Texte intégral
La France prend note des avis rendus le 8 juillet par la Cour internationale de justice sur l'affaire de la licéité de l'emploi ou de la menace d'emploi de l'arme nucléaire. Ces avis, qui ne sont pas des actes juridictionnels, n'ont pas force obligatoire.
- Nous observons toutefois que la Cour ne suit pas ceux qui soutenaient que l'emploi ou la menace d'emploi de l'arme nucléaire sont illicites en toutes circonstances. Elle reconnaît que l'emploi ou la menace d'emploi de l'arme nucléaire peuvent être licites dans des circonstances exceptionnelles qui relèvent de la légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations unies. Telle est également la position de la France. Aux termes de l'article 51 de la Charte des Nations unies, l'Etat victime d'une agression dispose de sa propre liberté d'appréciation jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
- Il convient de rappeler que la doctrine nucléaire de la France a un caractère exclusivement dissuasif et défensif. La dissuasion française est destinée à prévenir la guerre. Pour la France, l'arme nucléaire ne saurait constituer un instrument de coercition ou une arme de combat. La dissuasion nucléaire vise à interdire toute mise en cause de nos intérêts vitaux tels qu'appréciés en dernier ressort par le chef de l'Etat.
- La dissuasion française constitue un facteur de stabilité et contribue au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle est inséparable de l'action résolue que mène notre pays en faveur de la sécurité collective, de la réduction des armements et de la non-prolifération des armes nucléaires, ainsi que l'a rappelé le Président de la République dans ses récentes interventions devant l'IHEDN le 8 juin 1996, puis devant les membres de la Conférence du désarmement à Genève le 11 juin 1996.
- Nous observons toutefois que la Cour ne suit pas ceux qui soutenaient que l'emploi ou la menace d'emploi de l'arme nucléaire sont illicites en toutes circonstances. Elle reconnaît que l'emploi ou la menace d'emploi de l'arme nucléaire peuvent être licites dans des circonstances exceptionnelles qui relèvent de la légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations unies. Telle est également la position de la France. Aux termes de l'article 51 de la Charte des Nations unies, l'Etat victime d'une agression dispose de sa propre liberté d'appréciation jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
- Il convient de rappeler que la doctrine nucléaire de la France a un caractère exclusivement dissuasif et défensif. La dissuasion française est destinée à prévenir la guerre. Pour la France, l'arme nucléaire ne saurait constituer un instrument de coercition ou une arme de combat. La dissuasion nucléaire vise à interdire toute mise en cause de nos intérêts vitaux tels qu'appréciés en dernier ressort par le chef de l'Etat.
- La dissuasion française constitue un facteur de stabilité et contribue au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle est inséparable de l'action résolue que mène notre pays en faveur de la sécurité collective, de la réduction des armements et de la non-prolifération des armes nucléaires, ainsi que l'a rappelé le Président de la République dans ses récentes interventions devant l'IHEDN le 8 juin 1996, puis devant les membres de la Conférence du désarmement à Genève le 11 juin 1996.