Projet de loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau

Dernière modification : 01/01/2007

Exposé des motifs

 

Les sportifs de haut niveau sont, en matière de retraite, dans une situation très spécifique par rapport au reste de la population.

 

En effet, durant les périodes pendant lesquelles la majorité de la population est en train de préparer sa vie professionnelle, les sportifs de haut niveau sont de plain pied engagés dans une activité qui nécessite de leur part une mobilisation pleine et entière qui ne s'accompagne pas, le plus souvent, de contreparties financières importantes.

 

La grande majorité des sportifs de haut niveau n'est en effet pas salariée ou plus généralement ne perçoit pas de revenus suffisants pour relever d'un régime de retraite.

 

Ainsi, sur les 6 730 sportifs inscrits sur la liste ministérielle de haut niveau en juillet 2005, 2 500 sportifs de plus de dix-huit ans ne disposaient pas de revenus leur permettant d'être affiliés à une caisse de retraite ou ne percevaient de revenus suffisants pour valider quatre trimestres de cotisation par an. En effet, l'intensification des contraintes sportives et réglementaires imposées par les instances sportives internationales rendent de plus en plus difficiles la conciliation entre activités professionnelles ou études à plein temps et performance sportive. Cela tient notamment à la densification des calendriers internationaux, à la complexification des modes de sélections, et à la mondialisation des compétitions qui entraîne des déplacements de plus en plus fréquents et lointains.

 

Les aides individuelles de l'Etat, qui ont bénéficié à environ 3 000 sportifs de haut niveau en 2005, pour compenser les conséquences financières qui résultent du temps consacré à l'entraînement et à la compétition, ne permettent de pallier les difficultés des sportifs de haut niveau concernant la préparation de leur retraite que dans une faible mesure.

 

Ainsi, au cours de la dernière olympiade (2000-2004), seuls 150 sportifs ont pu cotiser par ce moyen à la c aisse nationale d'assurance vieillesse.

 

En réalité, une part importante des sportifs de haut niveau ne commence à cotiser à un régime de retraite qu'après la fin de leurs carrières sportives, qui de plus ont tendance à s'allonger. Il en résulte un report de l'âge auquel ils pourraient bénéficier d'une retraite à taux plein.

 

De récentes analyses sur les évolutions de carrière des sportifs de haut niveau dans certaines disciplines ont fait ainsi apparaître que certains d'entre eux renonçaient ainsi à poursuivre une carrière prometteuse mais risquée (blessure, suppression d'épreuves au niveau olympique par exemple), l'incertitude en matière de retraite venant s'ajouter à l'incertitude sportive proprement dite.

 

Par ailleurs, certaines disciplines considérées comme peu rémunératrices voient un nombre grandissant de leurs meilleurs jeunes renoncer à celle-ci pour se consacrer à des sports où le professionnalisme occupe une place plus importante (tendance constatée par exemple en athlétisme au profit du basket-ball ou du rugby par exemple).

 

A plus long terme, il existe ainsi un risque pour certaines disciplines de voir leurs effectifs de sportifs de haut niveau se tarir. Or, la performance sportive de la France au niveau international nécessite le maintien d'un vivier important de sportifs dans le plus grand nombre possible de disciplines.

 

Le présent projet de loi vise donc, dans ce contexte, à renforcer la protection sociale des sportifs de haut niveau en leur permettant de valider quatre trimestres de droits à retraite par an, au moyen de leur affiliation à l'assurance vieillesse du régime général et du versement de cotisations forfaitaires par l'Etat.

 

Le dispositif sera ouvert aux sportifs inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau prévue à l'article L. 221-2 du code du sport, remplissant une condition d'âge minimale et maximale et une condition de ressources prenant en compte la totalité de leurs revenus personnels perçus au cours de l'année civile. Ces conditions seront fixées par décret.

 

Le dispositif est ouvert pour une durée d'un an, renouvelable trois fois, sous réserve de remplir les conditions requises.

 

L'Etat versera au régime général d'assurance vieillesse une cotisation forfaitaire correspondant au coût pour le régime, soit sur la base d'une assiette égale à 75 % du plafond de la sécurité sociale et au taux de cotisation de droit commun. Le financement sera à la charge du budget du ministère chargé des sports.