LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière
Dernière modification : 30/01/2008
Exposé des motifs
titre Ier. - MODERNISATION DES AUTORITES DE CONTROLE Chapitre Ier. - Autorité des marchés financiers Le chapitre Ier du titre Ier du projet de loi procède à la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB) créée en 1967, du Conseil des marchés financiers (CMF) créé en 1996 et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) créé en 1988 et réformé en 1999. L'Autorité des marchés financiers (AMF) est dotée d'attributions importantes qui sont détaillées dans le code monétaire et financier (livre VI) : - dans le cadre des lois et règlements en vigueur et sans préjudice des compétences qu'ils attribuent à la Banque de France et à la Commission Bancaire, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux matières dont elle est chargée : organisation et fonctionnement des marchés d'instruments financiers, offres publiques, obligations professionnelles et règles de bonne conduite applicables aux professionnels agréés du secteur financier, règles de pratique professionnelle s'imposant aux personnes qui font publiquement appel à l'épargne ou qui interviennent lors d'opérations d'appel public à l'épargne ; - elle prend toute décision individuelle relative aux matières relevant de sa compétence et en particulier toute décision d'application des règles qu'elle édicte ; - elle contrôle les opérations effectuées sur les marchés d'instruments financiers. Elle veille au respect des obligations auxquelles sont astreintes les personnes qui font publiquement appel à l'épargne, qui interviennent sur les titres placés par appel public à l'épargne ou qui assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres. Elle met fin aux manquements qu'elle constate ; - elle sanctionne les manquements aux règles qu'elle a édictées. Elle peut saisir le procureur de la République des infractions pénales dont elle a connaissance et peut se porter partie civile devant les juridictions pénales ; - elle est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations dont la matière relève de sa compétence et peut proposer sa médiation ; - elle apporte son concours à la régulation et à la surveillance des marchés européens et internationaux d'instruments financiers ; - elle rédige chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement qui est publié au Journal officiel de la République française. L'article 1er simplifie le code monétaire et financier : un seul chapitre remplacera les trois chapitres actuels. Section 1 - Missions et organisation L'article 2 prévoit que l'Autorité des marchés financiers est créée pour exercer une mission spécifique : la protection de l'épargne investie en produits financiers, l'information des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés. Toutes ses activités doivent tendre vers ce triple objectif. Il est rappelé que l'AMF les exerce dans un cadre qui dépasse les frontières de notre pays : en effet, les capitaux circulant librement, il est indispensable que l'AMF s'insère dans les mécanismes de coopération internationale formels ou informels qui se mettent en place tant au niveau européen (création en juin 2001du comité européen des valeurs mobilières, installé à Paris) qu'au niveau international (participation à l'organisation internationale des commissions de valeurs ou au forum de stabilité financière). L'AMF sera une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Son indépendance est fortement affirmée : collégiale, elle est composée de personnalités reconnues, nommées par les plus hautes autorités de l'Etat, irrévocables et ne pouvant effectuer plus de deux mandats ; elle dispose de pouvoirs propres, qui n'ont pas à être validés par le ministre, notamment en matière de sanctions ; elle dispose de l'autonomie financière. Dans le même temps, elle devient une personne morale de droit public sui generis comme la Banque de France. L'attribution à l'AMF de la personnalité morale, à l'instar de la plupart de ses homologues étrangères, présente deux avantages concrets : - sa souplesse de fonctionnement est accrue puisque ce statut permet d'affecter directement les recettes et de recruter plus aisément des agents issus de la profession ; - elle a la pleine responsabilité de ses actes. La coopération entre les autorités bancaires et financières et leur bonne entente sont indispensables à la bonne régulation du secteur financier. Les autorités bancaires et l'AMF devront conclure un protocole récapitulant les mécanismes de coopération et d'échange d'informations dans les domaines partagés aux termes de la loi ou d'intérêt commun : en effet, même si les textes instaurent un secret partagé et une obligation d'échanges d'informations, il est indispensable de formaliser les pratiques en matière d'approbation du programme d'activité des prestataires de services