Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Dernière modification : 04/01/2021
- Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
- Ordonnance ratifiée par l'article 43 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
Processus législatif
-
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a présenté une ordonnance relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Cette ordonnance, prise en application de l’article 52 de la loi n° 2018-727 du 7 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, a pour objectif de permettre aux universités et aux grandes écoles qui le souhaitent d’expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, regroupement et fusion afin de rayonner pleinement à l’échelle internationale, nationale et territoriale. La méthode utilisée tire toutes les conséquences de l’autonomie et de la responsabilité des établissements : il s’agit de partir des projets communs pour construire les structures qui permettent de les faire vivre. Il s’agit là d’un changement majeur : jusqu’ici, ces projets partagés devaient s’adapter aux contraintes et limites juridiques des structures de regroupement imposées par le législateur. Désormais, chaque projet de rapprochement pourra trouver la forme juridique qui lui convient et qui répondra pleinement à ses besoins particuliers. Comme toute expérimentation, la démarche proposée par l’ordonnance concerne les seuls établissements volontaires. Les établissements qui ne souhaitent pas s’y engager resteront régis par le cadre juridique en vigueur. Enfin, l’expérimentation, d’une durée maximale de dix ans, porte sur les seuls outils institutionnels de coordination et ne peut en aucune hypothèse conduire à déroger aux statuts des agents.