LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière

Dernière modification : 30/01/2008

Exposé des motifs

 

 

titre Ier. - MODERNISATION DES AUTORITES DE CONTROLE

 

Chapitre Ier. - Autorité des marchés financiers

 

Le chapitre Ier du titre Ier du projet de loi procède à la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB) créée en 1967, du Conseil des marchés financiers (CMF) créé en 1996 et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) créé en 1988 et réformé en 1999.

 

L'Autorité des marchés financiers (AMF) est dotée d'attributions importantes qui sont détaillées dans le code monétaire et financier (livre VI) :

 

- dans le cadre des lois et règlements en vigueur et sans préjudice des compétences qu'ils attribuent à la Banque de France et à la Commission Bancaire, l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux matières dont elle est chargée : organisation et fonctionnement des marchés d'instruments financiers, offres publiques, obligations professionnelles et règles de bonne conduite applicables aux professionnels agréés du secteur financier, règles de pratique professionnelle s'imposant aux personnes qui font publiquement appel à l'épargne ou qui interviennent lors d'opérations d'appel public à l'épargne ;

 

- elle prend toute décision individuelle relative aux matières relevant de sa compétence et en particulier toute décision d'application des règles qu'elle édicte ;

 

- elle contrôle les opérations effectuées sur les marchés d'instruments financiers. Elle veille au respect des obligations auxquelles sont astreintes les personnes qui font publiquement appel à l'épargne, qui interviennent sur les titres placés par appel public à l'épargne ou qui assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres. Elle met fin aux manquements qu'elle constate ;

- elle sanctionne les manquements aux règles qu'elle a édictées. Elle peut saisir le procureur de la République des infractions pénales dont elle a connaissance et peut se porter partie civile devant les juridictions pénales ;

 

- elle est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations dont la matière relève de sa compétence et peut proposer sa médiation ;

 

- elle apporte son concours à la régulation et à la surveillance des marchés européens et internationaux d'instruments financiers ;

 

- elle rédige chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement qui est publié au Journal officiel de la République française.

 

L'article 1er simplifie le code monétaire et financier : un seul chapitre remplacera les trois chapitres actuels.

 

Section 1 - Missions et organisation

 

L'article 2 prévoit que l'Autorité des marchés financiers est créée pour exercer une mission spécifique : la protection de l'épargne investie en produits financiers, l'information des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés. Toutes ses activités doivent tendre vers ce triple objectif. Il est rappelé que l'AMF les exerce dans un cadre qui dépasse les frontières de notre pays : en effet, les capitaux circulant librement, il est indispensable que l'AMF s'insère dans les mécanismes de coopération internationale formels ou informels qui se mettent en place tant au niveau européen (création en juin 2001du comité européen des valeurs mobilières, installé à Paris) qu'au niveau international (participation à l'organisation internationale des commissions de valeurs ou au forum de stabilité financière).

 

L'AMF sera une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

 

Son indépendance est fortement affirmée : collégiale, elle est composée de personnalités reconnues, nommées par les plus hautes autorités de l'Etat, irrévocables et ne pouvant effectuer plus de deux mandats ; elle dispose de pouvoirs propres, qui n'ont pas à être validés par le ministre, notamment en matière de sanctions ; elle dispose de l'autonomie financière.

 

Dans le même temps, elle devient une personne morale de droit public sui generis comme la Banque de France. L'attribution à l'AMF de la personnalité morale, à l'instar de la plupart de ses homologues étrangères, présente deux avantages concrets :

 

- sa souplesse de fonctionnement est accrue puisque ce statut permet d'affecter directement les recettes et de recruter plus aisément des agents issus de la profession ;

 

- elle a la pleine responsabilité de ses actes.

La coopération entre les autorités bancaires et financières et leur bonne entente sont indispensables à la bonne régulation du secteur financier. Les autorités bancaires et l'AMF devront conclure un protocole récapitulant les mécanismes de coopération et d'échange d'informations dans les domaines partagés aux termes de la loi ou d'intérêt commun : en effet, même si les textes instaurent un secret partagé et une obligation d'échanges d'informations, il est indispensable de formaliser les pratiques en matière d'approbation du programme d'activité des prestataires de services d'investissement, de contrôle des teneurs de compte conservateurs et des adhérents compensateurs, de lutte contre le blanchiment dans le secteur de la gestion, d'information mutuelle sur le programme de contrôle et sur les procédures de sanction en cours, sous couvert du secret partagé, de contrôle du marché des titres de créances négociables.

 

L'article 3 décrit la structure et la composition des instances dirigeantes de l'AMF.

 

D'après le I, l'autorité est composée de deux instances principales, le collège et la commission des sanctions, chacun pouvant constituer des sous-formations ; elle comprend également, à titre subsidiaire, des commissions consultatives rattachées au collège. C'est l'ensemble formé par ces formations qui constitue l'AMF, laquelle porte la responsabilité de leurs décisions et met à leur disposition des services dirigés par un secrétaire général.

 

Le collège a une compétence générale de principe ; les seules décisions prises par la commission des sanctions sont relatives aux sanctions ; par dérogation, le président de l'AMF ou le secrétaire général peuvent se voir attribuer certains pouvoirs propres en cas d'urgence ou d'enquête notamment.

 

En application du II, le collège est dirigé par un président, qui est nommé par décret du Président de la République. Il exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein. Les « incompatibilités prévues pour les emplois publics » définies au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, qui ont été étendues par la jurisprudence à l'ensemble des agents publics, lui sont applicables : elles posent l'interdiction pour les fonctionnaires d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, en particulier d'exercer des fonctions d'administrateur ou de dirigeant d'une société commerciale.

 

Le collège respecte un équilibre entre représentants des pouvoirs publics et personnalités qualifiées praticiennes de ces marchés, en tant qu'intermédiaires financiers, émetteurs, investisseurs ou épargnants.

 

Toutes les personnalités nommées par le ministre sont rassemblées en une seule catégorie, sans préciser a priori la répartition entre professions (investisseurs, émetteurs, intermédiaires…). La consultation des organisations professionnelles et syndicales en vigueur pour le Conseil des marchés financiers (CMF) est maintenue, mais elle est élargie, d'une part, à toutes les associations d'investisseurs, professionnelles ou non (exemple : les associations d'actionnaires minoritaires) et, d'autre part, pour les émetteurs, au-delà des sociétés cotées, à toutes celles faisant appel public à l'épargne. Enfin, les salariés actionnaires sont représentés au collège. Au total, les investisseurs de tous horizons (particuliers, institutionnels, capitaux-risqueurs, salariés) se verront reconnaître une place importante, de même que les métiers de l'information financière.

Le mandat de tous les membres à l'exception de ceux nommés ès qualités (gouverneur de la Banque de France et président du Conseil national de la comptabilité (CNC)) est porté de quatre (pratique actuelle de la COB et du CMF) à cinq ans. Il est proposé de retenir, comme au CMF, un renouvellement partiel à mi-terme afin d'assurer une rotation tout en évitant les ruptures. Le mandat des membres sera renouvelable une fois. Cependant, afin d'assurer sa totale indépendance et comme c'est le cas aujourd'hui à la COB, le président, nommé pour cinq années consécutives, sans avoir à être renommé ou confirmé à chaque renouvellement partiel, ne sera pas renouvelable.

 

La séquence des nominations serait donc la suivante :

 

- au départ : nomination de tous les membres y compris le président ;

 

- deux ans et demi plus tard : remplacement ou renouvellement de huit des membres, qu'il conviendra de tirer au sort, parmi les 15 membres autres que le président ;

 

- à nouveau deux et demi plus tard : remplacement ou renouvellement des sept autres membres nommés cinq ans plus tôt et nomination d'un nouveau président.

 

Le III prévoit la possibilité de mettre en place des instances spécialisées de deux types :

 

1° Des commissions composées de membres du collège, qui recevront pleine délégation de ce dernier pour prendre certaines décisions individuelles et doivent à ce titre être prévues par la loi. Afin d'assurer une cohérence totale avec le collège, il est prévu que le président du collège préside obligatoirement ces commissions. Pour sécuriser davantage le statut de ces commissions, un décret en Conseil d'Etat en précisera le mode de désignation et le fonctionnement, notamment l'articulation avec la compétence du collège (droit d'évocation ou possibilité de renvoyer une question devant le collège à l'initiative d'un nombre de membres à fixer), le nombre minimal de membres et la liste précise des attributions pouvant être exercées de la sorte. A titre d'exemple, il peut être envisagé de renvoyer aux commissions les agréments d'experts indépendants chargés de rendre un avis sur une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, lesles habilitations de prestataires hors Union européenne dans le cadre des accords entre marchés financiers… ;

 

2° Des commissions consultatives comprenant des personnalités extérieures, sur le modèle du comité consultatif de la gestion financière ou des formations spécialisées du CMF sur les structures de marché et sur la conservation de titres ; la composition, le champ des thèmes traités et le fonctionnement seront prévus par le collège (règlement général).

 

Le IV formalise la séparation des sanctions et des autres décisions avec la mise en place d'une commission des sanctions, totalement distincte du collège. Cependant, l'instance de sanctions est bien placée au sein de l'AMF. Ceci permet de répondre aux exigences communautaires, notamment à la directive sur les abus de marché qui impose aux Etats membres de désigner une autorité unique chargée de rechercher les manquements, de les prévenir et de les sanctionner.

La commission des sanctions est composée de membres des plus hautes juridictions de l'Etat (Conseil d'Etat, Cour de cassation) et de professionnels, sur le modèle du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) actuel, ainsi que de salariés du secteur financier. Chacune de ses formations (commission plénière ou section) est présidée par l'un des membres issus des hautes juridictions.

 

Le régime des membres est identique à celui du collège (durée de cinq ans, renouvellement par moitié). Le mode de nomination est similaire. Le président est élu par les membres de la commission. Celle-ci peut constituer des sections spécialisées.

 

Le V apporte des précisions sur le statut des membres de l'autorité (toutes formations confondues) qui seraient par ailleurs salariés d'une entreprise, afin de garantir leur disponibilité partielle pour exercer leur mission de régulation. Ces dispositions sont comparables à celles des conseillers prud'homaux.

 

L'article 4 décrit les règles de procédure applicables à la prise de décision au sein de l'AMF.

