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Projet de décret en Conseil d'État relatif aux conditions d'application des exonérations de mesures compensatoires aux autorisations de défrichement prévues à l'article L. 341-6 du code forestier

Consultation du au | Consultation mise en ligne le

Type :  Consultation ouverte du public | Fondement(s) juridique(s) :  Article L. 123-19-1 du code de l'environnement

Autorité administrative pilote : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

En cours jusqu'au

Le contexte

Le défrichement est défini à l’article L. 341-1 du code forestier comme une opération qui consiste à détruire l’état boisé et à mettre fin à sa destination forestière. Les autorisations de défrichement sont subordonnées à l’exécution de certaines conditions énumérées à l’article L. 341-6 du code forestier comme des travaux de boisement ou reboisement, des travaux d’amélioration sylvicole ou le versement d’une indemnité financière au fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB), afin de compenser la destruction de l’état boisé.

L’article 167 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit un régime d’exonération à ce principe de compensation forestière. Il concerne les opérations de défrichement autorisées pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager et réalisées conformément à un plan de gestion ou un programme validé par les autorités administratives portant sur différents espaces naturels visé par la loi (soit les parcs nationaux, soit les parcs naturels régionaux, soit les réserves naturelles, soit les sites Natura 2000, soit les conservatoires d’espaces naturels, soit les réserves biologiques, soit les sites inscrits).

Les objectifs

Le projet de décret a pour objectif de préciser le cadre dans lequel peut s’appliquer l’exonération de la compensation forestière pour ces opérations et, notamment, la procédure à suivre pour bénéficier de cette exonération. Les autorisations de défrichement ayant pour conséquence de réduire le patrimoine forestier, il convient de s’assurer que les exonérations de compensation seront strictement limitées au champ prévu par l’article L. 341-6 du code forestier, à savoir qu’elles porteront sur des travaux nécessairement réalisés pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager dans le cadre de de la mise œuvre d’un plan de gestion ou d’un programme validé par les autorités administratives des différents espaces naturels visés par la loi.

Le projet de décret définit les conditions permettant d’avoir un niveau d’information suffisant pour autoriser ces exonérations, mais également pour les refuser dès lors qu’elles ne remplissent pas les objectifs fixés par la loi.

Les dispositions

Le projet de décret fixe les pièces justificatives à fournir pour pouvoir bénéficier d’une exonération de compensation au titre de l’article L. 341-6 du code forestier. Ces pièces doivent permettre de s’assurer de la bonne conformité des opérations de défrichement aux motifs d’exonération de la compensation forestière. Il s’agit, d’une part, d’une notice explicative du projet, réalisée sous la responsabilité du demandeur et validée par le gestionnaire de l’espace concerné et, d’autre part, du document de gestion, programme ou plan de l’espace naturel visé au premier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier.

Le projet de décret prévoit également que, lors de demandes d’autorisation de défrichement relatives à des bois et forêt relevant du régime forestier, les pièces justificatives d’une exonération de la compensation forestière au titre du premier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier seront déposées par l’Office national des forêts (ONF).

Enfin, le projet de décret précise que le bénéficiaire d’une autorisation tacite de défrichement est exonéré de mesures compensatoires, dès lors qu’il a assorti sa demande des pièces justificatives de l’exonération de la compensation forestière.

Consultation

Consultation publique en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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