Le texte initial de la proposition de loi prévoit d'informer le mandataire de la demande d'établissement de la procuration et des conditions d'organisation du vote. Il a largement été modifié en première lecture notamment pour prendre en compte les risques sanitaires liés à l'épidémie de COVID-19.
Le texte voté par le Sénat prévoit les dispositions suivantes :
- pour le seul vote du 28 juin, une même personne peut disposer de deux procurations, contre une seule actuellement ;
- les procurations déjà établies pour les élections de mars restent valables ;
- le mandataire est informé de l'établissement d'une procuration par communication électronique ou par voie postale lorsqu'il n'a pas accès à un moyen de communication électronique ;
- un électeur peut disposer d'une procuration dans une autre commune pour voter au nom de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur ;
- les autorités compétentes peuvent se déplacer jusqu'au domicile des personnes souffrant d'une vulnérabilité physique ou les personnes infectées par le COVID-19 pour rédiger une procuration ;
- le vote par correspondance sous pli fermé est autorisé dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin ;
- l'État finance les équipements de protection mis à la disposition des électeurs et des membres du bureau de vote ;
- le président du bureau de vote fixe le nombre maximal de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement. Chaque candidat ou liste de candidats a le droit de disposer d’au moins un représentant.
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.