L'essentiel de la loi
Le texte modifie la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et prévoit, sous certaines conditions, la confidentialité des consultations juridiques rédigées par les juristes d'entreprise.
5 conditions sont posées pour que cette confidentialité s'applique :
- le juriste d'entreprise doit être titulaire d'un master en droit (bac +5) ou d'un diplôme équivalent (ou à défaut d'une maîtrise - bac +4 - ou d'un master 1 en droit pour ceux ayant pratiqué pendant 8 ans dans un service juridique d'une entreprise ou d'une administration) ;
- le juriste d'entreprise doit avoir suivi une formation aux règles éthiques (le référentiel de ces règles sera défini par arrêté sur proposition d'une commission qui doit être précisée par décret) ;
- les consultations sont exclusivement destinées à la direction ou aux organes d'administration ou de surveillance de l'entreprise employeuse, de son groupe ou de l'une de ses filiales ;
- les consultations doivent porter sur la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit ;
- les consultations doivent porter la mention "confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise". Son auteur doit être identifié et la consultation doit faire l'objet d'un classement à part dans les dossiers de l'entreprise.
Toutes les versions de travail d'une consultation seront couvertes par la confidentialité.
Le texte pose des limites à cette confidentialité. Elle est exclue dans les procédures fiscales ou pénales, ce qui signifie que l'entreprise doit fournir aux juges ou à l'administration fiscale l'intégralité des consultations demandées. Elle n'est pas non plus opposable aux autorités de l'Union européenne (UE) dans le cadre de leur pouvoir de contrôle.
Le caractère confidentiel des consultations est opposable dans les procédures ou litiges en matière civile, commerciale ou administrative. Les consultations classées comme confidentielles ne peuvent pas dans ce cadre être saisies, ni faire l'objet d'une obligation de remise à un tiers, y compris à des autorités administratives françaises ou étrangères. Elles ne peuvent pas être opposées à l'entreprise. Toutefois, cette dernière peut toujours lever la confidentialité des documents.
Dans ces matières, la confidentialité peut toutefois être contestée et levée par les juges saisis à la suite :
- d'une opération de visite dans le cadre d'une procédure administrative (par exemple par l'autorité de la concurrence ou l'autorité des marchés financiers) ;
- ou d'une mesure d'instruction ordonnée dans une affaire civile ou commerciale.
Les consultations dont la confidentialité est alléguée par l'entreprise à l'occasion d'une procédure civile, commerciale ou administrative sont sous la garde d'un commissaire de justice, désigné par le juge ou mandaté par l'autorité administrative. La consultation litigieuse doit être placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, dans l'attente de la décision du juge sur le fond, pour en éviter toute altération. S'il est fait droit à la demande de levée de la confidentialité, alors les consultations sont produites à la procédure en cours.
Dans sa décision DC du 18 février 2026, le Conseil constitutionnel a émis 2 réserves d'interprétation sur ces procédures :
- concernant les procédures administratives : l'autorité administrative peut également saisir le juge dans le cadre de son droit de communication (et non uniquement lorsqu'une opération de visite a été diligentée) pour contester la confidentialité qui lui est opposée ;
- en matière de litiges civils ou commerciaux : le président de la juridiction peut ordonner la levée de la confidentialité non pas uniquement lorsque les conditions requises ne sont pas remplies, mais également "lorsqu'il lui apparaît que le document a pour finalité de faciliter ou d'inciter à la commission d'une fraude à la loi ou aux droits d'un tiers".
Dans ces procédures judiciaires contestant la confidentialité des consultations, l'entreprise concernée doit recourir à un avocat.
Une sanction pénale est prévue en cas de désignation frauduleuse d'un document comme consultation confidentielle : un an de prison et de 15 000 euros d'amende maximum.
Le gouvernement devra remettre un rapport d'évaluation des conséquences de la loi d'ici 3 ans. La loi sera applicable à une date qui sera fixée par le décret qui doit préciser les conditions de ce nouveau dispositif.
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.