Texte intégral
1. La signature de l'Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, les Etats-Unis mexicains est intervenue à Luxembourg le 26 avril 1991 au cours d'une cérémonie au niveau ministériel, en marge de la Réunion ministérielle institutionnalisée entre la Communauté européenne et le Groupe de Rio.
- 2. L'Accord a été signé : (...).
- Au cours des allocutions prononcées à l'occasion de cette cérémonie, les deux parties se sont félicitées des perspectives ouvertes par cet Accord novateur qui permettra de resserrer et d'intensifier les liens de coopération entre la Communauté et les Etats-Unis mexicains.
- 3. L'Accord affirme en premier lieu la volonté commune qui anime la communauté et les Etats-Unis mexicains d'élargir et de diversifier leurs échanges commerciaux, ainsi que d'accroître leur coopération commerciale, économique, scientifique, technique et financière.
- Par ailleurs, il souligne que le principal bénéficiaire de la coopération est l'homme et que, dès lors, il convient de promouvoir le respect de ses droits.
- 4. Une attention particulière est accordée à la coopération commerciale, avec l'engagement des parties contractantes de promouvoir l'expansion et la diversification de leur commerce bilatéral. Des mécanismes de consultation sont prévus en vue de régler tout différend qui surgirait dans le domaine commercial ainsi que pour examiner les demandes, présentées par l'une ou l'autre partie, faisant état de pratiques de dumping. En outre, les parties conviennent d'échanger des informations les plus détaillées possibles et de promouvoir la création de mécanismes d'échange d'informations et de consultations concernant les tarifs douaniers, les conditions sanitaires et techniques, la législation et les pratiques commerciales ainsi que les droits "anti-dumping" et compensateurs que chacun d'elles applique éventuellement aux produits de l'autre.
5. En matière de coopération économique, l'accord définit dix secteurs de coopération, qui englobent notamment l'industrie, la pêche, l'agriculture, etc.
- Les objectifs de cette coopération consistent notamment à :
- renforcer et diversifier, de manière générale, leurs liens économiques ;
- contribuer au développement de leurs économies sur des bases durables et à l'élévation de leurs niveaux de vie respectifs ;
- offrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés ;
- encourager les flux d'investissements et les transferts de technologie ;
- créer des conditions favorables à l'amélioration du niveau de l'emploi ;
- protéger et améliorer l'environnement ;
- favoriser les mesures visant au développement du secteur rural ;
- stimuler le progrès scientifique et technique.
- Les parties sont convenues de mettre l'accent en particulier sur le développement de la coopération entre les chefs d'entreprise, les professionnels, les chercheurs et les techniciens et de développer de nouvelles formules d'association entre petites et moyennes entreprises.
- 6. Dans le domaine de la coopération industrielle, l'objectif principal est d'encourager l'essor et la diversification des secteurs de l'industrie et des services du Mexique par la réalisation de projets et d'actions favorisant la coopération entre les entrepreneurs des deux parties. Ces projets prévoient un meilleur accès aux sources de capitaux, aux marchés, aux technologies appropriées et l'encouragement au développement d'entreprises conjointes.
- 7. En matière de coopération entre institutions financières, l'Accord, outre qu'il prévoit de stimuler l'échange d'informations et d'expériences dans les domaines d'intérêt mutuel, prévoit qu'un effort sera accompli pour promouvoir la conclusion d'accords de double imposition entre le Mexique et les Etats membres de la Communauté.
- 8. Dans le secteur des investissements, les parties contractantes ont décidé de stimuler les mécanismes et les actions visant à encourager les investissements. L'objectif est d'identifier de nouvelles possibilités d'investissements, de favoriser leur réalisation et de coopérer à la tenue de manifestations de promotion, notamment de séminaires, d'expositions et de missions d'entrepreneurs, ainsi qu'à la formation des opérateurs économiques afin de susciter des projets d'investissements. Les deux parties conviennent de favoriser au maximum les mesures propres à l'instauration et au maintien d'un climat d'investissements favorable, prévisible et stable.
- 9. Les parties contractantes prévoient une collaboration effective entre leurs entreprises dans les domaines du transfert de technologies, de l'octroi de licences de propriété intellectuelle y compris la propriété industrielle, les co-investissements et au financement des capitaux à risque.
