Conseil des ministres du 15 mars 2023. Procédure d'admission en première année des formations conduisant au diplôme national de master.

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Auteur(s) moral(aux) : Secrétariat général du Gouvernement

Texte intégral

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a présenté un décret relatif à la procédure d’admission en première année des formations conduisant au diplôme national de master.

Ce texte complète notamment le décret n° 2023-113 du 20 février 2023 relatif à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master.

Il prend aussi en compte la nouvelle procédure issue de la future plateforme dématérialisée de candidature en première année de master, afin de permettre aux candidats de présenter un dossier numérisé, qui sera valable pour toutes leurs candidatures sur le territoire national, quel que soit le nombre de formations demandées.

Dans un souci de bonne gestion administrative, aussi bien pour les enseignants-chercheurs que pour les étudiants, le délai de traitement des dossiers a été conçu pour un examen attentif et individualisé, sur une période de deux mois et demi du début avril à la mi-juin 2023. Au regard du nombre considérable de candidats (environ 200 000), et de la grande variété de vœux qu’ils pourront exprimer (15 par voie classique et 15 en alternance), la règle du « silence vaut accord » au terme d’un délai de deux mois à compter de la transmission de la candidature s’avère complexe à mettre en pratique.

Ce projet de décret instaure donc le principe du silence vaut rejet dans le cadre de la procédure d’admission en première année des formations conduisant au diplôme national de master. Au cours de la procédure dématérialisée, la décision implicite de rejet naitra à l’issue de la phase d’admission. Pour les procédures de recrutement organisées en dehors de la procédure dématérialisée de la plateforme nationale, cette décision implicite de rejet naitra après un délai de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par les établissements.

Ce texte modifie par ailleurs l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation fixant les modalités de la saisine du recteur de région académique, en vue de l’entrée en première année de master.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme dématérialisée de recrutement, le décret précise ainsi dans quelle mesure les candidats sur liste d’attente ou en recherche de contrat d’alternance sont concernés par le dispositif de saisine.

Par ailleurs, les conditions de saisine du recteur sont assouplies : il n’est plus nécessaire que les refus opposés aux candidatures de l’étudiant portent sur des mentions de master compatibles avec la mention de la licence qu’il a obtenue ; en outre, chaque candidature de l’étudiant, qu’elle concerne une mention, un parcours de formation ou une subdivision d’un parcours de formation, est dorénavant décomptée comme l’un des cinq refus nécessaires pour saisir le recteur.

De plus, afin de permettre une redistribution des places vacantes plus rapide, l’étudiant doit désormais se prononcer sur chaque proposition d’admission qui lui est faite par le recteur.

Le décret applique enfin, dans ses dispositions finales, la réforme des services de santé étudiante qui prévoit que ces services seront renommés « services universitaires de santé étudiante ».