d'investissement, de contrôle des teneurs de compte conservateurs et des adhérents compensateurs, de lutte contre le blanchiment dans le secteur de la gestion, d'information mutuelle sur le programme de contrôle et sur les procédures de sanction en cours, sous couvert du secret partagé, de contrôle du marché des titres de créances négociables. L'article 3 décrit la structure et la composition des instances dirigeantes de l'AMF. D'après le I, l'autorité est composée de deux instances principales, le collège et la commission des sanctions, chacun pouvant constituer des sous-formations ; elle comprend également, à titre subsidiaire, des commissions consultatives rattachées au collège. C'est l'ensemble formé par ces formations qui constitue l'AMF, laquelle porte la responsabilité de leurs décisions et met à leur disposition des services dirigés par un secrétaire général. Le collège a une compétence générale de principe ; les seules décisions prises par la commission des sanctions sont relatives aux sanctions ; par dérogation, le président de l'AMF ou le secrétaire général peuvent se voir attribuer certains pouvoirs propres en cas d'urgence ou d'enquête notamment. En application du II, le collège est dirigé par un président, qui est nommé par décret du Président de la République. Il exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein. Les « incompatibilités prévues pour les emplois publics » définies au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, qui ont été étendues par la jurisprudence à l'ensemble des agents publics, lui sont applicables : elles posent l'interdiction pour les fonctionnaires d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, en particulier d'exercer des fonctions d'administrateur ou de dirigeant d'une société commerciale. Le collège respecte un équilibre entre représentants des pouvoirs publics et personnalités qualifiées praticiennes de ces marchés, en tant qu'intermédiaires financiers, émetteurs, investisseurs ou épargnants. Toutes les personnalités nommées par le ministre sont rassemblées en une seule catégorie, sans préciser a priori la répartition entre professions (investisseurs, émetteurs, intermédiaires
). La consultation des organisations professionnelles et syndicales en vigueur pour le Conseil des marchés financiers (CMF) est maintenue, mais elle est élargie, d'une part, à toutes les associations d'investisseurs, professionnelles ou non (exemple : les associations d'actionnaires minoritaires) et, d'autre part, pour les émetteurs, au-delà des sociétés cotées, à toutes celles faisant appel public à l'épargne. Enfin, les salariés actionnaires sont représentés au collège. Au total, les investisseurs de tous horizons (particuliers, institutionnels, capitaux-risqueurs, salariés) se verront reconnaître une place importante, de même que les métiers de l'information financière. Le mandat de tous les membres à l'exception de ceux nommés ès qualités (gouverneur de la Banque de France et président du Conseil national de la comptabilité (CNC)) est porté de quatre (pratique actuelle de la COB et du CMF) à cinq ans. Il est proposé de retenir, comme au CMF, un renouvellement partiel à mi-terme afin d'assurer une rotation tout en évitant les ruptures. Le mandat des membres sera renouvelable une fois. Cependant, afin d'assurer sa totale indépendance et comme c'est le cas aujourd'hui à la COB, le président, nommé pour cinq années consécutives, sans avoir à être renommé ou confirmé à chaque renouvellement partiel, ne sera pas renouvelable. La séquence des nominations serait donc la suivante : - au départ : nomination de tous les membres y compris le président ; - deux ans et demi plus tard : remplacement ou renouvellement de huit des membres, qu'il conviendra de tirer au sort, parmi les 15 membres autres que le président ; - à nouveau deux et demi plus tard : remplacement ou renouvellement des sept autres membres nommés cinq ans plus tôt et nomination d'un nouveau président. Le III prévoit la possibilité de mettre en place des instances spécialisées de deux types : 1° Des commissions composées de membres du collège, qui recevront pleine délégation de ce dernier pour prendre certaines décisions individuelles et doivent à ce titre être prévues par la loi. Afin d'assurer une cohérence totale avec le collège, il est prévu que le président du collège préside obligatoirement ces commissions. Pour sécuriser davantage le statut de ces commissions, un décret en Conseil d'Etat en précisera le mode de désignation et le fonctionnement, notamment l'articulation avec la compétence du collège (droit d'évocation ou possibilité de renvoyer une question devant le collège à l'initiative d'un nombre de membres à fixer), le nombre minimal de membres et la liste précise des attributions pouvant être exercées de la sorte. A titre d'exemple, il peut être envisagé de renvoyer aux commissions les agréments d'experts indépendants chargés de rendre un avis sur une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, lesles habilitations de prestataires hors Union européenne dans le cadre des accords entre marchés financiers