 

En premier lieu, la forte délégation de pouvoir de l'Etat à l'Autorité a comme contrepartie la présence d'un commissaire du gouvernement qui dispose d'un pouvoir important (seconde délibération sauf pour les sanctions) et peut assister à l'ensemble des délibérations (sauf pour les sanctions où il assiste aux audiences mais pas au délibéré), ce qui permet au titulaire du pouvoir réglementaire d'évaluer in concreto les conséquences des textes, leurs avantages et leurs inconvénients. Compte tenu de l'absence de difficulté pratique qu'a posé ce schéma au CMF et au CDGF, il est proposé de le conserver.

 

En second lieu, les règles de majorité sont valables pour toutes les formations, collège, commission des sanctions, commissions spécialisées ou commissions consultatives. Les règles de procédure seront détaillées par décret et par le règlement général, qui constituera une « réplique » du livre VI du code monétaire et financier.

 

L'article 5 est relatif au régime des membres de l'AMF.

 

Au I, les dispositions sur les conflits d'intérêts reprennent celles de la loi de modernisation des activités financières de 1996, qui portaient tant sur la COB que sur le CMF, mais intègrent les durcissements intervenus en 2001 dans le règlement général du CMF (sixième alinéa) et portent le délai sur lequel les intérêts s'apprécient de dix huit mois à deux ans. Ces règles s'appliquent aux membres du collège de l'AMF ainsi qu'aux membres de la commission des sanctions, sous le contrôle du président du collège. L'AMF devra en outre poser des règles de prévention des conflits d'intérêt applicables à ses membres dans son règlement général, par exemple des dispositions détaillées sur la gestion du patrimoine personnel ; les règles relatives aux salariés de l'AMF relèveront de son règlement intérieur.

 

Le II instaure une obligation de secret professionnel applicable à l'ensemble des personnes concourrant à la mission de l'Autorité, y compris les membres des formations consultatives. Le III garantit la « moralité » des membres et dispose, en particulier, qu'ils ne doivent jamais avoir été condamnés au titre du code monétaire et financier.

 

 

L'article 6 renvoie au décret les dispositions relatives aux délégations internes à l'AMF. Le principe général est la prise de décision par le collège ; il peut déléguer ce pouvoir à une sous-commission, au président ou à un autre membre, en aucun cas aux services. Quant aux pouvoirs propres attribués au président ou au secrétaire général, ils sont limités aux décisions d'urgence (exemple : suspension de cours, demandes de mise sous séquestre dans le cadre d'une enquête).

 

L'article 7 vise à garantir la qualité des équipes et l'efficacité du fonctionnement de l'autorité, qui sont une condition importante d'une bonne régulation. L'autonomie financière de l'autorité et sa capacité à recruter des personnes hautement qualifiées constitueront un atout majeur pour le succès de l'institution.

 

Dans son rapport public pour l'année 2001, le Conseil d'Etat a soulevé une difficulté juridique liée à la fois à l'article 34 de la Constitution et aux dispositions relatives aux lois de finances :

 

- en premier lieu, selon le Conseil d'Etat, les sommes perçues au titre du contrôle ne peuvent pas être des « redevances » pour service rendu ; il s'agit nécessairement de « contributions de toutes natures », dont l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement doivent être fixées par la loi ;

 

- en second lieu, le Conseil d'Etat a noté qu'il était impossible d'affecter des recettes à une entité ne disposant pas de personnalité morale autonome.

 

Le projet prévoit donc l'attribution de la personnalité morale à l'AMF et l'instauration par la loi de l'assiette et du taux des différentes contributions (sachant que l'on peut fixer un taux par décret à l'intérieur d'une fourchette prévue par la loi), ce qui offre une flexibilité un peu plus faible que le système actuel, mais une sécurité juridique plus grande.

 

Les services sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Ce mode de désignation vise à assurer une proximité entre le président, seul membre permanent du collège, et les services, tout en ménageant une collégialité du pouvoir de décision sur les services. L'agrément du ministre, sous forme d'une lettre de non opposition (même système que la COB ou le CMF), à cette nomination d'un agent public doté de fortes prérogatives, est prévu.

 

L'autorité peut employer des personnels de droit privé, comme le Conseil des marchés financiers aujourd'hui, et des agents contractuels de droit public, comme le fait la Commission des opérations de bourse. Elle peut également bénéficier du concours de cadres de la fonction publique, de la magistrature et de la Banque de France.

 

Le collège arrête les éléments les plus importants du régime du personnel (règlement intérieur, règles de déontologie, cadre des rémunérations), sur la proposition du secrétaire général. Pour l'ensemble des décisions de gestion, les textes réglementaires prévoiront une étroite association des présidents des formations de sanction, d'une part, pour rendre un avis sur les nominations et, d'autre part, pour arrêter leur propre budget (nécessaire au déroulement normal des procédures).

Les ressources actuelles de la COB (redevances) et du CMF (cotisations) sont rassemblées dans plusieurs articles instaurant des « contributions de toutes nature », portant sur l'ensemble des populations soumises au contrôle de l'AMF : intermédiaires de marché, sociétés de gestion collective, infrastructures de marché, émetteurs... Ces personnes sont redevables de deux types de taxes :

 

- des droits fixes, à raison de certaines tâches entrant dans le domaine de compétence de l'Autorité : réception des déclarations de franchissement de seuil, contrôle des documents de référence annuels des sociétés cotées, autorisation de commercialisation des organismes de placement collectif de droit étranger, visa de programmes de titres de créance ou de warrants ;

 

- des contributions variables à raison des contrôles effectués, tantôt de manière ponctuelle lors des offres publiques ou d'opérations d'appel public à l'épargne, tantôt de manière continue à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 621-8-1.

 

Le contentieux est confié au juge administratif, qui juge aujourd'hui les recours relatifs aux redevances de la COB et qui est compétent en matière de contributions directes.

 

Le contrôle a priori des dépenses est supprimé (disposition actuelle pour la COB, le Conseil de la Concurrence et plusieurs autres autorités), en cohérence avec l'indépendance de l'autorité. Celle-ci mettra en place en son sein des mécanismes de contrôle destinés à vérifier la bonne gestion des ressources dont elle disposera. Elle demeure soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

 

Section 2 - Attributions

 

L'article 8 rénove les modalités du pouvoir « réglementaire » de l'AMF.

 

La rédaction de la partie réglementaire du code monétaire et financier est en cours. Il est proposé d'accompagner ce mouvement en fusionnant les règlements de la COB et le règlement général du CMF en un règlement général unique. L'avis préalable de la Banque de France n'est plus requis dans la mesure où elle aura un siège à part entière au sein du collège.

 

Bien que les acteurs de marché participent déjà fortement au collège de l'AMF, qui adoptera les textes avant leur homologation par le ministre, l'Autorité devra procéder à de larges consultations avant de prendre les textes. En faire une obligation dans la loi serait excessivement rigide ; en revanche, l'autorité pourra adopter un code de conduite sur les modalités de consultation (utilisation d'Internet, délais, traitement des réponses…), sur l'exemple du comité européen des régulateurs de valeurs mobilières.

Sur le fond, ce règlement reprendra les textes actuels de la COB et du CMF : il distinguera des règles applicables aux émetteurs (information régulière du marché, contenu des prospectus…), des règles de bonne conduite et un ensemble de « règles professionnelles » (incluant les normes de gestion) applicables aux acteurs de la gestion pour compte de tiers. Les compétences en matière d'offres seront étendues à tous les titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne, et pas seulement aux instruments cotés. Concernant les marchés, ce nouvel article pose la base légale d'une réglementation des plates-formes alternatives de négociation et renforce la transparence des transactions et leur compte-rendu à l'Autorité, ce qui peut être utile dans différents contextes (lutte contre le financement du terrorisme comme information sur le prêt / emprunt de titres). Les instructions et recommandations précisant l'interprétation du règlement général seront publiées.

 

Le champ des contrôles de l'Autorité recouvre l'intégralité de ceux dévolus à la COB et au CMF. Il inclut les démarcheurs et les conseillers en investissements financiers créés par le présent projet. En revanche, l'AMF ne contrôle pas le marché interbancaire, c'est-à-dire le marché d'instruments créés en représentation des opérations de banque réservé aux établissements de crédit et placé sous le contrôle de la Banque de France.

 

Section 3 - Surveillance et sanctions

 

Les articles 9, 10 et 11 clarifient les pouvoirs d'investigation de l'Autorité. Sur un champ très large de professions du secteur financier, et sur un nombre étendu d'opérations (sur les marchés réglementés ou sur des segments tels que le marché libre, que l'opération ait été effectuée sur le marché ou de gré à gré), elle mènera des contrôles, de manière continue ou ponctuelle, qu'elle pourra prolonger par des enquêtes sur la base d'ordres de mission précis délivrés par le secrétaire général et pour lesquelles les pouvoirs étendus de la COB sont maintenus. Elle pourra recourir à des corps de contrôle extérieurs (par exemple au secrétariat général de la Commission bancaire) selon des modalités à formaliser. Elle pourra également recourir aux services d'inspection interne des personnes qu'elle contrôle : en effet, les entreprises de marché, par exemple, jouent un rôle important de contrôle de leurs adhérents et peuvent dans un cadre à formaliser en faire bénéficier les régulateurs. Enfin, le secret professionnel ne pourra être opposé ni aux agents de l'AMF ni aux personnes qui effectuent des contrôles en son nom ou pour son compte.

 

Elle disposera des moyens d'action suivants en cas de violation des normes :

 

- pouvoir d'injonction ;

 

- plusieurs possibilités d'accès au juge ;

 

- pouvoirs de sanction administrative ;

 

- pouvoirs de sanction disciplinaire.

 

 

 

 

 

 

Les pouvoirs d'injonction directe et de saisine du Tribunal de grande instance prévus aux articles 12 et 13 ne sont pas fondamentalement modifiés par rapport à la situation actuelle de la COB ; il est proposé de préciser que l'injonction est prononcée par le collège, par conséquent sans les membres de la commission des sanctions ; ceci maintiendra la liberté de la commission des sanctions au cas où l'injonction n'aurait pas été suivie d'effets. Cette procédure inclut l'actuelle « mise en garde » des professionnels, mesure de police qui ne relève pas des procédures de sanctions.

