Quels sont les risques du financement des collectivités par le secteur bancaire privé ?

Finances publiques

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L’essentiel

Les produits structurés auxquels les collectivités territoriales ont accès les exposent à des risques de dérapages financiers. La technique des taux variables, par exemple, peut exposer les collectivités à une augmentation brutale de la charge de leur dette.

En détail

La technique de taux variables peut se révéler avantageuse pour optimiser à court terme la charge de la dette. Mais quand le taux est indexé sur des indicateurs complètement étrangers à la gestion locale (comme la variation des monnaies entre elles), les collectivités peuvent se trouver soudainement exposées à une augmentation brutale de la charge de leur dette, qui peut rendre leurs comptes insoutenables en dehors de toute erreur de gestion qui leur serait imputable. La crise de 2008 a ainsi mis en évidence les emprunts toxiques contractés par certaines collectivités.

Toutes les collectivités ne sont pas exposées de façon identique aux emprunts toxiques. Les statistiques produites par le Gouvernement et par la Cour des comptes convergent pour désigner les communes moyennes (plus de 10 000 habitants) et grandes comme les principales détentrices d’emprunts à risque. Les collectivités les plus importantes, sans doute parce qu’elles ont plus de besoins de financement que les plus petites, se sont en réalité davantage exposées.

Pour limiter les risques, le législateur a introduit en juillet 2013 un article L1611-3-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) restreignant les caractéristiques des produits auxquels les collectivités peuvent souscrire

Notamment, en cas de taux variables, la formule d’indexation doit répondre à des critères de simplicité et de prévisibilité, ces notions étant définies dans un décret en Conseil d’État. Il s'agit du décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d’incendie et de secours, codifié aux articles R1611-33 et R1611-34 du CGCT.

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