; 2° Des commissions consultatives comprenant des personnalités extérieures, sur le modèle du comité consultatif de la gestion financière ou des formations spécialisées du CMF sur les structures de marché et sur la conservation de titres ; la composition, le champ des thèmes traités et le fonctionnement seront prévus par le collège (règlement général). Le IV formalise la séparation des sanctions et des autres décisions avec la mise en place d'une commission des sanctions, totalement distincte du collège. Cependant, l'instance de sanctions est bien placée au sein de l'AMF. Ceci permet de répondre aux exigences communautaires, notamment à la directive sur les abus de marché qui impose aux Etats membres de désigner une autorité unique chargée de rechercher les manquements, de les prévenir et de les sanctionner. La commission des sanctions est composée de membres des plus hautes juridictions de l'Etat (Conseil d'Etat, Cour de cassation) et de professionnels, sur le modèle du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) actuel, ainsi que de salariés du secteur financier. Chacune de ses formations (commission plénière ou section) est présidée par l'un des membres issus des hautes juridictions. Le régime des membres est identique à celui du collège (durée de cinq ans, renouvellement par moitié). Le mode de nomination est similaire. Le président est élu par les membres de la commission. Celle-ci peut constituer des sections spécialisées. Le V apporte des précisions sur le statut des membres de l'autorité (toutes formations confondues) qui seraient par ailleurs salariés d'une entreprise, afin de garantir leur disponibilité partielle pour exercer leur mission de régulation. Ces dispositions sont comparables à celles des conseillers prud'homaux. L'article 4 décrit les règles de procédure applicables à la prise de décision au sein de l'AMF. En premier lieu, la forte délégation de pouvoir de l'Etat à l'Autorité a comme contrepartie la présence d'un commissaire du gouvernement qui dispose d'un pouvoir important (seconde délibération sauf pour les sanctions) et peut assister à l'ensemble des délibérations (sauf pour les sanctions où il assiste aux audiences mais pas au délibéré), ce qui permet au titulaire du pouvoir réglementaire d'évaluer in concreto les conséquences des textes, leurs avantages et leurs inconvénients. Compte tenu de l'absence de difficulté pratique qu'a posé ce schéma au CMF et au CDGF, il est proposé de le conserver. En second lieu, les règles de majorité sont valables pour toutes les formations, collège, commission des sanctions, commissions spécialisées ou commissions consultatives. Les règles de procédure seront détaillées par décret et par le règlement général, qui constituera une « réplique » du livre VI du code monétaire et financier. L'article 5 est relatif au régime des membres de l'AMF. Au I, les dispositions sur les conflits d'intérêts reprennent celles de la loi de modernisation des activités financières de 1996, qui portaient tant sur la COB que sur le CMF, mais intègrent les durcissements intervenus en 2001 dans le règlement général du CMF (sixième alinéa) et portent le délai sur lequel les intérêts s'apprécient de dix huit mois à deux ans. Ces règles s'appliquent aux membres du collège de l'AMF ainsi qu'aux membres de la commission des sanctions, sous le contrôle du président du collège. L'AMF devra en outre poser des règles de prévention des conflits d'intérêt applicables à ses membres dans son règlement général, par exemple des dispositions détaillées sur la gestion du patrimoine personnel ; les règles relatives aux salariés de l'AMF relèveront de son règlement intérieur. Le II instaure une obligation de secret professionnel applicable à l'ensemble des personnes concourrant à la mission de l'Autorité, y compris les membres des formations consultatives. Le III garantit la « moralité » des membres et dispose, en particulier, qu'ils ne doivent jamais avoir été condamnés au titre du code monétaire et financier. L'article 6 renvoie au décret les dispositions relatives aux délégations internes à l'AMF. Le principe général est la prise de décision par le collège ; il peut déléguer ce pouvoir à une sous-commission, au président ou à un autre membre, en aucun cas aux services. Quant aux pouvoirs propres attribués au président ou au secrétaire général, ils sont limités aux décisions d'urgence (exemple : suspension de cours, demandes de mise sous séquestre dans le cadre d'une enquête). L'article 7 vise à garantir la qualité des équipes et l'efficacité du fonctionnement de l'autorité, qui sont une condition importante d'une bonne régulation. L'autonomie