Texte intégral
Monsieur le Président,
Monsieur le Rapporteur,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Vous vous souvenez sans doute que j'ai été, il y a quelques années, l'un des artisans de la loi interdisant le port ostensible de signes religieux dans les écoles, collèges et lycées de l'enseignement public. Nous avons eu des débats importants, à l'époque, sur l'opportunité de cette loi qui visait essentiellement le port du foulard dans les établissements scolaires, certains affirmant que le principe de laïcité suffisait à lui seul à en justifier l'interdiction et d'autres, qu'il s'agissait d'un traitement discriminatoire que l'on voulait imposer à une communauté particulière.
Cinq ans plus tard, chacun s'accorde à reconnaître que cette loi a permis de retrouver un équilibre entre deux principes auxquels nous sommes très attachés, la neutralité de l'espace scolaire, d'une part, et la liberté reconnue à chacun de pratiquer le culte de son choix, d'autre part. Le succès de la démarche législative menée pour résoudre le problème du voile à l'école constitue donc un précédent dont on pourrait être tenté de s'inspirer pour répondre à la question du voile intégral. Votre mission d'information, je le sais, ne s'est pas encore prononcée sur ce point. Cette prudence me paraît légitime, non seulement pour des raisons méthodologiques, mais aussi parce que les deux questions sont, en réalité, fort éloignées l'une de l'autre.
* La question de la laïcité, notamment, ne se pose pas dans les mêmes termes. Dans le cas de l'interdiction du voile à l'école, en effet, il allait de soi que l'expression d'une conviction religieuse entrait en contradiction avec le caractère laïc de l'institution scolaire.
On était dans le cadre d'un espace circonscrit et d'une règle d'interdiction parfaitement claire : c'est une différence majeure avec le port du voile intégral qui intervient dans un espace indéterminé où l'expression d'une opinion, même religieuse, est un droit fondamental. Vouloir poser une interdiction générale du port du voile intégral au nom du principe de laïcité reviendrait, à mon sens, à redéfinir radicalement la portée de ce principe pour le rendre applicable non seulement aux services publics, mais aussi à la totalité de l'espace public.
A supposer qu'une telle solution soit constitutionnelle, elle constituerait une réponse sans doute excessive, parce que trop générale, au problème très particulier du port du voile intégral.
* Par ailleurs, ces deux questions participent de deux approches très différentes de la liberté individuelle. La loi interdisant le port ostensible des signes religieux à l'école participait, en effet, d'une volonté de protéger les jeunes filles mineures de tout prosélytisme.
L'institution scolaire considère en effet que la volonté d'élèves encore jeunes n'est pas suffisamment éclairée pour que l'on puisse considérer que leur liberté d'opinion ou de croyance est pleine et entière.
Or dans le cas qui nous préoccupe, le port du voile intégral n'est pas le fait de jeunes filles dont le discernement serait altéré, mais de femmes adultes dont la plupart affirment être parfaitement volontaires pour porter ce voile.
La question qui nous est alors posée n'est plus celle de la protection de la liberté individuelle, mais celle de sa restriction au nom d'une conception plus générale des libertés publiques.
Sur la forme, la restriction d'une liberté au nom d'un principe d'intérêt général requiert l'adoption d'une loi ; la question de son opportunité, elle, doit être appréciée au regard de l'équilibre général des libertés individuelles et des libertés publiques.
Quelque déplaisir que nous cause l'affirmation d'une servitude volontaire, il est sans doute difficile d'en proclamer l'illégitimité sans remettre en cause la capacité d'auto-détermination que la pensée moderne a posée au fondement de notre système démocratique.
* Enfin, si le voile porté par les jeunes filles d'âge scolaire manifestait ostensiblement une appartenance religieuse, on ne saurait pour autant affirmer qu'il constituait une atteinte intolérable à la dignité de la femme ou une rupture inacceptable avec les principes élémentaires d'organisation des relations sociales.
Telles sont pourtant les critiques adressées au voile intégral par la plupart des personnalités qualifiées que votre mission d'information a entendues. L'atteinte à la dignité de la personne, y compris lorsque cette atteinte porte sur soi-même, est un motif déjà admis par la jurisprudence pour restreindre la liberté individuelle. C'est sur ce fondement, par exemple, que le Conseil d'Etat a pris son célèbre arrêt interdisant la pratique du lancer de nain.
C'est un principe sur lequel pourrait se fonder une loi interdisant le port du voile intégral. Le risque est cependant de condamner implicitement la croyance sur laquelle repose cette pratique, ce qui expose le législateur au risque d'entrer en contradiction avec la liberté d'opinion garantie par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.
Lorsqu'on compare la question du voile intégral avec celle du voile à l'école, ce qui frappe instantanément est la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui à poser clairement les enjeux de cette question. Le voile de 2004 était un objet connu, dont la portée était parfaitement comprise.
