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Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Consultation du au | Consultation mise en ligne le
Type : Consultation ouverte du public | Fondement(s) juridique(s) : Article L. 123-19-1 du code de l'environnement
Autorité administrative pilote : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
En cours jusqu'au
Le présent projet d’arrêté modifie l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau afin de restreindre l’application de cet article aux seuls projets d’implantation de plans d’eau en zone humide dont la surface implantée est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature (1 hectare).
1. Les conditions d’implantation d’un plan d’eau en zone humide issues de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 dans sa version actuelle
Cet article limite strictement l’implantation de tous plans d’eau en zone humide aux projets qui participent à une opération de restauration de la zone humide ou à ceux qui respectent les trois conditions suivantes :
la création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;
les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;
les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité.
2. Les modifications apportées par l’arrêté suppriment l’interdiction relative à l’implantation d’un plan d’eau pour les projets dont la surface implantée est inférieure au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0
Dans un contexte de tension sur les ressources en eau et dans une logique de simplification des démarches administratives, le projet d’arrêté qui vous est présenté supprime la restriction d’implantation de plans d’eau en zone humide pour les plans d’eau dont la surface implantée est inférieure au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
La nouvelle rédaction de l’article 4 répond aux exigences de simplification des démarches des porteurs de projets dans le cadre de l’élaboration des dossiers "loi sur l’eau" pour l’implantation de plans d’eau puisqu’ils seront dispensés de la démonstration actuellement imposée par l’article 4 dans le cadre des dossiers concernant des plans d’eau d’une surface inférieure à 1 hectare. Ces projets de plans d’eau seront donc soumis "normalement" à la loi sur l’eau, en déclaration ou en autorisation au titre des différentes rubriques concernées (plans d’eau, zones humides, ouvrages intéressant la sécurité), indépendamment de leur surface d’implantation en zone humide.
Les obligations de respect de la démarche "éviter, réduire, compenser" et de compatibilité aux SDAGE 1 et SAGE 2 lorsqu’ils existent, continueront de s’appliquer, afin de garantir la préservation des intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
L’implantation de plans d’eau dont la surface atteint les seuils d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0. (plans d’eau dont la surface est supérieure ou égale à 1 hectare) demeurera encadrée par les dispositions de l’article 4 actuel, telles que rappelées ci-dessus.
Ces dispositions ont déjà fait l’objet d’un arrêté ministériel du 3 juillet 2024. Celui-ci a été annulé par décision du 2 mars 2026 du Conseil d’Etat qui, "constatant que la majorité des plans d’eau en France ont, selon l’inventaire national établi par le ministère de la transition écologique en 2024, une surface inférieure à un hectare", a considéré que cette modification ne respectait pas le principe de non-régression règlementaire de la protection environnementale posé au 9° du II de l’article L.110-1 du code de l’environnement, par la loi biodiversité du 8 août 2016.
L’article 28 de la loi n° 2026-796 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole du 18 août 2026, a levé l’application de ce principe de non régression à l’arrêté ministériel de prescriptions générales appliqué aux plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à 1 hectare 3.
Le présent projet d’arrêté a été présenté pour avis à la mission interministérielle de l’eau du 24 septembre et sera présenté au comité national de l’eau du 22 octobre.
La consultation du public a lieu du mercredi 14 octobre au dimanche 8 novembre 2026.
Notes et références
1. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est un document de planification qui fixe pour six ans les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus en matière de "bon état des eaux". Ils sont au nombre de 12, un pour chaque "bassin" de la France métropolitaine et d’outre-mer.
2. Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau est la déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, …) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe.
3. Pour mémoire, cet article dispose : "Le 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’applique pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211-3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare."