Projet de loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau
Dernière modification : 01/01/2007
Projet de loi
Article 1 er
Au chapitre I er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, il est créé une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Sportifs de haut niveau
« Art. L. 381-33. - Est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, y compris si elle en relève à un autre titre, la personne inscrite au 1 er janvier de l'année considérée sur la liste des sportifs de haut niveau prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, sous réserve de conditions d'âge minimale et maximale fixées par décret, pour autant que ses ressources de toute nature sont inférieures à un plafond fixé par décret.
« La validation des droits afférents à cette affiliation est subordonnée au versement d'une cotisation annuelle à la charge exclusive de l'Etat, calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.
« Cette affiliation est renouvelée annuellement, dans la limite d'une durée fixée par décret, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions fixées au premier alinéa. »
Article 2
Au chapitre I er du titre II du code du sport, il est créé, après l'article L. 221-13, un article L. 221-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-14. - Les conditions particulières d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général des sportifs de haut niveau sont fixées à l'article L. 381-33 du code de la sécurité sociale. »