 

L'article 14 décrit la procédure et le champ des sanctions de l'AMF.

 

La nouvelle autorité conserve l'ensemble des pouvoirs disciplinaires dévolus à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière contre les professionnels agréés dans le secteur financier. En outre, elle conserve les pouvoirs de sanction « administrative » de l'actuelle COB contre toute personne. Par souci de simplification et de plus grande sécurité juridique, le projet fusionne les deux régimes de sanctions et distingue désormais celles-ci en fonction des personnes auxquelles elles s'appliquent. Le a et le b correspondent aux sanctions disciplinaires prononcées par le CMF, le CDGF et la COB contre les prestataires de services d'investissement (y compris les sociétés de gestion de portefeuille), les « infrastructures de marché », les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs (OPCVM, sociétés civiles de placement immobilier, fonds communs de créances, sociétés d'épargne forestière) ou leurs salariés et préposés et sont délimités par rapport aux sanctions prudentielles de la Commission bancaire ; le c correspond aux sanctions « administratives » à l'égard des non professionnels, telles que celles prononcées aujourd'hui par la COB, y compris celle du « manquement d'initié ».

 

La procédure sera détaillée dans le décret et le règlement général de l'AMF, qui devront pouvoir s'adapter dans des délais très courts aux évolutions de la jurisprudence et de la pratique.

 

Les grandes lignes de la procédure figurent naturellement dans la loi :

 

- examen d'un rapport des services d'inspection ou d'une demande des autres autorités financières par le collège ; le décret prévoira que les personnes mises en cause aient pu prendre connaissance du rapport et formuler leurs premières observations avant que le collège ne statue, ce qui correspond aux bonnes pratiques du CMF ; il est en outre proposé d'instaurer, comme pour le Conseil de la Concurrence, un délai de prescription de trois ans qui peut être interrompu par le lancement d'une enquête ;

 

- saisine de la commissiondes sanctions in rem et in personam par le collège plénier ; le collège pourra prononcer des suspensions provisoires si l'affaire le nécessite ;

 

- choix du rapporteur par la commission des sanctions ; il s'agira de préférence d'un membre de cette commission, mais, pour maintenir la plus grande souplesse possible et faire face à des situations où de nombreuses procédures seront en cours, un décret prévoira les conditions que doivent remplir d'éventuels rapporteurs extérieurs à la commission .

 

La possibilité de rendre publique une transmission au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale est explicitement prévue ; le collège devra décider de la transmission et ne pourra rendre publique cette décision que si le parquet l'y autorise.

 

L'unification des sanctions administratives et disciplinaires emporte l'unification des barèmes. Le barème applicable aux personnes morales en matière disciplinaire est alourdi pour être aligné sur celui des sanctions "administratives"de la COB (1,5 M€ ou le décuple des profits). Le barème applicable aux personnes physiques, qu'elles relèvent ou non du secteur financier, est unifié à 300 K€ ou au quintuple du profit réalisé, ce qui correspond à un alourdissement du régime disciplinaire actuel et à une différenciation entre personnes physiques et morales en matière « administrative ».

 

En matière de publication des sanctions, la création de l'AMF devra permettre d'unifier des usages aujourd'hui différents. La publicité devra être la règle, sauf si cela est de nature à perturber gravement le marché. C'est pourquoi il reviendra à l'autorité de déterminer si elle doit publier l'intégralité d'une décision ou simplement rendre publique les éléments essentiels d'une décision.

 

L'article 15 donne à l'AMF la possibilité de se porter partie civile dans les affaires de délits boursiers. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au principe non bis in idem , l'AMF ne pourra pour une même affaire poursuivre en justice et sanctionner.

 

L'article 16 clarifie les dispositions existantes relatives aux relations entre la COB et les particuliers. Il prévoit explicitement un mécanisme de médiation équivalent à celui qu'assure actuellement le Médiateur de la COB pour le compte des différentes autorités financières.

 

L'article 17 maintient et élargit la procédure « d'avis à juridiction » existant pour la COB et lui permettant d'être saisie par les juridictions notamment en matière de délits boursiers. Il adapte en outre l'article 40 du code de procédure pénale pour l'AMF : elle sera tenue d'avertir immédiatement le parquet de tout crime ou délit dont elle aura connaissance ; les échanges d'informations avec le parquet seront donc accentués.

 

Dans l'article 18 , il est proposé de modifier les dispositions relatives à la coopération de l'AMF avec ses homologues étrangères, qui constitue un mode d'action de plus en plus fréquent et particulièrement nécessaire dans un contexte de grande mobilité des capitaux :

 

- elle incluent, à l'instar des dispositions relatives au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) (article L. 613-12) et à la Commission bancaire (CB), une dérogation à la « loi de blocage » de 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, aux deuxième et troisième alinéas (coopération avec les Etats de l'Espace économique européen (EEE) et les Etats tiers) ;

- elles sont mises en conformité exacte avec la pratique actuelle de la COB et avec le texte de la directive sur les services d'investissement 93/22 telle que modifiée en 2000 par la directive 2000/64/CE sur les échanges d'informations avec les pays tiers, qui prévoient que les informations recueillies auprès d'une autorité avec laquelle une coopération existe ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord de ladite autorité.

 

A l'article 19 , les voies de recours existantes sont maintenues : juge judiciaire pour les décisions en matière de droit boursier (offres publiques, visa des documents d'information) et de sanctions contre les non professionnels, juge administratif pour les décisions d'ordre réglementaire et pour les sanctions contre les professionnels.

 

L'article 20 unifie les dispositions qui sanctionnent la rupture du secret professionnel et les élargit, en sanctionnant non seulement le défaut de coopération, mais aussi la fourniture d'informations inexactes.

 

Chapitre II. - Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

 

Section 1 - Comités consultatifs

 

L'article 21 prévoit la création d'un comité consultatif du secteur financier commun au secteur de la banque, de l'assurance et des entreprises d'investissement, pour tenir compte de la convergence croissante des problématiques de ces secteurs. Ce comité a pour objet d'étudier les relations entre les entreprises et les usagers et associe donc les représentants de ces deux groupes. Il peut s'auto-saisir, être saisi par le ministre chargé de l'économie ou bien encore par les organisations représentatives des professionnels et par celles des clients. En pratique, ce comité consultatif du secteur financier reprend les compétences actuellement dévolues au Comité national du crédit et du titre (article L. 614-1 du code monétaire et financier), au Comité consultatif (article L. 614-6 du même code) et à la Commission consultative de l'assurance (article L. 411-6 du code des assurances), ce qui assurera une meilleure lisibilité du système institutionnel français tant auprès des acteurs du marché qu'auprès des observateurs étrangers.

 

Dans le même esprit, l'article 22 prévoit la création d'un Comité consultatif de la législation et de la réglementation, saisi de tout projet de texte en matière financière. Présidé par le ministre chargé de l'économie, ce comité, dont la composition sera fixée par décret, comprendra un membre du Conseil d'Etat, les présidents des autorités de contrôle de la banque et de l'assurance et des représentants des entreprises, clientèles et personnels de ces secteurs. Le président de l'Autorité des marchés financiers pourrait également participer aux travaux de ce comité en tant que de besoin, ainsi que les représentants des agents généraux et courtiers d'assurance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport à l'actuel Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), dont il provoque la disparition ainsi que celle du Conseil national des assurances (CNA), le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) disposera d'une compétence doublement élargie - domaine plus large puisqu'à la banque s'ajoute l'assurance et champ d'intervention également plus large puisqu'il n'examinera pas seulement les arrêtés mais donnera également un avis sur l'ensemble des règlements, projets de loi et textes communautaires. Son pouvoir normatif est remplacé par un pouvoir renforcé en matière d'avis sur les projets de décrets et d'arrêtés.

 

L'article 23 est relatif au régime des salariés membres des comités consultatifs et veille à ce que ceux-ci disposent du temps nécessaire à la préparation des réunions, ainsi que de celui nécessaire à leur participation. De plus, cet article prévoit que ce temps sera décompté comme du temps de travail effectif.

 

Section 2 - La réglementation

 

L'article 24 doit être lu à la lumière de l'article 22, qui crée le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Son objet est de transférer au ministre chargé de l'économie les pouvoirs qui appartiennent aujourd'hui au Comité de la réglementation bancaire et financière tout en organisant les rapports de l'autorité de réglementation le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et l'Autorité des marchés financiers.

 

Section 3 - L'agrément

 

L'article 25 du projet de loi aligne le mode de délivrance des agréments aux entreprises d'assurance sur celui des banques. L'agrément des entreprises d'assurance ainsi que les transferts de portefeuilles relèvera désormais du Comité des entreprises d'assurance, qui jouait un rôle consultatif. Comme au sein du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la composition de cette instance fera une place plus importante aux professionnels du secteur, afin de bénéficier de leur connaissance du marché de l'assurance. Il est notamment prévu, le cas échéant, la participation du représentant du fonds de garantie concerné. Le président est nommé par le ministre et s'ajoute aux autres membres de la commission. En matière de réglementation et d'agrément, le parallélisme de traitement entre les deux secteurs sera donc désormais renforcé, le maintien de deux autorités d'agrément distinctes se justifiant pour les mêmes raisons que pour les autorités de contrôle. Enfin, le comité sera chargé de délivrer l'autorisation concernant des entreprises pratiquant la réassurance.

 

Afin de prendre en compte la spécificité de la délivrance d'agrément concernant les organismes d'assurance régis par le code rural, qui intervient sur arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, il est prévu qu'un représentant du ministre de l'agriculture participe aux travaux du comité aux côté du directeur du trésor lorsqu'il y est question de tels organismes.

 

Section 4 - Le contrôle

 

La transposition des directives assurances aux mutuelles relevant du code de la mutualité et aux institutions de prévoyances régies par le code de la sécurité sociale conduit à l'harmonisation du cadre juridique dans lequel évoluent les acteurs du marché français de l'assurance. Dans ce contexte, la coexistence de deux organismes de contrôle pour des acteurs aux règles prudentielles identiques apparaît injustifiée, suscite la critique des institutions financières internationales et pourrait à l'avenir compliquer la coopération entre autorités prudentielles.

 

Cette section organise la fusion de la Commission de contrôle des assurances (CCA) et de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) afin de parvenir à une seule autorité de contrôle pour des entités exerçant la même activité dans un cadre juridique identique.

