La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) a été proclamée lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000. Elle comporte 54 articles consacrant les droits fondamentaux des personnes au sein de l’UE. Ceux-ci sont répartis entre six valeurs individuelles et universelles constituant le socle de la construction européenne : dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Les droits rattachés à la valeur citoyenneté ne concernent que les citoyens de l’UE.
La rédaction de la Charte a répondu principalement à deux objectifs :
- offrir un texte qui soit une référence claire et compréhensible pour chaque personne à l'égard de laquelle le droit de l'Union s'applique. Pour cela, la Charte reprend des droits garantis par des textes élaborés par le Conseil de l'Europe (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 1950 ; Charte sociale européenne, 1962...) et enrichit la liste des droits dans des domaines nouveaux tels que la bioéthique ou la protection des données à caractère personnel ;
- améliorer la protection des droits fondamentaux. Avant la Charte, aucune énumération détaillée de ces droits n’était intégrée dans un traité de l'UE. La défense des droits fondamentaux ne pouvait s'appuyer que sur l’article 6 du Traité sur l'Union européenne (TUE), qui disposait que “l’Union respecte les droits fondamentaux”, et sur les "principes généraux du droit" reconnus par la Cour de justice des communautés européennes, devenue Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
C’est le traité de Lisbonne qui a donné à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que celle des traités (art. 6 du Traité sur l'Union européenne). Elle est donc désormais contraignante pour les États membres et toute personne peut s’en prévaloir en cas de non-respect de ces droits par un texte européen, à condition d'être destinataire de l'acte contesté ou concerné directement et individuellement.
La portée juridique de la Charte est strictement encadrée. Elle s’applique :
- aux institutions et organes de l’UE, dans le respect du principe de subsidiarité ;
- aux États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l’Union (art. 51 de la Charte).
Toutefois, la Pologne et la République tchèque ont négocié un régime dérogatoire à son application (le Royaume-Uni bénéficiait également d’un régime dérogatoire lorsqu’il était membre de l’UE). Dans ces États, toute disposition de la Charte faisant référence aux législations et pratiques nationales ne s'applique que si les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans leurs législations et pratiques respectives.