriment de la fonction du juge d'instruction. Ce dernier peut être désigné dans le cadre d'affaires pénales graves ou complexes afin de mener l'instruction et diriger certaines enquêtes. Le juge d'instruction est un magistrat du siège : il peut donc rendre des décisions de justice (par exemple : une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire). Contrairement au procureur, il ne reçoit par ailleurs aucune instruction du ministère de la justice. 

Le juge d'instruction ne peut pas s'auto-saisir : son action dépend de l'acte de saisine délivré par le parquet. Cette exigence explique en partie la baisse des saisines du juge de l'instruction par le parquet, afin d'éviter d'allonger la durée de la procédure. La suppression du juge de l'instruction a même été envisagée par un comité de réflexion sur la justice pénale dans un rapport de 2009. 

Dans l'optique de renforcer la répression pénale de certaines infractions, plusieurs parquets spécialisés ont été créés ces dernières années : 

Le parquet est-il indépendant ?

Les magistrats du parquet sont nommés par le président de la République, sur proposition du ministère de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) doit rendre un avis au préalable. Il s'agit d'un avis simple, contrairement à celui rendu pour la nomination d'un magistrat du siège, qui est contraignant. Le ministre de la justice n'est donc tenu de suivre l'avis du CSM pour la nomination des magistrats du parquet.

En application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats du parquet sont soumis à une double hiérarchie :

  • celle de leurs chefs hiérarchiques ;
  • celle du Garde des sceaux.

Les magistrats du parquet reçoivent des instructions générales dites de "politique pénale" de la part du Garde des sceaux. Pour autant, depuis une loi du 25 juillet 2013, il est strictement interdit au ministre de la justice de donner des instructions sur les dossiers judiciaires

Malgré ces garanties, la question de l'indépendance du parquet est débattue en raison de la subordination du parquet au ministre de la justice.

Le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que les magistrats du parquet font partie de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel estime parallèlement, dans une décision QPC du 8 décembre 2017, Union syndicale des magistrats, que la subordination du parquet à l'exécutif est conforme à la Constitution. Il estime que l'article 64 de la Constitution, dont découle le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, garantit pour les magistrats du parquet le libre exercice de leur action devant les juridictions.

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) considère néanmoins que le parquet français ne présente pas les garanties d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif et d'impartialité requises pour être habilité à exercer des fonctions judiciaires (arrêt du 10 juillet 2008, Medvedyev c. France et arrêt du 23 novembre 2010, Moulin c. France).

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère, en revanche, dans deux arrêts de 2019 que les magistrats du parquet d'un État membre chargés de l'action publique et dépendants de l'exécutif relèvent de la notion d'autorité judiciaire dans le cadre de l'émission d'un mandat d'arrêt européen, à condition que leur statut leur confère une garantie d'indépendance. La Cour apprécie le degré de gravité de l'ingérence dans les droits fondamentaux pour déterminer si le parquet peut exercer une telle prérogative (ce qui n'est pas le cas, par exemple, concernant l'accès à des données de connexion). 

Plusieurs propositions ont été émises pour renforcer l'indépendance de ces magistrats (voir notamment le rapport Refonder le ministère public de Jean-Louis Nadal de 2013 et le rapport Refaire la démocratie de Claude Bartolone et Michel Winock de 2015). L'une des pistes proposées est de rendre l'avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination des magistrats du parquet conforme, c'est-à-dire obligatoire. Un projet de loi constitutionnelle a définitivement été adopté en avril 2016 en ce sens, mais il n'a jamais été promulgué faute de réunion du Congrès. 

Certains prônent également l'extension du principe d'inamovibilité, aujourd'hui réservé aux magistrats du siège, à ceux du parquet.

L'exemple du parquet italien

En Italie, le parquet n'est pas subordonné à l'exécutif, contrairement au parquet français. La Constitution italienne s'oppose à toute dépendance du parquet à l'exécutif, telle qu'instaurée sous le fascisme. La présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a proposé une réforme de la justice qui consistait, notamment, à séparer les fonctions des juges du siège et des juges du parquet, aujourd'hui réunies dans un corps unique, autonome et indépendant. Le 23 mars 2026, un référendum a été organisé sur la réforme de la justice. Celle-ci a été rejetée par 53,2% des votants.