 

L'article 26 est relatif aux missions et à la composition de la nouvelle Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

 

Le I précise les missions confiées à la nouvelle commission de contrôle et étend son champ de compétences aux mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi qu'aux institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire y compris les institutions de retraite supplémentaire.

 

Le II du même article fixe la composition de la nouvelle commission, modifiée afin notamment de prendre en compte la spécificité du monde mutualiste :

 

- le nombre de personnalités qualifiées a été modifié, de deux à quatre, pour permettre une bonne représentation des mutuelles du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ;

 

- les nominations à la commission relèvent des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, le président étant nommé par décret du Président de la République ;

 

- le directeur de la Sécurité sociale siège aux côtés du directeur du trésor en tant que commissaire du Gouvernement.

 

Le dialogue, la coopération et les échanges d'information et d'expérience entre les secteurs banque et assurances sont favorisés par la participation croisée des présidents de la Commission bancaire et de la CCAMIP aux activités de chaque commission (ici le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire à la CCAMIP).

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu égard au grand nombre d'organismes soumis à son contrôle et aux spécificités qu'ils présentent, il est renvoyé à un décret pour déterminer dans quelles matières et dans quelles conditions la Commission pourra donner délégation à une ou plusieurs commissions spécialisées constituées en son sein pour l'examen de situations individuelles. Le principe d'une telle commission est d'ores et déjà prévu dans le projet de loi pour les mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité, qui n'exercent pas d'activité d'assurance.

 

Des dispositions relatives aux conflits d'intérêt sont introduites au III de l'article 26, dans le code des assurances afin de renforcer l'indépendance et l'impartialité de la commission.

 

Le IV du même article concerne le financement de la Commission. Le dispositif actuel est conservé pour l'essentiel.

 

Le V de l'article 26prévoit des dispositions d'abrogation qui permettent de prendre en compte les modifications intervenues dans le code des assurances, et notamment l'harmonisation du régime de notification des entreprises agréées en France désireuses d'étendre leur activité dans l'un des Etats membres de l'EEE sous forme de régime d'établissement ou de libre prestation de services (LPS). Le 2° du I de l'article 26 du projet de loi prévoit que l'ensemble de ces dossiers seront confiés à la CCAMIP alors que la CCA n'était compétente que pour la LPS.

 

L'article 27 expose les modalités de contrôle et précise les différents pouvoirs dont dispose la Commission.

 

Le I organise les modalités de consultation des présidents des fonds de garantie avant la CCAMIP lorsqu'elle envisage de recourir à ces fonds.

 

Le II vise à élargir le recrutement des agents de la Commission.

 

Les III et IV sont des dispositions de coordination liées à la fusion.

 

Les dispositions des V et VI sont relatives aux compétences de la Commission concernant les Commissaires aux comptes. De manière générale, elles permettent d'aligner les pouvoirs de la CCAMIP sur ceux de la Commission bancaire.

 

L'article 28 modifie les articles L. 310-17 et L. 310-18 du code des assurances, afin de prendre en compte les évolutions de la jurisprudence concernant les décisions de sanctions prises par la Commission.

 

Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de sanction, la commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, la mutuelle ou l'institution de prévoyance pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques pour lesquels elle est mise en cause.

 

Le III du même article dispose que la communication du rapport de solvabilité est une obligation qui s'applique à l'ensemble des entreprises qui exercent une activité d'assurance sur le territoire de la République et précise, pour les succursales de droit étranger, que ce rapport est établi par le mandataire général.

Le IV du même article procède à la transposition en droit interne de la directive dite « Solvabilité I » concernant les pouvoirs reconnus aux autorités de contrôle lorsque la sauvegarde des intérêts des assurés est en cause.

 

Le V est une mesure de simplification rédactionnelle du code des assurances qui permet de supprimer la redite entre les articles L. 310-1 et L. 310-2.

 

Les VI de l'article 28 contiennent des dispositions de coordination, de même que l'article 29 qui modifie les codes de la mutualité et de la sécurité sociale afin de prendre en compte la fusion entre CCA et CCMIP.

 

L'article 30  a pour objet de rapprocher la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de la Commission bancaire, en faisant de son Président un membre de droit de la seconde et en prévoyant que les deux institutions doivent se réunit conjointement au moins deux fois par an, ainsi qu'à chaque fois que les circonstances l'exigeront. De plus, le mandat des membres de la Commission bancaire, actuellement long de six ans et renouvelable sans limite est réduit à 5 ans et ne peut être renouvelé qu'une fois, pour assurer, là encore, le parallélisme avec la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (article 26).

 

Chapitre III. - Dispositions diverses et transitoires

 

L'article 31 renforce la compétitivité du marché des titres de créances négociables, sur lequel la France tient une position importante au niveau européen. Le I permet de procéder à des ajustements concernant les dispositions à prendre par voie réglementaire et élargissant les personnes pouvant émettre des Titres de créances négociables (TCN) (toutes les organisations internationales seront désormais éligibles). Le II clarifie les compétences en matière de titres de créances négociables. La Banque de France recevra une information sur les émetteurs lors de leur première opération et devra contrôler le respect des conditions d'émission (notamment les montants de bilan demandés) tandis que l'AMF sera compétente à l'égard de ce marché comme de celui des obligations (visa des prospectus s'il est fait appel public à l'épargne, surveillance de la régularité des transactions et du respect par les opérateurs de leurs règles de bonne conduite).

 

L'article 32 porte sur la procédure d'agrément des prestataires de services d'investissement, qu'il s'agisse d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement, et qui présente une certaine complexité : aujourd'hui, les prestataires doivent faire approuver leur « programme d'activité » par le CMF, ou par la COB si le service de gestion pour compte de tiers est exercé, avant de demander leur agrément par le CECEI (ou par la COB si le service de gestion est exercé à titre principal).

 

Le maintien du bloc de compétence de la future AMF en matière de gestion pour compte de tiers n'est pas remis en cause. Concernant les autres services d'investissement, il est proposé de supprimer l'étape de l'approbation formelle du programme d'activité.

 

Le II supprime, par coordination, les dispositions prévoyant le délai dans lequel le CECEI se prononce après la saisine par le CMF.

 

 

Au III, l'article relatif aux conditions de fond que doit remplir le programme d'activité est modifié par coordination pour ne plus faire référence qu'au service de gestion. Les dispositions relatives aux délais dans lesquels l'AMF statue relèvent du niveau réglementaire, d'où la suppression du deuxième alinéa. De plus, les dispositions du troisième alinéa font double emploi avec celles sur le règlement général de l'AMF, ce qui justifie sa suppression.

 

Cependant, pour assurer l'association de l'autorité chargée du respect des règles de bonne conduite à l'agrément des acteurs, la participation des services de l'AMF à l'instruction des dossiers du CECEI sera prévue par décret.

 

L'article 33 est relatif à l'activité de tenue de compte conservation. Aujourd'hui, le code monétaire et financier mentionne simplement, dans l'article L. 622-7 relatif au règlement général du CMF, que ce règlement doit prévoir les conditions d'habilitation des teneurs de compte. Il est proposé d'expliciter cette disposition en prévoyant que les personnes susceptibles d'être habilitées sont :

 

- soit les personnes morales émettrices, pour les titres nominatifs purs qu'elles placent dans le public ;

 

- soit des établissements financiers français soumis au contrôle des autorités prudentielles (établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions telles que la Poste) ;

 

- soit des teneurs de compte conservateurs « purs », assimilés à des entreprises d'investissement et à ce titre agréés par le CECEI et contrôlés par l'AMF pour leurs règles de bonne conduite et par la CB pour leurs normes de gestion ;

 

- soit des personnes morales étrangères, à condition que les dispositions qui leur sont applicables soient comparables à la réglementation des acteurs français, qui est l'une des plus sûres au monde. En effet, l'activité de tenue de compte ne fait l'objet d'aucune harmonisation en Europe, ce qui justifie ce traitement différencié des acteurs de l'EEE par rapport aux acteurs français.

 

L'article 34 complète l'article L. 562-1. 5 du code monétaire et financier qui vise les « entreprises d'investissement » parmi les personnes assujetties à l'obligation de déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite définie à l'article L. 561-1. Les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) sont donc, en leur qualité d'entreprises d'investissement, soumises à cette obligation. Celle-ci s'applique par extension aux sociétés de gestion d'OPCVM (SGO) ainsi qu'aux sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et de sociétés d'épargne forestière (SEF). En revanche, l'obligation de déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ne s'appliquait jusqu'alors pas aux sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) gérées par leurs propres organes d'administration et aux sociétés de gestion de fonds communs de créances (FCC), ces acteurs n'étant pas mentionnés à l'article L. 562-1 du Code monétaire et financier ; et son application aux sociétés assurant la gestion de placements en « biens divers » dépendait de la nature des biens gérés. Il apparaît donc nécessaire de compléter le dispositif législatif afin de soumettre explicitement l'ensemble des acteurs de la gestion à l'obligation de déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite de l'article L. 561-1. Par conséquent, ils pourront faire l'objet de sanctions de l'AMF en cas de défaut.

 

 

Les articles 35 et suivants comprennent des dispositions d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur. Ils prévoient, entre autres, l'alignement des dispositions relatives au temps de travail des salariés membres de la CB sur ceux des autres autorités. Enfin, ils assurent la continuité des procédures de sanction ouvertes devant les autorités préexistantes, qui pourront être menées à leur terme respectivement par l'AMF et par la CCAMIP.

 

titre II. - Sécurité des épargnants et des ASSUREs

 

Chapitre Ier. - Réforme du démarchage en matière bancaire et financière

 

Les articles 39 à 44 réforment en profondeur le cadre juridique du démarchage en matière bancaire et financière et encadrent l'exercice de l'activité de « conseiller en investissements financiers ».

 

Le cadre juridique du démarchage financier, qui résulte de textes disparates et anciens (loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés à terme, loi n° 66‑1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité et loi n° 72‑6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage en valeurs mobilières) est complexe, imprécis, incomplet et inadapté. Il est mal connu des consommateurs, dont il n'assure pas de manière satisfaisante la protection, mais également des professionnels. Il n'est pas toujours appliqué ni même applicable. Il est par ailleurs rendu largement obsolète par l'apparition de nouvelles techniques de démarchage (internet, messages électroniques, boites vocales, cédérom, télécopie...).