financière de l'autorité et sa capacité à recruter des personnes hautement qualifiées constitueront un atout majeur pour le succès de l'institution. Dans son rapport public pour l'année 2001, le Conseil d'Etat a soulevé une difficulté juridique liée à la fois à l'article 34 de la Constitution et aux dispositions relatives aux lois de finances : - en premier lieu, selon le Conseil d'Etat, les sommes perçues au titre du contrôle ne peuvent pas être des « redevances » pour service rendu ; il s'agit nécessairement de « contributions de toutes natures », dont l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement doivent être fixées par la loi ; - en second lieu, le Conseil d'Etat a noté qu'il était impossible d'affecter des recettes à une entité ne disposant pas de personnalité morale autonome. Le projet prévoit donc l'attribution de la personnalité morale à l'AMF et l'instauration par la loi de l'assiette et du taux des différentes contributions (sachant que l'on peut fixer un taux par décret à l'intérieur d'une fourchette prévue par la loi), ce qui offre une flexibilité un peu plus faible que le système actuel, mais une sécurité juridique plus grande. Les services sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Ce mode de désignation vise à assurer une proximité entre le président, seul membre permanent du collège, et les services, tout en ménageant une collégialité du pouvoir de décision sur les services. L'agrément du ministre, sous forme d'une lettre de non opposition (même système que la COB ou le CMF), à cette nomination d'un agent public doté de fortes prérogatives, est prévu. L'autorité peut employer des personnels de droit privé, comme le Conseil des marchés financiers aujourd'hui, et des agents contractuels de droit public, comme le fait la Commission des opérations de bourse. Elle peut également bénéficier du concours de cadres de la fonction publique, de la magistrature et de la Banque de France. Le collège arrête les éléments les plus importants du régime du personnel (règlement intérieur, règles de déontologie, cadre des rémunérations), sur la proposition du secrétaire général. Pour l'ensemble des décisions de gestion, les textes réglementaires prévoiront une étroite association des présidents des formations de sanction, d'une part, pour rendre un avis sur les nominations et, d'autre part, pour arrêter leur propre budget (nécessaire au déroulement normal des procédures). Les ressources actuelles de la COB (redevances) et du CMF (cotisations) sont rassemblées dans plusieurs articles instaurant des « contributions de toutes nature », portant sur l'ensemble des populations soumises au contrôle de l'AMF : intermédiaires de marché, sociétés de gestion collective, infrastructures de marché, émetteurs... Ces personnes sont redevables de deux types de taxes : - des droits fixes, à raison de certaines tâches entrant dans le domaine de compétence de l'Autorité : réception des déclarations de franchissement de seuil, contrôle des documents de référence annuels des sociétés cotées, autorisation de commercialisation des organismes de placement collectif de droit étranger, visa de programmes de titres de créance ou de warrants ; - des contributions variables à raison des contrôles effectués, tantôt de manière ponctuelle lors des offres publiques ou d'opérations d'appel public à l'épargne, tantôt de manière continue à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 621-8-1. Le contentieux est confié au juge administratif, qui juge aujourd'hui les recours relatifs aux redevances de la COB et qui est compétent en matière de contributions directes. Le contrôle a priori des dépenses est supprimé (disposition actuelle pour la COB, le Conseil de la Concurrence et plusieurs autres autorités), en cohérence avec l'indépendance de l'autorité. Celle-ci mettra en place en son sein des mécanismes de contrôle destinés à vérifier la bonne gestion des ressources dont elle disposera. Elle demeure soumise au contrôle de la Cour des Comptes. Section 2 - Attributions L'article 8 rénove les modalités du pouvoir « réglementaire » de l'AMF. La rédaction de la partie réglementaire du code monétaire et financier est en cours. Il est proposé d'accompagner ce mouvement en fusionnant les règlements de la COB et le règlement général du CMF en un règlement général unique. L'avis préalable de la Banque de France n'est plus requis dans la mesure où elle aura un siège à part entière au sein du collège. Bien que les acteurs de marché participent déjà fortement au collège de l'AMF, qui adoptera les textes avant leur homologation par le ministre, l'Autorité devra procéder à de larges consultations avant de prendre les textes. En faire une obligation dans la loi serait excessivement rigide ; en revanche, l'autorité pourra adopter un code de conduite sur les modalités de consultation (utilisation d'Internet, délais, traitement des réponses
