Le droit à l'expérimentation des collectivités locales est prévu par le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.
Il est précisé par la loi organique du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution.
L’expérimentation est ainsi une faculté laissée aux collectivités territoriales, mais très encadrée par le législateur. La loi autorisant une expérimentation doit en effet préciser :
- l’objet de l’expérimentation ;
- sa durée (cinq années maximum) ;
- les caractéristiques des collectivités susceptibles d’expérimenter ;
- les dispositions auxquelles il pourra être dérogé.
Ensuite, les collectivités manifestent leur intention de participer à l'expérimentation par l’adoption d’une délibération motivée. Puis le gouvernement fixe, par décret, la liste des collectivités admises à expérimenter.
Avant la fin prévue de l’expérimentation, le gouvernement transmet un rapport au Parlement qui détermine si l’expérimentation doit être soit prolongée, soit modifiée, soit maintenue et généralisée, soit abandonnée.
Quatre expérimentations seulement se sont fondées sur l’article 72, alinéa 4, de la Constitution :
- le revenu de solidarité active (RSA), expérimenté par une trentaine de départements en 2007-2008, avant sa généralisation en 2009 ;
- la tarification sociale de l’eau, expérimentée jusqu'au 15 avril 2021 ;
- la dérogation aux modalités de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la taxe d’apprentissage, expérimentée par deux régions à partir du 1er janvier 2017, l’expérimentation a été abandonnée ;
- l’accès à l’apprentissage jusqu’à l’âge de 30 ans, expérimenté par neuf régions entre 2017 et 2019, il a été généralisé.
Cette expérimentation ouverte aux collectivités doit être distinguée de la possibilité reconnue par l'article 37-1 de la Constitution (également issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003) au pouvoir législatif et au pouvoir réglementaire d'adopter des mesures à caractère expérimental.
Si la très grande majorité des politiques publiques a fait l’objet d’au moins une expérimentation fondée sur l’article 37-1 depuis 2003, trois domaines de l’action publique représentent 75% des expérimentations fondées sur cet article : les politiques sociales, l’action régalienne et l’éducation nationale.