Le voile intégral, au contraire, est un objet aussi obscur que la réalité qu'il recouvre - au point d'ailleurs que votre propre mission a dû modifier son intitulé lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle évoquait la burqa, vêtement afghan, quand la question posée était plutôt, en réalité, celle du niqab, vêtement de tradition saoudienne.
Les différents avis qui se sont exprimés au cours des dernier mois sur cette question, dans le cadre de votre mission ou en dehors, ont révélé cette complexité.
Pour les uns, le port du voile intégral constitue une forme d'interprétation littérale des textes religieux ; alors que pour les autres, cette interprétation minoritaire ne correspond pas à l'esprit de ces mêmes textes ; d'autres encore font abstraction de la dimension religieuse pour ne considérer le port du voile intégral que comme une simple pratique anthropologique, « une démarche naïve dépourvue de culture religieuse » pour citer les propos tenus par le professeur Mahmoud Doua devant votre mission d'information. Je considère pour ma part que le rôle des pouvoirs publics n'est pas de trancher cette controverse d'ordre théologique.
Par ailleurs, à ceux qui voudraient voir dans le port du voile intégral la marque d'un refus d'intégration de la part de certaines communautés d'immigration récente, la réalité vient opposer de nombreux exemples de jeunes filles d'origine française récemment converties à l'Islam et encore peu familières avec ses traditions.
Le fait que nous ne parvenions pas à nous accorder sur une interprétation univoque de ce que signifie ou implique le port du voile intégral ne doit pas être sous-estimé. C'est, à mon sens, l'une des clés de ce problème.
Toute société repose, en effet, sur un ensemble de signes qui expriment la nature particulière du pacte social qui unit chaque individu à la collectivité qui l'entoure.
Ce qui caractérise une société démocratique, c'est sans doute sa capacité à articuler un nombre croissant de signes exprimant des cultures, des sensibilités, des convictions, des croyances différentes, sans que cette expression remette en cause les fondements de son pacte social. Autrement dit, toute société procède d'un compromis. C'est même, disent les penseurs de l'âge moderne, la seule forme d'aliénation volontaire qui soit parfaitement légitime dans l'ordre social.
Ce qui pose problème, dans le cas du port du voile intégral, c'est non seulement le fait que le sens de cette pratique nous échappe, mais aussi le fait que nous n'y percevions pas de volonté particulière de compromis avec le système de valeurs sur lequel repose notre société et, notamment, avec les règles élémentaires de sociabilité qui passent par l'échange, le regard, le sourire, la parole, la capacité que nous avons à nous reconnaître dans le visage de l'autre, cette conviction profonde que la République se vit à visage découvert.
J'ai dit tout à l'heure qu'une société était d'autant plus démocratique qu'elle parvenait à articuler des signes de plus en plus nombreux exprimant des convictions ou des croyances de plus en plus diverses. Au fond, la question qui nous est posée est non seulement celle de la compatibilité du port du voile intégral avec les valeurs de la République, mais aussi celle de la capacité de notre société à être suffisamment sûre de ses valeurs pour admettre l'expression de convictions ou de croyances différente des siennes.
C'est une question difficile. C'est une question exigeante. C'est une question qui concerne la Nation tout entière et qui ne peut, à l'évidence, n'être tranchée que par la représentation nationale.
C'est la raison pour laquelle il me semble important que dans un premier temps, la représentation nationale passe d'une logique d'interdiction pure et simple d'une pratique à une logique de réaffirmation des valeurs républicaines, qui permettrait notamment de rappeler que l'expression d'une opinion ou d'une croyance ne saurait être revendiquée indépendamment de l'ensemble de valeurs, de droits et de devoirs qui l'autorise.
Dire cela, ce serait déjà relégitimer les agents des services publics qui demandent régulièrement aux femmes de retirer leur voile intégral afin de vérifier leur identité dans certaines démarches de la vie courante, qu'il s'agisse de retirer des papiers ou de récupérer ses enfants à la sortie de l'école.
En donnant au Parlement la possibilité d'adopter des résolutions de caractère général en vertu de l'article 34-1 de la Constitution, la réforme constitutionnelle de 2008 a créé un outil qui me paraît parfaitement adapté pour donner une lecture moderne et actualisée des valeurs républicaines. Que le Parlement choisisse ou non ensuite la voie de la loi pour préciser les conditions dans lesquelles la pratique du port du voile intégral peut être interdite, il me semble tout à fait souhaitable qu'il exprime, par le biais d'une résolution unanime, le consensus le plus large sur la façon dont il convient de réaffirmer nos valeurs. Tout le reste en découlera.