 

La mise en place d'une réglementation adaptée et modernisée du démarchage et du conseil en investissements financiers permettra de répondre à un réel besoin et à une demande des professionnels et renforcera la protection des consommateurs dans le domaine bancaire et financier.

 

Les articles 39 à 41 traitent du démarchage financier

 

Le présent projet prévoit une nouvelle définition du démarchage financier, couvrant un champ large du point de vue des produits et services concernés, des moyens susceptibles d'être utilisés et des personnes faisant l'objet du démarchage. Des catégories de produits plus risqués, et donc interdits au démarchage, sont définies. Les investisseurs qualifiés et les entreprises d'une taille supérieure à un seuil qui sera défini par décret ne sont pas concernés par cette nouvelle réglementation.

 

Le démarchage est réservé aux établissements de crédits, entreprises d'assurances et entreprises d'investissement, ainsi qu'aux entreprises, dans le cadre de l'épargne salariale, et aux conseillers en investissements financiers. Pour les personnes physiques, il est prévu un système clair de mandats explicites, avec enregistrement auprès de l'AMF, du CECEI ou du CEA, qui tiendront un fichier, et obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle pour les démarcheurs.

 

 

 

 

 

Le texte définit les règles de bonne conduite des démarcheurs et de protection de leurs clients, avec notamment l'obligation d'une information complète et appropriée de la personne démarchée, ainsi que la mise en place au bénéfice de celle-ci d'un délai de rétractation après la conclusion du contrat

 

Les démarcheurs pourront faire l'objet de sanctions de l'AMF, de la CB ou de la CCAMIP en cas de violation des règles de bonne conduite qui leurs sont applicables et de sanctions pénales en cas de violations des interdictions professionnelles posées par le texte.

 

A la réforme du démarchage bancaire et financier proprement dit s'ajoutent, aux articles 42 à 44 , la création et l'encadrement de la profession de conseiller en investissements financiers, qui n'est aujourd'hui régie par aucun texte.

 

Les conseillers en investissements financiers ne pourront effectuer qu'une mission de conseil, à l'exclusion de toute autre activité financière ou juridique. En particulier, s'ils effectuent de la gestion de portefeuille pour compte de tiers, ils devront satisfaire aux conditions d'exercice de cette profession telles que prévues par le code monétaire et financier et recevoir de l'AMF les agréments spécifiques nécessaires. Les conseillers en investissements financiers devront également disposer obligatoirement d'une assurance en responsabilité civile professionnelle.

 

Les conseillers en investissements financiers devront respecter des conditions de compétence et d'honorabilité qui seront précisées par décret et obligatoirement adhérer à des organisations professionnelles qui délivreront une carte professionnelle qui devra être présentée à tout client. Ces organisations professionnelles devront être agréées par l'Autorité des marchés financiers et avoir fait approuver par elle les règles de compétence et de bonne conduite auxquelles sont soumis leurs membres.

 

Le texte pose les principes des règles de bonne conduite applicables aux conseillers en investissements financiers, qui seront d"taillées par le règlement général de l'AMF.

 

Les conseillers en investissements financiers pourront faire l'objet de sanctions de l'AMF en cas de violation des règles de bonne conduite qui leurs sont applicables et de sanctions pénales en cas de violations des interdictions professionnelles posées par le texte.

 

Chapitre II. - Sécurité des épargnants et des déposants

 

Section 1 - Sécurité des épargnants et mesures relatives aux OPCVM

 

Les dispositions relatives à la gestion financière permettent de transposer la directive 2001/107 modifiant la directive 85/611 sur les OPCVM et d'aligner le cadre réglementaire français sur les textes européens. Elles permettront aux épargnants français de bénéficier rapidement d'un éventail d'investissements élargis et d'une régulation de la gestion compétitive, évitant ainsi la commercialisation d'OPCVM moins sécurisés tels que ceux régulés dans d'autres pays et désormais commercialisables en France.

 

 

 

 

 

 

L'article 45 ajoute les dépôts des établissements de crédit aux actifs éligibles des oPCVM et répond à l'objectif d'offrir à l'investisseur, au travers d'un véhicule de gestion collective, la possibilité d'accéder à un placement présentant une grande sécurité : conformément à la nouvelle directive, le dépôt devra être constitué auprès d'un « établissement de crédit qui ait son siège statutaire dans un État membre ou, si le siège statutaire de l'établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes pour les OPCVM comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire ». Cette disposition permet aussi à l'industrie de la gestion de se préparer à la commercialisation prochaine en France, de produits similaires concurrents déjà connus dans certains pays (Allemagne notamment).

 

Enfin, l'article accorde aux OPCVM une dérogation limitée au monopole bancaire, afin de leur permettre de contracter, dans des limites strictes définies par décret, des dérivés de crédit.

 

L'article 46 supprimel'obligation d'émettre des parts d'OPCVM à tout moment de la vie du fonds, suppression qui se justifie à un double titre :

 

           - pour les fonds dédiés à un nombre restreint d'investisseurs, il est absurde d'obliger ces fonds à émettre à tout moment ;

 

           - pour les fonds dits « à formule » commercialisés auprès d'une clientèle de particuliers, le porteur entrant au-delà de la période de souscription ne peut plus être garanti ; en pratique, au-delà de la période de souscription, les promoteurs de l'OPCVM demandent des droits d'entrée prohibitifs afin de dissuader de nouveaux entrants, qui ne pourraient voir leur investissement garanti.

 

En outre, cette obligation n'existe pas dans la nouvelle directive, et d'ores et déjà sont commercialisés en France des OPCVM enregistrés au Luxembourg et en Allemagne qui n'y sont pas astreints.

 

La mesure permettra au gestionnaire de bien calibrer le fonds au regard du type de gestion effectuée et d'afficher des droits d'entrée plus justes pendant la période d'ouverture (initiale ou ultérieure) du fonds, et donc accroîtra transparence et lisibilité pour le porteur.

 

L'article 47 renforce la sécurité des porteurs de parts en isolant en principe les différents compartiments. Cet aménagement du principe de l'unicité du patrimoine, destiné à parfaire l'étanchéité des différents compartiments des fonds qui en créent, permettra de renforcer la sécurité juridique des porteurs de parts de ces fonds.

 

L'article 48 supprime la distinction entre les sociétés de gestion collective et les sociétés de gestion de portefeuille Depuis 1988, ont été créées de nombreuses sociétés de gestion collectives (SGO) sans moyens véritables. Leur autorisation par la COB n'était due qu'à la nécessité imposée par la directive européenne 85/611 sur les OPCVM de disposer de sociétés à objet exclusif pour « exporter » des produits collectifs dans la Communauté. Ces sociétés délèguent généralement leurs moyens à une société de gestion de portefeuille (SGP).

 

 

 

 

 

La suppression de la distinction entre les sociétés de gestion collective (qui ne sont pas des entreprises d'investissement) et les sociétés de gestion de portefeuille (qui le sont) va dans le sens de la directive 2001/107 sur les oPCVM qui prévoit un élargissement de l'objet social des sociétés de gestion et l'instauration d'un « passeport européen », à l'instar de ce qui existe d'ores et déjà pour les sociétés de gestion de portefeuille. Toutes les sociétés de gestion seront désormais régulées comme des entreprises d'investissement et ce cadre unique de régulation permettra d'appliquer les mêmes règles en matière de lutte contre le blanchiment et de prononcer des sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles de bonne conduite.

 

Il est prévu un dispositif transitoire : les sociétés de gestion collective doivent se transformer d'ici le 13 février 2004 en sociétés de gestion de portefeuille, en mettant leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la loi. Elles doivent effectuer une déclaration d'activité et déposer une demande d'agrément auprès de la future AMF avant le 31 décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

 

Section 2 - Autres dispositions

 

La modification proposée à l'article 49 a pour objet de faire adhérer au fonds de garantie toutes les entreprises d'investissement (hors sociétés de gestion de portefeuille), qu'elles assurent ou non une fonction de conservation, afin de renforcer le mécanisme de solidarité institué en 1996 et de couvrir la totalité des flux (titres et espèces) susceptibles d'être affectés par la défaillance d'un prestataire d'investissement. En effet, la clientèle des entreprises d'investissement peut être amenée à détenir des créances sur ces entreprises en raison, par exemple, d'avances sur commissions ou de ristournes non réclamées. Or, dans le cadre légal actuel, ces fonds ne sont couverts par le mécanisme de garantie des titres que dans le cas où le prestataire est, par ailleurs, habilité à la tenue de compte conservation par le Conseil des marchés financiers.

 

Cette distorsion de traitement, au sein de la population des entreprises d'investissement, pour des sommes de même nature, n'est ni satisfaisante ni lisible par les investisseurs, ces inconvénients se trouvant renforcés par le fait que, du point de vue de l'investisseur, les structures les plus risquées sont généralement les petites structures disposant d'un agrément limité.

 

L'article 50 vise à assujettir à l'obligation de déclaration de soupçon l'ensemble des émetteurs de monnaie électronique, y compris ceux qui n'ont pas le statut d'établissement de crédit, par la création d'une catégorie supplémentaire dans la liste des entités soumises à l'obligation de déclaration de soupçon. Quant aux modalités d'entrée dans cette catégorie, qui ne nécessite pas d'agrément, le projet de loi propose de reprendre la jurisprudence en la matière du CECEI, qui définit strictement la portée de l'exception au monopole bancaire que constitue l'émission de monnaie électronique.

 

De plus, l'adoption de cet article permet à la France de transposer expressément l'article 8  c de la directive sur la monnaie électronique, qui prévoit la possibilité pour les États membres d'autoriser leurs autorités compétentes à exempter de tout ou partie des obligations de la directive les entreprises qui émettent de la monnaie électronique lorsque celle-ci n'est acceptée que par un petit nombre d'entreprises liées entre elles, sous certaines conditions, et lorsque le montant maximal du chargement sur le support est de 150 €.