), sur l'exemple du comité européen des régulateurs de valeurs mobilières. Sur le fond, ce règlement reprendra les textes actuels de la COB et du CMF : il distinguera des règles applicables aux émetteurs (information régulière du marché, contenu des prospectus
), des règles de bonne conduite et un ensemble de « règles professionnelles » (incluant les normes de gestion) applicables aux acteurs de la gestion pour compte de tiers. Les compétences en matière d'offres seront étendues à tous les titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne, et pas seulement aux instruments cotés. Concernant les marchés, ce nouvel article pose la base légale d'une réglementation des plates-formes alternatives de négociation et renforce la transparence des transactions et leur compte-rendu à l'Autorité, ce qui peut être utile dans différents contextes (lutte contre le financement du terrorisme comme information sur le prêt / emprunt de titres). Les instructions et recommandations précisant l'interprétation du règlement général seront publiées. Le champ des contrôles de l'Autorité recouvre l'intégralité de ceux dévolus à la COB et au CMF. Il inclut les démarcheurs et les conseillers en investissements financiers créés par le présent projet. En revanche, l'AMF ne contrôle pas le marché interbancaire, c'est-à-dire le marché d'instruments créés en représentation des opérations de banque réservé aux établissements de crédit et placé sous le contrôle de la Banque de France. Section 3 - Surveillance et sanctions Les articles 9, 10 et 11 clarifient les pouvoirs d'investigation de l'Autorité. Sur un champ très large de professions du secteur financier, et sur un nombre étendu d'opérations (sur les marchés réglementés ou sur des segments tels que le marché libre, que l'opération ait été effectuée sur le marché ou de gré à gré), elle mènera des contrôles, de manière continue ou ponctuelle, qu'elle pourra prolonger par des enquêtes sur la base d'ordres de mission précis délivrés par le secrétaire général et pour lesquelles les pouvoirs étendus de la COB sont maintenus. Elle pourra recourir à des corps de contrôle extérieurs (par exemple au secrétariat général de la Commission bancaire) selon des modalités à formaliser. Elle pourra également recourir aux services d'inspection interne des personnes qu'elle contrôle : en effet, les entreprises de marché, par exemple, jouent un rôle important de contrôle de leurs adhérents et peuvent dans un cadre à formaliser en faire bénéficier les régulateurs. Enfin, le secret professionnel ne pourra être opposé ni aux agents de l'AMF ni aux personnes qui effectuent des contrôles en son nom ou pour son compte. Elle disposera des moyens d'action suivants en cas de violation des normes : - pouvoir d'injonction ; - plusieurs possibilités d'accès au juge ; - pouvoirs de sanction administrative ; - pouvoirs de sanction disciplinaire. Les pouvoirs d'injonction directe et de saisine du Tribunal de grande instance prévus aux articles 12 et 13 ne sont pas fondamentalement modifiés par rapport à la situation actuelle de la COB ; il est proposé de préciser que l'injonction est prononcée par le collège, par conséquent sans les membres de la commission des sanctions ; ceci maintiendra la liberté de la commission des sanctions au cas où l'injonction n'aurait pas été suivie d'effets. Cette procédure inclut l'actuelle « mise en garde » des professionnels, mesure de police qui ne relève pas des procédures de sanctions. L'article 14 décrit la procédure et le champ des sanctions de l'AMF. La nouvelle autorité conserve l'ensemble des pouvoirs disciplinaires dévolus à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière contre les professionnels agréés dans le secteur financier. En outre, elle conserve les pouvoirs de sanction « administrative » de l'actuelle COB contre toute personne. Par souci de simplification et de plus grande sécurité juridique, le projet fusionne les deux régimes de sanctions et distingue désormais celles-ci en fonction des personnes auxquelles elles s'appliquent. Le a et le b correspondent aux sanctions disciplinaires prononcées par le CMF, le CDGF et la COB contre les prestataires de services d'investissement (y compris les sociétés de gestion de portefeuille), les « infrastructures de marché », les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs (OPCVM, sociétés civiles de placement immobilier, fonds communs de créances, sociétés d'épargne forestière) ou leurs salariés et préposés et sont délimités par rapport aux sanctions prudentielles de la Commission bancaire ; le c correspond aux sanctions « administratives » à l'égard des non professionnels, telles que celles prononcées aujourd'hui par la COB, y compris celle du « manquement d'initié ». La procédure sera détaillée dans le décret et le règlement général de l'AMF, qui devront pouvoir s'adapter dans des