Je vous remercie.Source http://www.travail-solidarite.gouv.fr, le 28 décembre 2009
Monsieur le Rapporteur,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Vous vous souvenez sans doute que j'ai été, il y a quelques années, l'un des artisans de la loi interdisant le port ostensible de signes religieux dans les écoles, collèges et lycées de l'enseignement public. Nous avons eu des débats importants, à l'époque, sur l'opportunité de cette loi qui visait essentiellement le port du foulard dans les établissements scolaires, certains affirmant que le principe de laïcité suffisait à lui seul à en justifier l'interdiction et d'autres, qu'il s'agissait d'un traitement discriminatoire que l'on voulait imposer à une communauté particulière.
Cinq ans plus tard, chacun s'accorde à reconnaître que cette loi a permis de retrouver un équilibre entre deux principes auxquels nous sommes très attachés, la neutralité de l'espace scolaire, d'une part, et la liberté reconnue à chacun de pratiquer le culte de son choix, d'autre part. Le succès de la démarche législative menée pour résoudre le problème du voile à l'école constitue donc un précédent dont on pourrait être tenté de s'inspirer pour répondre à la question du voile intégral. Votre mission d'information, je le sais, ne s'est pas encore prononcée sur ce point. Cette prudence me paraît légitime, non seulement pour des raisons méthodologiques, mais aussi parce que les deux questions sont, en réalité, fort éloignées l'une de l'autre.
* La question de la laïcité, notamment, ne se pose pas dans les mêmes termes. Dans le cas de l'interdiction du voile à l'école, en effet, il allait de soi que l'expression d'une conviction religieuse entrait en contradiction avec le caractère laïc de l'institution scolaire.
On était dans le cadre d'un espace circonscrit et d'une règle d'interdiction parfaitement claire : c'est une différence majeure avec le port du voile intégral qui intervient dans un espace indéterminé où l'expression d'une opinion, même religieuse, est un droit fondamental. Vouloir poser une interdiction générale du port du voile intégral au nom du principe de laïcité reviendrait, à mon sens, à redéfinir radicalement la portée de ce principe pour le rendre applicable non seulement aux services publics, mais aussi à la totalité de l'espace public.
A supposer qu'une telle solution soit constitutionnelle, elle constituerait une réponse sans doute excessive, parce que trop générale, au problème très particulier du port du voile intégral.
* Par ailleurs, ces deux questions participent de deux approches très différentes de la liberté individuelle. La loi interdisant le port ostensible des signes religieux à l'école participait, en effet, d'une volonté de protéger les jeunes filles mineures de tout prosélytisme.
L'institution scolaire considère en effet que la volonté d'élèves encore jeunes n'est pas suffisamment éclairée pour que l'on puisse considérer que leur liberté d'opinion ou de croyance est pleine et entière.
Or dans le cas qui nous préoccupe, le port du voile intégral n'est pas le fait de jeunes filles dont le discernement serait altéré, mais de femmes adultes dont la plupart affirment être parfaitement volontaires pour porter ce voile.
La question qui nous est alors posée n'est plus celle de la protection de la liberté individuelle, mais celle de sa restriction au nom d'une conception plus générale des libertés publiques.
Sur la forme, la restriction d'une liberté au nom d'un principe d'intérêt général requiert l'adoption d'une loi ; la question de son opportunité, elle, doit être appréciée au regard de l'équilibre général des libertés individuelles et des libertés publiques.
Quelque déplaisir que nous cause l'affirmation d'une servitude volontaire, il est sans doute difficile d'en proclamer l'illégitimité sans remettre en cause la capacité d'auto-détermination que la pensée moderne a posée au fondement de notre système démocratique.
* Enfin, si le voile porté par les jeunes filles d'âge scolaire manifestait ostensiblement une appartenance religieuse, on ne saurait pour autant affirmer qu'il constituait une atteinte intolérable à la dignité de la femme ou une rupture inacceptable avec les principes élémentaires d'organisation des relations sociales.
Telles sont pourtant les critiques adressées au voile intégral par la plupart des personnalités qualifiées que votre mission d'information a entendues. L'atteinte à la dignité de la personne, y compris lorsque cette atteinte porte sur soi-même, est un motif déjà admis par la jurisprudence pour restreindre la liberté individuelle. C'est sur ce fondement, par exemple, que le Conseil d'Etat a pris son célèbre arrêt interdisant la pratique du lancer de nain.
C'est un principe sur lequel pourrait se fonder une loi interdisant le port du voile intégral. Le risque est cependant de condamner implicitement la croyance sur laquelle repose cette pratique, ce qui expose le législateur au risque d'entrer en contradiction avec la liberté d'opinion garantie par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.
Lorsqu'on compare la question du voile intégral avec celle du voile à l'école, ce qui frappe instantanément est la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui à poser clairement les enjeux de cette question. Le voile de 2004 était un objet connu, dont la portée était parfaitement comprise.