L'article 51 permet de rendre plus dissuasive la sanction pécuniaire que peut prononcer la Commission bancaire à (CB) l'encontre des changeurs manuels, tout particulièrement en cas de manquement à leur obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

 

Dans cette optique, la mesure proposée donne à la commission bancaire la possibilité de rendre les dirigeants d'un établissement de change manuel solidairement redevables du paiement de la sanction pécuniaire infligée à la personne morale et de prononcer à leur encontre une interdiction de diriger une société exerçant le change manuel. Actuellement en effet, les interdictions d'exercer visent la société dont le changeur fautif est le dirigeant, sans qu'il puisse être expressément interdit à cette personne de créer une nouvelle société et de reprendre ses activités. Enfin, le montant des sanctions pécuniaires a été revu à la hausse.

 

L'article 52 a pour objectif d'étendre les possibilités d'échange d'informations entre les autorités de régulation françaises et les autorités étrangères dans une double direction : d'une part relativement aux sociétés du groupe financier ou mixte situées dans des Etats pour lesquels la Commission bancaire a conclu avec ses homologues l'accord de coopération prévu par l'article L. 613‑13 du code monétaire et financier et d'autre part relativement aux informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment ainsi qu'au financement du terrorisme.

 

Des dispositions similaires sont introduites pour les sociétés de gestion de portefeuille soumises au contrôle exclusif de l'AMF et pour les groupes comprenant une société de gestion de portefeuille (SGP).

 

L'article 53 vise à rapprocher le traitement applicable aux entreprises d'investissement de celui, plus strict, applicable aux établissements de crédit. La modification de l'article L. 531-6 du code monétaire et financier (article L. 532-9-1 pour les SGP, pour lesquels l'AMF dispose des mêmes pouvoirs que la CB) a pour objet d'améliorer le contrôle des mouvements survenant dans le capital des entreprises d'investissementen leur étendant les dispositions s'appliquant aux établissements de crédit, dispositions permettant de suspendre les droits de vote en cas de manquement aux prescriptions du CRBF relatives aux modifications de structure du capital de ces établissements. De la même manière, la modification proposée de l'article L 612-6 du même code entend donner au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la possibilité de transmettre des informations portant sur des entreprises d'investissement à ses homologues étrangers, ce qui est utile en particulier lorsqu'une entreprise d'investissement souhaite ouvrir une succursale dans un autre Etat appartenant à L'EEE.

 

L'article 54 vise à mieux encadrer la cessation d'activité des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit. En effet, le code monétaire et financier empêche ces organismes de procéder à leur liquidation sans avoir reçu l'aval des autorités de contrôle, autorités chargées de veiller au désintéressement de l'ensemble des déposants et des épargnants. Pourtant, la pratique a montré que les textes existants ne couvraient pas l'ensemble des situations et qu'il demeurait possible à certaines entreprises d'organiser leur disparition unilatéralement.

 

 

 

 

 

L'article 55 a pour objet de donner toute sa portée au pouvoir donné à la Commission bancaire de procéder à la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur lorsque la gestion d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement (hors SGP) n'est plus ou «  ne peut plus être assurée dans des conditions normales » , ou encore lorsque cet établissement ou cette entreprise a fait l'objet d'une mesure de radiation de la liste des Etablissements de crédit (EC) ou des Entreprises d'investissement (EI), et ceci afin de rétablir les conditions d'une gestion efficace et assurer au mieux l'indemnisation des clients ou des investisseurs. En effet, lorsque la situation est gravement compromise, il peut arriver que les actifs de l'établissement ou de l'entreprise ne permettent pas de garantir la rémunération de l'administrateur ou du liquidateur. Pour éviter tout risque de blocage, la réforme proposée vise à donner au fonds de garantie des dépôts, sur invitation de la commission bancaire, la possibilité de «  garantir » le paiement de l'administrateur provisoire ou du liquidateur. Il s'agit d'une simple possibilité, comme en matière d'action préventive du fonds (article L 312-5 II) mais, à la différence de l'action préventive, la modicité des sommes en jeu et la rareté probable de ce mécanisme n'imposent pas de donner au fonds la capacité de déterminer les conditions de son intervention : il s'agit donc d'une acceptation ou d'un refus sans condition.

 

L'article 56 vise à mettre fin à l'obligation actuellement faite à la Banque de France de publier une situation hebdomadaire au Journal officiel , la décision du groupe de travail comptable de la Banque centrale européenne (BCE) d'actualiser les données relatives au partage du revenu monétaire sur une base mensuelle à compter du 1er janvier 2002 ayant fait perdre sa pertinence au rythme hebdomadaire. En effet, la Banque de France s'appuie sur les données provenant de la BCE pour établir sa situation. Or, conserver un rythme hebdomadaire obligerait la Banque de France à procéder à des opérations complémentaires de recalcul qui n'apparaissent pas indispensables. De surcroît, le Conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé aux banques centrales nationales, le 4 juillet 2002, de cesser de publier des situations hebdomadaires.

 

La situation de la Banque de France sera dorénavant publiée dans son Bulletin mensuel.

 

Chapitre III. - Sécurité des assurés

 

Section 1 - Fonds de garantie des assurés

 

Sous-section 1 - Extension de la compétence du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages

 

L'article 57 prévoit l'extension de la prise en charge, par le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) actuel, des conséquences pour les bénéficiaires de polices d'assurance de la défaillance de l'entreprise contractante à l'ensemble des assurances dommage dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire. Cette mesure apporte une réponse aux situations dramatiques résultant d'un défaut des compagnies pour les personnes physiques et morales, hors du cadre de leur activité professionnelle.

 

 

 

 

 

 

 

Cette extension du FGA, qui devient le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages vise également à renforcer l'action préventive des autorités prudentielles en crédibilisant la sanction ultime à la disposition de la Commission de contrôle des assurances, à savoir le retrait d'agrément, qui emporte automatiquement la liquidation de l'entreprise. Notamment, les particuliers, qui constituent la plus grande partie des assurés ou des bénéficiaires de prestations des contrats d'assurance obligatoires, seront désormais protégés contre les conséquences d'une telle sanction.

 

Le dispositif couvrira les entreprises d'assurance françaises au titre de l'ensemble de leurs activités qui font l'objet d'une obligation d'assurance. En revanche, ce champ exclut, comme dans le fonds de garantie des assurances de personnes et pour les obligations d'assurances qui rentrent dans le champ du fonds, les succursales d'entreprises d'assurance communautaires opérant en France qui sont contrôlées dans le pays de leur siège social et les entreprises d'assurance travaillant en libre prestation de services en France. La limitation du champ géographique, temporel, et des bénéficiaires du fonds vise à éviter tout dérapage de la charge qu'il représentera pour les assureurs, notamment en évitant d'éventuels détournements par des entreprises étrangères confrontées à des risques de procès de masse (fabricants de tabac américains par exemple) qui viendraient s'assurer en France dans le seul but de bénéficier de la couverture du fonds.

 

Par ailleurs, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages complète sans lui faire obstacle le dispositif mis en place par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il permet l'indemnisation des particuliers victimes lorsque l'assureur du responsable du dommage est défaillant, la loi précitée ne couvrant pas les défaillances d'entreprises d'assurances.

 

Sous-section 2 : Diverses extensions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

 

A l'article 58 , il est proposé que le FGA soit chargé de prendre en charge les majorations des rentes allouées aux victimes d'accidents (accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur et accidents résultant de la circulation sur le sol).

 

Section 2 - Transposition de la IVème directive relative à l'assurance automobile

 

Les dispositions de l'article 59 ont pour objet de permettre la transposition en droit français de la directive concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, dite « IVème directive sur l'assurance automobile », parue au Journal officiel des communautés européennes le 20 juillet 2000. Sa transposition devait intervenir le 20 juillet 2002 au plus tard.

 

Cette directive résulte du constat selon lequel la procédure d'indemnisation d'une personne victime d'un accident automobile survenu en dehors de son Etat de résidence est souvent rendue longue et difficile du fait de la barrière de la langue et de la méconnaissance de la réglementation locale. Dans ces conditions, ce texte vise à mettre en place un dispositif permettant à la victime d'un accident automobile de gérer son dossier d'indemnisation depuis son pays de résidence, dans des conditions optimales d'efficacité.

 

 

 

 

Le I vise à transposer les dispositions relatives à l'offre d'indemnisation qui doit être faite aux victimes par l'assureur du responsable de l'accident. Ce texte permet ainsi de combiner les dispositions qui préexistaient en la matière du fait de la loi Badinter du 5 juillet 1985 (offre d'indemnisation dans un délai de 8 mois suivant l'accident) et les dispositions résultant de la IVème directive (offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la demande exprimée par la victime).

 

Le II a pour objet de transposer les dispositions prévoyant la nomination d'un représentant chargé du règlement des sinistres. Celui-ci a pour mission de traiter et de régler, dans l'Etat de résidence des victimes, les sinistres résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules assurés par l'entreprise d'assurance qu'il représente. Ce représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat.

 

Le III confère au Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse la qualité d'organisme d'indemnisation, en application de la décision prise par le prédécesseur du Ministre.

 

Le IV détaille la nature des missions et les modalités d'intervention du FGA en sa qualité d'organisme d'indemnisation. Ainsi, il est prévu que l'organisme d'indemnisation intervienne, sous certaines conditions (véhicule fautif ou assureur non identifié; représentant chargé du règlement des sinistres non désigné, absence d'offre d'indemnisation dans les délais prescrits) afin d'adresser une offre d'indemnisation à la victime, en lieu et place de l'assureur du responsable. Une fois l'indemnisation versée à la victime par l'organisme d'indemnisation, celui-ci dispose, selon les cas, d'un droit de subrogation à l'encontre du responsable du sinistre (ou de son assureur) ou d'une créance à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat membre du lieu de l'accident ou du lieu d'immatriculation du véhicule.

 

Le V se rapporte à l'organisme d'indemnisation, dont les missions seront confiées, comme suite à la décision du prédécesseur du ministre, à l'Association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA). Cet organisme aura pour mission de fournir à la victime d'un accident de la circulation toutes informations susceptibles d'identifier l'assureur du véhicule à l'origine du sinistre (nom et adresse de l'assureur, nom et adresse de son représentant chargé du règlement des sinistres, etc…). Dans cette perspective, l'organisme d'information interrogera les assureurs et les gestionnaires de véhicules bénéficiant d'une dérogation à l'obligation d'assurance à chaque fois qu'il conviendra d'identifier un véhicule immatriculé en France ayant causé un sinistre.