délais très courts aux évolutions de la jurisprudence et de la pratique. Les grandes lignes de la procédure figurent naturellement dans la loi : - examen d'un rapport des services d'inspection ou d'une demande des autres autorités financières par le collège ; le décret prévoira que les personnes mises en cause aient pu prendre connaissance du rapport et formuler leurs premières observations avant que le collège ne statue, ce qui correspond aux bonnes pratiques du CMF ; il est en outre proposé d'instaurer, comme pour le Conseil de la Concurrence, un délai de prescription de trois ans qui peut être interrompu par le lancement d'une enquête ; - saisine de la commissiondes sanctions in rem et in personam par le collège plénier ; le collège pourra prononcer des suspensions provisoires si l'affaire le nécessite ; - choix du rapporteur par la commission des sanctions ; il s'agira de préférence d'un membre de cette commission, mais, pour maintenir la plus grande souplesse possible et faire face à des situations où de nombreuses procédures seront en cours, un décret prévoira les conditions que doivent remplir d'éventuels rapporteurs extérieurs à la commission . La possibilité de rendre publique une transmission au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale est explicitement prévue ; le collège devra décider de la transmission et ne pourra rendre publique cette décision que si le parquet l'y autorise. L'unification des sanctions administratives et disciplinaires emporte l'unification des barèmes. Le barème applicable aux personnes morales en matière disciplinaire est alourdi pour être aligné sur celui des sanctions "administratives"de la COB (1,5 M€ ou le décuple des profits). Le barème applicable aux personnes physiques, qu'elles relèvent ou non du secteur financier, est unifié à 300 K€ ou au quintuple du profit réalisé, ce qui correspond à un alourdissement du régime disciplinaire actuel et à une différenciation entre personnes physiques et morales en matière « administrative ». En matière de publication des sanctions, la création de l'AMF devra permettre d'unifier des usages aujourd'hui différents. La publicité devra être la règle, sauf si cela est de nature à perturber gravement le marché. C'est pourquoi il reviendra à l'autorité de déterminer si elle doit publier l'intégralité d'une décision ou simplement rendre publique les éléments essentiels d'une décision. L'article 15 donne à l'AMF la possibilité de se porter partie civile dans les affaires de délits boursiers. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au principe non bis in idem , l'AMF ne pourra pour une même affaire poursuivre en justice et sanctionner. L'article 16 clarifie les dispositions existantes relatives aux relations entre la COB et les particuliers. Il prévoit explicitement un mécanisme de médiation équivalent à celui qu'assure actuellement le Médiateur de la COB pour le compte des différentes autorités financières. L'article 17 maintient et élargit la procédure « d'avis à juridiction » existant pour la COB et lui permettant d'être saisie par les juridictions notamment en matière de délits boursiers. Il adapte en outre l'article 40 du code de procédure pénale pour l'AMF : elle sera tenue d'avertir immédiatement le parquet de tout crime ou délit dont elle aura connaissance ; les échanges d'informations avec le parquet seront donc accentués. Dans l'article 18 , il est proposé de modifier les dispositions relatives à la coopération de l'AMF avec ses homologues étrangères, qui constitue un mode d'action de plus en plus fréquent et particulièrement nécessaire dans un contexte de grande mobilité des capitaux : - elle incluent, à l'instar des dispositions relatives au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) (article L. 613-12) et à la Commission bancaire (CB), une dérogation à la « loi de blocage » de 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, aux deuxième et troisième alinéas (coopération avec les Etats de l'Espace économique européen (EEE) et les Etats tiers) ; - elles sont mises en conformité exacte avec la pratique actuelle de la COB et avec le texte de la directive sur les services d'investissement 93/22 telle que modifiée en 2000 par la directive 2000/64/CE sur les échanges d'informations avec les pays tiers, qui prévoient que les informations recueillies auprès d'une autorité avec laquelle une coopération existe ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord de ladite autorité. A l'article 19 , les voies de recours existantes sont maintenues : juge judiciaire pour les décisions en matière de droit boursier (offres publiques, visa des documents d'information) et de sanctions contre les non professionnels, juge administratif pour les décisions d'ordre réglementaire et pour les sanctions contre les professionnels. L'article 20 unifie les dispositions qui sanctionnent la rupture