Projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives

Dernière modification : 29/01/2016

Exposé des motifs

 

           Dans sa résolution 1196 (1998) adoptée le 16 septembre 1998, le Conseil de sécurité des Nations Unies a encouragé chaque État membre à envisager d'adopter, pour s'acquitter de leurs obligations de respecter les embargos imposés par le Conseil, des mesures législatives érigeant en infraction pénale leur violation.

 

           On dénombre de nombreux embargos ou autres mesures restrictives, édictés soit par le Conseil de sécurité des Nations Unies soit par le Conseil de l'Union européenne, qui portent sur des interdictions ou des restrictions qui ne se bornent plus exclusivement aux matériels de guerre.

 

           Par cet élargissement des embargos ou d'autres mesures restrictives à des activités de nature commerciale, économique ou financière, mais aussi à des actions de formation, de conseil ou d'assistance technique avec un État, une entité, des personnes physiques ou morales, les dispositions répressives prévues au code de la défense ou au code des douanes, pertinentes s'agissant de matériels de guerre, ne peuvent pas s'appliquer.

 

           Le présent projet vise donc à créer une nouvelle incrimination insérée dans le code pénal, qui donne une définition à la fois de ce qu'il faut entendre en droit interne par « embargo ou autres mesures restrictives » et des sources, nationales ou internationales, dans lesquelles elles trouvent leur fondement.

 

           En ce qui concerne un embargo ou une autre mesure restrictive pour lesquelles les interdictions ou restrictions sont énoncés dans une norme de droit positif, telle que la loi, un règlement communautaire ou un accord international régulièrement ratifié ou approuvé et qui serait d'effet direct, toute violation des interdictions ou restrictions ainsi énoncées entraînera les pénalités prévues à l'article 437-1 du code pénal.


 

            S'agissant d'un embargo ou d'une autre mesure restrictive pour lesquelles les interdictions ou restrictions sont énoncées par un acte qui n'est pas directement applicable, par exemple unedécision du Conseil de sécurité des Nations Unies non reprise dans un règlement communautaire, l'autorité administrative compétente fixera les conditions nécessaires à l'application des mesures d'interdiction ou de restriction pour les rendre applicables et passibles des sanctions prévues à l'article 437-1 du code pénal.

 

           La mise en œuvre effective d'un dispositif de sanction en matière de violation d'embargos est susceptible de se heurter au principe de rétroactivité in mitius , qui fait appliquer la nouvelle loi pénale plus douce dès son entrée en vigueur aux crimes et délits commis antérieurement à son adoption. En l'espèce, ce n'est pas l'incrimination de violation d'embargo qui aura disparu lorsqu'un embargo aura été levé, mais la seule norme d'appui mettant en œuvre un embargo particulier. En conséquence, le principe de rétroactivité in mitius ne s'applique pas. Toutefois, pour éclairer le juge, il a paru nécessaire de préciser que les délinquants pourraient être poursuivis et jugés même après la fin d'un embargo pour des faits commis lorsque cet embargo était en vigueur. Ceci est indiqué à l'article 437-1 du code pénal et dans un article 440-1 du code des douanes, afin d'assurer une sanction effective des infractions résultant en grande partie des engagements internationaux de la France.