 

 

titre III. - MODERNISATION DU CONTROLE LEGAL DES COMPTES ET TRANSPARENCE

 

Des interrogations se sont récemment multipliées sur le rôle, la mission, les objectifs et les garanties offertes par l'ensemble des acteurs qui contribuent à la création, à l'analyse et au contrôle de l'information financière. Dans ce contexte complexe, le fonctionnement des sociétés, et principalement des sociétés cotées, ainsi que les conditions d'exercice et de contrôle de la profession comptable font l'objet de multiples réflexions. Pour répondre à l'objectif de sécurité financière, qui impose de renforcer la transparence et la fiabilité de l'information produite par les entreprises et leurs commissaires aux comptes, le présent projet de loi modernise en conséquence les règles applicables aux unes et aux autres.

 

Chapitre Ier - Du contrôle légal des comptes  

 

La profession française de commissaire aux comptes est l'une des plus réglementées ; elle a par ailleurs d'elle-même mis en place des règles déontologiques, des contrôles et des mécanismes de surveillance de l'ensemble de la profession, qui ont permis de la rendre plus crédible et plus efficace. Toutefois, ces efforts constants doivent être soutenus et renforcés et il apparaît nécessaire de modifier la législation applicable au contrôle légal des comptes afin de mettre en place des mesures contribuant à une meilleure transparence du fonctionnement et du contrôle du commissariat aux comptes.

 

Il faut naturellement maintenir l'unité de la profession et assurer une déontologie et un contrôle équivalents à toutes les personnes morales contrôlées par ces professionnels. Aussi, cette réforme sera applicable à tous les commissaires aux comptes, quelle que soit la personne qu'ils contrôlent, mais certaines adaptations importantes sont prévues pour les commissaires aux comptes de sociétés qui font appel public à l'épargne, dont la crédibilité est essentielle à la confiance des investisseurs et à la stabilité des marchés financiers, ou de personnes morales qui font appel à la générosité publique, compte tenu de leur spécificité.

 

Création du Haut conseil du commissariat aux comptes.

 

Afin de renforcer le contrôle du fonctionnement du commissariat aux comptes, il est créé un Haut conseil du commissariat aux comptes, chargé d'assurer la surveillance de la profession en liaison avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et de veiller au respect de la déontologie ( article 61 ). Il est par ailleurs organe d'appel des chambres régionales, pour l'inscription et la discipline des commissaires aux comptes ( article 64 ). Il donne un avis avant l'approbation du code de déontologie (dernier alinéa de l' article 65 ).

 

Sa composition, pluraliste, comprendra des personnes particulièrement qualifiées. Elle prend tout particulièrement en compte l'importance du contrôle des sociétés faisant appel public à l'épargne.

 

 

 

Son fonctionnement est assuré au moyen des crédits inscrits au budget du ministère de la justice.

 

Il est doté d'un commissaire du Gouvernement.

 

Le Haut conseil pourra, pour remplir au mieux sa mission, constituer en son sein des commissions consultatives et s'adjoindre des experts. Une telle procédure permettra de traiter des questions particulières, notamment l'appel public à l'épargne, ou le contrôle des associations ou tout autre domaine spécifique.

 

Le projet maintient un rôle important aux organismes professionnels. C'est ainsi que la place de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de même que celle des compagnies régionales est réaffirmée (article 61). La Compagnie nationale devient, notamment, à l'instar par exemple du Conseil national des Barreaux, un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

 

Réforme du contrôle des commissaires aux comptes.

 

Ce contrôle est principalement effectué, en l'état actuel, par l'examen national d'activité des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne. Celui-ci est assuré par le Comité d'examen national d'activité (CENA), constitué de professionnels auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Le CENA et la COB établissent conjointement le programme de contrôle des cabinets et définissent les thèmes de vérification. Le contrôle lui-même est assuré par des professionnels en exercice, qui ont accepté de suivre une formation professionnelle adaptée à cette mission. Le CENA examine les comptes rendus du contrôle de qualité effectué et rédige un rapport d'activité qui fait l'objet d'une publication annuelle.

 

Le projet donne le pouvoir au nouveau Haut conseil d'organiser désormais ces contrôles ; c'est donc lui qui, à l'avenir, décidera de la teneur de ce programme de contrôle et fixera les thèmes de vérification qui seront examinés suivant les mêmes modalités pratiques, en collaboration étroite avec l'AMF. A réception du compte rendu d'activité établi par le CENA, le Haut conseil se prononcera sur le contenu de ce rapport.

 

En ce qui concerne les sociétés non cotées, le contrôle professionnel organisé au niveau régional est maintenu. Il sera toutefois exercé par les compagnies régionales des commissaires aux comptes avec la participation de magistrats de l'ordre judiciaire et de conseillers de chambre régionale des comptes en fonction d'un programme et de thèmes de vérification décidés par le Haut conseil.

 

Outre les contrôles, qui sont professionnels, le texte prévoit que le ministre de la justice pourra demander des inspections ponctuelles ; ce pouvoir est également conféré à l'AMF dès lors que serait en cause le commissaire aux comptes d'une société faisant appel public à l'épargne. Il s'agit là d'une procédure qui a vocation à rester peu fréquente. Le ministre pourra également demander la suspension du professionnel, personne physique, pendant la durée de l'instance disciplinaire.

Ces contrôles s'appuieront notamment sur les normes professionnelles, dites normes d'audit, que doivent appliquer les professionnels pour remplir leurs missions. Celles-ci sont préparées, examinées et débattues au sein d'un comité constitué de commissaires aux comptes et mis en place par la Compagnie nationale avec la collaboration des compagnies régionales. Le projet prévoit que ces normes d'audit seront homologuées par le garde des sceaux, après avis du Haut conseil, et, s'agissant des normes applicables au contrôle légal des comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne, de l'AMF.

 

Les contrôles ainsi organisés permettront de veiller particulièrement au respect de la déontologie, celle-ci étant par ailleurs renforcée.

 

Obligation de formation des commissaires aux comptes.

 

C'est ainsi que le projet impose l'obligation de suivre une formation particulière aux commissaires aux comptes qui, bien qu'inscrits sur la liste, n'exercent pas la mission de certification des comptes depuis trois ans au moins, dès lors qu'ils acceptent une mission (article 64). Cette obligation s'ajoutera à celle qui sera inscrite dans le code de déontologie, obligeant, de manière générale, à une formation continue dont la fréquence et la durée seront intensifiées pour les professionnels en charge de l'examen des comptes des sociétés qui font appel public à l'épargne.

 

Les principes généraux de la déontologie applicable aux commissaires aux comptes sont rappelés à différents articles du texte.

 

Renforcement des obligations et incompatibilités professionnelles des commissaires aux comptes.

 

Les obligations et incompatibilités professionnelles des commissaires aux comptes sont renforcées à l'article 65 . En premier lieu, est rappelée l'interdiction de prendre, recevoir ou conserver tout intérêt direct comme indirect auprès de la personne dont le commissaire aux comptes doit certifier les comptes (deuxième alinéa du II).

 

Par ailleurs, le texte actuellement applicable interdit la fourniture de conseils à la personne contrôlée. Il comporte toutefois des exceptions, qui ont pu, dans certains cas, être interprétées largement. Le projet affirme en conséquence, pour lever toute ambiguïté, le principe absolu de la prohibition de la fourniture à la personne contrôlée, par le commissaire aux comptes, de tous conseils autres que ceux directement liés à la mission (troisième alinéa du II).

 

Ce principe de séparation du contrôle et du conseil s'applique aux réseaux. Le texte prévoit que le commissaire aux comptes affilié à un réseau, ne peut accepter une mission de certification des comptes d'une société française si celle-ci reçoit par un autre membre du réseau, des conseils autres que ceux directement liés à la mission. Le Haut conseil du commissariat aux comptes sera chargé d'apprécier les situations et de veiller au respect de l'obligation (quatrième alinéa du II).

 

Pour autant, l'existence même des réseaux n'est pas remise en cause, car la pluridisciplinarité est un facteur de compétence. Contrairement à la fourniture de conseils par le commissaire aux comptes lui-même, qui est interdite tant auprès de la société contrôlée que de ses filiales, le texte n'interdit pas les relations des réseaux avec les filiales de sociétés dont l'un de leurs membres contrôle les comptes, mais renvoie au code de déontologie le soin de déterminer les cas dans lesquels ces relations sont constitutives d'incompatibilités professionnelles (cinquième alinéa du II).

 

L'ensemble de ce dispositif remplace les incompatibilités de nature familiale et financière prévues à l'actuel article L. 225-224, qui sont abrogées et seront actualisées et précisées de façon plus réaliste et détaillée par le code de déontologie.

 

Afin de garantir l'indépendance, une incompatibilité nouvelle est introduite, relative à l'exercice du commissariat aux apports et à la fusion au sein du groupe de sociétés dans les deux ans précédant l'acceptation de la mission de contrôle légal ( article 70 ).

 

Amélioration du fonctionnement du co-commissariat.

 

Le projet améliore de plus les règles de contrôle des comptes par les commissaires aux comptes. Le co-commissariat, spécificité française qui améliore la qualité du contrôle, est réaffirmé, et ses modalités d'exercice sont renforcées au II de l'article 66 . Afin d'être plus efficace, la rotation des deux commissaires aux comptes est décalée, tous les trois ans.

 

L'alinéa 12 du II de l'article 65 impose en outre, après six ans consécutifs de contrôle, la rotation des commissaires aux comptes personnes physiques, c'est à dire des signataires, chargés de la certification des comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne, des personnes morales ayant une activité économique et des associations visées à l'article L. 614-4 du code de commerce, dès lors qu'elles font appel à la générosité publique.

 

Secret professionnel

 

Le principe de l'obligation de respect du secret professionnel est rappelé ; toutefois, outre les autres cas prévus par la loi, les commissaires aux comptes en sont déliés dans leurs relations entre professionnels chargés du contrôle de la personne morale consolidante et des contrôles des personnes consolidées (treizième et quatorzième alinéas de l'article 65 ).

 

Obligations particulières des commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne.