du secret professionnel et les élargit, en sanctionnant non seulement le défaut de coopération, mais aussi la fourniture d'informations inexactes. Chapitre II. - Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement Section 1 - Comités consultatifs L'article 21 prévoit la création d'un comité consultatif du secteur financier commun au secteur de la banque, de l'assurance et des entreprises d'investissement, pour tenir compte de la convergence croissante des problématiques de ces secteurs. Ce comité a pour objet d'étudier les relations entre les entreprises et les usagers et associe donc les représentants de ces deux groupes. Il peut s'auto-saisir, être saisi par le ministre chargé de l'économie ou bien encore par les organisations représentatives des professionnels et par celles des clients. En pratique, ce comité consultatif du secteur financier reprend les compétences actuellement dévolues au Comité national du crédit et du titre (article L. 614-1 du code monétaire et financier), au Comité consultatif (article L. 614-6 du même code) et à la Commission consultative de l'assurance (article L. 411-6 du code des assurances), ce qui assurera une meilleure lisibilité du système institutionnel français tant auprès des acteurs du marché qu'auprès des observateurs étrangers. Dans le même esprit, l'article 22 prévoit la création d'un Comité consultatif de la législation et de la réglementation, saisi de tout projet de texte en matière financière. Présidé par le ministre chargé de l'économie, ce comité, dont la composition sera fixée par décret, comprendra un membre du Conseil d'Etat, les présidents des autorités de contrôle de la banque et de l'assurance et des représentants des entreprises, clientèles et personnels de ces secteurs. Le président de l'Autorité des marchés financiers pourrait également participer aux travaux de ce comité en tant que de besoin, ainsi que les représentants des agents généraux et courtiers d'assurance. Par rapport à l'actuel Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), dont il provoque la disparition ainsi que celle du Conseil national des assurances (CNA), le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) disposera d'une compétence doublement élargie - domaine plus large puisqu'à la banque s'ajoute l'assurance et champ d'intervention également plus large puisqu'il n'examinera pas seulement les arrêtés mais donnera également un avis sur l'ensemble des règlements, projets de loi et textes communautaires. Son pouvoir normatif est remplacé par un pouvoir renforcé en matière d'avis sur les projets de décrets et d'arrêtés. L'article 23 est relatif au régime des salariés membres des comités consultatifs et veille à ce que ceux-ci disposent du temps nécessaire à la préparation des réunions, ainsi que de celui nécessaire à leur participation. De plus, cet article prévoit que ce temps sera décompté comme du temps de travail effectif. Section 2 - La réglementation L'article 24 doit être lu à la lumière de l'article 22, qui crée le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Son objet est de transférer au ministre chargé de l'économie les pouvoirs qui appartiennent aujourd'hui au Comité de la réglementation bancaire et financière tout en organisant les rapports de l'autorité de réglementation le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et l'Autorité des marchés financiers. Section 3 - L'agrément L'article 25 du projet de loi aligne le mode de délivrance des agréments aux entreprises d'assurance sur celui des banques. L'agrément des entreprises d'assurance ainsi que les transferts de portefeuilles relèvera désormais du Comité des entreprises d'assurance, qui jouait un rôle consultatif. Comme au sein du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la composition de cette instance fera une place plus importante aux professionnels du secteur, afin de bénéficier de leur connaissance du marché de l'assurance. Il est notamment prévu, le cas échéant, la participation du représentant du fonds de garantie concerné. Le président est nommé par le ministre et s'ajoute aux autres membres de la commission. En matière de réglementation et d'agrément, le parallélisme de traitement entre les deux secteurs sera donc désormais renforcé, le maintien de deux autorités d'agrément distinctes se justifiant pour les mêmes raisons que pour les autorités de contrôle. Enfin, le comité sera chargé de délivrer l'autorisation concernant des entreprises pratiquant la réassurance. Afin de prendre en compte la spécificité de la délivrance d'agrément concernant les organismes d'assurance régis par le code rural, qui intervient sur arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, il est prévu qu'un représentant du ministre de l'agriculture participe aux travaux du comité aux côté du directeur du trésor lorsqu'il y est question de tels organismes. Section 4 - Le contrôle