Texte intégral
Question orale de M. Nicolas About, sénateur des Yvelines
Q. : Cette question concerne les jeunes diplômés des professions de santé qui profitent des quelques mois qui les séparent du service national pour utiliser leur diplôme et exercer leur profession avant de partir. Ensuite, ils se rayent de l'URSSAF et reprennent huit mois plus tard. Or, les textes précisent qu'une interruption d'exercice libéral inférieure à douze mois ne dispense pas du paiement des cotisations pendant la durée du service national. Cette situation est particulièrement injuste – les charges sont élevées – notamment pour les jeunes professionnels indépendants, qui cotisent à titre personnel.
Quelles mesures particulières comptez-vous prendre pour ce type de personnes ? Ne pourrait-on pas, notamment, envisager de modifier les textes en vigueur afin que ces jeunes diplômés soient dispensés de ces cotisations pendant leur service national ?
R. : Les membres des professions de santé qui exercent leur activité à titre libéral dans le cadre des conventions médicales, ainsi que les étudiants en médecine, sont redevables de deux cotisations à l'égard des URSSAF. Il s'agit, d'une part, de la cotisation d'assurance maladie, maternité et décès du régime des praticiens et auxiliaires médicaux et, d'autre part, de la cotisation personnelle d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.
La cotisation du régime des praticiens et auxiliaires médicaux est effectivement due lorsque l'activité est reprise avant le 31 décembre de l'année civile suivant son interruption. Ce long délai vise à éviter des interruptions fictives, dont le seul but serait de bénéficier de cotisations minorées. En effet, les cotisations dues au titre des deux premières années d'activité sont forfaitaires et d'un montant peu élevé, quel que soit le revenu. À titre d'exemple, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes qui respectent les tarifs conventionnels, ainsi que pour les étudiants en médecine, la cotisation de première année est actuellement de 5 453 francs en année pleine.
Toutefois, aux termes de l'article D. 722-8 du Code de la sécurité sociale, ces dispositions ne sont pas applicables quand la cessation d'activité a pour origine l'appel ou le rappel sous les drapeaux et si l'intéressé a cédé son cabinet au cours de cette période.
En ce qui concerne la cotisation personnelle d'allocations familiales, elle n'est pas due en cas d'interruption de l'activité, quel qu'en soit le motif, puisqu'elle est assise sur le revenu de l'année. Seuls les reliquats de cotisations restant dues au titre de périodes antérieures peuvent être appelés au cours d'une période d'interruption de l'activité.