Texte intégral
L'accord de commerce et de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Pologne a été signé ce jour à Varsovie
- - au nom du gouvernement de la République populaire de Pologne par :
- - M. Krzysztof Skubiszewski, ministre des affaires étrangères.
-M. Marcin Swiecicki, ministre du commerce extérieur
- - au nom du conseil des Communautés européennes par :
- - M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères de la République française, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes, et
- M. Frans H.J.J. Andriessen, vice-Président de la Commission des Communautés européennes.
- La signature de cet accord intervient à un moment crucial du processus de réformes politiques et économiques en Pologne ayant juste abouti à la formation du nouveau gouvernement qui rassemble les principales forces politiques polonaises ; l'accord vise à améliorer l'accès des exportations polonaises au marché communautaire et à permettre la mise en oeuvre d'une large coopération économique.
- Il s'agit d'un accord de commerce non préférentiel, d'une durée initiale de cinq ans, couvrant le commerce des produits industriels et agricoles, à l'exception des produits CECA. Il n'affecte pas les produits qui font l'objet d'accords sectoriels (textiles et agricoles).
- Les deux parties réaffirment sur le plan bilatéral l'engagement déjà convenu au sein du GATT de s'accorder la clause de la nation la plus favorisée.
- Sur le plan des échanges commerciaux, l'accord prévoit que chacune des deux parties accorde à l'autre le degré de libéralisation le plus élevé appliqué généralement aux pays tiers. L'objectif est l'élimination totale des restrictions quantitatives (RQ) spécifiques (c'est-à-dire celles visées par le Protocole d'accession de la Pologne au GATT) fin 1994, selon un mécanisme de libéralisation en trois étapes, un grand nombre de RQ étant supprimées à la fin de la première année, d'autres le 31.12.1992 et celles qui resteraient encore seront abolies, sauf exceptions, pour le 31.12.1994.
- Une clause de sauvegarde générale a été prévue, comportant le principe de consultations avec la possibilité, en cas de désaccord persistant, d'un recours ultime à l'arbitrage du GATT. Une disposition selon laquelle les échanges de marchandises doivent s'effectuer aux prix conformes à ceux du marché a été également insérée.
- Dans le domaine des échanges agricoles, une première liste de concessions réciproques portant sur une dizaine de produits intéressant particulièrement la Pologne, figure déjà dans l'accord et la possibilité de concessions ultérieures dans ce secteur est également prévue.
En matière de coopération commerciale, l'accord fixe comme objectifs de promouvoir, développer et diversifier les échanges commerciaux sur la base de la non discrimination et de la réciprocité. En contrepartie des efforts auxquels la Communauté procède sur le plan des importations, la Pologne s'engage, de façon précise, à améliorer l'accès à son marché des entreprises communautaires. Il est prévu qu'elle prendra des mesures visant à assurer un traitement non discriminatoire pour l'application de son système de licences et l'allocation des devises nécessaires aux importations, pour faciliter les activités des opérateurs commerciaux sur place, les activités de promotion commerciale ainsi qu'à assurer le respect des engagements internationaux en matière de propriété intellectuelle, à décourager le commerce de compensation etc...
- La coopération économique constitue un autre aspect important de cet accord par les perspectives qui sont ainsi ouvertes. L'accord fixe le cadre de cette coopération, à savoir :
- - les objectifs : renforcer et diversifier les liens économiques, contribuer aux développements des économies et des niveaux de vie, encourager le progrès scientifique et technique, appuyer les changements structurels dans l'économie polonaise... ;
- - une première liste de secteurs : industrie, y compris la pétrochimie et la construction et la réparation navales ; agriculture, y compris les agro-industries et les machines agricoles; secteur minier ; énergie ; transports, tourisme et autres activités de services ; télécommunications ; protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles ; secteur de la santé, y compris l'équipement médical ; recherche scientifique dans certains domaines où les deux parties se sont ou pourraient s'être engagées ; formation professionnelle et de gestion, entre autres dans les domaines bancaire et des assurances ; normes ; statistiques ;
- - les mesures à adopter pour créer des conditions favorables à la coopération économique et industrielle, comme par exemple faciliter les échanges d'informations, développer un climat favorable aux investissements (accord sur la promotion et la protection des investissements entre les Etats membres et la Pologne), faciliter les échanges et contacts entre personnes et organismes appropriés, organiser des séminaires, foires, expositions, business weeks.
- L'accord institue une commission mixte - qui se réunit chaque année - chargée de veiller au bon fonctionnement de l'accord et de recommander des mesures permettant d'en atteindre les objectifs.
