Texte intégral
Le Conseil a approuvé la décision relative à un emprunt communautaire en faveur de la République hellénique.
- Par cette décision, la Communauté accorde à la Grèce, en vertu du règlement "CEE" no 1969-88, un prêt d'un montant de 2200 M d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres devises.
- Le prêt est mis à la disposition de la Grèce en trois tranches. La durée moyenne de chaque tranche n'excédera pas 6 ans :
- la première tranche, qui s'élève à 1000 M d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres devises, dès la conclusion des opérations d'emprunt ;
- la deuxième tranche, qui s'élève à 600 M d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres devises, pas avant le 1er février 1992, la Commission ne procédant en tout cas pas à la libération de la deuxième tranche avant de s'être assurée, après consultation du Conseil et sur la base d'un examen des résultats obtenus dans la réalisation du programme, effectué en collaboration avec le Comité monétaire, que les mesures convenues ont été intégralement appliquées et que les objectifs du programme ont été atteints ou que les mesures additionnelles qui s'imposeraient pour réaliser les objectifs ont été soit arrêtées, soit pleinement mises en oeuvre ;
- la troisième tranche, qui s'élève à 600 M d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres devises, pas avant le 1er février 1993, sous réserve des mêmes examens, vérification et consultation que pour la deuxième tranche ;
- Le prêt est accordé sur la base de la décision prise par la Grèce de mettre en oeuvre le programme de redressement économique qu'elle a présenté et dont les objectifs sont rappelés dans les motifs de la décision.
- La Commission, en collaboration avec le Comité monétaire, examinera à intervalles réguliers l'évolution de la situation économique de la Grèce et la réalisation du programme de redressement économique. Ces examens se poursuivront jusqu'à remboursement complet du prêt.
- Par cette décision, la Communauté accorde à la Grèce, en vertu du règlement "CEE" no 1969-88, un prêt d'un montant de 2200 M d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres devises.
- Le prêt est mis à la disposition de la Grèce en trois tranches. La durée moyenne de chaque tranche n'excédera pas 6 ans :
- la première tranche, qui s'élève à 1000 M d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres devises, dès la conclusion des opérations d'emprunt ;
- la deuxième tranche, qui s'élève à 600 M d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres devises, pas avant le 1er février 1992, la Commission ne procédant en tout cas pas à la libération de la deuxième tranche avant de s'être assurée, après consultation du Conseil et sur la base d'un examen des résultats obtenus dans la réalisation du programme, effectué en collaboration avec le Comité monétaire, que les mesures convenues ont été intégralement appliquées et que les objectifs du programme ont été atteints ou que les mesures additionnelles qui s'imposeraient pour réaliser les objectifs ont été soit arrêtées, soit pleinement mises en oeuvre ;
- la troisième tranche, qui s'élève à 600 M d'écus ou sa contrevaleur dans d'autres devises, pas avant le 1er février 1993, sous réserve des mêmes examens, vérification et consultation que pour la deuxième tranche ;
- Le prêt est accordé sur la base de la décision prise par la Grèce de mettre en oeuvre le programme de redressement économique qu'elle a présenté et dont les objectifs sont rappelés dans les motifs de la décision.
- La Commission, en collaboration avec le Comité monétaire, examinera à intervalles réguliers l'évolution de la situation économique de la Grèce et la réalisation du programme de redressement économique. Ces examens se poursuivront jusqu'à remboursement complet du prêt.