Communiqué commun de la CEE et du Chili, en date du 20 décembre 1990, sur l'accord de coopération commerciale et économique entre la CEE et le Chili.

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Circonstance : Signature d'un accord-cadre de coopération commerciale et économique entre la CEE et le Chili, à Rome le 20 décembre 1990

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Texte intégral

1. La signature de l'Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, la République du Chili est intervenue à Rome le 20 décembre 1990 au cours d'une cérémonie au niveau ministériel, en marge de la Conférence sur les relations entre la Communauté européenne et des pays d'Amérique latine.
- 2. L'Accord a été signé :
- pour le Conseil de la Communauté économique européenne, par :
- M. Gianni de Michelis, ministre des affaires étrangères d'Italie, président en exercice du Conseil et M. Abel Matutes, membre de la Commission des Communautés européennes ;
- pour la République du Chili, par :
- M. Enrique Silva Cimma, ministre des relations extérieures du Chili.
- Au cours des allocutions prononcées à l'occasion de cette cérémonie, les deux parties se sont félicitées des perspectives ouvertes par cet Accord novateur qui permettra de resserrer et d'intensifier les liens de coopération entre la Communauté et le Chili.
- 3. L'Accord dispose en premier lieu que les relations de coopération entre la Communauté et le Chili et toutes les dispositions de l'Accord se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent les politiques internes et internationales de la Communauté et du Chili.
- Il souligne en outre l'intérêt mutuel dans l'établissement de liens contractuels afin de développer une coopération avancée dans les domaines d'importance stratégique pour le progrès économique et social, d'intensifier et de diversifier les échanges commerciaux et d'encourager les flux d'investissements.
- 4. En ce qui concerne la coopération commerciale, les parties contractantes s'engagent à promouvoir jusqu'au niveau le plus élevé possible le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux, compte tenu de leur situation économique respective en s'accordant respectivement les plus larges facilités.
- Par ailleurs, les parties contractantes s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée dans leurs relations commerciales conformément aux dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
5. En matière de coopération économique, les parties s'engagent, compte tenu de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen et long terme, à développer la coopération économique la plus étendue possible. Les objectifs de cette coopération consisteraient notamment à :
- renforcer et diversifier, de manière générale, leurs liens économiques,
- contribuer au développement de leurs économies et niveaux de vie respectifs,
- ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés,
- encourager les flux d'investissements,
- promouvoir la coopération entre les opérateurs économiques, en particulier des petites et moyennes entreprises,
- créer de nouveaux emplois, particulièrement dans les secteurs les plus défavorisés, les jeunes et les femmes,
- protéger et améliorer l'environnement,
- encourager le développement rural, y compris le développement de la production globale agricole et alimentaire.
- 6. Dans le secteur industriel, les parties contractantes conviennent de promouvoir l'amplification et la diversification de la base productive du Chili dans les secteurs industriels et des services, en orientant leurs actions de coopération plus particulièrement vers les petites et moyennes entreprises et en favorisant les actions destinées à leur faciliter l'accès aux sources de capital, aux marchés et aux technologies appropriées. Ces actions pourraient inclure la création en commun de mécanismes et d'institutions adéquats.
- 7. Les deux parties s'engagent à coopérer dans les domaines de la protection et de l'amélioration de l'environnement, en vue de résoudre les problèmes provoqués par la contamination de l'eau, du sol et de l'air, l'érosion, la désertification et le déboisement ainsi que la surexploitation des ressources naturelles.
- 8. Dans le domaine des investissements les deux parties conviennent :
- de promouvoir, dans le cadre de leurs compétences, réglementations et politiques respectives, l'accroissement des investissements mutuellement bénéfiques ;
- d'améliorer le climat favorable aux investissements réciproques des Etats membres de la communauté et du Chili, en recherchant notamment des accords de promotion et de protection des investissements sur la base des principes de la non-discrimination et de la réciprocité.
9. Une attention particulière est accordée à la coopération scientifique et technologique pour laquelle sont notamment retenus les domaines suivants :
- l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques et technologiques des deux parties ;
- la science et la technologie de haut niveau, et plus particulièrement la biotechnologie, les nouveaux matériaux, la micro-électronique, l'informatique et les télécommunications ;
- l'amélioration de la capacité de recherche dans les domaines déficitaires ;
- le développement et la gestion des politiques en matière de science et technologie ;
- l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ;
- le rapatriement des scientifiques chiliens qui résident à l'étranger et qui désirent retourner dans leur pays ;
- l'intégration et la coopération régionales en matière de science et de technologie ;
- la diffusion d'informations et de connaissances scientifiques et technologiques ;
- le développement technologique dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie ainsi que dans celui des sciences de la mer ;
- les relations des instituts d'enseignement supérieur et de recherche avec le secteur productif.
- 10. Les deux parties conviennent d'établir une coopération dans le domaine du développement social dans le but d'améliorer le niveau et la qualité de vie des secteurs les plus défavorisés.
- 11. Il est prévu que les parties contractantes coopèrent dans le domaine de l'administration publique en vue de contribuer à sa rationalisation et modernisation, aux niveaux national, régional et local.
- 12. L'Accord prévoit une clause dite "évolutive" aux termes de laquelle, d'un commun accord, les parties contractantes peuvent élargir l'Accord afin d'augmenter les niveaux de coopération et de les compléter par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.
- Dans ce contexte, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à élargir le champ de la coopération mutuelle en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution et de la dynamique du processus d'intégration régionale dans lequel le Chili est engagé.
- 13. L'Accord institue une commission mixte de coopération chargée essentiellement de veiller au bon fonctionnement de l'Accord et d'examiner toutes les questions qui pourraient se poser lors de son application.
- 14. L'Accord est conclu pour une période de cinq ans, renouvelable d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant son expiration.