Conformément à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes juge de la responsabilité des gestionnaires publics (ordonnateurs et comptables) :
- fonctionnaires et agents de l’État ;
- fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ;
- agents d'entreprises et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics et de la sécurité sociale.
La Cour des comptes est également compétente à l'égard des personnes qu’elle déclare comptables de fait, c’est-à-dire des personnes qui ont manié des deniers publics alors que, contrairement aux comptables "patents", elles n’y étaient pas autorisées (art. L. 131-15).
Les nouvelles compétences de la Cour des comptes
Avant l'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, c'était l'ancienne Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) qui jugeait les ordonnateurs. La compétence juridictionnelle à l'égard des collectivités territoriales relevait quant à elle des chambres régionales et territoriales des comptes (CRCT). L'ordonnance a transféré ces deux compétences à la Cour des comptes, et plus précisément à sa chambre du contentieux, dans un objectif d'unification du régime juridictionnel.
Avec l'ordonnance du 23 mars 2022, le juge financier juge non plus les comptes des comptables publics, mais les gestionnaires (ordonnateurs et comptables publics) ayant commis des fautes financières graves. Ce nouveau régime de responsabilité vise à limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales, qui doivent désormais relever d’une logique de responsabilité managériale.
La responsabilité financière des gestionnaires publics est engagée en cas d'infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'État, des collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle des juridictions financières, constitutives d'une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif.
Les gestionnaires publics ayant commis une telle infraction encourent des sanctions (peines d'amende) prévues par le code des juridictions financières (art. L. 131-16 à L. 131-20).
La procédure de jugement des gestionnaires publics par la Cour des comptes est fixée aux articles L.141-1 à L. 143-9 et R.141-1 à D. 145-3 du code des juridictions financières.
Depuis l'ordonnance du 23 mars 2022, les gestionnaires publics sont jugés par une seule et unique chambre : la chambre du contentieux de la Cour des comptes.
Il est possible de faire appel de la décision de la chambre du contentieux, devant la Cour d'appel financière, instituée par l'ordonnance du 23 mars 2022. Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État peut ensuite être formé.