La notion de service public
le 19 02 2008
La notion de service publicService publicActivité d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d’une personne publique. On distingue les services publics d’ordre et de régulation (défense, justice...), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité (adaptabilité). est essentielle en France. La « défense » du service public et la crainte d’une « remise en cause » du service public sont des thèmes récurrents du débat politique. Durant les grèves de novembre et décembre 1995, le Premier ministre a cru pouvoir apaiser le climat en proposant d’inscrire la notion de service public dans la Constitution. C’est dire son importance capitale … La difficulté est que le périmètre de cette notion est variable dans le temps et dépend de la définition qu’en font la population et le pouvoir politique à un moment donné. De plus, l’expression service public désigne deux éléments différents : une mission, qui est une activité d’intérêt général, et un mode d’organisation consistant, de façon directe ou indirecte, à faire prendre en charge ces activités d’intérêt général par des personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics) ou privées mais sous le contrôle d’une personne publique.
1. Le service public remplit plusieurs fonctions selon un régime juridique bien fixé
Selon les finalités poursuivies, le service public remplit quatre fonctions principales. On distingue les services publics à finalité d’ordre et de régulation (la défense nationale, la justice, la protection civile, les ordres professionnels…), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire (Sécurité sociale, service public hospitalier…), ceux à vocation éducative et culturelle (l’enseignement, la recherche, service public audiovisuel…) et ceux à caractère économique.
Le régime juridique du service public est organisé autour de trois grands principes. Le premier est celui de la continuité du service public. Il constitue un des aspects de la continuité de l’État et a été qualifié de principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel (1979). Il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption. Cependant, selon les services, la notion de continuité n’a pas le même contenu (permanence totale pour les urgences hospitalières, horaires prévus pour d’autres). La jurisprudence du Conseil d’État est très précise sur cette exigence : est ainsi condamné un service qui ne respecterait pas les heures d’ouverture annoncées (ouverture tardive, fermeture hâtive). Toutefois, ce principe de continuité doit s’accommoder du principe, constitutionnel lui aussi, du droit de grèveGrèveArrêt du travail par les salariés d’une entreprise ou d’un service pour la défense de leurs intérêts communs.. La plupart des agents des services publics disposent de ce droit, à l’exception de certaines catégories pour lesquelles la grève est interdite (policiers, militaires…) ou limitée par un service minimum (navigation aérienne, télévision et radio…).
Le deuxième principe est celui de l’égalité devant le service public, lui aussi principe à valeur constitutionnelle, est l’application à ce domaine du principe général d’égalité de tous devant la loi, proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il signifie que toute personne a un droit égal à l’accès au service, participe de manière égale aux charges financières résultant du service (égalité tarifaire sauf pour les services facultatifs, tels que les écoles de musique), et enfin doit être traitée de la même façon que tout autre usager du service. Ainsi, le défaut de neutralité – principe qui est un prolongement du principe d’égalité – d’un agent du service public, par exemple une manifestation de racisme à l’encontre d’un usager, constitue une grave faute déontologique. Enfin, le dernier principe de fonctionnement du service public est celui de l’adaptabilité ou mutabilité. Présenté comme un corollaire du principe de continuité, il s’agit davantage d’assurer au mieux qualitativement un service plutôt que sa continuité dans le temps. Cela signifie que le service public ne doit pas demeurer immobile face aux évolutions de la société ; il doit suivre les besoins des usagers (ex : souplesse d’organisation des services publics) ainsi que les évolutions techniques (ex : passage, au début du XXe siècle, du gaz à l’électricité).
À ces éléments s’est ajoutée la place traditionnellement importante de l’État en France. Depuis l’époque de Colbert (XVIIe siècle), la puissance publique a toujours considéré qu’elle avait un rôle à jouer dans le développement économique du pays. Le service public a souvent servi de fondement à cet effort de développement dans des domaines extrêmement variés : transports ferroviaires (Plan Freycinet à la fin du XIXe siècle), transports aéronautiques (Concorde), téléphone (appui donné à l’entreprise Cit-Alcatel durant les années 1970)…
2. Construction européenne et remise en cause du service public « à la française »
Les traités sur l’Union européenne et instituant la Communauté européenne accordent une place importante au principe de concurrence. C’est pourquoi les rares dispositions traitant des services publics ne se présentent que comme des exceptions au principe de concurrence, envisagées de manière très restrictives. Dans le vocabulaire européen, on ne parle pas de services publics mais de « services d’intérêt général (SIG) » et de « services d’intérêt économique général (SIEG) ». Cependant, seuls les SIEG sont mentionnés dans les traités européens mais sans être définis. Dans la pratique, les SIG désignent les services marchands et non marchands que les États considèrent comme étant d’intérêt général et qu’ils soumettent à des obligations spécifiques de service public. Les SIEG ont un sens plus restreint et désignent uniquement les services de nature économique soumis à ces obligations de service public (ex : transports, services postaux, énergie, communications). Ils constituent en quelque sorte un sous-ensemble des SIG. Seuls les SIEG sont soumis aux règles de la concurrence, à la seule condition que l’accomplissement de leur mission ne soit pas compromis.
Dans cette optique restrictive, plusieurs directives ont, ces dernières années, mis fin à la situation de monopole de certains services publics (exemple de la directive qui a entraîné le vote de la loi du 26 juillet 1996 consacrant la généralisation de la concurrence en matière de télécommunications).
La Commission européenne a nourri le débat sur les services publics en publiant notamment un Livre vert (2003) et un Livre blanc (2004) sur les SIG. Elle y rappelle qu’ils constituent un élément essentiel du modèle de société européen permettant d’améliorer la qualité de vie de tous les citoyens et de lutter contre l’exclusion sociale. Le projet de Constitution européenne consacrait d’ailleurs la place des SIEG dans le modèle communautaire, puisque l’Union et ses États membres devaient veiller à ce qu’ils fonctionnent selon des conditions, notamment financières, leur permettant d’accomplir leurs missions. Mais, ce texte n’étant pas ratifié par l’ensemble de l’UE, le débat reste en suspens.
Dans ces conditions, si le droit communautaire ne constitue pas nécessairement une menace pour le service public français, il entraîne en revanche, nécessairement, des réformes de l’organisation du service public « à la française ».






