- 10. Les parties contractantes conviennent de prendre des mesures destinées à réduire les différences existant dans les domaines de la métrologie, de la normalisation et de la certification, en encourageant l'utilisation des normes et de systèmes de certification compatibles.
11. L'Accord prévoit l'engagement des deux parties à promouvoir une coopération scientifique et technique entre le Mexique et les Etats membres de la Communauté, afin de permettre l'établissement de liens permanents entre les deux communautés scientifiques. Elles s'engagent également à renforcer leur capacité de recherche, à stimuler l'innovation technologique, à promouvoir le transfert de technologies et à favoriser les associations entre centres de recherche. Une attention particulière sera accordée à la coopération concernant l'amélioration de la qualité de vie de la population, l'environnement et la protection des ressources naturelles, les nouveaux matériaux et la biotechnologie appliquée tant à la médecine qu'à l'agriculture.
- 12. L'Accord définit aussi la coopération entre le Mexique et la Communauté européenne dans des domaines tels que le secteur agricole et rural, la pêche, le secteur minier, les technologies de l'information et des télécommunications, les transports, la santé publique, le trafic de drogue et la pharmacodépendance, l'énergie, l'environnement, le tourisme, le domaine social, la planification du développement, l'administration publique, l'information, la communication et la culture, la formation et la coopération régionale. Pour chaque secteur, l'Accord précise les objectifs à poursuivre ainsi que les mécanismes à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs.
- 13. L'Accord prévoit une clause dite "évolutive" aux termes de laquelle, d'un commun accord, les parties contractantes peuvent élargir l'Accord afin d'augmenter les niveaux de coopération et de les compléter par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.
- Dans ce contexte, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à élargir le champ de la coopération mutuelle en tenant compte de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre. Cela permet d'adapter l'Accord, sans formalités excessives, à l'évolution des conditions de l'économie mexicaine et européenne.
- 14. L'Accord institue une commission mixte chargée essentiellement de veiller au bon fonctionnement de l'Accord et d'examiner toutes les questions qui pourraient se poser lors de son application.
- 15. L'Accord est conclu pour une période de cinq ans et reconduit d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant son expiration.
- 2. L'Accord a été signé : (...).
- Au cours des allocutions prononcées à l'occasion de cette cérémonie, les deux parties se sont félicitées des perspectives ouvertes par cet Accord novateur qui permettra de resserrer et d'intensifier les liens de coopération entre la Communauté et les Etats-Unis mexicains.
- 3. L'Accord affirme en premier lieu la volonté commune qui anime la communauté et les Etats-Unis mexicains d'élargir et de diversifier leurs échanges commerciaux, ainsi que d'accroître leur coopération commerciale, économique, scientifique, technique et financière.
- Par ailleurs, il souligne que le principal bénéficiaire de la coopération est l'homme et que, dès lors, il convient de promouvoir le respect de ses droits.
- 4. Une attention particulière est accordée à la coopération commerciale, avec l'engagement des parties contractantes de promouvoir l'expansion et la diversification de leur commerce bilatéral. Des mécanismes de consultation sont prévus en vue de régler tout différend qui surgirait dans le domaine commercial ainsi que pour examiner les demandes, présentées par l'une ou l'autre partie, faisant état de pratiques de dumping. En outre, les parties conviennent d'échanger des informations les plus détaillées possibles et de promouvoir la création de mécanismes d'échange d'informations et de consultations concernant les tarifs douaniers, les conditions sanitaires et techniques, la législation et les pratiques commerciales ainsi que les droits "anti-dumping" et compensateurs que chacun d'elles applique éventuellement aux produits de l'autre.
5. En matière de coopération économique, l'accord définit dix secteurs de coopération, qui englobent notamment l'industrie, la pêche, l'agriculture, etc.
- Les objectifs de cette coopération consistent notamment à :
- renforcer et diversifier, de manière générale, leurs liens économiques ;
- contribuer au développement de leurs économies sur des bases durables et à l'élévation de leurs niveaux de vie respectifs ;
- offrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés ;
- encourager les flux d'investissements et les transferts de technologie ;
- créer des conditions favorables à l'amélioration du niveau de l'emploi ;
- protéger et améliorer l'environnement ;
- favoriser les mesures visant au développement du secteur rural ;
- stimuler le progrès scientifique et technique.
