Projet de décret modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiment en France métropolitaine

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Type :  Consultation ouverte du public | Fondement(s) juridique(s) :  Article L. 123-19-1 du code de l'environnement

Autorité administrative pilote : Ministère du logement

Contexte 

Dans le cadre des objectifs gouvernementaux de réduction des consommations d’énergie et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, le présent projet de décret prévoit des adaptations de la réglementation environnementale 2020 (RE2020), réglementation visant à diminuer l’impact énergétique et environnemental des bâtiments neufs, à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire.

Suite à un retour d’expérience réalisé avec la filière de la construction après deux années d’application de cette réglementation, ce décret vise à apporter des modifications de la réglementation RE2020, sans en modifier l’ambition ou les grands équilibres mais afin de traiter des situations particulières jugées particulièrement contraintes et pour lesquelles des ajustements sont nécessaires pour garantir la soutenabilité des exigences de la réglementation à compter du 1er janvier 2025.

Au sein du code de la construction et de l’habitation, ce projet de décret modifie :
-  les articles R. 171-17 et R. 171-25 qui précisent les conditions d’établissement et de validité des données environnementales ;
-  l’article R172-3 relatif à la fixation d’exigences adaptées pour les constructions et extensions de petite surface ;
-  l’annexe de l’article R. 172-4 qui précise la méthode de calcul et définit les exigences pour les indicateurs réglementaires de la RE2020.

Le décret présenté dans cette note introduit d’une part une dérogation à la durée de validité des données environnementales et modifie d’autre part la méthode de calcul des exigences en adaptant certains coefficients.

Présentation du décret

L’article 1er modifie le R. 171-17 du code de la construction et de l’habitation. Il crée la possibilité de déroger à la durée de validité de 5 ans prévue par l’article pour les données environnementales.

L’article 2 modifie le R. 171-25 du code de la construction et de l’habitation. Comme pour l’article 1er, il introduit la possibilité de déroger à la durée de validité de 5 ans prévue par l’article pour les données environnementales.

L’article 3 modifie le R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation afin de permettre, pour les constructions et extensions de petite surface, la fixation d’une unique exigence en remplacement des résultats minimaux fixés à l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation. Il supprime de cet article R. 172-3 une mention devenue obsolète.

L’article 4 modifie l’annexe de l’article R172-4 du code de la construction et de l’habitation de la manière suivante :

I° Au III du chapitre II, deux nouveaux coefficients de modulation de l’exigence Ic,construction_max sont créés : Misurf_moy et Misurf_tot. Ils modulent l’exigence respectivement selon la surface moyenne des logements (pour les bâtiments de logement) et la surface totale des bâtiments.
Le coefficient Misurf préexistant est supprimé.
Ces modifications sont reprises notamment au 1 du III.

II° Au 1 du I du chapitre III, la modulation « Mbsurf_moy » de l’indicateur BBIO en fonction de la surface moyenne des logements est modifiée pour les maisons individuelles.

Au II, une valeur du coefficient « Ic_énergie_maxmoyen » est définie pour les maisons individuelles ou accolées raccordées à un réseau de chaleur urbain.
La valeur du coefficient Ic_énergie_maxmoyen servant de base au calcul de l’indicateur Ic_énergie est également rehaussée pour l’ensemble des bâtiments raccordés à un réseau de chaleur et de froid classé en application de l’article L. 712-1 du code de l’énergie.

Au 1 du II, le coefficient Mcgéo de modulation de l’exigence Cep,nr_max en fonction de la zone géographique et de l’altitude est rehaussé pour les bâtiments construits en zones climatiques H2d et H3 entre 0 et 400m.

Au 1 du III, le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max dépendant du taux de recours au photovoltaïque est modifié. Il n’est plus égal à 0 et se voit attribuer une formule de calcul. La formule de calcul du coefficient Icded représentant l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Ic,construction est modifiée en conséquence. Cette modification est effectuée de la même façon au 2 du III, au 3 du III et au 4 du III.

Au 2 du III, est intégré un nouveau coefficient Misurf_moy de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements. Il définit une modulation valable pour les logements collectifs inférieurs à 40m².

L’article 5 définit les conditions d’entrée en vigueur du décret, i.e. le 1er janvier 2025.

L’article 6 est l’article d’exécution.

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