Ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route
Dernière modification : 31/01/2008
- Ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route
- Ordonnance ratifiée par l'article 79-1° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit
Processus législatif
- Communiqué de presse du Conseil des ministres du 16 juin 2004 La ministre de l’outre-mer a présenté une ordonnance portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route. Cette ordonnance, prise sur le double fondement de la loi du 12 juin 2003 et de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, étend : en Nouvelle-Calédonie et dans îles Wallis et Futuna les dispositions du code de la route relatives à la répression de la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elle rend également applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du même code relatives à l’immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules ; en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna certaines dispositions de loi du 12 juin 2003. Elle permet d’unifier le régime applicable outre-mer et en métropole, en matière de sécurité routière, sous réserve du respect des compétences propres des autorités des collectivités intéressées.