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Projet d'arrêté relatif au plan d'action établi sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie
Consultation du au | Consultation mise en ligne le
Type : Consultation ouverte du public | Fondement(s) juridique(s) : Article L. 123-19-1 du code de l'environnement
Autorité administrative pilote : Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
En cours jusqu'au
La consultation du public est ouverte en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Le présent projet d’arrêté, pris en application de l’article D. 233-7 du code de l’énergie, précise le contenu du plan d’action prévu au II de l’article L. 233-1 du code de l’énergie, qui doit être publié dans le rapport annuel de la personne morale visée au I de l’article L. 233-1. Ce plan d’action est élaboré sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie (SME) mis en place par les entreprises.
L’article 1er précise le contenu minimal du plan d’action, notamment la liste des mesures à mettre en œuvre pour se conformer aux recommandations de l’audit énergétique le plus récent ou de la revue énergétique la plus récente, le calendrier de réalisation des mesures retenues et les économies d’énergie associées. Conformément au II de l’article L. 233-1 du code de l’énergie, le plan d’action doit par ailleurs contenir la justification de l’absence de mise en œuvre des mesures dont le temps de retour sur investissement est inférieur ou égal à cinq ans. Cette disposition vise à mieux identifier les barrières rencontrées par les entreprises pour la mise en œuvre des mesures permettant de se conformer aux recommandations d’un audit ou d’une revue énergétique. Enfin, cet article 1er demande que certaines informations du plan d’action, comme l’état d’avancement de la mise en œuvre de la mesure, soient actualisées dans le rapport annuel de l’entreprise.
L’article 2 précise que le plan d’action est mis à jour tous les quatre ans et qu’il est publié, le cas échéant mis à jour, dans le rapport annuel de la personne morale visée au I de l’article L. 233-1 au plus tard l’année suivant celle de la réalisation de l’audit énergétique le plus récent ou de la revue énergétique la plus récente. Cet article demande, par ailleurs, que le plan d’action mis à jour intègre, dans la mesure du possible, les éventuelles mesures inachevées qu’il était prévu de mettre en œuvre dans le précédent plan d’action. Enfin, cet article 2 impose que l’entreprise tiennent à la disposition de l’autorité administrative les informations du plan d’action qui relèvent des secrets protégés par la loi et qui n’ont pas été publiées dans le rapport annuel. Pour chacune de ces données, les références législatives et réglementaires permettant de justifier cette protection sont également tenues à la disposition de l’autorité administrative
L’article 3 modifie en cohérence l’arrêté du 20 mai 2016 relatif aux données à renseigner et aux catégories d’utilisateur concernant la plate-forme informatique prévue par l’article L. 233-1 du code de l’énergie, pour permettre à cette plate-forme gérée par l’ADEME de recueillir l’adresse de la page Internet du dernier rapport annuel de l’entreprise publié.
L’article 4 vise à clarifier la possibilité, pour une personne morale, de confier la publication du rapport annuel à un tiers, tout en précisant que cette personne morale demeure responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce plan d’action.
L’article 5 précise que le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux rapports annuels publiés à compter de cette date.