Texte intégral
Les représentants des Etats membres réunis au sein du Conseil :
- considérant que le refus du Gouvernement de la République d'Afrique du Sud de prendre des mesures concrètes conduisant à l'abolition de l'apartheid et que la détérioration de la situation dans ce pays ont donné lieu à des débats dans le cadre de la coopération politique européenne,
- considérant que ces débats ont notamment permis de dégager un consensus visant à prévoir la suspension de nouveaux investissements directs en République d'Afrique du Sud,
- considérant qu'il est nécessaire que les Etats membres prennent des mesures harmonisées en vue d'une telle suspension,
- considérant que certains Etats membres ont déjà suspendu l'investissement direct en ce qui concerne la République d'Afrique du Sud,
- décident :
- Article unique
- 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la suspension de nouveaux investissements directs en République d'Afrique du Sud effectués par des personnes physiques ou morales résidant dans la Communauté. Il peut être satisfait à cette disposition par l'élaboration de lignes directrices destinées aux personnes physiques et morales.
- 2. On entend par investissements directs :
- la création et l'extension de succursales ou d'entreprises nouvelles appartenant exclusivement au bailleur de fonds et l'acquisition intégrale d'entreprises existantes,
- toute nouvelle participation ou toute augmentation de la participation à des entreprises nouvelles ou existantes,
- les prêts à long terme sous forme de participation, définis comme prêts pour une période supérieure à cinq ans et destinés à créer des liens économiques durables.
- 3. Les investissements directs réalisés en vue de maintenir le niveau d'une activité économique existante ainsi qu'en vue d'exécuter des contrats conclus avant la date de la publication au Journal Officiel des Communautés européennes ne sont pas couverts.
- 4. Des dérogations peuvent être accordées dans le cas d'investissements réalisés dans le domaine de la formation, de la santé et du secteur social conformément aux mesures positives actuellement mises en oeuvre par la Communauté ou ses Etats membres à la suite des décisions prises à Luxembourg le 10 septembre 1985 et à Bruxelles le 16 septembre 1986.
Les représentants des Etats membres réunis au sein du Conseil déclarent que :
- a) en ce qui concerne l'article unique paragraphe 2 deuxième tiret :
- Le terme de participation devrait être interprété tel qu'il est défini à l'Annexe II de la première directive du Conseil du 11 mai 1960 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité :
- "Lorsque le paquet d'actions qui se trouve en possession d'une personne physique, d'une autre entreprise ou de tout autre détenteur, donne à ces actionnaires, soit en vertu des dispositions de la législation nationale sur les sociétés par actions, soit autrement, la possibilité de participer effectivement à la gestion de cette société ou à son contrôle".
- B) Il est précisé que les transactions financières à l'appui d'une activité commerciale normale et les investissements en portefeuille n'entrent pas dans le cadre de la définition figurant à l'article unique, paragraphe 2 ci-dessus.
- C) Les Etats membres s'informent mutuellement et la Commission sur la mise en oeuvre de cette décision.
- La délégation danoise attire l'attention sur le nombre croissant de mesures restrictives qui ont été introduites par les pays tiers et les Etats membres dans leurs relations avec la République d'Afrique du Sud. Elle invite les Etats membres à s'abstenir de tout comportement qui minerait cette action en tirant profit des possibilités commerciales ou autres qui pourraient s'offrir dans d'autres pays du fait de ces mesures restrictives.
- Déclaration à inscrire au PV du Conseil.
- Il est décisé que la décision ci-dessus sera publiée au Journal Officiel des Communautés européennes.
- considérant que le refus du Gouvernement de la République d'Afrique du Sud de prendre des mesures concrètes conduisant à l'abolition de l'apartheid et que la détérioration de la situation dans ce pays ont donné lieu à des débats dans le cadre de la coopération politique européenne,
- considérant que ces débats ont notamment permis de dégager un consensus visant à prévoir la suspension de nouveaux investissements directs en République d'Afrique du Sud,
- considérant qu'il est nécessaire que les Etats membres prennent des mesures harmonisées en vue d'une telle suspension,
- considérant que certains Etats membres ont déjà suspendu l'investissement direct en ce qui concerne la République d'Afrique du Sud,
- décident :
- Article unique
- 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la suspension de nouveaux investissements directs en République d'Afrique du Sud effectués par des personnes physiques ou morales résidant dans la Communauté. Il peut être satisfait à cette disposition par l'élaboration de lignes directrices destinées aux personnes physiques et morales.
- 2. On entend par investissements directs :
- la création et l'extension de succursales ou d'entreprises nouvelles appartenant exclusivement au bailleur de fonds et l'acquisition intégrale d'entreprises existantes,
- toute nouvelle participation ou toute augmentation de la participation à des entreprises nouvelles ou existantes,
- les prêts à long terme sous forme de participation, définis comme prêts pour une période supérieure à cinq ans et destinés à créer des liens économiques durables.
- 3. Les investissements directs réalisés en vue de maintenir le niveau d'une activité économique existante ainsi qu'en vue d'exécuter des contrats conclus avant la date de la publication au Journal Officiel des Communautés européennes ne sont pas couverts.
- 4. Des dérogations peuvent être accordées dans le cas d'investissements réalisés dans le domaine de la formation, de la santé et du secteur social conformément aux mesures positives actuellement mises en oeuvre par la Communauté ou ses Etats membres à la suite des décisions prises à Luxembourg le 10 septembre 1985 et à Bruxelles le 16 septembre 1986.
Les représentants des Etats membres réunis au sein du Conseil déclarent que :
- a) en ce qui concerne l'article unique paragraphe 2 deuxième tiret :
- Le terme de participation devrait être interprété tel qu'il est défini à l'Annexe II de la première directive du Conseil du 11 mai 1960 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité :
- "Lorsque le paquet d'actions qui se trouve en possession d'une personne physique, d'une autre entreprise ou de tout autre détenteur, donne à ces actionnaires, soit en vertu des dispositions de la législation nationale sur les sociétés par actions, soit autrement, la possibilité de participer effectivement à la gestion de cette société ou à son contrôle".
- B) Il est précisé que les transactions financières à l'appui d'une activité commerciale normale et les investissements en portefeuille n'entrent pas dans le cadre de la définition figurant à l'article unique, paragraphe 2 ci-dessus.
- C) Les Etats membres s'informent mutuellement et la Commission sur la mise en oeuvre de cette décision.
- La délégation danoise attire l'attention sur le nombre croissant de mesures restrictives qui ont été introduites par les pays tiers et les Etats membres dans leurs relations avec la République d'Afrique du Sud. Elle invite les Etats membres à s'abstenir de tout comportement qui minerait cette action en tirant profit des possibilités commerciales ou autres qui pourraient s'offrir dans d'autres pays du fait de ces mesures restrictives.
- Déclaration à inscrire au PV du Conseil.
- Il est décisé que la décision ci-dessus sera publiée au Journal Officiel des Communautés européennes.