Projet de loi ratifiant et complétant l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (FCPX1514893L)

Dernière modification : 02/09/2015

Projet de loi

NOR : FCPX1514893L

Article 1er

L'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.

Article 2

I. - Les articles L. 2213-6 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, dans leur version issue respectivement du 1° et du 2° du I de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sont applicables aux communes de la Polynésie française.

II. - Le V de l'article L. 2573-43 du même code est ainsi modifié :

1° Les 1° à 11° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les produits de redevances pour services rendus ;

« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l'article L. 2333-87 » ;

2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6°.

Article 3

L'article L. 2573-50 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 avril 2015 mentionnée ci-dessus, est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI » ;

2° Au II, après les mots : « du premier alinéa » sont insérés les mots : « du I » et les mots : « de l'article L. 2333-87 » sont supprimés ;

3° Après le II, il est inséré un III, un IV, un V et un VI ainsi rédigés :

« III. - Pour l'application du II, les mots : "cinq jours francs" sont remplacés par les mots : "quinze jours francs".

« IV. - Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus au IV est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget.

« Lors de l'émission du titre exécutoire prévu au IV, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l'avertissement est réputée avoir été reçue quinze jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue est justifié par tout moyen.

« La prescription de l'action en recouvrement du titre exécutoire est de trois ans et court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. Ce délai de trois ans est interrompu dans les conditions applicables au recouvrement des amendes pénales.

« En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s'impute sur la majoration prévue au IV et ne peut lui être supérieure.

« Cette majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières.

« La contestation du titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant prévue au VI ne suspend pas sa force exécutoire.

« La contestation de la régularité formelle des actes de poursuite devant le juge de l'exécution ne suspend pas l'effet de ces actes.

« Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions.

« V. - Pour l'application du VI, les mots : "régis par l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques" sont remplacés par les mots : "portés devant la juridiction administrative".

« VI. - Pour l'application du VII, les mots : "les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route" sont remplacés par les mots : "les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci" ».

Article 4

Pour leur application dans les communes de la Polynésie française, les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 9 avril 2015 mentionnée ci-dessus sont remplacées par les dispositions de même objet applicables localement.

Article 5

Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifiée.