Déclaration de Mme Margie Sudre, secrétaire d'Etat chargé de la francophonie, sur le projet de convention franco-suisse sur le service militaire des doubles nationaux et sur le statut des forces françaises stationnées en Allemagne, au Sénat le 23 octobre 1996.

Prononcé le

Intervenant(s) : 
  • Margie Sudre - Secrétaire d'État chargé de la francophonie

Texte intégral

Date : 23 octobre 1996
Source : Sénat – Propos sur la défense n° 62

Relations France-Suisse (double nationalité pour l’accomplissement du service national)

La France et la Suisse sont liées depuis 1958 par une convention évitant que les doubles nationaux francosuisses n’effectuent leurs obligations militaires dans chacun des deux pays. Cette convention a fait l’objet d’un arrangement administratif à la même date d’un protocole additionnel du 3 mars 1961 et de l’accord, sous forme d’échange de lettres, du 14 février 1989. Des difficultés d’application ont surgi, en 1990, pour régulariser la situation au regard des obligations militaires des jeunes gens qui devenaient Suisses par naturalisation ou Français par déclaration consécutive à leur mariage, après l’âge de dixneuf ans dans les deux cas. Ces deux catégories de doubles nationaux ne remplissaient pas alors les conditions de l’article 1er de la convention de 1958, puisque au moment de leur majorité ils n’avaient pas « vocation pour » la double nationalité. Pour éviter d’amender la convention de 1958, une nouvelle convention a été élaborée et signée à Berne le 16 novembre 1995. Le nouveau texte vise à préserver le principe selon lequel les doubles nationaux ne peuvent être astreints à l’accomplissement des obligations militaires qu’à l’égard d’un seul pays et en fixe les conditions d’application.

La convention définit ensuite les obligations militaires : le service national sous toutes ses formes pour la France et, pour la Suisse, le service militaire, le service civil et le paiement de la taxe d’exemption. Les doubles nationaux effectuent leurs obligations militaires dans le pays où ils ont leur résidence permanente au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de dixhuit ans. Cependant, sur proposition française, une nouvelle disposition a été introduite : un droit d’option entre les deux pays, à la condition qu’il soit exercé avant les dixneuf ans révolus.

Les deux parties ont inclus dans le champ d’application de la nouvelle convention les jeunes gens qui deviennent doubles nationaux ultérieurement, vidant ainsi le contentieux qui avait surgi dès 1990. Pour eux également, c’est le principe de la résidence qui a été retenu, mais au moment de l’acquisition de la seconde nationalité, qui détermine l’État dans lequel les obligations seront accomplies. Toutefois, une dérogation a été apportée à ce principe lorsque des prestations ont déjà été fournies : le double national n’est tenu qu’à l’égard du pays dans lequel il accomplit ces prestations. Ces dernières s’entendent de tout service militaire ou civil, quelle qu’en soit la durée, y compris les périodes de préparation militaire en France, le paiement de la taxe d’exemption en Suisse, ou encore l’exemption ou la dispense dans les cas prévus par la législation applicable. Le seul recensement administratif n’est pas considéré comme prestation au sens de la convention.

Le nouveau texte définit les critères de la résidence, les obligations de réserve ainsi que les conditions de mobilisation, qui dépendent des textes applicables dans l’État où le service militaire a été accompli. Des dispositions transitoires permettent de régulariser les situations contentieuses nées de l’application de la convention de 1958. La perspective du profond remaniement des obligations militaires en France ne rend pas inutile la présente convention, notamment pour régler tous les cas d’acquisition de la double nationalité audelà de l’âge de dixneuf ans.

 

Date : 23 octobre 1996
Source : Sénat – Propos sur la défense n° 62

FFSA

La France, la RFA, la Belgique, le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ont signé à Bonn, le 18 mars 1993, un accord modifiant l’accord du 3 août 1959, modifié par les accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981, complétant la convention de 1951 entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces stationnées en République fédérale d’Allemagne.

Le statut des forces alliées en Allemagne tel qu’il est défini par la convention de 1951, complétée par l’accord du 3 août 1959, se fondait, dans un contexte historique particulier, sur des dispositions largement dérogatoires au droit allemand ; il était d’ailleurs perçu, particulièrement par les gouvernements des Länder, comme le « statut des forces d’occupation ». La RFA, au lendemain de son unification et du traité portant règlement définitif concernant l’Allemagne du 12 septembre 1990 qui consacrait sa pleine souveraineté, a souhaité une révision générale de l’accord de 1959 afin de l’expurger de l’ensemble des dispositions dérogeant au droit applicable à ses propres forces armées, notamment dans des domaines de plus en plus sensibles sur le plan politique, comme l’environnement.

Les négociations, engagées en septembre 1991, ont abouti à l’accord signé à Bonn le 18 mars 1993. Cet accord permet de concilier, d’une part, la reconnaissance du souhait légitime de l’Allemagne de retenir comme principe l’application du droit allemand et, d’autre part, la nécessaire prise en compte des besoins spécifiques des forces. Ainsi, l’accord posetil le principe général d’application du droit allemand au statut des forces alliées, mais en l’atténuant afin, notamment, de préserver l’autonomie des forces dans les domaines essentiels, tels les manœuvres et exercices, ou la mise en œuvre du droit du travail et notamment des plans sociaux.

L’accord permet également d’éviter l’application trop soudaine des normes nouvelles du droit allemand, ou encore de limiter les conséquences financières qui pourraient résulter d’une application trop rigide de ce droit en matière de règles de construction, de normes des véhicules, de réparation des dommages causés à l’environnement. Nos forces stationnées en Allemagne devront procéder à un certain nombre d’adaptations : information du personnel sur le droit allemand qui leur sera applicable, développement de relations plus étroites et plus suivies avec les autorités allemandes. Enfin, les installations et les matériels stationnés en Allemagne seront mis progressivement aux normes allemandes en vigueur. Telles sont les principales dispositions de l’accord signé à Bonn le 18 mars 1993 modifiant l’accord du 3 août 1959 modifié par les accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981, complétant la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en Allemagne, qui fait l’objet du projet de loi soumis à votre approbation.