- Enfin, l'accord comporte la clause d'application territoriale traditionnelle. Il est prévu qu'il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les deux parties ne seront notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
- - au nom du gouvernement de la République populaire de Pologne par :
- - M. Krzysztof Skubiszewski, ministre des affaires étrangères.
-M. Marcin Swiecicki, ministre du commerce extérieur
- - au nom du conseil des Communautés européennes par :
- - M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères de la République française, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes, et
- M. Frans H.J.J. Andriessen, vice-Président de la Commission des Communautés européennes.
- La signature de cet accord intervient à un moment crucial du processus de réformes politiques et économiques en Pologne ayant juste abouti à la formation du nouveau gouvernement qui rassemble les principales forces politiques polonaises ; l'accord vise à améliorer l'accès des exportations polonaises au marché communautaire et à permettre la mise en oeuvre d'une large coopération économique.
- Il s'agit d'un accord de commerce non préférentiel, d'une durée initiale de cinq ans, couvrant le commerce des produits industriels et agricoles, à l'exception des produits CECA. Il n'affecte pas les produits qui font l'objet d'accords sectoriels (textiles et agricoles).
- Les deux parties réaffirment sur le plan bilatéral l'engagement déjà convenu au sein du GATT de s'accorder la clause de la nation la plus favorisée.
- Sur le plan des échanges commerciaux, l'accord prévoit que chacune des deux parties accorde à l'autre le degré de libéralisation le plus élevé appliqué généralement aux pays tiers. L'objectif est l'élimination totale des restrictions quantitatives (RQ) spécifiques (c'est-à-dire celles visées par le Protocole d'accession de la Pologne au GATT) fin 1994, selon un mécanisme de libéralisation en trois étapes, un grand nombre de RQ étant supprimées à la fin de la première année, d'autres le 31.12.1992 et celles qui resteraient encore seront abolies, sauf exceptions, pour le 31.12.1994.
- Une clause de sauvegarde générale a été prévue, comportant le principe de consultations avec la possibilité, en cas de désaccord persistant, d'un recours ultime à l'arbitrage du GATT. Une disposition selon laquelle les échanges de marchandises doivent s'effectuer aux prix conformes à ceux du marché a été également insérée.
- Dans le domaine des échanges agricoles, une première liste de concessions réciproques portant sur une dizaine de produits intéressant particulièrement la Pologne, figure déjà dans l'accord et la possibilité de concessions ultérieures dans ce secteur est également prévue.
En matière de coopération commerciale, l'accord fixe comme objectifs de promouvoir, développer et diversifier les échanges commerciaux sur la base de la non discrimination et de la réciprocité. En contrepartie des efforts auxquels la Communauté procède sur le plan des importations, la Pologne s'engage, de façon précise, à améliorer l'accès à son marché des entreprises communautaires. Il est prévu qu'elle prendra des mesures visant à assurer un traitement non discriminatoire pour l'application de son système de licences et l'allocation des devises nécessaires aux importations, pour faciliter les activités des opérateurs commerciaux sur place, les activités de promotion commerciale ainsi qu'à assurer le respect des engagements internationaux en matière de propriété intellectuelle, à décourager le commerce de compensation etc...
- La coopération économique constitue un autre aspect important de cet accord par les perspectives qui sont ainsi ouvertes. L'accord fixe le cadre de cette coopération, à savoir :
- - les objectifs : renforcer et diversifier les liens économiques, contribuer aux développements des économies et des niveaux de vie, encourager le progrès scientifique et technique, appuyer les changements structurels dans l'économie polonaise... ;
- - une première liste de secteurs : industrie, y compris la pétrochimie et la construction et la réparation navales ; agriculture, y compris les agro-industries et les machines agricoles; secteur minier ; énergie ; transports, tourisme et autres activités de services ; télécommunications ; protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles ; secteur de la santé, y compris l'équipement médical ; recherche scientifique dans certains domaines où les deux parties se sont ou pourraient s'être engagées ; formation professionnelle et de gestion, entre autres dans les domaines bancaire et des assurances ; normes ; statistiques ;
- - les mesures à adopter pour créer des conditions favorables à la coopération économique et industrielle, comme par exemple faciliter les échanges d'informations, développer un climat favorable aux investissements (accord sur la promotion et la protection des investissements entre les Etats membres et la Pologne), faciliter les échanges et contacts entre personnes et organismes appropriés, organiser des séminaires, foires, expositions, business weeks.
- L'accord institue une commission mixte - qui se réunit chaque année - chargée de veiller au bon fonctionnement de l'accord et de recommander des mesures permettant d'en atteindre les objectifs.
- Enfin, l'accord comporte la clause d'application territoriale traditionnelle. Il est prévu qu'il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les deux parties ne seront notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.