Texte intégral
L'accord de commerce et de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Hongrie a été signé ce jour à Bruxelles.
- au nom du gouvernement de la république populaire de Hongrie par M. Jozsef Marjai, vice-premier ministre, ministre du commerce.
- au nom du Conseil des communautés européennes par M. Theodoros Pangalos, ministre suppléant aux affaires étrangères de la république hellénique, président en exercice du Conseil des communautés européennes, et M. Willy de Clercq, membre de la Commission des communautés européennes.
- Cet accord s'inscrit dans le cadre du processus de normalisation des relations des communautés avec le CAEM (cf. déclaration conjointe sur l'établissement de relations officielles entre la Communauté économique européenne et le Conseil d'assistance économique mutuelle du 25 juin 1988).
- Son contenu substantiel tient compte des particularités de la Hongrie, qui occupe une position originale, tant du point de vue de ses engagements internationaux - notamment en tant que membre du GATT - qu'en ce qui concerne le fonctionnement de son économie.
- Il s'agit d'un accord de commerce non préférentiel qui couvre le commerce des produits industriels et agricoles, à l'exception de ceux qui font l'objet d'accords sectoriels dans les domaines textile, agricole et sidérurgique. Les parties réaffirment l'octroi mutuel de la clause de la nation la plus favorisée au titre du GATT. Son but principal est d'atteindre le plus grand degré de libération possible des échanges.
- A cette fin, la Communauté s'engage à éliminer l'ensemble des restrictions quantitatives nationales appliquées à la Hongrie en trois phases : dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'accord pour les produits les moins sensibles ; avant le 31 décembre 1992 pour d'autres produits plus sensibles et au plus tard le 31 décembre 1995 pour un nombre réduit de produits particulièrement sensibles. Pour ces derniers produits, il est prévu que les parties examineront avant le 30 juin 1992 dans le cadre de la commission mixte, si elle peuvent tomber d'accord pour substituer aux restrictions quantitatives nationales des mesures de type libéralisation, surveillance, autolimitation ou autres.
- Dans le domaine agricole, l'accord prévoit que les deux parties examineront dans le cadre de la commission mixte la possibilité de s'accorder des concessions réciproques.
En contrepartie des efforts auxquels la communauté s'engage, la Hongrie s'engage unilatéralement à améliorer l'accès à son marché et à faciliter l'activité des opérateurs économiques de la Communauté en Hongrie.
- En outre, l'accord comporte une clause de sauvegarde prévoyant des procédures bilatérales de consultations et, éventuellement, l'adoption de mesures lorsque les importations sont effectuées dans des quantités ou dans des conditions telles qu'elles portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux. Cette clause est une référence explicite aux prix des exportations. Le recours au GATT, conformément aux dispositions du protocole de l'accession de la Hongrie au GATT, n'est possible qu'après épuisement des procédures bilatérales de consultations.
- Par ailleurs, l'accord prévoit que cette clause de sauvegarde pourra être mise en application dans certains cas, et jusqu'à 1998, selon une procédure accélérée.
- Dans le domaine de la coopération, l'accord a un caractère évolutif. Les parties encourageront la coopération économique dans un certain nombre de secteurs, tels que l'industrie, l'agriculture, le transport, le tourisme, l'énergie et la protection de l'environnement. Il définit les formes que pourrait revêtir cette coopération : échange d'informations et de personnes, organisation de séminaires, développement d'un climat favorable aux investissements, etc.
- Une commission mixte est instituée qui sera chargée de veiller au bon fonctionnement de l'accord.
- L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il sera automatiquement renouvelé d'année en année sauf dénonciation de la part d'une des parties.
- Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes auront notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
- au nom du gouvernement de la république populaire de Hongrie par M. Jozsef Marjai, vice-premier ministre, ministre du commerce.
- au nom du Conseil des communautés européennes par M. Theodoros Pangalos, ministre suppléant aux affaires étrangères de la république hellénique, président en exercice du Conseil des communautés européennes, et M. Willy de Clercq, membre de la Commission des communautés européennes.
- Cet accord s'inscrit dans le cadre du processus de normalisation des relations des communautés avec le CAEM (cf. déclaration conjointe sur l'établissement de relations officielles entre la Communauté économique européenne et le Conseil d'assistance économique mutuelle du 25 juin 1988).
- Son contenu substantiel tient compte des particularités de la Hongrie, qui occupe une position originale, tant du point de vue de ses engagements internationaux - notamment en tant que membre du GATT - qu'en ce qui concerne le fonctionnement de son économie.
- Il s'agit d'un accord de commerce non préférentiel qui couvre le commerce des produits industriels et agricoles, à l'exception de ceux qui font l'objet d'accords sectoriels dans les domaines textile, agricole et sidérurgique. Les parties réaffirment l'octroi mutuel de la clause de la nation la plus favorisée au titre du GATT. Son but principal est d'atteindre le plus grand degré de libération possible des échanges.
- A cette fin, la Communauté s'engage à éliminer l'ensemble des restrictions quantitatives nationales appliquées à la Hongrie en trois phases : dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'accord pour les produits les moins sensibles ; avant le 31 décembre 1992 pour d'autres produits plus sensibles et au plus tard le 31 décembre 1995 pour un nombre réduit de produits particulièrement sensibles. Pour ces derniers produits, il est prévu que les parties examineront avant le 30 juin 1992 dans le cadre de la commission mixte, si elle peuvent tomber d'accord pour substituer aux restrictions quantitatives nationales des mesures de type libéralisation, surveillance, autolimitation ou autres.
- Dans le domaine agricole, l'accord prévoit que les deux parties examineront dans le cadre de la commission mixte la possibilité de s'accorder des concessions réciproques.
En contrepartie des efforts auxquels la communauté s'engage, la Hongrie s'engage unilatéralement à améliorer l'accès à son marché et à faciliter l'activité des opérateurs économiques de la Communauté en Hongrie.
- En outre, l'accord comporte une clause de sauvegarde prévoyant des procédures bilatérales de consultations et, éventuellement, l'adoption de mesures lorsque les importations sont effectuées dans des quantités ou dans des conditions telles qu'elles portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux. Cette clause est une référence explicite aux prix des exportations. Le recours au GATT, conformément aux dispositions du protocole de l'accession de la Hongrie au GATT, n'est possible qu'après épuisement des procédures bilatérales de consultations.
- Par ailleurs, l'accord prévoit que cette clause de sauvegarde pourra être mise en application dans certains cas, et jusqu'à 1998, selon une procédure accélérée.
- Dans le domaine de la coopération, l'accord a un caractère évolutif. Les parties encourageront la coopération économique dans un certain nombre de secteurs, tels que l'industrie, l'agriculture, le transport, le tourisme, l'énergie et la protection de l'environnement. Il définit les formes que pourrait revêtir cette coopération : échange d'informations et de personnes, organisation de séminaires, développement d'un climat favorable aux investissements, etc.
- Une commission mixte est instituée qui sera chargée de veiller au bon fonctionnement de l'accord.
- L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il sera automatiquement renouvelé d'année en année sauf dénonciation de la part d'une des parties.
- Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes auront notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.