LOI n° 2016-563 du 10 mai 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

Dernière modification : 11/05/2016

Processus législatif

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 2 décembre 2015 La garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier, prise sur le fondement de l’article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, et issue des travaux du conseil de la simplification pour les entreprises, a pour objet de diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées pour le faire passer de sept à deux. En alignant le régime qui leur est applicable sur la règle de droit commun prévue à l’article 1832 du code civil, cette mesure constitue une véritable simplification attendue par les praticiens. Par ailleurs, cette mesure favorise l'attractivité des sociétés anonymes, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les structures familiales en évitant le recours à l’actionnariat de complaisance, et contribue à accroître la compétitivité de la France qui restait le seul pays d'Europe à avoir maintenu la règle des sept actionnaires.
  • Texte adopté en 1ère lecture par le Sénat le 28 janvier 2016
  • Texte modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 10 février 2016
  • Texte adopté en 2ème lecture sans modification par le Sénat le 28 avril 2016

Dossiers législatifs

Débats parlementaires (Procédure accélérée)

  • Compte rendu intégral de la séance du 28 avril 2016 : interventions et vote sur l'ensemble. La Conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure d'examen en commission prévue par l'article 47 ter du Règlement du Sénat. Le droit d'amendement s'exerce donc en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l'ensemble du texte adopté par la commission.