Loi du 20 mars 2017 relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
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Où en est-on ?
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Étape 1 validée
16 mars 2017
Examen et adoption
Adoption définitive
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Étape 2 validée
16 mars 2017
Conseil Constitutionnel
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Étape 3 validée
20 mars 2017
Promulgation
La loi a été promulguée le
Elle a été publiée au Journal officiel du
Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) a été reconnu par la loi du 27 janvier 1993 et il se caractérise par la perturbation de l'accès aux établissements pratiquant des IVG ou par l'exercice de pressions, de menaces, etc. à l'encontre des personnels médicaux ou des femmes enceintes venues subir une IVG. La loi du 4 août 2004 a étendu le délit d'entrave à la perturbation de l'accès aux femmes à l'information sur l'IVG. La loi étend le délit d'entrave à l'IVG à de nouvelles pratiques qui apparaissent sur internet. Elle punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une IVG. Cela peut s'exercer en perturbant l'accès aux établissements de santé qui pratiquent les IVG ou en exerçant des pressions morales ou psychologiques, des menaces ou des actes d'intimidation à l'encontre des femmes qui souhaitent s'informer ou des personnels médicaux. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel formule deux réserves d'interprétation. Il précise que la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d'intimidation au sens des dispositions contestées, sauf à méconnaître la liberté d'expression et de communication. En outre, le Conseil précise que le délit d'entrave ne saurait être constitué qu'à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu'elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière.
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