 

Les commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne sont soumis à des dispositions particulières faisant intervenir l'AMF ( article 72 ). Ainsi, ils peuvent interroger l'AMF sur toute question soulevée dans l'exercice de leur mission. Ce même article prévoit l'obligation pour le commissaire aux comptes d'aviser l'AMF lorsqu'il déclenche une procédure d'alerte relative à la continuité de l'exploitation, ainsi que lorsqu'il s'apprête à refuser de certifier les comptes de la société. Il reprend les dispositions existantes, permettant de lever le secret professionnel à l'égard de l'AMF et prévoyant un avis public de celle-ci sur le projet de nomination des commissaires aux comptes d'une société faisant appel public à l'épargne.

 

 

Transparence des relations entre les commissaires aux comptes et la société contrôlée.

 

Le mode de désignation des commissaires aux comptes est clarifié. La loi prévoit en effet que les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires. Dans les faits, ils sont proposés à la désignation par les dirigeants. L'article 66 prévoit au I que le choix du commissaire aux comptes qui sera proposé à la désignation soit effectué sans que la direction générale puisse prendre part au vote. En effet, c'est celle-ci qui, chargée de la gestion quotidienne et de la préparation des comptes, devient par la suite l'interlocutrice habituelle du commissaire aux comptes. Pour les mêmes raisons, les administrateurs salariés de la société ou de société contrôlées ne participent pas au vote. Cette disposition, tout en renforçant la transparence des procédures, garantit également une neutralité dans la désignation.

 

Ensuite, afin d'accroître la transparence, la personne contrôlée devra mettre à disposition des actionnaires ou associés, ou des donateurs, pour les associations, toute information relative au montant des honoraires versés à chaque commissaire aux comptes ( article 68 ).

 

Les autres dispositions de ce chapitre portent amélioration de dispositions existantes ou sont des mesures de coordination.

 

Chapitre II. - De la transparence des entreprises

 

S'il est important de renforcer et de moderniser le contrôle légal des comptes, la sécurité financière et la confiance des investisseurs et des épargnants justifient que soient également améliorées les règles de transparence applicables aux entreprises.

 

Le concept de gouvernement d'entreprise est issu de réflexions anglo-saxonnes. Il consiste, dans le contexte juridique qui lui est propre, se plaçant au delà du champ de la réglementation, à promouvoir des contrepouvoirs à la gestion « exécutive » de la société. C'est à ce titre, par exemple, qu'a été préconisée la présence d'administrateurs indépendants, afin de remédier aux inconvénients liés, dans les conseils d'administration des sociétés des pays de common-law à l'absence d'administrateurs extérieurs à la société.

 

Toutefois, les nouveaux facteurs économiques et financiers, l'internationalisation des marchés, l'évolution de l'actionnariat, le poids des marchés financiers dans l'économie ont conduit un certain nombre de pays à s'intéresser à ces principes.

 

Les déclinaisons du gouvernement d'entreprise, longtemps apparues comme suffisantes, ont cependant révélé leurs faiblesses à la lumière des faillites récentes intervenues aux Etats‑Unis.

 

La perte de confiance brutale des investisseurs dans certaines sociétés a relancé le débat, en France, à l'étranger et dans les instances internationales.

 

Sans remettre en cause ce concept, il est apparu nécessaire de l'adapter afin de le rendre plus efficient.

 

Plus personne ne conteste la nécessité de renforcer la transparence des sociétés et de leur fonctionnement, certes déjà existante, mais érigée aujourd'hui en principe directeur pour rétablir la confiance.

 

Le droit des sociétés français repose, contrairement à la conception anglo-saxonne, sur un socle de règles législatives et réglementaires. Les règles applicables actuellement comportent déjà un grand nombre de dispositions directement inspirées des principes de gouvernement d'entreprise. Elles instaurent la transparence tant à l'égard des actionnaires que des tiers, préviennent les conflits d'intérêts et permettent de choisir la meilleure organisation possible de la société anonyme. Sur ce dernier point, outre la forme classique du conseil d'administration à président-directeur général, elles prévoient une forme dite duale comprenant un directoire et un conseil de surveillance, et permettent depuis 2001 aux sociétés à conseil d'administration de dissocier les fonctions de président de ce conseil et de directeur général.

 

Ces règles doivent être complétées et améliorées, afin de renforcer encore la transparence, notamment dans l'intérêt des actionnaires. Tel est l'objet du chapitre II, qui s'attache principalement à accroître la transparence dans les processus de décision des organes dirigeants et délibérants ainsi que dans les procédures de contrôle mises en place par la société.

 

Transparence du fonctionnement des organes dirigeants.

 

Concernant le conseil d'administration ou de surveillance, l'article 76 du projet prévoit que son président doit rendre compte à l'assemblée générale des méthodes appliquées pour l'organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle internes de la société. Il indique également dans quelle mesure des restrictions sont apportées aux pouvoirs du directeur général.

 

Ces dispositions, qui complètent l'article L. 225-37 du code de commerce relatif au fonctionnement du conseil d'administration, ainsi que l'article L. 225-68 du même code relatif au fonctionnement du conseil de surveillance, permettent à l'assemblée générale de connaître les processus et les méthodes de travail ainsi que la répartitions des pouvoirs des organes dirigeants qui conduisent aux décisions prises par ces derniers. Elles contribuent à ce que le rôle et les prérogatives des mandataires sociaux soient mieux connus par les actionnaires et favorisent en conséquence la responsabilisation des administrateurs.

 

Dans le même esprit, l'article 78 (article L. 225-235 du code de commerce) enrichit les missions du commissaire aux comptes. Celui-ci établira désormais un rapport sur les procédures et méthodes de contrôles internes mises en place par la société, dans l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière, afin que chacun puisse évaluer si ces procédures sont efficientes et permettent que ces informations soient fiables. Le rapport général devra en outre expliquer les fondements du jugement porté par le commissaire aux comptes.

 

Enfin, l'article 79 prévoit que les sociétés faisant appel public à l'épargne devront elles-mêmes rendre publiques, dans leurs documents d'information du marché, les éléments pertinents relatifs à l'organisation des travaux du conseil et aux procédures de contrôle internes. L'AMF fera chaque année un rapport à partir des informations publiées.

 

 

 

Transparence de l'information à l'égard de l'assemblée générale et du comité d'entreprise.

 

Le projet contient des dispositions en faveur des actionnaires et des comités d'entreprises dans les processus de délibérations de la société.

 

Concernant les actionnaires, les pratiques ont en effet montré que ces derniers, dans l'exercice de leurs prérogatives lors des assemblées générales, agissaient de manière isolée, faute d'avoir communication dans les temps des projets de résolution déposés par les autres actionnaires. L'article L. 225-105 du code de commerce est complété pour obliger la société à diffuser aux actionnaires les projets de résolution déposés par les autres actionnaires ( article 76 ).

 

Toutefois, si la transparence est nécessaire, elle doit être adaptée aux situations en cause, et la loi ne doit pas comprendre de contraintes inutiles. En conséquence, le projet modifie les dispositions relatives à la communication des conventions courantes lorsque, par leur objet ou leur montant, elles sont de faible importance ( article 80 ).

 

Concernant les comités d'entreprise, il est opportun de mieux les associer aux décisions prises par les actionnaires. A ce jour, l'article L. 432-1 du code de travail prévoit que le comité d'entreprise est consulté sur les modifications économiques ou juridiques de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales. Le projet prévoit en conséquence de compléter l'article L. 225-105 du code de commerce, pour permettre à l'assemblée générale, en cas de délibération sur de telles questions, d'être destinataire de l'avis du comité d'entreprise (article 76)

 

Transparence des opérations sur titres réalisées par les dirigeants.

 

Au titre de la transparence financière, le projet de loi prévoit une publicité et la communication à l'Autorité des marchés financiers des opérations réalisées par les mandataires sociaux ainsi que leurs parents et alliés sur les titres de la société ( article 79 ).

 

Par ailleurs, au-delà de la transparence, et pour que les investisseurs aient le pouvoir de mieux faire valoir leurs droits lorsque des fautes graves ont été commises, le texte améliore les dispositions permettant aux associations d'investisseurs d'agir en justice ( article 82 ).

 

Chapitre III. - Dispositions diverses

 

Le chapitre III contient plusieurs dispositions visant à renforcer l'harmonisation et la transparence de l'information financière.

 

           L'article 83 procède à une modification rédactionnelle. La possibilité pour le conseil d'administration d'une société de fixer la liste nominative des attributaires de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) a été prévue par la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques. Il est souhaitable de ne pas créer de distorsion entre les sociétés selon leur organisation (conseil d'administration ou directoire et conseil de surveillance) et par conséquent d'étendre au directoire le texte applicable au conseil d'administration.

 

           

            L'article 84 vise à traiter de manière égale les dirigeants d'entreprises   « têtes de groupe » ayant le statut d'établissement public national (Caisse des dépôts et consignations, EDF-GDF, La Poste, RATP, SNCF, ADP,…) et de celles ayant le statut de société commerciale. Les dispositions régissant le cumul des mandats à l'intérieur des groupes, telles que modifiées par la loi du 29 octobre 2002, leur seront applicables de la même manière.

 

            L' article 85 transpose par anticipation la directive comptable modernisée et permet de ne plus conditionner la consolidation à la détention en capital. Cela est conforme aux normes comptables internationales et de nature à mieux appréhender les risques et à mieux les contrôler. Cela permettra d'éviter que demeurent des risques qui ne seraient consolidés par aucune des entités qu'ils concernent.

 

Actuellement, seuls les établissements publics ayant une activité industrielle ou commerciale et non soumis aux règles de la comptabilité publique sont soumis à l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. L'article 86 étend le champ des établissements soumis à cette obligation en retenant des critères de seuil qui n'écartent pas la possibilité de nommer un commissaire aux comptes si une telle nomination semble opportune.

 

L'article 87 vise à étendre l'obligation d'établir des comptes consolidés à tous les groupes publics significatifs. Actuellement, seuls les établissements publics ayant une activité industrielle ou commerciale et non soumis aux règles de la comptabilité publique sont soumis à cette obligation.

 

TITRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

 

           En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte les activités financières relèvent pour l'essentiel des mêmes règles qu'en métropole. Pour des raisons de sécurité juridique et aux fins d'une meilleure protection de l'épargne, il importe de préserver cette unicité de régime.

 

           Il est donc proposé de rendre applicables et d'adapter, par ordonnances, les dispositions de la présente loi aux collectivités précitées et à la Nouvelle-Calédonie ( article 88 ).