Communiqué conjoint de la CEE et de l'Argentine, en date du 2 avril 1990, sur la coopération économique entre les pays de la CEE et l'Argentine.

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Circonstance : Signature d'un accord-cadre de coopération commerciale et économique entre la CEE et l'Argentine à Luxembourg le 2 avril 1990

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Texte intégral

1. La signature de l'accord cadre de coopération commerciale et économique entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, la République argentine est intervenue, à Luxembourg, le 2 avril 1990 au cours d'une cérémonie au niveau ministériel.
- 2. L'accord a été signé :
- pour la Communauté économique européenne, par : M. Gérard Collins, ministre des affaires étrangères d'Irlande, président en exercice du Conseil et M. Abel Matutes, membre de la commission des Communautés européennes ;
- pour la République argentine, par : M. Domingo Felipe Cavallo, ministre des relations extérieures et du culte.
- Au cours des allocutions prononcées à l'occasion de cette cérémonie, les deux parties se sont félicitées des perspectives ouvertes par cet accord innovateur qui permettra de resserrer et d'intensifier les liens de coopération entre la Communauté et l'Argentine.
- 3. L'accord dispose que les relations de coopération entre la Communauté et l'Argentine et toutes les dispositions de l'accord se fondent sur les respects des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent les politiques internes et internationales de la Communauté et de l'Argentine.
- Il souligne, en outre, que le renforcement de la démocratie et l'intégration régionale constituent les principes fondamentaux de l'accord et une préoccupation partagée par les deux parties et dispose que le moyen permettant de garantir la réalisation de l'accord est l'encouragement du développement économique et social par le biais de la coopération dans les domaines commercial, économique, agricole, industriel et technologique.
- 4. En ce qui concerne la coopération commerciale, les parties contractantes s'engagent à promouvoir jusqu'au niveau le plus élevé possible le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux dans toute la mesure où leur situation économique respective les y autorise.
- Par ailleurs, les parties contractantes s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée dans leurs relations commerciales, conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
5. En matière de coopération économique, les parties s'engagent, compte tenu de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à long terme, à développer la coopération économique dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, sans aucune exclusion à priori et compte tenu de leurs différents degrés de développement. Cette coopération vise notamment à :
- favoriser le développement et la prospérité de leurs industries respectives,
- ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés,
- encourager le progrès scientifique et technologique dans tous les domaines susceptibles de coopération, en particulier la recherche scientifique de haut niveau, en approfondissant les programmes en vigueur à la date du présent accord et en étendant ladite coopération à d'autres secteurs.
- favoriser la coopération entre les opérateurs économiques afin de promouvoir les entreprises mixtes et autres formes de coopération industrielle que leurs industries respectives sont à même de développer.
- contribuer, d'une manière générale, au développement de leurs économies et niveaux de vie respectifs.
- appuyer le processus d'intégration régionale engagé par l'Argentine avec des pays d'Amérique latine, en tenant compte des problèmes posés par les zones frontalières déprimées, qui rendent difficile l'intégration avec les pays limitrophes.
- 6. Les deux parties établiront entre elles une coopération dans le domaine agricole. A cette fin elles examineront dans un esprit de coopération et avec de la bonne volonté :
- a) les possibilités de développement des échanges mutuels de produits agricoles.
- b) les mesures sanitaires, phytosanitaires et en matière d'environnement, ainsi que leurs conséquences, afin qu'elles n'entravent pas le commerce, toute ne tenant pas compte de la législation des deux parties à ce sujet. Par ailleurs, la Communauté participera aux efforts déployés par la République argentine en vue de diversifier ses exportations de produits agricoles.
7. Dans le secteur industriel, il est prévu que les parties contractantes conviennent de coopérer, en particulier, en vue d'encourager les entreprises mixtes, et notamment celles qui contribuent à la diversification des exportations argentines et au transfert et à l'assimilation de technologie ; à cet effet, elles s'appuient sur :
- a) Les lois et initiatives du gouvernement de la République argentine en matière d'investissements étrangers et de développement industriel ;
- b) Les possibilités offertes par la Communauté en matière de coopération entre opérateurs économiques de la Communauté et des pays latino-américains.
- 8. L'accord prévoit une clause dite "évolutive" aux termes de laquelle, d'un commun accord, les parties contractantes peuvent élargir l'accord afin d'augmenter les niveaux de coopération et de les compléter par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.
- Dans ce contexte, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à élargir le champ de la coopération mutuelle en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution et de la dynamique du processus d'intégration régionale dans lequel l'Argentine est engagée.
- 9. L'accord institue une commission mixte de coopération chargé essentiellement de veiller au bon fonctionnement de l'Accord et d'examiner toutes les questions qui pourraient se poser lors de son application.
- L'Accord est conclu pour une période de cinq ans, renouvelable d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant son expiration.