- Les parties sont convenues de mettre l'accent en particulier sur le développement de la coopération entre les chefs d'entreprise, les professionnels, les chercheurs et les techniciens et de développer de nouvelles formules d'association entre petites et moyennes entreprises.
- 6. Dans le domaine de la coopération industrielle, l'objectif principal est d'encourager l'essor et la diversification des secteurs de l'industrie et des services du Mexique par la réalisation de projets et d'actions favorisant la coopération entre les entrepreneurs des deux parties. Ces projets prévoient un meilleur accès aux sources de capitaux, aux marchés, aux technologies appropriées et l'encouragement au développement d'entreprises conjointes.
- 7. En matière de coopération entre institutions financières, l'Accord, outre qu'il prévoit de stimuler l'échange d'informations et d'expériences dans les domaines d'intérêt mutuel, prévoit qu'un effort sera accompli pour promouvoir la conclusion d'accords de double imposition entre le Mexique et les Etats membres de la Communauté.
- 8. Dans le secteur des investissements, les parties contractantes ont décidé de stimuler les mécanismes et les actions visant à encourager les investissements. L'objectif est d'identifier de nouvelles possibilités d'investissements, de favoriser leur réalisation et de coopérer à la tenue de manifestations de promotion, notamment de séminaires, d'expositions et de missions d'entrepreneurs, ainsi qu'à la formation des opérateurs économiques afin de susciter des projets d'investissements. Les deux parties conviennent de favoriser au maximum les mesures propres à l'instauration et au maintien d'un climat d'investissements favorable, prévisible et stable.
- 9. Les parties contractantes prévoient une collaboration effective entre leurs entreprises dans les domaines du transfert de technologies, de l'octroi de licences de propriété intellectuelle y compris la propriété industrielle, les co-investissements et au financement des capitaux à risque.
- 10. Les parties contractantes conviennent de prendre des mesures destinées à réduire les différences existant dans les domaines de la métrologie, de la normalisation et de la certification, en encourageant l'utilisation des normes et de systèmes de certification compatibles.
11. L'Accord prévoit l'engagement des deux parties à promouvoir une coopération scientifique et technique entre le Mexique et les Etats membres de la Communauté, afin de permettre l'établissement de liens permanents entre les deux communautés scientifiques. Elles s'engagent également à renforcer leur capacité de recherche, à stimuler l'innovation technologique, à promouvoir le transfert de technologies et à favoriser les associations entre centres de recherche. Une attention particulière sera accordée à la coopération concernant l'amélioration de la qualité de vie de la population, l'environnement et la protection des ressources naturelles, les nouveaux matériaux et la biotechnologie appliquée tant à la médecine qu'à l'agriculture.
- 12. L'Accord définit aussi la coopération entre le Mexique et la Communauté européenne dans des domaines tels que le secteur agricole et rural, la pêche, le secteur minier, les technologies de l'information et des télécommunications, les transports, la santé publique, le trafic de drogue et la pharmacodépendance, l'énergie, l'environnement, le tourisme, le domaine social, la planification du développement, l'administration publique, l'information, la communication et la culture, la formation et la coopération régionale. Pour chaque secteur, l'Accord précise les objectifs à poursuivre ainsi que les mécanismes à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs.
- 13. L'Accord prévoit une clause dite "évolutive" aux termes de laquelle, d'un commun accord, les parties contractantes peuvent élargir l'Accord afin d'augmenter les niveaux de coopération et de les compléter par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.
- Dans ce contexte, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à élargir le champ de la coopération mutuelle en tenant compte de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre. Cela permet d'adapter l'Accord, sans formalités excessives, à l'évolution des conditions de l'économie mexicaine et européenne.
- 14. L'Accord institue une commission mixte chargée essentiellement de veiller au bon fonctionnement de l'Accord et d'examiner toutes les questions qui pourraient se poser lors de son application.
- 15. L'Accord est conclu pour une période de cinq ans et reconduit d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant son expiration.