Le voile intégral, au contraire, est un objet aussi obscur que la réalité qu'il recouvre - au point d'ailleurs que votre propre mission a dû modifier son intitulé lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle évoquait la burqa, vêtement afghan, quand la question posée était plutôt, en réalité, celle du niqab, vêtement de tradition saoudienne.
Les différents avis qui se sont exprimés au cours des dernier mois sur cette question, dans le cadre de votre mission ou en dehors, ont révélé cette complexité.
Pour les uns, le port du voile intégral constitue une forme d'interprétation littérale des textes religieux ; alors que pour les autres, cette interprétation minoritaire ne correspond pas à l'esprit de ces mêmes textes ; d'autres encore font abstraction de la dimension religieuse pour ne considérer le port du voile intégral que comme une simple pratique anthropologique, « une démarche naïve dépourvue de culture religieuse » pour citer les propos tenus par le professeur Mahmoud Doua devant votre mission d'information. Je considère pour ma part que le rôle des pouvoirs publics n'est pas de trancher cette controverse d'ordre théologique.
Par ailleurs, à ceux qui voudraient voir dans le port du voile intégral la marque d'un refus d'intégration de la part de certaines communautés d'immigration récente, la réalité vient opposer de nombreux exemples de jeunes filles d'origine française récemment converties à l'Islam et encore peu familières avec ses traditions.
Le fait que nous ne parvenions pas à nous accorder sur une interprétation univoque de ce que signifie ou implique le port du voile intégral ne doit pas être sous-estimé. C'est, à mon sens, l'une des clés de ce problème.
Toute société repose, en effet, sur un ensemble de signes qui expriment la nature particulière du pacte social qui unit chaque individu à la collectivité qui l'entoure.
Ce qui caractérise une société démocratique, c'est sans doute sa capacité à articuler un nombre croissant de signes exprimant des cultures, des sensibilités, des convictions, des croyances différentes, sans que cette expression remette en cause les fondements de son pacte social. Autrement dit, toute société procède d'un compromis. C'est même, disent les penseurs de l'âge moderne, la seule forme d'aliénation volontaire qui soit parfaitement légitime dans l'ordre social.
Ce qui pose problème, dans le cas du port du voile intégral, c'est non seulement le fait que le sens de cette pratique nous échappe, mais aussi le fait que nous n'y percevions pas de volonté particulière de compromis avec le système de valeurs sur lequel repose notre société et, notamment, avec les règles élémentaires de sociabilité qui passent par l'échange, le regard, le sourire, la parole, la capacité que nous avons à nous reconnaître dans le visage de l'autre, cette conviction profonde que la République se vit à visage découvert.
J'ai dit tout à l'heure qu'une société était d'autant plus démocratique qu'elle parvenait à articuler des signes de plus en plus nombreux exprimant des convictions ou des croyances de plus en plus diverses. Au fond, la question qui nous est posée est non seulement celle de la compatibilité du port du voile intégral avec les valeurs de la République, mais aussi celle de la capacité de notre société à être suffisamment sûre de ses valeurs pour admettre l'expression de convictions ou de croyances différente des siennes.
C'est une question difficile. C'est une question exigeante. C'est une question qui concerne la Nation tout entière et qui ne peut, à l'évidence, n'être tranchée que par la représentation nationale.
C'est la raison pour laquelle il me semble important que dans un premier temps, la représentation nationale passe d'une logique d'interdiction pure et simple d'une pratique à une logique de réaffirmation des valeurs républicaines, qui permettrait notamment de rappeler que l'expression d'une opinion ou d'une croyance ne saurait être revendiquée indépendamment de l'ensemble de valeurs, de droits et de devoirs qui l'autorise.
Dire cela, ce serait déjà relégitimer les agents des services publics qui demandent régulièrement aux femmes de retirer leur voile intégral afin de vérifier leur identité dans certaines démarches de la vie courante, qu'il s'agisse de retirer des papiers ou de récupérer ses enfants à la sortie de l'école.
En donnant au Parlement la possibilité d'adopter des résolutions de caractère général en vertu de l'article 34-1 de la Constitution, la réforme constitutionnelle de 2008 a créé un outil qui me paraît parfaitement adapté pour donner une lecture moderne et actualisée des valeurs républicaines. Que le Parlement choisisse ou non ensuite la voie de la loi pour préciser les conditions dans lesquelles la pratique du port du voile intégral peut être interdite, il me semble tout à fait souhaitable qu'il exprime, par le biais d'une résolution unanime, le consensus le plus large sur la façon dont il convient de réaffirmer nos valeurs. Tout le reste en découlera.
Je vous remercie.Source http://www.travail-solidarite.gouv.fr, le 28 décembre 2009