Lorsqu’elles concernent un même domaine, les lois peuvent faire l’objet d’une codification : elles sont alors rassemblées dans un même volume, ce qui a pour effet non seulement de faciliter la recherche documentaire, mais encore de conférer à notre système juridique une cohérence intellectuelle.
La codification classique consiste dans le double travail de mise en forme des textes existants et de création juridique, au niveau de chaque branche traditionnelle du droit : nos codes les plus anciens sont ainsi le fruit d’un travail mené au début du XIXe siècle, sous l’influence de Napoléon Bonaparte. Le Code civil de 1804, ou le Code pénal de 1810 continuent de fonder les grandes catégories et quelques grands principes de notre droit civil et de notre droit pénal. Bien sûr, de multiples modifications législatives sont venues s’intégrer dans ces codes (le Code pénal a notamment fait l’objet d’une importante refonte en 1994), mais leur architecture actuelle est l’héritière de la codification effectuée par les juristes de l’Empire. Les différentes lois nouvelles qui interviennent parfois dans des domaines totalement inédits ne peuvent être toutes intégrées dans les codes classiques, sous peine d’en dénaturer la cohérence. Certaines lois importantes demeurent ainsi en dehors de tout recueil officiel, sans que cela ait d’ailleurs une quelconque influence sur leur portée juridique.
Cependant, la multiplication des lois dispersées intervenant dans tel ou tel domaine particulier a rendu nécessaire un nouveau travail de codification, destiné à mettre de l’ordre dans la profusion des normes. Ce travail de codification « à droit constant » consiste seulement dans un recensement et une compilation des textes existants : généralement confié à une commission administrative, il ne s’accompagne d’aucune innovation juridique. Le Code de l’expropriation, ou le Code de la consommation ont ainsi vu le jour sous cette forme.






























