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Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Consultation du au | Consultation mise en ligne le
Type : Consultation ouverte du public | Fondement(s) juridique(s) : Article L. 123-19-1 du code de l'environnement
Autorité administrative pilote : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Cloturée le
Pour mémoire, ce projet de texte a déjà fait l’objet d’une consultation du public du 17 août 2026 au 7 septembre 2026. Cette consultation a fait l’objet de perturbations techniques du site internet dédié (https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr) qui n’ont pas permis au public d’émettre ses observations dans les délais prévus par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Pour cette raison, nous remettons le projet de texte à disposition du public pour lui permettre d’émettre ses observations.
Le contexte :
La Direction générale de la prévention des risques (DGPR) a préparé un projet de décret qui modifie la rubrique n° 2925 ("ateliers de charge d’accumulateurs électriques") de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les installations classées sous cette rubrique n° 2925 sont soumises aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 "accumulateurs (ateliers de charge d’)".
Les objectifs :
Ce projet vise à tenir compte de la réduction du risque accidentel que présentent certaines technologies de batteries plomb. En effet, certaines batteries plomb, également connues sous le nom de batterie plomb-acide à régulation par soupape (VRLA), sont scellées avec un électrolyte immobilisé. L’hydrogène et l’oxygène produits pendant le processus de charge est réabsorbé dans l’électrolyte ce qui diminue le risque de formation d’atmosphère explosive dans le local de charge. Du fait de la rétention et de la recombinaison des gaz produits lors de la charge, ces batteries ne nécessitent pas d’entretien pendant leur durée de vie (pas d’ajout d’eau requis). Par ailleurs, ces batteries présentent un risque limité de fuite d’électrolyte en cas de chute ou de rupture de l’enveloppe puisque l’électrolyte est immobilisé.
Les dispositions :
Ce projet modifie les conditions de classement de la rubrique ICPE n° 2925-1 :
- en introduisant un critère de classement en quantité maximale d’hydrogène susceptible d’être formée lors d’un cycle de charge complet, pour tenir compte du risque d’explosion ;
- en conservant un critère de classement en puissance, pour prendre en compte le risque d’incendie.
Ainsi, avec ce projet de décret, un atelier de charge de batteries plomb-acide sera soumis à déclaration : sous la rubrique ICPE n° 2925-1a si la quantité d’hydrogène émise par les différents équipements de charge qu’il contient est supérieure à 6 000 litres par charge (cette quantité correspond à celle produite par une batterie acide-plomb classique d’une puissance de 50 kW), et/ou sous la rubrique ICPE n° 2925-1b si la puissance cumulée de ses équipements de charge est supérieure à 600 kW.
Les installations classées sous la rubrique ICPE n° 2925-1 restent soumises aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 29 mai 2000.